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Décision

PS.2022.0080

CDAP - PS.2022.0080 - 2023-03-28 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

28 mars 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

aide sociale

Recours B.________ et consort c/ décision sur recours de

la Direction générale de la cohésion sociale du 15 novembre 2022 confirmant l'obligation

de restitution de prestations d'aide sociale indûment perçues ainsi que la

réduction sur le forfait RI infligée à titre de sanction.

Vu les faits suivants:

A.

Nés respectivement en 1971 et 1972, les époux A.________ et B.________

bénéficient des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er

janvier 2006. Le traitement de leur dossier est assuré par le Centre social

régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

B.

Le 27 mars 2018, le CSR a été informé que A.________ avait été contrôlé le

7 mars précédent alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte d'une

société de nettoyage. Amené à soupçonner l'exercice d'activités lucratives non

déclarées par le prénommé, le CSR a requis le 17 avril 2018 la mise en œuvre

d'une enquête administrative aux fins de vérifier les suspicions de dissimulation

de ressources et de violation de l'obligation de renseigner à l'encontre de

l'intéressé et de son épouse.

Le rapport d'enquête a été rendu le 5 octobre 2018. On

en extrait notamment les passages suivants:

"[...]

1. Préambule

[...]

1.3 Aides

Prestations RI

Du 1er janvier 2006 au

31 août 2018, le couple A.________ a bénéficié du RI pour un montant de 301'713,70

frs.

1.4 Activités

/ ressources

Sur la base de la décision RI, des

feuilles de calcul du budget mensuel et de ses déclarations de revenus

mensuels, il appert que le couple A.________ n'a pas d'activité lucrative.

1.5 Fortune

Sur la base de la décision RI et

de la «Déclaration concernant la situation de fortune», le couple A.________ ne

dispose d'aucune fortune immobilière.

1.6 Dénonciation

FVE

En date du 3 avril 2018, nous

avons reçu par l'UAE (annexe 1) la copie du rapport de dénonciation du contrôle

des chantiers. Ce dernier nous informait que les inspecteurs avaient contrôlé

M. A.________ travaillant sur un chantier pour le compte de la société ********.

Le 25 septembre 2018, l'entreprise

susmentionnée nous a fait parvenir une attestation (annexe 2) ainsi que les

décomptes de salaire (annexe 3) concernant M. A.________, lequel a été employé

par cette société du 1er mars au 31 mai 2018.

2. Investigations

[...]

2.1.2 Renseignements

AVS

En effectuant

un contrôle des Cl AVS de Madame et Monsieur, nous avons constaté des écritures

provenant de plusieurs activités non déclarées (annexes 4 et 5).

Effectivement

les sommes retrouvées sur les deux décomptes AVS ne correspondent pas aux

salaires déclarés au CSR. Il ressort ce qui suit:

2008: salaires

déclarés 8'960,20 frs, alors que sur les relevés AVS, nous avons découvert un

total de 17'209 frs, soit une différence de 8'518,80 frs.

2009: salaires

déclarés 1'754,50 frs, alors que sur les relevés AVS, nous avons découvert un

total de 16'124 frs, soit une différence de 14'369,95 frs.

En résumé le couple A.________ a

omis de déclarer entre les années 2008 et 2009 la somme de 22'888,30 frs,

alors qu'il a bénéficié du social pour un montant de 118'589,20 frs durant

cette période.

2.1.3 Relations

d'affaires

Munis de l'autorisation de

renseigner, nous avons effectué une recherche sur les éventuelles relations

d'affaire auprès des établissements suivants : ********, ******** SA, ********,

Banque ********, banque ********, ********, banque cantonale ******** et ********.

Cette recherche ne nous a pas permis d'identifier de compte bancaire caché par

les intéressés ou des revenus non déclarés.

[...]"

En conclusion, le rapport retenait que les soupçons

portés à l'encontre de A.________ et B.________ étaient justifiés. En effet,

les investigations menées avaient révélé que des ressources d'un montant total

de 22'888 fr. 30 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre

2009 n'avaient pas été déclarées au CSR.

L'extrait de compte individuel AVS de B.________

produit en annexe au rapport fait état notamment de revenus bruts perçus par la

prénommée pour son activité auprès de la société C.________ Sàrl, à ********

(VD), à hauteur d'un montant total de 7'110 francs pour la période d'août à

décembre 2008, et d'un montant total de 13'970 fr. pour la période de janvier à

décembre 2009.

Il ressort d'un document interne du CSR du mois de

novembre 2018 qu'il n'a pas été possible à cette autorité d'obtenir les copies

des fiches de salaire auprès de la société précitée, car cette entreprise était

en liquidation.

Selon l'extrait du registre du commerce relatif à la

société C.________ Sàrl en liquidation, cette entreprise de nettoyage, inscrite

audit registre le ******** 2004, a été radiée d'office le ******** 2011, après

clôture le 26 juillet précédent de la procédure de faillite, suspendue faute

d'actif. La société avait été déclarée en faillite avec effet immédiat par

décision judiciaire du 9 juin 2011.

C.

Le 23 novembre 2018, le CSR a fait savoir à A.________ et B.________

qu'il envisageait de rendre une décision de sanction et restitution à leur

encontre, au motif que l'enquête administrative avait permis de déceler une

dissimulation de ressources. Il a dès lors imparti aux prénommés un délai de

dix jours pour se déterminer par écrit sur ce qui précède le cas échéant.

Faisant usage de cette faculté, les intéressés ont

indiqué le 3 décembre 2018 que B.________ n'avait jamais travaillé pour la

société C.________ Sàrl.

Le 10 janvier 2019, le CSR a rendu une décision de

sanction et restitution à l'encontre de A.________ et B.________. La sanction consistait

à réduire leur forfait RI de 30%, ainsi qu'à supprimer les frais particuliers, pendant

six mois. Les prénommés étaient en outre tenus de rembourser, au moyen d'un

prélèvement mensuel de 15% sur leur forfait RI dès que la sanction précitée

aurait pris fin, un montant de 18'972 fr. correspondant aux prestations du RI

indûment perçues pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre

2009. En substance, le CSR considérait qu'il était établi sur la base de

l'extrait de compte individuel AVS de B.________ que les intéressés avaient omis

d'annoncer les revenus réalisés par la prénommée auprès de l'entreprise C.________

Sàrl pendant la période précitée.

D.

Le 8 février 2019, A.________ et B.________ ont formé recours auprès de

la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS), en concluant

implicitement à l'annulation de la décision du CSR.

En bref, les prénommés ont répété que B.________ n'avait

jamais œuvré au sein de la société C.________ Sàrl, laquelle était au demeurant

impossible à contacter, dès lors que cette entreprise n'existait plus. Ils ont précisé

par ailleurs qu'aucun revenu en provenance de cette société n'avait été versé

sur le compte bancaire de B.________.

Dans ses déterminations du 7 mars 2019, le CSR a conclu

implicitement au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le 25 mars 2019, A.________ et B.________ ont

produit le "relevé en capital" du compte ******** dont cette dernière

est titulaire auprès de la Banque ********, pour la période du 1er février

2009 au 31 décembre 2009; ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de

fournir les décomptes bancaires antérieurs à la période précitée, dès lors que

ceux-ci n'étaient conservés que durant dix ans par les banques. Les intéressés

ont relevé que le document bancaire produit ne faisait aucune mention de la

société C.________ Sàrl, les seuls versements de salaire effectués en faveur de

B.________ figurant sur cet extrait de compte provenant de l'entreprise D.________

SA dans laquelle elle avait travaillé.

Par décision du 15 novembre 2022, la DGCS a admis

partiellement le recours et réformé la décision du CSR attaquée en ce sens que

les prénommés étaient tenus à la restitution d'un montant de 7'125 fr. 25 à

titre de prestations indûment perçues; pour le reste, elle a confirmé la

décision attaquée en ce qui

concerne la sanction infligée aux intéressés. En substance, la DGCS a considéré

qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause l'extrait de

compte individuel AVS de B.________, réputé refléter la réalité, si bien qu'il

convenait de prendre en compte les revenus en rapport avec la société C.________

Sàrl y figurant. En tant que bénéficiaires des prestations du RI, A.________ et

B.________ étaient tenus d'annoncer ces ressources au CSR; en omettant de le

faire, ils avaient manqué à leurs obligations et touché indûment des

prestations sociales. La DGCS a toutefois relevé qu'il n'était plus possible

d'exiger le remboursement des prestations versées d'août 2008 à janvier 2009,

celles-ci étant atteintes par le délai légal de prescription de dix ans. Le

montant à restituer s'élevait dès lors à 7'125 fr. 25 (soit 647 fr. 75 par mois

de février à décembre 2009, représentant un salaire net de 1'047 fr. 75 [1'164

fr. 17 brut - 10% de déductions sociales usuelles] diminué d'une franchise de

400 fr.). S'agissant de la sanction prononcée par le CSR, la DGCS jugeait

celle-ci conforme à la loi et proportionnée aux circonstances, les intéressés

ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision de restitution.

E.

Par acte du 11 décembre 2022, déposé à la poste le 13 décembre suivant, A.________

et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre cette

dernière décision, concluant implicitement, en substance, à sa réforme en ce

sens qu'ils ne soient tenus de restituer aucun montant à titre de prestations

indûment perçues.

A l'invitation du juge instructeur, le CSR, en

qualité d'autorité concernée, a déposé le 18 janvier 2023 des déterminations

sur le recours, indiquant n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter au

dossier.

La DGCS, autorité intimée, a produit son dossier et

déposé sa réponse au recours le 30 janvier 2023. Elle a conclu au rejet du

recours, en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.

Par avis du 30 janvier 2023, le juge instructeur a

transmis aux recourants copie des déterminations des autorités intimée et

concernée.

Le tribunal a ensuite statué sans

ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte essentiellement sur l'injonction donnée aux recourants

de restituer un montant de 7'125 fr. 25 à titre de prestations du RI indûment

perçues de février 2009 à décembre 2009. Les griefs que les recourants font

valoir devant le tribunal ont principalement trait à la constatation des faits

retenus, qu'ils estiment erronée.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de

cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure

où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers

(CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités;

PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance

et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance

remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances

sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le

mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est

supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.

2).

S'agissant du calcul de la prestation financière, l'art.

25 RLASV précise qu'une franchise représentant la moitié des revenus provenant

d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème

salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son

partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui

(al. 1); elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr.

maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille

monoparentale avec plus d'un enfant (al. 2). Selon l'art. 26 RLASV, après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent

notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du

requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de

fait une vie de couple avec lui (al. 2 let. a).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les

établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous

quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté,

et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations,

celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir

les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

d) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à

restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier, la

personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est

tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis

de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être

dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été

effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée,

ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du Code des obligations du 30

mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte

administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié.

Cependant la sécurité du droit ‒ ou des relations juridiques ‒ peut

imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas

être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Tel n'est pas le cas de l'octroi

du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application

(art. 32 RLASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 novembre 2022 consid. 5d; PS.2010.0053

du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa et la réf. cit.).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de

remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (art. 44 al. 1 première phrase LASV).

e) S'agissant de l'établissement des faits, selon un

principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve

application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence

d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de

supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg

Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix

Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n'excluent ni l'appréciation

anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices

(ATF 114 II 289 consid. 2a).

Selon la jurisprudence développée dans le domaine

des assurances sociales, applicable par analogie en matière de prestations

sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être

établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2021.0044 du 26 avril

2022 consid. 3c; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17

janvier 2020 consid. 3b).

3.

En l'espèce, le litige porte sur la restitution d'un montant de 7'125

fr. 25 correspondant à des revenus qui auraient été perçus entre février 2009

et décembre 2009 par la recourante auprès de la société C.________ Sàrl, et

dont les recourants n'auraient pas déclaré l'existence au CSR. La société

précitée, active dans le domaine du nettoyage, a été mise en liquidation en

2011, selon les indications figurant dans l'extrait du registre du commerce la

concernant. Il n'a ainsi pas été possible au CSR d'obtenir auprès de celle-ci de

fiches de salaire relatives à l'activité de la recourante.

Il résulte du dossier que la décision de restitution

litigieuse prononcée par le CSR se fonde uniquement sur l'extrait de compte

individuel AVS de la recourante qui a été produit dans le cadre d'une enquête

administrative menée en 2018. Comme devant le CSR et la DGCS, la recourante

conteste avoir travaillé pour la société précitée. A cet égard, il y a lieu de

constater qu'il n'a pas été démontré que l'intéressée aurait perçu un salaire

sur un compte bancaire: il résulte notamment du rapport d'enquête du 5 octobre

2018 que les investigations effectuées auprès de différents établissements

bancaires n'ont pas permis d'identifier de compte bancaire ou de revenu non

déclarés par les recourants (cf. ch. 2.1.3: Relations d'affaires); en outre, la

recourante a produit un extrait de son compte bancaire pour la période en cause,

duquel il ressort que les seuls versements de salaire effectués en sa faveur du

1er février 2009 au 31 décembre 2009 provenaient d'une autre

entreprise dans laquelle elle avait travaillé.

Compte tenu des circonstances ‒ notamment de

l'ancienneté des faits et de la mise en liquidation de la société C.________

Sàrl ‒ le CSR ne pouvait se fonder uniquement sur l'extrait de compte

individuel AVS de la recourante pour réclamer la restitution de montants correspondant

à des salaires qui n'auraient pas été déclarés. En l'absence d'autres éléments ‒

notamment d'autres indices que la recourante aurait perçu un revenu, ou d'un

certificat de travail, ou encore d'une déclaration de l'ancien employeur ‒,

il convient d'admettre au stade de la vraisemblance prépondérante que les

déclarations de l'intéressée selon laquelle elle n'a jamais travaillé pour

l'entreprise C.________ Sàrl sont crédibles. Il ne peut en effet être

totalement exclu que cette société ‒ désormais radiée ‒ ait fait de

fausses déclarations auprès de la Caisse de compensation AVS et ait utilisé le

nom de l'intéressée à l'insu de cette dernière, comme le suggèrent les

recourants, ou se soit simplement trompée dans la transmission des données à

ladite Caisse.

Cela étant, l'autorité intimée échoue à établir que

les recourants auraient fait défaut à leur obligation de déclarer leurs revenus

et auraient perçu des prestations du RI indues. Par conséquent, la décision de

restitution d'un montant de 7'125 fr. 25 prononcée à leur encontre est infondée

et doit être annulée. Il en va de même de la décision de sanction prononcée à

l'encontre des recourants (réduction de leur forfait RI de 30% et suppression

des frais particuliers pendant six mois), fondée sur les mêmes faits non

établis.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que le recours interjeté

par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du CSR de Lausanne du

10 janvier 2019 est admis et que cette décision du CSR est annulée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les

recourants ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 15

novembre 2022 est réformée dans le sens suivant :

I.

Le recours interjeté par A.________ et B.________ est admis.

II.

La décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 10 janvier

2019.

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.