PS.2022.0080
CDAP - PS.2022.0080 - 2023-03-28 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
28 mars 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David
Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours B.________ et consort c/ décision sur recours de
la Direction générale de la cohésion sociale du 15 novembre 2022 confirmant l'obligation
de restitution de prestations d'aide sociale indûment perçues ainsi que la
réduction sur le forfait RI infligée à titre de sanction.
Vu les faits suivants:
A.
Nés respectivement en 1971 et 1972, les époux A.________ et B.________
bénéficient des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er
janvier 2006. Le traitement de leur dossier est assuré par le Centre social
régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).
B.
Le 27 mars 2018, le CSR a été informé que A.________ avait été contrôlé le
7 mars précédent alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte d'une
société de nettoyage. Amené à soupçonner l'exercice d'activités lucratives non
déclarées par le prénommé, le CSR a requis le 17 avril 2018 la mise en œuvre
d'une enquête administrative aux fins de vérifier les suspicions de dissimulation
de ressources et de violation de l'obligation de renseigner à l'encontre de
l'intéressé et de son épouse.
Le rapport d'enquête a été rendu le 5 octobre 2018. On
en extrait notamment les passages suivants:
"[...]
1. Préambule
[...]
1.3 Aides
Prestations RI
Du 1er janvier 2006 au
31 août 2018, le couple A.________ a bénéficié du RI pour un montant de 301'713,70
frs.
1.4 Activités
/ ressources
Sur la base de la décision RI, des
feuilles de calcul du budget mensuel et de ses déclarations de revenus
mensuels, il appert que le couple A.________ n'a pas d'activité lucrative.
1.5 Fortune
Sur la base de la décision RI et
de la «Déclaration concernant la situation de fortune», le couple A.________ ne
dispose d'aucune fortune immobilière.
1.6 Dénonciation
FVE
En date du 3 avril 2018, nous
avons reçu par l'UAE (annexe 1) la copie du rapport de dénonciation du contrôle
des chantiers. Ce dernier nous informait que les inspecteurs avaient contrôlé
M. A.________ travaillant sur un chantier pour le compte de la société ********.
Le 25 septembre 2018, l'entreprise
susmentionnée nous a fait parvenir une attestation (annexe 2) ainsi que les
décomptes de salaire (annexe 3) concernant M. A.________, lequel a été employé
par cette société du 1er mars au 31 mai 2018.
2. Investigations
[...]
2.1.2 Renseignements
AVS
En effectuant
un contrôle des Cl AVS de Madame et Monsieur, nous avons constaté des écritures
provenant de plusieurs activités non déclarées (annexes 4 et 5).
Effectivement
les sommes retrouvées sur les deux décomptes AVS ne correspondent pas aux
salaires déclarés au CSR. Il ressort ce qui suit:
2008: salaires
déclarés 8'960,20 frs, alors que sur les relevés AVS, nous avons découvert un
total de 17'209 frs, soit une différence de 8'518,80 frs.
2009: salaires
déclarés 1'754,50 frs, alors que sur les relevés AVS, nous avons découvert un
total de 16'124 frs, soit une différence de 14'369,95 frs.
En résumé le couple A.________ a
omis de déclarer entre les années 2008 et 2009 la somme de 22'888,30 frs,
alors qu'il a bénéficié du social pour un montant de 118'589,20 frs durant
cette période.
2.1.3 Relations
d'affaires
Munis de l'autorisation de
renseigner, nous avons effectué une recherche sur les éventuelles relations
d'affaire auprès des établissements suivants : ********, ******** SA, ********,
Banque ********, banque ********, ********, banque cantonale ******** et ********.
Cette recherche ne nous a pas permis d'identifier de compte bancaire caché par
les intéressés ou des revenus non déclarés.
[...]"
En conclusion, le rapport retenait que les soupçons
portés à l'encontre de A.________ et B.________ étaient justifiés. En effet,
les investigations menées avaient révélé que des ressources d'un montant total
de 22'888 fr. 30 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2009 n'avaient pas été déclarées au CSR.
L'extrait de compte individuel AVS de B.________
produit en annexe au rapport fait état notamment de revenus bruts perçus par la
prénommée pour son activité auprès de la société C.________ Sàrl, à ********
(VD), à hauteur d'un montant total de 7'110 francs pour la période d'août à
décembre 2008, et d'un montant total de 13'970 fr. pour la période de janvier à
décembre 2009.
Il ressort d'un document interne du CSR du mois de
novembre 2018 qu'il n'a pas été possible à cette autorité d'obtenir les copies
des fiches de salaire auprès de la société précitée, car cette entreprise était
en liquidation.
Selon l'extrait du registre du commerce relatif à la
société C.________ Sàrl en liquidation, cette entreprise de nettoyage, inscrite
audit registre le ******** 2004, a été radiée d'office le ******** 2011, après
clôture le 26 juillet précédent de la procédure de faillite, suspendue faute
d'actif. La société avait été déclarée en faillite avec effet immédiat par
décision judiciaire du 9 juin 2011.
C.
Le 23 novembre 2018, le CSR a fait savoir à A.________ et B.________
qu'il envisageait de rendre une décision de sanction et restitution à leur
encontre, au motif que l'enquête administrative avait permis de déceler une
dissimulation de ressources. Il a dès lors imparti aux prénommés un délai de
dix jours pour se déterminer par écrit sur ce qui précède le cas échéant.
Faisant usage de cette faculté, les intéressés ont
indiqué le 3 décembre 2018 que B.________ n'avait jamais travaillé pour la
société C.________ Sàrl.
Le 10 janvier 2019, le CSR a rendu une décision de
sanction et restitution à l'encontre de A.________ et B.________. La sanction consistait
à réduire leur forfait RI de 30%, ainsi qu'à supprimer les frais particuliers, pendant
six mois. Les prénommés étaient en outre tenus de rembourser, au moyen d'un
prélèvement mensuel de 15% sur leur forfait RI dès que la sanction précitée
aurait pris fin, un montant de 18'972 fr. correspondant aux prestations du RI
indûment perçues pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre
2009. En substance, le CSR considérait qu'il était établi sur la base de
l'extrait de compte individuel AVS de B.________ que les intéressés avaient omis
d'annoncer les revenus réalisés par la prénommée auprès de l'entreprise C.________
Sàrl pendant la période précitée.
D.
Le 8 février 2019, A.________ et B.________ ont formé recours auprès de
la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS), en concluant
implicitement à l'annulation de la décision du CSR.
En bref, les prénommés ont répété que B.________ n'avait
jamais œuvré au sein de la société C.________ Sàrl, laquelle était au demeurant
impossible à contacter, dès lors que cette entreprise n'existait plus. Ils ont précisé
par ailleurs qu'aucun revenu en provenance de cette société n'avait été versé
sur le compte bancaire de B.________.
Dans ses déterminations du 7 mars 2019, le CSR a conclu
implicitement au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le 25 mars 2019, A.________ et B.________ ont
produit le "relevé en capital" du compte ******** dont cette dernière
est titulaire auprès de la Banque ********, pour la période du 1er février
2009 au 31 décembre 2009; ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de
fournir les décomptes bancaires antérieurs à la période précitée, dès lors que
ceux-ci n'étaient conservés que durant dix ans par les banques. Les intéressés
ont relevé que le document bancaire produit ne faisait aucune mention de la
société C.________ Sàrl, les seuls versements de salaire effectués en faveur de
B.________ figurant sur cet extrait de compte provenant de l'entreprise D.________
SA dans laquelle elle avait travaillé.
Par décision du 15 novembre 2022, la DGCS a admis
partiellement le recours et réformé la décision du CSR attaquée en ce sens que
les prénommés étaient tenus à la restitution d'un montant de 7'125 fr. 25 à
titre de prestations indûment perçues; pour le reste, elle a confirmé la
décision attaquée en ce qui
concerne la sanction infligée aux intéressés. En substance, la DGCS a considéré
qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause l'extrait de
compte individuel AVS de B.________, réputé refléter la réalité, si bien qu'il
convenait de prendre en compte les revenus en rapport avec la société C.________
Sàrl y figurant. En tant que bénéficiaires des prestations du RI, A.________ et
B.________ étaient tenus d'annoncer ces ressources au CSR; en omettant de le
faire, ils avaient manqué à leurs obligations et touché indûment des
prestations sociales. La DGCS a toutefois relevé qu'il n'était plus possible
d'exiger le remboursement des prestations versées d'août 2008 à janvier 2009,
celles-ci étant atteintes par le délai légal de prescription de dix ans. Le
montant à restituer s'élevait dès lors à 7'125 fr. 25 (soit 647 fr. 75 par mois
de février à décembre 2009, représentant un salaire net de 1'047 fr. 75 [1'164
fr. 17 brut - 10% de déductions sociales usuelles] diminué d'une franchise de
400 fr.). S'agissant de la sanction prononcée par le CSR, la DGCS jugeait
celle-ci conforme à la loi et proportionnée aux circonstances, les intéressés
ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision de restitution.
E.
Par acte du 11 décembre 2022, déposé à la poste le 13 décembre suivant, A.________
et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre cette
dernière décision, concluant implicitement, en substance, à sa réforme en ce
sens qu'ils ne soient tenus de restituer aucun montant à titre de prestations
indûment perçues.
A l'invitation du juge instructeur, le CSR, en
qualité d'autorité concernée, a déposé le 18 janvier 2023 des déterminations
sur le recours, indiquant n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter au
dossier.
La DGCS, autorité intimée, a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours le 30 janvier 2023. Elle a conclu au rejet du
recours, en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.
Par avis du 30 janvier 2023, le juge instructeur a
transmis aux recourants copie des déterminations des autorités intimée et
concernée.
Le tribunal a ensuite statué sans
ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte essentiellement sur l'injonction donnée aux recourants
de restituer un montant de 7'125 fr. 25 à titre de prestations du RI indûment
perçues de février 2009 à décembre 2009. Les griefs que les recourants font
valoir devant le tribunal ont principalement trait à la constatation des faits
retenus, qu'ils estiment erronée.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de
cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure
où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers
(CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités;
PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance
et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le
mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est
supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.
2).
S'agissant du calcul de la prestation financière, l'art.
25 RLASV précise qu'une franchise représentant la moitié des revenus provenant
d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème
salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui
(al. 1); elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr.
maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille
monoparentale avec plus d'un enfant (al. 2). Selon l'art. 26 RLASV, après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent
notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de
fait une vie de couple avec lui (al. 2 let. a).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les
personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les
établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous
quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté,
et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations,
celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir
les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
d) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à
restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier, la
personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est
tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis
de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être
dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été
effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée,
ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du Code des obligations du 30
mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte
administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié.
Cependant la sécurité du droit ‒ ou des relations juridiques ‒ peut
imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas
être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Tel n'est pas le cas de l'octroi
du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application
(art. 32 RLASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 novembre 2022 consid. 5d; PS.2010.0053
du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa et la réf. cit.).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1 première phrase LASV).
e) S'agissant de l'établissement des faits, selon un
principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve
application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence
d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de
supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix
Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n'excluent ni l'appréciation
anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices
(ATF 114 II 289 consid. 2a).
Selon la jurisprudence développée dans le domaine
des assurances sociales, applicable par analogie en matière de prestations
sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2021.0044 du 26 avril
2022 consid. 3c; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17
janvier 2020 consid. 3b).
3.
En l'espèce, le litige porte sur la restitution d'un montant de 7'125
fr. 25 correspondant à des revenus qui auraient été perçus entre février 2009
et décembre 2009 par la recourante auprès de la société C.________ Sàrl, et
dont les recourants n'auraient pas déclaré l'existence au CSR. La société
précitée, active dans le domaine du nettoyage, a été mise en liquidation en
2011, selon les indications figurant dans l'extrait du registre du commerce la
concernant. Il n'a ainsi pas été possible au CSR d'obtenir auprès de celle-ci de
fiches de salaire relatives à l'activité de la recourante.
Il résulte du dossier que la décision de restitution
litigieuse prononcée par le CSR se fonde uniquement sur l'extrait de compte
individuel AVS de la recourante qui a été produit dans le cadre d'une enquête
administrative menée en 2018. Comme devant le CSR et la DGCS, la recourante
conteste avoir travaillé pour la société précitée. A cet égard, il y a lieu de
constater qu'il n'a pas été démontré que l'intéressée aurait perçu un salaire
sur un compte bancaire: il résulte notamment du rapport d'enquête du 5 octobre
2018 que les investigations effectuées auprès de différents établissements
bancaires n'ont pas permis d'identifier de compte bancaire ou de revenu non
déclarés par les recourants (cf. ch. 2.1.3: Relations d'affaires); en outre, la
recourante a produit un extrait de son compte bancaire pour la période en cause,
duquel il ressort que les seuls versements de salaire effectués en sa faveur du
1er février 2009 au 31 décembre 2009 provenaient d'une autre
entreprise dans laquelle elle avait travaillé.
Compte tenu des circonstances ‒ notamment de
l'ancienneté des faits et de la mise en liquidation de la société C.________
Sàrl ‒ le CSR ne pouvait se fonder uniquement sur l'extrait de compte
individuel AVS de la recourante pour réclamer la restitution de montants correspondant
à des salaires qui n'auraient pas été déclarés. En l'absence d'autres éléments ‒
notamment d'autres indices que la recourante aurait perçu un revenu, ou d'un
certificat de travail, ou encore d'une déclaration de l'ancien employeur ‒,
il convient d'admettre au stade de la vraisemblance prépondérante que les
déclarations de l'intéressée selon laquelle elle n'a jamais travaillé pour
l'entreprise C.________ Sàrl sont crédibles. Il ne peut en effet être
totalement exclu que cette société ‒ désormais radiée ‒ ait fait de
fausses déclarations auprès de la Caisse de compensation AVS et ait utilisé le
nom de l'intéressée à l'insu de cette dernière, comme le suggèrent les
recourants, ou se soit simplement trompée dans la transmission des données à
ladite Caisse.
Cela étant, l'autorité intimée échoue à établir que
les recourants auraient fait défaut à leur obligation de déclarer leurs revenus
et auraient perçu des prestations du RI indues. Par conséquent, la décision de
restitution d'un montant de 7'125 fr. 25 prononcée à leur encontre est infondée
et doit être annulée. Il en va de même de la décision de sanction prononcée à
l'encontre des recourants (réduction de leur forfait RI de 30% et suppression
des frais particuliers pendant six mois), fondée sur les mêmes faits non
établis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que le recours interjeté
par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du CSR de Lausanne du
10 janvier 2019 est admis et que cette décision du CSR est annulée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les
recourants ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 15
novembre 2022 est réformée dans le sens suivant :
I.
Le recours interjeté par A.________ et B.________ est admis.
II.
La décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 10 janvier
2019.
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.