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Décision

PS.2022.0081

CDAP - PS.2022.0081 - 2023-06-05 - A.________/Centre régional de décisions (CRD) PC Familles

5 juin 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick

Borda, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Centre régional de

décisions (CRD) PC Familles,

Région

Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décisions (CRD) PC Familles du 25 octobre 2022 (prestations

complémentaires pour familles)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né en 1976, divorcé et père de

trois enfants (nés en 2003, 2011 et 2013) dont il a la garde partagée, a déposé

une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après:

PCFam) le 31 août 2015.

Selon l’extrait du registre du commerce joint au

dossier, A.________ est le gérant avec signature individuelle de la société ********

Sàrl, inscrite au registre précité depuis le 1er juin 2010, dont le

capital social s’élève à 20'000 fr. et dont le but social est le commerce et le

négoce international, le courtage de produits financiers et d’assurances,

l’intermédiation, la prise et la gestion de participations, les conseils dans

le domaine de la gestion de patrimoine, les prestations de services dans le

domaine de l’achat, de la vente et de la représentation de tous produits se

rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou à un objet

similaire, annexe ou accessoire, les opérations fiduciaires dans les domaines

commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers, hormis les affaires

prohibées par la LFAIE. Il est également mentionné que l’association ********,

qui n’est pas inscrite au registre du commerce, est la seule associée de la

société ******** Sàrl et qu’elle est propriétaire des vingt parts sociales,

d’une valeur de 1'000 fr. chacune.

B.

Par décision du 3 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, caisse cantonale d’allocations familiales, a mis l’intéressé

et sa famille au bénéfice de PCFam, avec effet au 1er août 2015, dont

le montant initial était de 2'673 fr. par mois.

C.

Le 24 août 2021, le Centre régional de décision PC familles Morges

(ci-après: le CRD) a sollicité une demande d’enquête au sujet de A.________

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale du Canton de Vaud (ci-après:

la DGCS) pour suspicion de dissimulation de ressources et doute sur la garde

des enfants à domicile. Il justifiait cette demande au vu des doutes existant

depuis plusieurs années quant aux revenus réalisés par le prénommé, ce dernier

ne déclarant que 600 fr. de revenus mensuels.

Par lettre datée du 15 décembre 2021 (se référant

toutefois curieusement à un courriel du 8 février 2022), intitulée ʺDemande

de renseignements à des organismes tiersʺ, l’enquêtrice de la DGCS a demandé

à l’intéressé de lui transmettre, dans un délai échéant le 23 février 2022, les

statuts de l’association ********, ainsi que l’autorisation de renseigner

complémentaire dûment signée par tous les membres du ménage bénéficiant des

PCFam et ayant l’exercice de leurs droits civils, afin qu’elle puisse clarifier

sa situation personnelle et financière. Il y était encore précisé ce qui suit:

ʺVeuillez noter qu’aucune modification ne peut être notée sur

ledit formulaire. C’est pourquoi nous vous demandons de n’apporter aucun

correctif sur ce dernier.

Nous vous rendons attentif qu’en tant que bénéficiaire des PCFamilles,

vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec le CRD Morges, selon les

articles 22ss de la LPCFam. En cas de défaut de votre part, les article 28ss de

la LPCFam peuvent s’appliquer (restitution de prestations indues), de même que

la contravention (art. 29 LPCFam), cette dernière pouvant s’élever à 10'000.-

ou plusʺ.

A.________ a transmis, par courrier parvenu à la

DGCS le 2 février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise,

dûment signée par tous les membres du ménage ayant l’exercice des droits civils,

sur laquelle il a biffé la mention

ʺCette autorisation s’étend

également aux données relatives à la société ******* Sàrl dont le soussigné est

le gérant signature individuelleʺ. L’intéressé y a annoté la

mention suivante: ʺ******** Sàrl est une personne morale. Je suis le

gérant mais pas l’actionnaire ! Pas d’autorisation pour la ******** !ʺ.

Par courriel du 8 février 2022, l’enquêtrice de la

DGCS a à nouveau requis de A.________ la transmission des statuts de

l’association ********, en lui impartissant un délai au 13 février 2022 pour ce

faire.

Par courrier électronique du 16 février 2022, A.________

a indiqué avoir envoyé en date du 14 janvier 2022, par courrier B, les statuts

demandés. Il a précisé qu’il n’était pas l’ayant droit économique de la société

******** Sàrl, et qu’il agissait uniquement à titre de gérant bénévole; il ne

pouvait donc pas communiquer des informations confidentielles au sujet de cette

société. A.________ a requis l’envoi d’une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire

sur laquelle il ne serait pas fait mention de la société ******* Sàrl, document

qu’il s’est engagé à signer dès réception de celui-ci.

Par missive du 18 février 2022, intitulée

ʺDemande de renseignements-Obligation de collaborer (art. 22a LPCFam)ʺ,

la DGCS, par le biais de son enquêtrice, a accusé réception du courriel de

l’intéressé du 16 février 2022 et des documents relatifs aux statuts de l’association

********, tout en informant A.________ qu’il avait été constaté que le siège de

l’association précitée se trouvait à son adresse privée. L’enquêtrice de la

DGCS a requis des renseignements sur les points suivants:

ʺ• A quel titre, selon art. 5 des statuts, êtes-vous impliqué dans

cette association (membre fondateur, actif, etc.) ?

• Etes-vous membre du Comité et, dans l’affirmative, à quel titre

(président, trésorier, etc.) ?

•Avez-vous le droit d’engager l’association avec votre signature ou cas

échéant avec le concours de la signature d’autres membres de l’association et,

dans l’affirmative, avec quels auteurs membres ?

Nous vous rendons attentif au fait qu’en tant que bénéficiaire des

PCFamilles, vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec l’autorité

conformément aux articles 22 et 22a LPCFam. Le défaut de collaboration peut

notamment entraîner la diminution, la suppression et la restitution des aides

perçues conformément aux articles 28ss LPCFam. D’éventuelles suites pénales

sont réservéesʺ.

Par lettre du 18 mars 2022, intitulée

ʺEnquête-Demande de renseignements-Avertissementʺ, le CRD a requis de

l’intéressé la transmission de l’autorisation de renseigner complémentaire dûment

signée et sans ajouts de modifications. Il l’a averti que sans nouvelles de sa

part d’ici au 24 mars 2022, il considérerait qu’il ne peut pas établir son

droit aux PCFam, l’obligeant ainsi à mettre un terme aux prestations qu’il

perçoit conformément à l’art. 44 al. 3 RLPCFam. Le courrier valait

avertissement au sens de l’art. 44 al. 3 RLPCFam. Le CRD a également

averti l’intéressé que tout refus de collaborer pouvait entraîner une demande

de restitution des PCFam touchées indûment ainsi que des sanctions pénales.

Par courrier électronique du 22 mars 2022, adressé

au CRD, A.________ a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations

confidentielles sur la société ******* Sàrl, au motif que l’associé unique ʺne

souhaite pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par

l’attribution ou non en ma faveur de prestations PC Familleʺ. L’intéressé

a encore fait savoir qu’il considérait le courrier d’avertissement du 18 mars

2022 comme injustifié et a requis que celui-ci soit annulé dans l’attente de

l’enquête diligentée par la DGCS.

Suite à ce courriel, le CRD a adressé, le même jour,

à A.________ un courrier réitérant le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, tout

en l’avertissant qu’en cas de refus de collaborer d’ici au 31 mars 2022, il

considérerait que son droit aux PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès

lors mis un terme aux prestations qu’il perçoit, dès lors qu’il ressort du

registre du commerce qu’il est l’associé-gérant avec signature individuelle de

la société ******** Sàrl et qu’il est, de ce fait, habilité à communiquer les

noms et coordonnées des personnes physiques représentant l’association ******* (membres

du comité, président). Le CRD a également averti l’intéressé qu’en cas de refus

de collaborer il s’exposait à une demande en restitution des PCFam touchées

indûment ainsi qu’à des sanctions pénales.

Par lettre datée du 18 mars 2022, à en-tête au nom

de l’association ********, adressée à l’attention de l’enquêtrice de la DGCS et

parvenue à celle-ci en date du 30 mars 2022, A.________ a transmis des

renseignements en lien avec l’association précitée. Il ressort de ce document

que A.________ en est membre, sans toutefois faire partie du comité, et que le

siège de l’association se trouve au domicile du prénommé. A.________ n’a en

revanche pas transmis l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée

et sans ajouts, modifications ou ratures.

D.

Le 27 avril 2022, le CRD a notifié à A.________ une décision de

suppression des PCFam avec effet au 31 mars 2022 en raison de son refus de collaborer,

malgré les différentes requêtes qui lui avaient été adressées et la lettre

d’avertissement du 18 mars 2022.

En date du 29 avril 2022, il lui a également notifié

une décision de restitution, d’un montant de 1'810 fr., pour les prestations

perçues du 1er avril 2022 au 30 avril 2022.

E.

Le 16 mai 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision de

suppression des PCFam du 27 avril 2022. Il a fait valoir en substance que c’est

à tort qu’il avait été retenu qu’il avait violé son obligation de collaborer,

dans la mesure où il avait répondu aux divers courriers qui lui avaient été

adressés. L’intéressé a indiqué que l’associé unique de la société ******** Sàrl

l’avait autorisé à signer l’autorisation de renseigner complémentaire au vu des

conséquences financières qu’un refus pouvait entraîner pour lui et sa famille.

Le courrier précise que ʺla notification par

courrier séparé de restitution portant sur le mois de (sic) d’avril 2022 fera

aussi l’objet d’un recours et/ou d’une réclamationʺ. Le dossier

ne contient toutefois pas de réclamation déposée à l’encontre de la décision du

29 avril 2022.

F.

En date du 21 juin 2022, A.________ a transmis au CRD l’autorisation de

renseigner complémentaire, dûment signée et datée du 30 mars 2022, sans y avoir

apporté d’ajouts, modifications ou ratures.

G.

Par décision sur réclamation du 25 octobre 2022, le CRD a confirmé sa

décision du 27 avril 2022, ainsi que celle du 29 avril 2022, considérant implicitement

que l’intéressé avait également formé réclamation contre cette dernière. Il a

relevé que A.________ est l’unique gérant de la société ******** Sàrl, de sorte

qu’il a le pouvoir de la représenter et d’autoriser celle-ci à donner des

informations utiles à son sujet. Le CRD a rappelé que le prénommé s’était

toutefois toujours obstiné à refuser de fournir des renseignements à

l’enquêtrice de la DGCS et que ce n’est que lorsqu’il a accusé réception de la décision

de suppression des PCFam qu’il a accepté de transmettre l’autorisation de

renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts, modifications ou ratures,

en précisant qu’aucun tiers ne s’était opposé aux diverses demandes de renseignements

formulées à l’égard de la société ******** Sàrl.

H.

Par lettre datée du 26 novembre 2022, A.________ a contesté cette

décision auprès du CRD, qui en a pris connaissance le 30 novembre 2022, concluant

implicitement à son annulation.

Par missive du 7 décembre 2022, le CRD a demandé à A.________

s’il y avait lieu de considérer son écriture du 26 novembre 2022 comme un

recours à l’encontre de sa décision sur réclamation du 25 octobre 2022; l’intéressé

l’a confirmé par lettre datée du 13 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, le CRD

a transmis l’écriture de A.________ (ci-après: le recourant) datée du 26

novembre 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 8 février 2023, le CRD (ci-après

aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Reprenant en substance

les faits et moyens déjà développés dans sa décision attaquée, il considère que

le recourant a été averti, à deux reprises, des conséquences qu’engendrerait le

maintien de la rature opérée sur la demande de renseignement complémentaire. Il

soutient également que dans la mesure où l’extrait du Registre du commerce de

la société ******** Sàrl désigne A.________ en qualité d’associé gérant avec

signature individuelle, celui-ci dispose du pouvoir de représenter la société,

si bien qu’il était à même de transmettre rapidement les renseignements

demandés dans le cadre de l’enquête diligentée à son égard.

Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Par avis du 9 février 2023, le juge instructeur a

requis du CRD la production de tout document attestant la date à laquelle sa

décision sur réclamation du 25 octobre 2022 avait été notifiée au recourant.

Par courrier reçu le 23 février 2023, l’autorité

intimée a transmis à la CDAP l’accusé de réception EPLJD (système par pli

recommandé) de la Poste duquel il ressort que la décision attaquée a été

distribuée au guichet postal en date du 2 novembre 2022.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) – la

décision attaquée ayant été distribuée au guichet postal en date du 2 novembre

2022, tel que cela ressort de l’accusé de réception EPLJD (système par pli

recommandé) joint au dossier -, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 27 avril

2022 supprimant rétroactivement le droit aux PCFam du recourant et de sa

famille avec effet au 31 mars 2022, ainsi que la décision du 29 avril 2022

ordonnant la restitution d’un montant de 1'810 fr. pour les prestations perçues

indûment entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2022.

3.

a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles,

selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton

de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou

en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de

prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage

commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font

partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont

supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des

exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au

cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la

famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de

chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants

de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit

et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la

LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam.

L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la formule officielle

de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD

(al. 1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt

de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions

légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend

pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27

al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis

la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière

révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est

effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification

des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la

composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation

notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base

de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au

minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC

Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début

du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la

restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss

LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam

prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1); en cas de doute sur la situation financière de la

personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l’autorité compétente

peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des personnes ou instances

nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à

la prestation financière (al. 3). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque

bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la

situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en

tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements

justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit,

notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère

phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du

dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre

les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir

que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire

était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).

L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l’espèce, le recourant et sa famille ont

bénéficié des PCFam à compter du 1er août 2015, suite au dépôt de

leur demande de prestations. En raison du manque de clarté du recourant quant à

ses revenus et à la manière dont la garde sur ses enfants était exercée, l’autorité

intimée a sollicité, en date du 24 août 2021, une demande d’enquête au sens de

l’art. 22b LPCFam auprès de la DGCS afin de clarifier sa situation personnelle

et financière. L’enquêtrice de la DGCS en charge de son dossier l’a pressé, par

lettre du 15 décembre 2021, de lui transmettre les statuts de l’association ********

ainsi que l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée par tous

les membres du ménage bénéficiant des PCFam et ayant l’exercice de leurs droits

civils, en le rendant attentif, d’une part, au fait qu’aucune modification ne pouvait

être annotée sur cette autorisation et, d’autre part, au fait qu’en tant que

bénéficiaire des PCFam, il était tenu de collaborer avec le CRD et qu’à défaut

la restitution des prestations perçues indûment serait exigée, étant précisé

que s’il ne fournissait pas les informations requises il pourrait être puni

d’une amende d’un montant de 10'000 fr. au plus, tel que le prévoit l’art. 29

LPCFam. Suite à cette réquisition, le recourant a transmis, en date du 2

février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, en y retirant

toutefois une phrase et en y ajoutant la mention suivante ʺ********

Sàrl est une personne morale. Je suis le gérant mais pas l’actionnaire !

Pas d’autorisation pour la ********ʺ. Le recourant n’ayant pas

transmis les statuts de l’association ********, il a à nouveau été invité à le

faire; dans son courrier électronique du 16 février 2022, il a indiqué que

n’étant pas l’ayant droit économique de l’association précitée, dans laquelle

il agissait uniquement à titre bénévole, il n’était pas en mesure de

communiquer des informations confidentielles sur celle-ci. En constatant que le

siège de l’association ******** se trouve à l’adresse privée du recourant, l’autorité

intimée a requis, en date du 18 mars 2022, de ce dernier la transmission de

l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts,

modifications ou ratures, en l’avertissant que tout refus de collaborer

entraînerait une demande de restitution des PCFam touchées indûment ainsi qu’éventuellement

des sanctions pénales. Par courrier électronique du 22 mars 2022, le recourant

a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations confidentielles au sujet

de la société ******** Sàrl, arguant que l’associé unique ʺne souhaite

pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par l’attribution ou

non en ma faveur de prestations PCFamʺ. Par missive du 22 mars 2022, l’autorité

intimée a réitéré le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, à savoir qu’il a

averti l’intéressé qu’en cas de refus de collaborer il considérerait que son

droit au PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès lors mis un terme aux prestations

versées. Par courrier daté du 18 mars 2022, mais reçu le 30 mars 2022, le

recourant a transmis à l’enquêtrice de la DGCS des renseignements en lien avec

l’association ********, mais pas l’autorisation de renseigner complémentaire dûment

signée, sans ajouts, modifications ou ratures; il ne l’a fait qu’en date du 21

juin 2022, soit après avoir reçu la décision de suppression des PCFam et la

décision de restitution des prestations perçues indûment. En refusant de signer

l’autorisation de renseigner complémentaire, sans y apporter de modifications

ou ratures, afin que l’autorité intimée puisse obtenir tout renseignement

permettant d’établir son droit aux PCFam, le recourant a dès lors privé celle-ci

d’éléments importants susceptibles d’entraîner la réduction, voire la

suppression, des PCFam qu’il percevait; il a donc violé son obligation de

renseigner avant que ne soient rendues les décisions des 27 et 29 avril 2022.

c) Cela étant, alors que la réclamation était

pendante devant l’autorité intimée, le recourant a produit auprès de celle-ci,

le 21 juin 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire, signée selon le

texte qui avait été préparé, sans rature.

De manière générale, l’autorité saisie d’une

réclamation peut revoir librement sa décision en fait, en droit et en

opportunité, dans la même mesure que la première fois. La décision sur

réclamation se substitue à la décision initiale (Dubey/Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, p. 748). En droit vaudois, l’art. 72 LPA-VD

prévoit que, sous réserve des art. 66 à 71 LPA-VD, les dispositions relatives

au recours administratif sont applicables par analogie à la procédure de

réclamation. Or, l’art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit, pour le recours administratif,

que le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas

été invoqués jusque-là, qu’ils concernent des faits qui se sont réalisés avant

ou après le prononcé de la décision attaquée (B. Bovay, Procédure

administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 617).

En l’espèce, dans le cadre du traitement de la

réclamation, l’autorité intimée aurait donc dû tenir compte de l’autorisation

de renseigner complémentaire qui lui est parvenue le 21 juin 2022 et procéder

aux investigations supplémentaires utiles pour examiner la situation financière

du recourant et déterminer s’il avait droit à des PCFam depuis leur obtention,

ce dont le présent arrêt ne préjuge aucunement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La

décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé au CRD pour

complément d’instruction et nouvelle décision.

Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure

dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 25 octobre 2022 par le Centre

régional de décision PC Familles Région Morges-Aubonne-Cossonay est annulée, le

dossier de la cause lui étant renvoyé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.