PS.2022.0081
CDAP - PS.2022.0081 - 2023-06-05 - A.________/Centre régional de décisions (CRD) PC Familles
5 juin 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick
Borda, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Centre régional de
décisions (CRD) PC Familles,
Région
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décisions (CRD) PC Familles du 25 octobre 2022 (prestations
complémentaires pour familles)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né en 1976, divorcé et père de
trois enfants (nés en 2003, 2011 et 2013) dont il a la garde partagée, a déposé
une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après:
PCFam) le 31 août 2015.
Selon l’extrait du registre du commerce joint au
dossier, A.________ est le gérant avec signature individuelle de la société ********
Sàrl, inscrite au registre précité depuis le 1er juin 2010, dont le
capital social s’élève à 20'000 fr. et dont le but social est le commerce et le
négoce international, le courtage de produits financiers et d’assurances,
l’intermédiation, la prise et la gestion de participations, les conseils dans
le domaine de la gestion de patrimoine, les prestations de services dans le
domaine de l’achat, de la vente et de la représentation de tous produits se
rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou à un objet
similaire, annexe ou accessoire, les opérations fiduciaires dans les domaines
commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers, hormis les affaires
prohibées par la LFAIE. Il est également mentionné que l’association ********,
qui n’est pas inscrite au registre du commerce, est la seule associée de la
société ******** Sàrl et qu’elle est propriétaire des vingt parts sociales,
d’une valeur de 1'000 fr. chacune.
B.
Par décision du 3 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, caisse cantonale d’allocations familiales, a mis l’intéressé
et sa famille au bénéfice de PCFam, avec effet au 1er août 2015, dont
le montant initial était de 2'673 fr. par mois.
C.
Le 24 août 2021, le Centre régional de décision PC familles Morges
(ci-après: le CRD) a sollicité une demande d’enquête au sujet de A.________
auprès de la Direction générale de la cohésion sociale du Canton de Vaud (ci-après:
la DGCS) pour suspicion de dissimulation de ressources et doute sur la garde
des enfants à domicile. Il justifiait cette demande au vu des doutes existant
depuis plusieurs années quant aux revenus réalisés par le prénommé, ce dernier
ne déclarant que 600 fr. de revenus mensuels.
Par lettre datée du 15 décembre 2021 (se référant
toutefois curieusement à un courriel du 8 février 2022), intitulée ʺDemande
de renseignements à des organismes tiersʺ, l’enquêtrice de la DGCS a demandé
à l’intéressé de lui transmettre, dans un délai échéant le 23 février 2022, les
statuts de l’association ********, ainsi que l’autorisation de renseigner
complémentaire dûment signée par tous les membres du ménage bénéficiant des
PCFam et ayant l’exercice de leurs droits civils, afin qu’elle puisse clarifier
sa situation personnelle et financière. Il y était encore précisé ce qui suit:
ʺVeuillez noter qu’aucune modification ne peut être notée sur
ledit formulaire. C’est pourquoi nous vous demandons de n’apporter aucun
correctif sur ce dernier.
Nous vous rendons attentif qu’en tant que bénéficiaire des PCFamilles,
vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec le CRD Morges, selon les
articles 22ss de la LPCFam. En cas de défaut de votre part, les article 28ss de
la LPCFam peuvent s’appliquer (restitution de prestations indues), de même que
la contravention (art. 29 LPCFam), cette dernière pouvant s’élever à 10'000.-
ou plusʺ.
A.________ a transmis, par courrier parvenu à la
DGCS le 2 février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise,
dûment signée par tous les membres du ménage ayant l’exercice des droits civils,
sur laquelle il a biffé la mention
ʺCette autorisation s’étend
également aux données relatives à la société ******* Sàrl dont le soussigné est
le gérant signature individuelleʺ. L’intéressé y a annoté la
mention suivante: ʺ******** Sàrl est une personne morale. Je suis le
gérant mais pas l’actionnaire ! Pas d’autorisation pour la ******** !ʺ.
Par courriel du 8 février 2022, l’enquêtrice de la
DGCS a à nouveau requis de A.________ la transmission des statuts de
l’association ********, en lui impartissant un délai au 13 février 2022 pour ce
faire.
Par courrier électronique du 16 février 2022, A.________
a indiqué avoir envoyé en date du 14 janvier 2022, par courrier B, les statuts
demandés. Il a précisé qu’il n’était pas l’ayant droit économique de la société
******** Sàrl, et qu’il agissait uniquement à titre de gérant bénévole; il ne
pouvait donc pas communiquer des informations confidentielles au sujet de cette
société. A.________ a requis l’envoi d’une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire
sur laquelle il ne serait pas fait mention de la société ******* Sàrl, document
qu’il s’est engagé à signer dès réception de celui-ci.
Par missive du 18 février 2022, intitulée
ʺDemande de renseignements-Obligation de collaborer (art. 22a LPCFam)ʺ,
la DGCS, par le biais de son enquêtrice, a accusé réception du courriel de
l’intéressé du 16 février 2022 et des documents relatifs aux statuts de l’association
********, tout en informant A.________ qu’il avait été constaté que le siège de
l’association précitée se trouvait à son adresse privée. L’enquêtrice de la
DGCS a requis des renseignements sur les points suivants:
ʺ• A quel titre, selon art. 5 des statuts, êtes-vous impliqué dans
cette association (membre fondateur, actif, etc.) ?
• Etes-vous membre du Comité et, dans l’affirmative, à quel titre
(président, trésorier, etc.) ?
•Avez-vous le droit d’engager l’association avec votre signature ou cas
échéant avec le concours de la signature d’autres membres de l’association et,
dans l’affirmative, avec quels auteurs membres ?
Nous vous rendons attentif au fait qu’en tant que bénéficiaire des
PCFamilles, vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec l’autorité
conformément aux articles 22 et 22a LPCFam. Le défaut de collaboration peut
notamment entraîner la diminution, la suppression et la restitution des aides
perçues conformément aux articles 28ss LPCFam. D’éventuelles suites pénales
sont réservéesʺ.
Par lettre du 18 mars 2022, intitulée
ʺEnquête-Demande de renseignements-Avertissementʺ, le CRD a requis de
l’intéressé la transmission de l’autorisation de renseigner complémentaire dûment
signée et sans ajouts de modifications. Il l’a averti que sans nouvelles de sa
part d’ici au 24 mars 2022, il considérerait qu’il ne peut pas établir son
droit aux PCFam, l’obligeant ainsi à mettre un terme aux prestations qu’il
perçoit conformément à l’art. 44 al. 3 RLPCFam. Le courrier valait
avertissement au sens de l’art. 44 al. 3 RLPCFam. Le CRD a également
averti l’intéressé que tout refus de collaborer pouvait entraîner une demande
de restitution des PCFam touchées indûment ainsi que des sanctions pénales.
Par courrier électronique du 22 mars 2022, adressé
au CRD, A.________ a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations
confidentielles sur la société ******* Sàrl, au motif que l’associé unique ʺne
souhaite pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par
l’attribution ou non en ma faveur de prestations PC Familleʺ. L’intéressé
a encore fait savoir qu’il considérait le courrier d’avertissement du 18 mars
2022 comme injustifié et a requis que celui-ci soit annulé dans l’attente de
l’enquête diligentée par la DGCS.
Suite à ce courriel, le CRD a adressé, le même jour,
à A.________ un courrier réitérant le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, tout
en l’avertissant qu’en cas de refus de collaborer d’ici au 31 mars 2022, il
considérerait que son droit aux PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès
lors mis un terme aux prestations qu’il perçoit, dès lors qu’il ressort du
registre du commerce qu’il est l’associé-gérant avec signature individuelle de
la société ******** Sàrl et qu’il est, de ce fait, habilité à communiquer les
noms et coordonnées des personnes physiques représentant l’association ******* (membres
du comité, président). Le CRD a également averti l’intéressé qu’en cas de refus
de collaborer il s’exposait à une demande en restitution des PCFam touchées
indûment ainsi qu’à des sanctions pénales.
Par lettre datée du 18 mars 2022, à en-tête au nom
de l’association ********, adressée à l’attention de l’enquêtrice de la DGCS et
parvenue à celle-ci en date du 30 mars 2022, A.________ a transmis des
renseignements en lien avec l’association précitée. Il ressort de ce document
que A.________ en est membre, sans toutefois faire partie du comité, et que le
siège de l’association se trouve au domicile du prénommé. A.________ n’a en
revanche pas transmis l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée
et sans ajouts, modifications ou ratures.
D.
Le 27 avril 2022, le CRD a notifié à A.________ une décision de
suppression des PCFam avec effet au 31 mars 2022 en raison de son refus de collaborer,
malgré les différentes requêtes qui lui avaient été adressées et la lettre
d’avertissement du 18 mars 2022.
En date du 29 avril 2022, il lui a également notifié
une décision de restitution, d’un montant de 1'810 fr., pour les prestations
perçues du 1er avril 2022 au 30 avril 2022.
E.
Le 16 mai 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision de
suppression des PCFam du 27 avril 2022. Il a fait valoir en substance que c’est
à tort qu’il avait été retenu qu’il avait violé son obligation de collaborer,
dans la mesure où il avait répondu aux divers courriers qui lui avaient été
adressés. L’intéressé a indiqué que l’associé unique de la société ******** Sàrl
l’avait autorisé à signer l’autorisation de renseigner complémentaire au vu des
conséquences financières qu’un refus pouvait entraîner pour lui et sa famille.
Le courrier précise que ʺla notification par
courrier séparé de restitution portant sur le mois de (sic) d’avril 2022 fera
aussi l’objet d’un recours et/ou d’une réclamationʺ. Le dossier
ne contient toutefois pas de réclamation déposée à l’encontre de la décision du
29 avril 2022.
F.
En date du 21 juin 2022, A.________ a transmis au CRD l’autorisation de
renseigner complémentaire, dûment signée et datée du 30 mars 2022, sans y avoir
apporté d’ajouts, modifications ou ratures.
G.
Par décision sur réclamation du 25 octobre 2022, le CRD a confirmé sa
décision du 27 avril 2022, ainsi que celle du 29 avril 2022, considérant implicitement
que l’intéressé avait également formé réclamation contre cette dernière. Il a
relevé que A.________ est l’unique gérant de la société ******** Sàrl, de sorte
qu’il a le pouvoir de la représenter et d’autoriser celle-ci à donner des
informations utiles à son sujet. Le CRD a rappelé que le prénommé s’était
toutefois toujours obstiné à refuser de fournir des renseignements à
l’enquêtrice de la DGCS et que ce n’est que lorsqu’il a accusé réception de la décision
de suppression des PCFam qu’il a accepté de transmettre l’autorisation de
renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts, modifications ou ratures,
en précisant qu’aucun tiers ne s’était opposé aux diverses demandes de renseignements
formulées à l’égard de la société ******** Sàrl.
H.
Par lettre datée du 26 novembre 2022, A.________ a contesté cette
décision auprès du CRD, qui en a pris connaissance le 30 novembre 2022, concluant
implicitement à son annulation.
Par missive du 7 décembre 2022, le CRD a demandé à A.________
s’il y avait lieu de considérer son écriture du 26 novembre 2022 comme un
recours à l’encontre de sa décision sur réclamation du 25 octobre 2022; l’intéressé
l’a confirmé par lettre datée du 13 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, le CRD
a transmis l’écriture de A.________ (ci-après: le recourant) datée du 26
novembre 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 8 février 2023, le CRD (ci-après
aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Reprenant en substance
les faits et moyens déjà développés dans sa décision attaquée, il considère que
le recourant a été averti, à deux reprises, des conséquences qu’engendrerait le
maintien de la rature opérée sur la demande de renseignement complémentaire. Il
soutient également que dans la mesure où l’extrait du Registre du commerce de
la société ******** Sàrl désigne A.________ en qualité d’associé gérant avec
signature individuelle, celui-ci dispose du pouvoir de représenter la société,
si bien qu’il était à même de transmettre rapidement les renseignements
demandés dans le cadre de l’enquête diligentée à son égard.
Le recourant n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Par avis du 9 février 2023, le juge instructeur a
requis du CRD la production de tout document attestant la date à laquelle sa
décision sur réclamation du 25 octobre 2022 avait été notifiée au recourant.
Par courrier reçu le 23 février 2023, l’autorité
intimée a transmis à la CDAP l’accusé de réception EPLJD (système par pli
recommandé) de la Poste duquel il ressort que la décision attaquée a été
distribuée au guichet postal en date du 2 novembre 2022.
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30 al. 5 LPCFam).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) – la
décision attaquée ayant été distribuée au guichet postal en date du 2 novembre
2022, tel que cela ressort de l’accusé de réception EPLJD (système par pli
recommandé) joint au dossier -, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 27 avril
2022 supprimant rétroactivement le droit aux PCFam du recourant et de sa
famille avec effet au 31 mars 2022, ainsi que la décision du 29 avril 2022
ordonnant la restitution d’un montant de 1'810 fr. pour les prestations perçues
indûment entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2022.
3.
a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles,
selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton
de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou
en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de
prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage
commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font
partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont
supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des
exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses
reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au
cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la
famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de
chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants
de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit
et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites
aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la
LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam.
L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la formule officielle
de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD
(al. 1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt
de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions
légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend
pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27
al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis
la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière
révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est
effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification
des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la
composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation
notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base
de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au
minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision
périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC
Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début
du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la
restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss
LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam
prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (al. 1); en cas de doute sur la situation financière de la
personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l’autorité compétente
peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des personnes ou instances
nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à
la prestation financière (al. 3). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque
bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la
situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en
tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements
justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit,
notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère
phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du
dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre
les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir
que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être
restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).
b) En l’espèce, le recourant et sa famille ont
bénéficié des PCFam à compter du 1er août 2015, suite au dépôt de
leur demande de prestations. En raison du manque de clarté du recourant quant à
ses revenus et à la manière dont la garde sur ses enfants était exercée, l’autorité
intimée a sollicité, en date du 24 août 2021, une demande d’enquête au sens de
l’art. 22b LPCFam auprès de la DGCS afin de clarifier sa situation personnelle
et financière. L’enquêtrice de la DGCS en charge de son dossier l’a pressé, par
lettre du 15 décembre 2021, de lui transmettre les statuts de l’association ********
ainsi que l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée par tous
les membres du ménage bénéficiant des PCFam et ayant l’exercice de leurs droits
civils, en le rendant attentif, d’une part, au fait qu’aucune modification ne pouvait
être annotée sur cette autorisation et, d’autre part, au fait qu’en tant que
bénéficiaire des PCFam, il était tenu de collaborer avec le CRD et qu’à défaut
la restitution des prestations perçues indûment serait exigée, étant précisé
que s’il ne fournissait pas les informations requises il pourrait être puni
d’une amende d’un montant de 10'000 fr. au plus, tel que le prévoit l’art. 29
LPCFam. Suite à cette réquisition, le recourant a transmis, en date du 2
février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, en y retirant
toutefois une phrase et en y ajoutant la mention suivante ʺ********
Sàrl est une personne morale. Je suis le gérant mais pas l’actionnaire !
Pas d’autorisation pour la ********ʺ. Le recourant n’ayant pas
transmis les statuts de l’association ********, il a à nouveau été invité à le
faire; dans son courrier électronique du 16 février 2022, il a indiqué que
n’étant pas l’ayant droit économique de l’association précitée, dans laquelle
il agissait uniquement à titre bénévole, il n’était pas en mesure de
communiquer des informations confidentielles sur celle-ci. En constatant que le
siège de l’association ******** se trouve à l’adresse privée du recourant, l’autorité
intimée a requis, en date du 18 mars 2022, de ce dernier la transmission de
l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts,
modifications ou ratures, en l’avertissant que tout refus de collaborer
entraînerait une demande de restitution des PCFam touchées indûment ainsi qu’éventuellement
des sanctions pénales. Par courrier électronique du 22 mars 2022, le recourant
a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations confidentielles au sujet
de la société ******** Sàrl, arguant que l’associé unique ʺne souhaite
pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par l’attribution ou
non en ma faveur de prestations PCFamʺ. Par missive du 22 mars 2022, l’autorité
intimée a réitéré le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, à savoir qu’il a
averti l’intéressé qu’en cas de refus de collaborer il considérerait que son
droit au PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès lors mis un terme aux prestations
versées. Par courrier daté du 18 mars 2022, mais reçu le 30 mars 2022, le
recourant a transmis à l’enquêtrice de la DGCS des renseignements en lien avec
l’association ********, mais pas l’autorisation de renseigner complémentaire dûment
signée, sans ajouts, modifications ou ratures; il ne l’a fait qu’en date du 21
juin 2022, soit après avoir reçu la décision de suppression des PCFam et la
décision de restitution des prestations perçues indûment. En refusant de signer
l’autorisation de renseigner complémentaire, sans y apporter de modifications
ou ratures, afin que l’autorité intimée puisse obtenir tout renseignement
permettant d’établir son droit aux PCFam, le recourant a dès lors privé celle-ci
d’éléments importants susceptibles d’entraîner la réduction, voire la
suppression, des PCFam qu’il percevait; il a donc violé son obligation de
renseigner avant que ne soient rendues les décisions des 27 et 29 avril 2022.
c) Cela étant, alors que la réclamation était
pendante devant l’autorité intimée, le recourant a produit auprès de celle-ci,
le 21 juin 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire, signée selon le
texte qui avait été préparé, sans rature.
De manière générale, l’autorité saisie d’une
réclamation peut revoir librement sa décision en fait, en droit et en
opportunité, dans la même mesure que la première fois. La décision sur
réclamation se substitue à la décision initiale (Dubey/Zufferey, Droit
administratif général, Bâle 2014, p. 748). En droit vaudois, l’art. 72 LPA-VD
prévoit que, sous réserve des art. 66 à 71 LPA-VD, les dispositions relatives
au recours administratif sont applicables par analogie à la procédure de
réclamation. Or, l’art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit, pour le recours administratif,
que le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas
été invoqués jusque-là, qu’ils concernent des faits qui se sont réalisés avant
ou après le prononcé de la décision attaquée (B. Bovay, Procédure
administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 617).
En l’espèce, dans le cadre du traitement de la
réclamation, l’autorité intimée aurait donc dû tenir compte de l’autorisation
de renseigner complémentaire qui lui est parvenue le 21 juin 2022 et procéder
aux investigations supplémentaires utiles pour examiner la situation financière
du recourant et déterminer s’il avait droit à des PCFam depuis leur obtention,
ce dont le présent arrêt ne préjuge aucunement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La
décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé au CRD pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure
dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 25 octobre 2022 par le Centre
régional de décision PC Familles Région Morges-Aubonne-Cossonay est annulée, le
dossier de la cause lui étant renvoyé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.