PS.2023.0001
CDAP - PS.2023.0001 - 2023-05-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens, Service des curatelles et tutelles professionnelles Région Nord
8 mai 2023Français31 min
des curatelles et tutelles professionnelles, à ********), lui substituant L.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit, assesseur et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
régional de Prilly-Echallens, à Prilly,
Tiers intéressé
Service des curatelles
et tutelles professionnelles, Région Nord, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 17 novembre 2022 (suppression du droit au RI
dès le 1er avril 2022).
Vu les faits suivants:
A.
Née en 1974, A.________ est assistée depuis le mois de janvier 2001 par
l'aide sociale vaudoise. A compter du 1er janvier 2006, elle a
bénéficié du Revenu d'insertion (ci-après: RI). Depuis janvier 2009, elle est
suivie par le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: CSR
Prilly-Echallens).
Divorcée du père de ses deux premiers enfants B.________
et C.________ (respectivement nés en 1997 et 2000), elle est mère de deux
autres enfants encore mineurs et à sa charge, D.________ né en 2006 et E.________
née en 2011, dont le père est F.________.
B.
Le 15 décembre 2009, le CSR Prilly-Echallens a rendu à l'encontre de A.________
une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er
décembre 2009. Dite décision était motivée par le fait que le montant des
prestations RI à octroyer ne pouvait plus être estimé, l'intéressée et son
concubin n'ayant pas déposé de demande commune de prestations. Elle se fondait
sur deux rapports d'enquête administrative du 30 mars et 8 octobre 2009 ayant
révélé que l'intéressée vivait avec F.________.
Le 8 avril 2010, le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision. Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a de même rejeté le
recours formé par-devant elle par A.________ (cf. CDAP PS.2010.0027 du 11
octobre 2010). Elle a notamment considéré que l'intéressée et F.________
avaient échafaudé depuis plusieurs années un système devant permettre à leur
concubinage de passer inaperçu et à la première de percevoir les montants du RI
destinés à une femme élevant ses enfants seule, manière d'agir qui ne devait
pas être protégée (consid. 3 de l'arrêt précité).
En novembre 2010, une troisième enquête
administrative a été diligentée à la demande du CSR Prilly-Echallens, au motif
que A.________ venait de déposer une nouvelle demande individuelle de
prestations RI, prétendant s'être définitivement séparée de F.________. Le
rapport d'enquête établi le 25 janvier 2011 concluait que F.________ vivait au
domicile de A.________. Il était employé par la société G.________ appartenant
au frère de l'intéressée et percevait un salaire mensuel net de 3'000 francs.
Sur cette base, le SPAS a, le 11 avril 2011, déposé une plainte pénale contre A.________
et son compagnon auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: MP Lausanne), se constituant partie civile.
C.
Par courrier du 22 décembre 2011 adressé à A.________ et F.________, le
CSR Prilly-Echallens leur a imparti un délai au 15 janvier 2012 pour déposer
une demande de RI cosignée par leurs soins, ainsi que divers justificatifs
spécifiés. Il avait eu connaissance de leur concubinage, comme du fait que D.________
venait d'avoir une petite sœur, et leur rappelait que les personnes vivant en
couple devaient être traitées comme les couples mariés pour le calcul du
forfait. En cas de non-respect du délai imparti, une décision de suppression du
droit aux prestations RI serait rendue.
Le 27 janvier 2012, le CSR Prilly-Echallens a
prolongé le délai imparti au couple pour déposer leur demande de RI conjointe
jusqu'au 1er février 2012. Le courrier de A.________ reçu la veille
n'apportait pas de faits nouveaux par rapport à la problématique en cause,
l'objectif poursuivi étant de pouvoir leur octroyer une aide correspondant à
leur situation de fait.
Demeuré sans nouvelles du couple, le CSR
Prilly-Echallens a, le 2 février 2012, rendu une décision de suppression des
prestations bénéficiant à A.________ à compter du 1er février 2012,
au motif que l'intéressée et son concubin n'avaient pas déposé de demande de RI
et qu'il n'était dès lors plus en mesure d'évaluer leur droit en la matière.
Par courrier non daté et manuscrit reçu au CSR
Prilly-Echallens le 24 février 2012, A.________ a contesté partager son domicile
avec F.________, précisant que ce dernier rendait occasionnellement visite à
ses enfants.
En mars 2012, A.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations RI pour elle-même et ses quatre enfants au motif que F.________
allait quitter définitivement la Suisse à la fin du mois. A l'appui de sa
demande, elle transmettait un courrier manuscrit signé par F.________ annonçant
son départ, ainsi qu'une attestation de la société G.________ datée du 26 mars
2012 qui confirmait la résiliation par l'intéressé de son contrat de travail et
l'établissement prochain d'une déclaration de sortie auprès de sa caisse du
deuxième pilier.
En juillet 2012, le CSR Prilly-Echallens a sollicité
une quatrième enquête administrative en vue de déterminer si F.________ était
effectivement retourné vivre en Italie à la fin mars 2012. Le rapport d'enquête
établi le 11 septembre 2012 après diverses investigations concluait que tout
laissait à penser que F.________ vivait toujours au domicile de la mère de ses
enfants. L'intéressé ne détenant pas de permis de séjour, sa situation
professionnelle n'avait pas pu être éclaircie. Le rapport relevait encore le
milieu et la solidarité familiales qui prévalaient et tendaient à protéger A.________
et son compagnon.
Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (ci-après: TDA Lausanne) a reconnu A.________ et F.________
coupables d'escroquerie envers les différents services sociaux qui les avaient
pris en charge entre janvier 2006 et octobre 2011, aux motifs que les
intéressés avaient astucieusement dissimulé leur vie de couple, ainsi qu'une
grande partie de leurs revenus. Il les a condamnés à une peine privative de
liberté de 22 mois, a suspendu l'exécution de leur peine et leur a fixé un
délai d'épreuve de cinq ans. Le jugement relevait la capacité d'esquive du
couple qui avait perduré jusqu'au jour de l'audience au point de conduire le
Président du tribunal à émettre un mandat d'amener pour s'assurer de la
présence des prévenus. Il précisait que F.________, qui prétendait vivre en
Italie, avait été appréhendé le matin-même de l'audience au domicile de sa
compagne.
Par décision du 15 juillet 2013 valable dès le 1er
avril 2013, le CSR Prilly-Echallens a considéré F.________ comme une personne
non à charge vivant dans le ménage de A.________ suite à un entretien avec
l'intéressée datant du 28 mars 2013. Celle-ci leur avait présenté une
attestation confirmant la résidence de F.________ en Italie et précisé que ce
dernier venait occasionnellement en Suisse rendre visite à ses enfants.
Par décision du 29 juillet 2013, le CSR
Prilly-Echallens a fixé à 242'543.- francs le montant des prestations RI
indûment perçues par A.________ entre le 1er janvier 2006 et le 30
novembre 2011, a sanctionné le fait qu'elle avait dissimulé sa vie de couple et
ses ressources par une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pour
une durée de six mois et a fixé les modalités de remboursement de sa dette
(soit un prélèvement mensuel de 15% sur les prestations RI de l'intéressée dès
la fin de la sanction précitée).
D.
Le 15 janvier 2014, le CSR Prilly-Echallens a reçu une dénonciation
anonyme selon laquelle A.________ vivait avec un homme d'origine italienne,
père de deux de ses enfants, qui s'appelait F.________ (sic!), travaillait au
noir dans le bâtiment et n'avait pas de permis d'établissement.
Selon un courriel interne au CSR Prilly-Echallens du
16 juillet 2015, deux personnes leur avaient signalé à cette même date que F.________
vivait à nouveau chez A.________. Selon leur témoignage, l'intéressé avait été
vu au domicile de cette dernière, dans divers magasins d'alimentation de ********,
dans un garage du ********, et ce à plusieurs reprises depuis quelques mois. Il
disait disposer d'une entreprise de construction en Suisse et circulait
ostensiblement devant leur domicile en Porsche. Quant à A.________, elle avait
été vue s'achetant un sac à main chez Louis Vuitton à la rue ******** à ********.
E.
Le 11 décembre 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud
(ci-après: la Justice de paix), agissant sur signalement du CSR de
Prilly-Echallens du 10 septembre 2019, a institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur de A.________, respectivement nommé H.________ en qualité de curateur.
Le 11 mars 2020, ledit curateur privé a, pour le
compte de l'intéressée, déposé une nouvelle demande de prestations auprès de
l'Assurance-invalidité (ci-après: AI).
F.
Le 1er septembre 2020, F.________ a fait inscrire son
entreprise individuelle I.________ au registre du commerce, en fixant le siège
au domicile de A.________ à ********.
Sur cette base, le Contrôle des habitants de la
commune de ******** a formellement enregistré l'arrivée sur son territoire de F.________
et lui a attribué le domicile de A.________ comme résidence principale avec
effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Selon le journal tenu par l'assistante sociale de A.________,
la première s'est entretenue avec le curateur de cette dernière le 25 février
2021. Elle a résumé cet entretien de la manière suivante:
"Lors de notre rdv, M. m'a informé que le BRAPA a décidé
de clôturer leur dossier car ils estiment que le père des enfants, F.________
est là en permanence, c'est donc à lui de subvenir aux besoins de ses enfants.
J'ai demandé à H.________ EN DATE DU 12.03.2021 DE NOUS REMETTRE CETTE
DECISION. Il m'informe l'avoir appris par oral. M. allait contacter le BRAPA
pour demander la décision écrite. En attente
Par la même occasion, M. m'informe qu'il suspecte QUE F.________
vit avec Mme il voit régulièrement des pots des peintures qui trainent dans la
maison. De plus, il a vu à plusieurs reprises deux voitures (qui
n'appartiennent pas à la propriétaire qui habite dans le même immeuble)
parquées.
Dont une PORSCHE (VD ********)
Et une voiture SMART (VD ********)".
Par décision du 9 mars 2021, l'Office AI pour le
canton de Vaud a dénié le droit à la rente de A.________, considérant que cette
dernière ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante. Renvoi était
explicitement fait aux conclusions de l'expertise médicale:
"(...) le status
psychiatrique ne relève pas de trouble du cours de la pensée, une humeur
neutre, la présentation est soignée, pas d'idées noires, pas d'aboulie ou
d'anhédonie; malgré des troubles du sommeil, ceux-ci n'impactent pas le
fonctionnement quotidien. Elle est soutenue par son compagnon, a le projet de
se marier, aucune trouble cognitif n'est observé".
Par courriel du 11 mars 2021 adressé à l'assistante
sociale de A.________, le curateur a indiqué avoir appris de la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), ainsi que de la
directrice de l'école de D.________ et E.________, que l'adresse email de
l'entreprise I.________ était utilisée lors de convocations.
Par décision du 19 mars 2021, le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a rejeté
la demande d'intervention que A.________ avait formée par l'intermédiaire de
son curateur. Il fondait sa décision sur les motifs suivants:
"Après étude de votre dossier
et plus précisément l'information reçue de votre curateur le 11 février 2021
que F.________, le père de vos enfants D.________ et E.________ pour lesquels
vous sollicitez notre intervention, vit à votre domicile depuis plus de six (6)
mois, nous vous informons que votre requête ne peut être prise en
considération".
En date du 14 juillet 2021, la Justice de paix a, à
la demande de l'intéressé, relevé H.________ de ses fonctions et nommé J.________,
assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curatrice au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC de A.________.
Par décision du 13 octobre 2021, la Justice de paix
a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en
faveur de D.________ et de E.________, respectivement a nommé une avocate-stagiaire
en qualité de curatrice, afin de les représenter dans la procédure pénale
ouverte à l'encontre de leurs parents A.________ et F.________ pour violation
du devoir d'assistance ou d'éducation commise au préjudice de leurs enfants.
G.
Par décision du 8 avril 2022, le CSR Prilly-Echallens a supprimé le
droit au RI de A.________ à compter du 1er avril 2022, au motif que
cette dernière vivait de fait une vie de couple avec F.________. L'intéressée
était invitée à prendre contact avec son assistante sociale, accompagnée de F.________,
afin de déposer une demande RI pour couple dans les meilleurs délais. Un délai
au 25 avril 2022 leur était imparti pour produire tous les justificatifs de
ressources et relevés bancaires du précité depuis le 1er juin 2020
de manière à déterminer leur indigence à compter de cette date et jusqu'au 31
mars 2022.
Par acte de sa curatrice du 5 mai 2022, A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS), concluant à son annulation et à la constatation de la
poursuite de son droit au RI, sans interruption depuis le 1er avril
2022, en tant que personne seule avec des enfants. C'est en raison du défaut de
collaboration de F.________ dans la détermination de son lieu de vie en dépit
d'une sommation que le Contrôle des habitants de la commune de ******** l'avait
rétroactivement inscrit au domicile de A.________. Or, l'intéressé résidait
dans la commune de ******** en Italie, conformément aux trois certificats de
résidence émis par ladite commune les 31 août 2020, 5 mars 2021 et 7 avril
2022. Des démarches étaient par ailleurs en cours auprès du Contrôle des
habitants de la commune de ******** en vue de sa désinscription, F.________ ne
résidant pas dans les faits à l'adresse de A.________. De même, son entreprise
avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2022. L'intéressé ne
participait pas à l'entretien de son ancienne famille et ne rendait
qu'occasionnellement visite à ses enfants. Il n'appartenait pas à A.________ de
supporter les conséquences des agissements personnels de son ex-compagnon dont
elle était définitivement séparée et n'avait jamais cautionné l'inscription
d'une entreprise à son adresse.
Se référant à l'effet suspensif du recours précité,
le CSR Prilly-Echallens a, par décision du 19 mai 2022, réactivé le droit au RI
de A.________.
Dans ses déterminations sur le recours, le CSR
Prilly-Echallens a indiqué que les nouveaux éléments recueillis avaient
clairement montré que A.________ menait de fait une vie régulière de couple
avec F.________, que ce dernier habitait avec elle et qu'il avait des revenus
permettant à la famille de mener une vie financièrement autonome.
Par décision du 17 novembre 2022, la DGCS a rejeté
le recours et confirmé la décision du CSR Prilly-Echallens du 8 avril 2022.
H.
Par acte de son avocat du 3 janvier 2023, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la CDAP, concluant, principalement, à
l'annulation de la décision de la DGCS du 17 novembre 2022. Subsidiairement,
elle conclut à la réforme de ladite décision en ce sens qu'elle ne soit pas
tenue de rembourser le moindre montant au CSR Prilly-Echallens en application
de l'art. 41 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; BLV 850.051). Préalablement, elle sollicite son audition, ainsi
que celles de F.________, de son frère K.________ et de son fils D.________,
tous trois en qualité de témoins. A l'appui du recours étaient notamment
produits: la copie d'une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss du
code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), rendue le 25
août 2022 par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans la procédure ouverte contre F.________
pour violation de son obligation d'annoncer son arrivée et son séjour dans la
commune de ********; copie de la correspondance de ladite préfecture adressée
par pli simple le 16 novembre 2022 au domicile de A.________ au motif que le
premier envoi en recommandé de l'ordonnance précitée n'avait pas été réclamé
par son destinataire; copie d'une correspondance du Contrôle des habitants de
la commune de ******** du 16 novembre 2022 annonçant que l'arrivée de F.________
au 1er septembre 2020 avait été supprimée, conformément à la
décision préfectorale rendue; copie de la carte grise d'un véhicule Porsche
immatriculé VD ******** appartenant à K.________.
Le 16 janvier 2023, la DGCS a produit le dossier
original et complet de la cause.
Le 20 février 2023, la DGCS s'est déterminé sur le
recours, concluant à son rejet. Un concubinage qualifié entre A.________ et F.________
avait été retenu sur la base d'un faisceau d'indices attestés en 2021 et non
uniquement sur la base de l'inscription de l'intéressé au domicile de la
recourante.
Faits
I.
Le 1er juillet 2022, la Justice de paix a relevé la curatrice
de A.________ de ses fonctions (elle était rattachée à la région Est du Service
des curatelles et tutelles professionnelles, à ********), lui substituant L.________,
également employé par le SCTP (mais rattaché à la région Nord, à ********), en
tant que curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
Par décision du 31 janvier 2023, le juge instructeur a
refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à A.________, au motif que la
contestation, si elle revêtait une incidence certaine pour cette dernière,
relevait essentiellement de l'établissement des faits et ne revêtait donc pas
de complexité particulière. Il a également retenu que l'Etat, en l'occurrence
la Justice de paix, avait déjà désigné un curateur chargé de représenter la
recourante, singulièrement dans les procédures administratives où elle peut
faire valoir des prétentions à des prestations d'assurances sociales.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal
cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD); cette exigence a été respectée en l'espèce, compte tenu
des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).
Le recours respecte par ailleurs les exigences de
forme prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD (également applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En procédure
juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018
consid. 3.1; CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1c; GE.2019.0212 du 24
juin 2020 consid. 1b).
En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit par
la décision sur recours de la DGCS du 17 novembre 2022, laquelle a confirmé la
décision rendue par le CSR de Prilly-Echallens. Or, celle-ci consiste dans une
suppression du droit au RI de la recourante en tant que personne seule avec
deux enfants à charge à compter du 1er avril 2022 et ne statue pas
sur une éventuelle obligation de rembourser des prestations indument perçues
par l'intéressée, telle qu'elle pourrait résulter de l'application de l'art. 41
al. 1 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051). La conclusion subsidiaire de la recourante
tendant à ce qu'il soit fait application de cette disposition en sa faveur est ainsi
exorbitante de la présente cause et s'avère, partant, irrecevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était
fondée à supprimer le droit au RI de la recourante à compter du 1er
avril 2022, au motif que cette dernière vivrait en couple avec le père de deux
de ses enfants.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). L'art. 17a al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de
la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait
une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou
plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou
qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour, la relation
entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui,
au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié,
justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence
fédérale (arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/bb; PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). Dans
sa jurisprudence en matière d'aide sociale, le Tribunal fédéral considère que
la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit
être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108
consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à
être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les
partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment
assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la
composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une
relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque,
l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un
mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7
et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté
dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir
légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il
est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Cela étant, dans une affaire concernant l'octroi d'une
bourse d'études, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un
concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci
venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse
ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la
preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.
Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a
été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle
légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à
elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).
c) L'art. 38 LASV prévoit une obligation de
renseigner à charge de la personne qui sollicite une prestation financière ou
qui en bénéficie déjà. Cette personne doit ainsi fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). L'art. 40 al.
1.
LASV retient que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec
l'autorité d'application. Ces dispositions posent ainsi l'obligation pour le
requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni
de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour
obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à
l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a
pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011,
ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085 du
11.
avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112
du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).
d) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 17a
RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.
Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en
concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.
17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (arrêts CDAP
PS.2021.0073 du 13 avril 2022 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021
consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la
vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide
sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP
PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc;
PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée considère la suppression du RI de la
recourante à compter du 1er avril 2022 comme fondée, au motif qu'un faisceau
d'indices aurait établi son concubinage qualifié avec le père de ses enfants
mineurs au sens des art. 31 al. 2 LASV et 17a al. 1 let. a RLASV. Elle se
réfère au fait que le couple a déjà tenté de cacher à plusieurs reprises sa
situation personnelle dans des circonstances similaires. La recourante conteste,
quant à elle, mener une vie de couple avec le père de ses enfants soulignant
que ce dernier est domicilié en Italie conformément aux attestations de
résidence produites par sa curatrice, qu'il ne loge chez elle qu'à l'occasion
de ses visites aux enfants et qu'en ces occasions, elle n'accepte de l'héberger
que quelques jours de suite, compte tenu de la distance le séparant de son
domicile, ainsi que du coût et du temps que l'intéressé consacre à ces visites.
Certes, des dénonciations anonymes ont, en 2014 et
2015, alerté le CSR Prilly-Echallens de la présence de l'ex-compagnon de la
recourante au domicile de cette dernière et dans les environs de celui-ci. Ces
dénonciations n'ont toutefois pas été vérifiées à l'époque et s'avèrent
désormais trop anciennes pour pouvoir être considérées comme déterminantes. Il
en va de même des déclarations du premier curateur de la recourante, telles que
rapportées par l'assistante sociale, lesquelles, outre qu'elles consistent dans
un témoignage indirect, datent de février 2021 et ont été formulées comme des
suspicions, émises en raison de la présence de pots de peinture au domicile de
la recourante et d'un véhicule de marque Porsche notamment. Or, la recourante
allègue que ces pots de peinture n'appartenaient pas à son ex-compagnon, mais à
des membres de sa propre famille qui est active dans le domaine de la peinture.
Elle produit en outre la carte grise du véhicule Porsche incriminé, dont il
ressort que son frère en est le détenteur.
Le fait qu'en septembre 2020, l'ex-compagnon de la
recourante ait inscrit une entreprise individuelle au registre du commerce avec
siège à son domicile de ******** constitue un autre indice de cohabitation des
intéressés. Mais il n'est pas non plus décisif, sachant que l'ex-compagnon de
la recourante a pu procéder à cette inscription à l'insu et sans l'accord de la
recourante, comme cette dernière le soutient désormais. De même, le fait pour le
Contrôle des habitants de la commune de ******** d'avoir rétroactivement
enregistré l'arrivée de l'intéressé sur son territoire, en raison de cette
inscription au registre du commerce, ne consiste pas dans un élément déterminant,
dans la mesure où cette inscription opérée d'office a été ultérieurement
supprimée, soit à la suite d'une ordonnance de classement rendue le 25 août
2022.
par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans la procédure ouverte pour violation
de son obligation d'annoncer son arrivée et son séjour en Suisse.
Restent encore la décision de non-intervention du
BRAPA du 19 mars 2021, (laquelle se basait ici encore sur un témoignage du premier
curateur de la recourante), les déclarations de cette dernière dans sa
procédure AI (selon lesquelles elle était soutenue et projetait de se marier
avec son compagnon), ainsi que l'information (à nouveau transmise par son premier
curateur) selon laquelle l'adresse email de l'entreprise de son ex-compagnon avait
été utilisée lors d'échanges avec la directrice de l'école des enfants. Or, si
ces éléments laissaient comme les précédents suspecter que les intéressés
avaient pu reprendre une vie commune, ils n'établissent pas encore cette
dernière à un degré de vraisemblance suffisante pour considérer que l'une ou
l'autre des situations visées par l'art. 17a al. 1 RLASV serait réalisée
et, cela étant, présumer que la recourante et le père de ses deux enfants
mineurs mèneraient de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV.
Quelles que fussent les dissimulations dont les
protagonistes ont fait preuve par le passé, la Cour considère que les
différents indices recueillis n'étaient pas suffisants pour conclure à une vie
commune des intéressés, respectivement pour qualifier leur relation de concubinage
stable ou qualifié au sens où l'entend la jurisprudence fédérale. Bien que
volumineux, le dossier des autorités inférieures ne contient en effet que très
peu d'informations sur la situation personnelle, familiale ou économique de la
recourante durant la période litigieuse, toutes les informations figurant au
dossier remontant à des périodes antérieures. Le dossier n'indique en
particulier pas si et dans quelle mesure la recourante et le père de ses deux
enfants se fourniraient une assistance réciproque. Or, la curatrice de la
recourante, laquelle devait connaître la situation économique et personnelle de
cette dernière compte tenu de la mission que lui avait confiée la justice de
paix, a formé opposition contre la décision rendue par le CSR de
Prilly-Echallens, relevant que sans le
RI, la famille de la
recourante n'avait aucun moyen de subsistance, ce qui les mettait gravement en
danger. A l'aune des dénégations et pièces ultérieurement produites par la
recourante, laquelle n'a au demeurant pas eu l'occasion de s'exprimer avant que
son droit au RI soit purement et simplement supprimé, il n'était pas possible de
conclure, sans autres investigations, à l'existence d'une vie de couple entre
la recourante et le père de ses deux enfants mineurs à l'époque litigieuse. En
d'autres termes, la recourante peut se plaindre d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (cf. art. 76 let. b LPA-VD).
La décision querellée sera donc annulée en tant
qu'elle repose sur une prémisse (l'existence d'un concubinage qualifié) qui n'a
pas été établie en suffisance et dénie, sur cette seule base, tout besoin
d'assistance de la recourante.
Cela fait, la cause sera renvoyée à l'autorité
intimée en application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD, dite autorité étant
mieux à même de compléter l'instruction, soit de procéder aux investigations et
actualisations nécessaires pour établir ou non l'existence d'un concubinage
qualifié entre la recourante et le père de ses deux enfants, respectivement déterminer
son ou leur besoin d'assistance. Il lui appartiendra de compléter son dossier
en recueillant des renseignements plus précis auprès de la recourante, de
membres de sa famille et d'éventuels tiers (témoins ou autres autorités), cas échéant
en diligentant l'enquête et les moyens d'investigation poussés dont elle
dispose depuis le 1er mars 2020 en application des art. 39c et
suivants LASV. En parallèle, il reviendra à la recourante de souscrire
pleinement à son obligation de collaborer au sens des art. 38 al. 1 et 40 al. 1
LASV, sous peine de s'exposer à une sanction au sens de l'art. 45 al. 1 LASV
pouvant aller jusqu'à la suppression de son droit de percevoir le RI. Compte
tenu de sa bonne relation avec le père de ses enfants qu'elle n'hésite pas à
héberger lors de ses visites à ceux-ci, il pourra notamment être attendu d'elle
qu'elle demande formellement à son ex-compagnon de fournir des preuves
supplémentaires de sa résidence effective en Italie, le cas échéant.
4.
Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours en tant
qu'il est recevable, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
L'arrêt est rendu sans frais en vertu de l'art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative
(TFJDA; BLV 173.36.5.1). La recourante, qui est assistée par un avocat, a droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et 11 TJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis en tant qu'il est recevable.
II.
La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le
17 novembre 2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la
cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.