PS.2023.0003
CDAP - PS.2023.0003 - 2023-02-21 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
21 février 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2023
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur mesures provisionnelles
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 janvier 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
novembre 2019.
B.
Par décision du 1er décembre 2022, le Centre social régional
Prilly-Echallens (ci-après : le CSR) a constaté qu'un montant de 706 fr. 20
avait été versé à tort à A.________ au mois d'août 2021 et a accordé à ce
dernier la remise du montant indûment perçu. Cette décision était motivée par
le fait que la perception indue des prestations n'était pas imputable au
prénommé mais résultait d'un concours de circonstances indépendant de sa
volonté.
C.
Par acte du 30 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision du
1er décembre 2022 auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et pris les conclusions suivantes :
"8.1. Tout en veillant au maintien du retrait de la
facturation d'un montant indu de 706.20 CHF, en application de l'Art. 9 Cst [ndr : Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.); RS 101)] protégeant
de l'arbitraire, la décision du 01.12.22 du CSR de Prilly est annulée,
du fait que celle-ci viole le droit d'être entendu (Art. 29 Cst), pendant par
écriture du 23.03.22 à la Direction générale de la cohésion sociale, en
constatant que, par écriture du 01.03.22 ayant prétendu procéder à une
facturation indue, le CSR de Prilly a commis un faux dans les titres en date du
01.03.22, lequel doit être ici constaté et sanctionné administrativement comme
tel.
8.2. Tout en sanctionnant ici son faux dans les titres du
01.03.22, pendant par écriture du 23.03.22 à la DGCS, le CSR doit être
aussi sanctionné pour ses actes constitutifs de violence du 31.01.20 et du
25.05.21 s'efforçant d'annihiler le soussigné par énoncés attentatoires, en
allant jusqu'à violer l'Art. 16 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques [ndr: Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2],
par attaque de la personnalité civile et juridique, en soutien d'actes de
violence perpétrés dans ses délits par l'employeur du soussigné.
8.3. Le présent recours advient en la circonstance d'une
action concomitante en déni de justice du 23.11.22, qui constate les actes de
violence perpétrés par le CSR en soutien de la violence de l'employeur. Il est
ainsi requis la jonction de l'instruction du présent recours avec
l'instruction de l'action en déni de justice du 23.11.22, qui a été formée en
droit administratif dans la même affaire.
8.4. Il est conjointement procédé ici dans cette affaire aux mesures
provisionnelles suivantes:
8.4.1. En application de l'Art. 32 al. 2 Cst, il est restitué le
droit de former détermination relativement au rapport de police infondé, faux
et attentatoire du 29.12.20, produit à l'insu et envers un plaignant.
8.4.2. Il est restitué le droit de recours que le Médecin
cantonal a violé en date du 25.10.21.
8.4.3. D'ici à droit connu relativement à la présente et à
l'action en déni de justice du 23.11.22, il est suspendu [sic] la procédure
D121.038732 qui vise la personnalité civile et juridique du soussigné, en
reposant sur un acte de dénonciation calomnieuse perpétré le 25.05.21 par le
CSR de Prilly, ainsi que sur une violation du droit de recours commise le
25.10.21 par le Médecin cantonal.
8.4.4. Il est mis en œuvre des mesures de protection, par
éloignement du policier B.________ du soussigné, après que le soussigné a été
amené à former plaintes du 14.11.22 et 23.12.22 relativement à son acte
attentatoire précité du 29.12.20 et face à menaces du 22.12.22 de ce policier
dans cette affaire.
8.4.5. En circonstance d'une violation concomitante du droit
d'accès à des soins, qui est également constatée par écriture du 23.11.22 en
déni de justice, il est intimé [sic] l'Office du Médecin cantonal de donner
accès au soussigné aux dossiers relatifs au soussigné, sis auprès des Sections
de l'Office du Médecin cantonal traitant des procédures auprès du Conseil de
santé et des soins dentaires.
8.4.6. Le dossier concernant les droits sociaux du soussigné est
déféré soit à la DGCS, soit à un autre CSR, afin que le CSR de Prilly soit
placé à distance du soussigné suite à ses actes de violence.
8.5. Les conclusions civiles [formées le 15.11.22 dans
cette affaire] s'appliquent à la présente.
8.6. Une assistance judiciaire est accordée ici au
soussigné pour préserver l'intégrité.
8.7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à
charge du Canton de Vaud."
Le 11 janvier 2023, la DGCS (ci-après : l'autorité
intimée) a rendu une décision rejetant la requête de mesures provisionnelles
formée par A.________. En substance, cette autorité a retenu qu'aucune urgence
n'était rendue vraisemblable, que la décision querellée était favorable à A.________,
que ce dernier bénéficiait toujours de l'aide sociale, que son minimum vital
n'était pas susceptible d'être atteint et qu'en conséquence, il n'y avait pas
lieu d'allouer des mesures provisionnelles.
D.
Par acte du 19 janvier 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a
déféré la décision du 11 janvier 2023 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) et pris les conclusions suivantes :
"9.1. En application de l'Art. 9 Cst protégeant de
l'arbitraire, la décision du 11.01.23 de la DGCS est annulée, celle-ci
violant le droit d'être entendu (Art. 29 Cst), en maintenant le soussigné dans
des actes de violence, ainsi que dans une violation concomitante du droit
d'accès à des soins urgents.
9.2. Il est mis en œuvre les mesures provisionnelles
fondées requises par recours du 30.12.22.
9.3. La CDAP entend le soussigné dans le cadre d'une
audition et/ou dans le cadre d'une audience.
9.4. Les conclusions civiles [formées le 15.11.22 dans
cette affaire] s'appliquent à la présente.
9.5. Une assistance judiciaire est accordée ici au
soussigné pour préserver l'intégrité.
9.6. Les frais de procédure et de jugement sont mis à
charge du Canton de Vaud."
Les griefs du recourant seront repris en droit dans
la mesure utile.
Par avis du 23 janvier 2023, le juge instructeur a
requis la production du dossier de l'autorité intimée et de celui du CSR.
L'autorité intimée a produit son dossier le 25
janvier 2023.
Le recourant s'est encore déterminé les 25 janvier,
9, 11 et 13 février 2023 et a produit des pièces complémentaires. Il a
également requis le 9 février 2023, requête confirmée le 11 février 2023, à
titre de mesures superprovisionnelles à ce que la procédure D121.038732 soit
suspendue.
Cette requête a été rejetée par avis du juge
instructeur du 14 février 2023.
Le 14 février 2023, le recourant a adressé un
nouveau courrier contenant de nouvelles déterminations et les conclusions
suivantes :
"4.1. Actes
de violence, harcèlement attentatoire et faux dans les titres de l'employeur
4.1.1. Il
est sanctionné l'acte de calomnie perpétré le 15.10.18 par l'employeur sur le
marché du travail.
4.1.2. Il
est sanctionné le faux dans les titres commis conjointement le 24.08.18 par
l'employeur.
4.1.3. La
procédure 8F_6/2020-8C_719/2018 ayant soutenu délits et violence de l'employeur
est annulée.
4.2. Actes
d'instrumentalisation et de manipulation attentatoire soutenant violence de
l'employeur
4.2.1. Il
est sanctionné l'acte de calomnie de […] du 31.10.20 (CSR de Prilly).
4.2.2. Il
est sanctionné l'acte de calomnie de […] du 08.07.20.
4.2.3. Il
est sanctionné l'acte de calomnie du […] par son rapport attentatoire du
29.12.20.
4.2.4. Il
est sanctionné l'acte de dénonciation calomnieuse de […] du 25.05.21 (CSR de
Prilly).
4.2.5. Il
est sanctionné le faux dans les titres du 01.03.22 du CSR et l'acte
attentatoire du 05.05.22 ayant en sus instrumentalisé une violence domestique
adjacente, en retournant celle-ci envers sa victime.
4.2.6. Il
est sanctionné les auteurs du rapport attentatoire du 05.05.22
instrumentalisant violence domestique.
4.2.7. Il
est sanctionné l'acte de calomnie récidivé en date du 03.11.22 par […] (CSR de
Prilly).
4.2.8. Les
rapports attentatoires de police produits successivement le 29.12.20 et le
05.05.22 sont radiés.
4.2.9. Les
procédures ayant soutenu ces actes de violence et de manipulation attentatoires
sont annulées.
4.3. Actes
ayant oblitéré une affection organique dans une instrumentalisation du dossier
médical
4.3.1. Il
est sanctionné la violation du secret médical le 29.09.21 par […] (med. ass.
Chuv).
4.3.2. Il
est sanctionné le faux dans les titres du 10.09.21-12.10.21 de […] (med. ass.
Unisanté).
4.3.3. Il
est sanctionné la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 de […] (Unisanté).
4.4. Il
est procédé à des mesures provisionnelles, incluant: éloignement du "CSR
de Prilly" et des policiers […] de la personne du soussigné,
reconnaissance du droit au logement, accès à des soins concernant une affection
organique se manifestant dans la conjonction des actes de violence du 15.10.18,
31.01.20, 08.07.20, 29.12.20, 25.05.21, 28.10.21, 05.05.22 et du 03.11.22.
4.5. Dans
l'attente de droit connu dans RI.2023.012, il est suspendu la procédure
D121.038732 visant la personnalité civile et juridique, par voie des actes de
dénonciation calomnieuse et de calomnie du 25.05.21-03.11.22 du "CSR de
Prilly" qui sont constatés dans la procédure RI.2023.012.
4.6. Il
est instruit RI.2023.012 en jonction avec l'action en déni de justice du
23.11.22 et lrecours du 29.11.22 constatant que le médecin cantonal a violé
droit de recours le 25.10.21 dans cette affaire.
4.7. L'assistance
judiciaire est accordée au soussigné dans RI.2023.012 face à cette densité de
violence.
4.8. Les
conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion à plaintes s'appliquent à
la présente.
4,9. Les
frais de procédure et de jugement sont mis à charge du Canton de Vaud."
E.
Le Tribunal a statué sans plus ample instruction.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD, les décisions incidentes qui, comme en l'occurrence, portent sur des
mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (cf. arrêt CDAP
PS.2021.0056 du 13 octobre 2021 consid. 1).
Le recours a été déposé dans les formes et délai
légaux (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD). On peut toutefois s'interroger sur
l'intérêt digne de protection du recourant à contester la décision du CSR du 1er
décembre 2022, et, partant, celle rendue par la DGCS sur mesures
provisionnelles le 11 janvier 2023. En effet, la première décision porte sur la
remise d'un montant perçu par le recourant. Elle lui est donc intégralement
favorable. Cela étant, cette question peut rester indécise en l'état, le
recours devant être rejeté pour les motifs évoqués dans les considérants qui
suivent.
2.
Le recourant sollicite des mesures d'instruction, soit la production des
pièces jointes à son recours du 30 décembre 2022 contre la décision du CSR du 1er
décembre 2022, ainsi que son audition.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1;
136 I 265 consid. 3.2).
L'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I
229 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;
1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1).
b) L'autorité intimée a produit son dossier, qui
comprend notamment le recours formé le 30 décembre 2022 ainsi que plusieurs
lots de pièces. Il a ainsi été fait droit à la première réquisition du
recourant. Quant à l’audition du recourant, elle ne paraît pas nécessaire dans
le cas d'espèce, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné, ceci étant
précisé que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
3.
Le recourant invoque dans ses conclusions une violation de son droit
d'être entendu.
a) Le
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider
par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour
l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.
42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.
2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).
b) Dans son recours auprès de l'autorité intimée du
30 décembre 2022, le recourant évoque une violation de son droit d'être entendu
car la décision du 1er décembre 2022 s'inscrirait dans le cadre
d'une action en déni de justice formée le 23 novembre 2022 et permettrait qu'il
ne soit donné aucune suite à un faux dans les titre formé le 1er
mars 2022. Il n'est pas clair de déterminer si ce grief est valable dans le
cadre du recours contre les mesures provisionnelles. Cela étant, la décision au
fond porte uniquement sur la remise d'un montant alloué à tort au recourant. Le
recourant n'invoque pas que cette décision aurait été rendue sans qu'il puisse
s'exprimer sur cette remise, respectivement qu'elle n'en exposerait pas les
motifs. Au surplus, on ne perçoit pas que les allégations du recourant quant à
un faux dans les titres pourraient avoir une quelconque pertinence dans le
cadre strict de la décision attaquée, soit celle sur mesures provisionnelles.
Le grief doit donc être rejeté.
c) Au surplus, le recourant indique dans le recours
déposé contre la décision du 11 janvier 2023 que l'autorité intimée a omis "tout
considérant précis concernant les requêtes provisionnelles formées" dans
son recours du 30 décembre 2022. Il ressort en effet de l'examen de la décision
dont est recours que les conclusions provisionnelles, si elles sont
mentionnées, ne sont pas traitées au-delà de l'examen de la situation
financière du recourant, de son risque d'indigence et de l'existence globale
d'une urgence à agir. Les autres conclusions n'ont pas fait l'objet d'un
examen, quant à leur recevabilité ou leur pertinence. La question d'un examen
ou d'un rejet implicite de celles-ci peut en l'état rester indécise.
En effet, au vu des considérations figurant plus bas,
un renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle statue formellement sur les
conclusions provisionnelles du recourant alourdirait et prolongerait
inutilement la procédure, dites conclusions devant être déclarées irrecevables.
Ainsi, l'admission du recours n'aurait pour effet que de faire procéder au constat
de cette irrecevabilité par l'autorité intimée, sans qu'il n'en résulte un
véritable avantage pour le recourant.
En conséquence, le grief doit être écarté.
4.
Le recourant a pris diverses conclusions dans le cadre des mesures provisionnelles
requises devant l'autorité intimée, respectivement dans le cadre de son recours
devant la Cour de céans. Au vu de leur diversité, il convient d'examiner leur
recevabilité à l'aune de l'objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413
consid. 1a et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art.
99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, le litige est défini par les
décisions du CSR du 1er décembre 2022 et de l'autorité intimée du 11 janvier
2023. La première porte exclusivement sur la remise faite au recourant d'un
montant indument perçu dans le cadre des prestations RI qui lui ont été
versées. La seconde aurait dû porter, en sus de cette remise, sur les
conclusions provisionnelles prises par le recourant dans son recours à
l'autorité intimée du 30 décembre 2022.
c) aa) Le recourant a, dans le cadre de son recours,
pris une conclusion tendant à ce que des conclusions civiles introduites le 15
novembre 2022 "s'appliquent".
Le recourant ne précise pas quelles sont les
conclusions civiles dont il tente de se prévaloir. Il n'expose pas plus dans le
cadre de quelle procédure précise celles-ci ont été formulées. Il est toutefois
manifeste que ni la décision du CSR du 1er décembre 2022, ni celle de
l'autorité intimée du 11 janvier 2023, ne portent sur une quelconque allocation
de conclusions civiles. Les prétentions du recourant sont dès lors exorbitantes
au litige et irrecevables. Au demeurant, les actions civiles à l'encontre de
l'Etat ressortissent aux tribunaux civils, conformément à l'art. 14 al. 1 de la
loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA; BLV 170.11). Ainsi, ni le CSR ni l'autorité intimée n'étaient
compétents pour traiter de telles conclusions. Il en va de même de la Cour de
céans.
bb) Le recourant conclut également à ce que les
conclusions provisionnelles prises dans son écriture du 30 décembre 2022 lui
soient allouées.
Celles-ci portent sur la possibilité de formuler des
déterminations sur un rapport de police du 29 décembre 2020, la restitution
d'un droit de recours contre une décision du Médecin cantonal (à ce que l'on
comprend), la suspension d'une autre procédure que celle relative à la décision
du CSR du 1er décembre 2022, la mise en œuvre d'une mesure
d'éloignement, un ordre au Médecin cantonal de donner accès au recourant à un
dossier et le transfert du dossier social du recourant à un autre CSR (ou à la
DGCS). Il est manifeste que l'ensemble de ces conclusions sortent du cadre de
la décision du 1er décembre 2022 qui, rappelons-le, porte uniquement
sur la remise d'un montant de 706 fr. 20 en faveur du recourant, et sont donc
irrecevables.
cc) Le recourant requiert la suspension de la
procédure D121.038732 ainsi que la jonction de son recours avec une action en
déni de justice datée du 30 novembre 2022, ne figurant pas au dossier,
introduite afin de faire constater que le médecin cantonal a violé des
dispositions en lien avec un droit de recours auquel prétend le recourant.
En premier lieu, le tribunal de céans n'est pas
compétent pour ordonner la suspension d'une procédure qui n'est pas ouverte
devant lui. Cette conclusion est donc irrecevable.
En second lieu, la procédure en déni de justice dont
se prévaut le recourant n'est actuellement pas ouverte devant le tribunal de
céans, si bien que sa jonction avec le présent recours n'est pas envisageable.
En outre, au vu du sort du présent recours, il est manifeste qu'une telle
jonction ne remplirait pas les conditions de l'art. 24 LPA-VD. La requête, pour
autant que recevable, doit dès lors être rejetée.
dd) Le recourant a également pris des conclusions,
dans son recours et son écriture du 14 février 2023, tendant à la sanction
de différents actes. Ceux-ci n'étant pas l'objet de la décision attaquée, ces
conclusions sont également irrecevables.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Vu la
situation financière du recourant, on renoncera à percevoir un émolument de
procédure (art. 50 LPA-VD), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête
d'assistance judiciaire qu'il a formulée. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2023 par la
Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 février 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.