Lexipedia

Décision

PS.2023.0004

CDAP - PS.2023.0004 - 2024-05-06 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de ***

6 mai 2024Français53 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey.

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne.

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********.

Objet

Assistance publique

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 8 décembre 2022 (droit au RI et restitution de

prestations RI concernant la période du 1er juin 2017 au 31

octobre 2021).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né en 1965, a sollicité l'octroi, à compter du 30 juin 2017,

des prestations de l'assurance-chômage sur la base d'une disponibilité de 50%,

alors qu'il exerçait une activité indépendante dans le domaine de la vente

d'articles sur Internet. Il a indiqué comme temps consacré à son activité

indépendante "tous les matins, après-midis et soirs". Il a mentionné

une disponibilité à l'emploi à mi-temps "dès le 20 août 2017, après les

vacances scolaires de ses deux enfants". Il a indiqué consacrer "50 à

100% du temps selon le volume des ventes" aux démarches administrative

(décision du Service de l’emploi du 18 juillet 2017). Par décision du Service

de l’emploi (SDE) du 18 juillet 2017, A.________ a été déclaré inapte au

placement à compter du 30 juin 2017. En substance, l’Instance juridique chômage

a considéré que son but était de déployer et développer une activité

indépendante à caractère durable (vente d’articles électroniques sur Internet),

à laquelle il n’était pas disposé à renoncer.

Depuis le 1er juin 2017, A.________

perçoit le revenu d’insertion (RI), qui lui est versé par le Centre social

régional (CSR) de ********. Il vit séparé de son épouse; les époux se partagent

la garde alternée de leurs trois enfants, nés respectivement en 2005, 2010 et

2013.

Le 29 septembre 2017, A.________ a indiqué à

l’assistante sociale du CSR chargée de son dossier que son activité

indépendante de vendeur sur Internet dégageait des revenus plus ou moins

réguliers et qu’il n’envisageait pas de l’abandonner. Il a déclaré durant

l’année 2017 les revenus provenant de cette activité.

B.

Le 31 mai 2018, A.________ a saisi l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Vaud (ci-après: Office AI) d’une demande de prestations pour adultes

(mesures professionnelles/rente). Le même jour, le CSR a fait valoir auprès de

l’Office AI qu'il était subrogé dans les droits de A.________ à l'égard de ce

dernier.

C.

A la suite d’une dénonciation anonyme reçue le 29 juillet 2019, le CSR a

ordonné une enquête administrative à l'encontre de A.________, le 4 décembre 2019.

a) Le 10 février 2020, un premier rapport d’enquête

a été rendu. En substance, il retient que l’intéressé a effectué trois séjours

à l’étranger, soit du 16 au 22 octobre 2017 et du 4 au 26 juillet 2018 en

Thaïlande, du 7 au 26 juillet 2019 aux Philippines, séjours non annoncés au CSR.

Le rapport retient également que l’intéressé vend à grande échelle, en espèces,

différents matériels de skis, des bijoux et du matériel pour téléphones

portables sur le site anibis.ch, et que, par le biais d’un compte Facebook

ouvert sous le pseudonyme «********», il fait la promotion de vente de matériel

de ski en indiquant son numéro de téléphone portable ******** comme personne de

contact. L’enquête a par ailleurs révélé que l’intéressé détenait un compte ********

dont l'adresse se situe en Thaïlande et qui présentait un solde de 4'836 fr.30

au 31 décembre 2019. ******** n’a pas été autorisée à communiquer des

informations à l’enquêteur.

Le 17 mars 2020, le CSR a fait part à A.________ de

ce qu’il avait constaté la présence sur anibis.ch d’annonces mises en ligne par

lui-même; il lui a laissé un délai au 31 mars 2020 pour retirer toutes ces

annonces, sous la menace d’exiger la restitution de l’entier des prestations du

RI. A.________ ayant manifesté son intention de refuser de donner suite à cette

injonction, le CSR a maintenu ce délai par courrier du 31 mars 2020, en

rappelant à l’intéressé qu’il n’avait déclaré aucun revenu jusqu’en octobre

2019 et qu’à compter de novembre 2019, il avait fait mention d’un revenu

d’environ 100 fr. par mois, malgré une incapacité de travail à 100%.

b) Le 9 avril 2020, un premier rapport

complémentaire a été rendu. Il en est ressorti, après que A.________ a autorisé

UBS à répondre à l’enquêteur, que le compte que ce dernier détenait auprès de

cet établissement avait été clôturé le 3 novembre 2017; au 1er juin

2017, ce compte présentait un solde de 7'764 fr.81.

L’enquêteur a retiré de ce qui précède les

conclusions suivantes: dissimulation de ressources, violation de l’obligation

de renseigner et indigence non avérée.

c) Le 21 août 2020, A.________ a fait

l’objet d’une seconde dénonciation. Selon celle-ci, l’intéressé se serait rendu

du 30 juillet au 26 août 2020 en Tanzanie, ce qu’il n’avait pas annoncé au CSR.

En outre, il exercerait une activité lucrative indépendante sous plusieurs

pseudonymes sur Facebook, à savoir «********», «********» ou «********», son

numéro de téléphone ******** y figurant en référence. Par ailleurs, il est fait

état de ce que l’intéressé ne serait pas atteint d'une quelconque maladie, bien

qu’il ait fait une demande à l’assurance-invalidité, et qu’il aurait affirmé

par devant le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) qu'il laisse ses

enfants seuls pendant qu'il part travailler. Le CSR a diligenté un complément

d’enquête.

Le 26 octobre 2020, A.________ s'est

déterminé sur les conclusions du rapport d'enquête du 10 février 2020 et du

rapport complémentaire du 9 avril 2020. Il a notamment indiqué avoir cessé la

vente d'objets sur Internet depuis le mois de mars 2020.

d) Un deuxième rapport d’enquête

complémentaire a été établi le 10 novembre 2020. Il en est ressorti que, malgré

ses déterminations précédentes, l'intéressé avait poursuivi ses activités de

vente d'articles de sports d'hiver sur anibis.ch sous le pseudonyme «********»,

dans trois annonces consultées le 10 novembre 2020 par l'enquêteur. Dans l'une de ces annonces, son numéro de

téléphone habituel était indiqué en référence; dans les deux autres, il a

indiqué le numéro ********. Sur son compte Facebook, A.________ a mis en vente,

le 19 octobre 2020, du matériel d'hiver. En outre,

l’intéressé aurait obtenu gratuitement une centaine de paires de

skis d'occasion de la part de l'Hôtel ********, à ********, prétextant vouloir

offrir ces skis à une association d’aide à l’enfance. L’enquêteur a par

ailleurs relevé qu’afin de stocker son matériel de vente, A.________ avait

conclu un contrat de bail avec l'agence ******** de ********, portant sur la

location de la cave n° 3 dans l’immeuble sis ********, pour un montant de 100

fr. par mois (le contrat de bail a été versé dans le dossier du CSR). L’enquêteur

a affirmé avoir vu du matériel de skis ainsi que des patins à glace dans le

local en question. Toujours selon ce rapport, des voisins apercevraient

régulièrement le véhicule ********, immatriculé ********, appartenant à A.________,

ainsi que des acheteurs dans les environs du local; à cela s’ajoute que «(…)

à ********, la colère gronde de la part des magasins de sport, car il est su

que M. A.________ vend du matériel de sport et qu’il casse les prix du marché

et qui plus est, en ne déclarant rien». L’enquêteur en conclut donc que A.________

fait du commerce dans la cave n°3 de l’immeuble précité et continue de publier

des annonces sur anibis.ch et sur Facebook.

D.

a) Par décision du 24 novembre 2020, le CSR a constaté que l’indigence

de A.________ n’était pas avérée et a clôturé son dossier au 31 octobre 2020.

En outre, par décision du même jour, le CSR a estimé que A.________ avait

indûment perçu les prestations du RI pour la période du 1er juin

2017 au 31 octobre 2020 et en a exigé le remboursement, soit un montant de

143'444 fr.80. L’intéressé a recouru contre ces deux décisions.

Par décision du 31 mars 2021, la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS) a admis le recours et renvoyé la cause au CSR,

qui a été invité à «(…) rendre une ou plusieurs nouvelles décisions après

avoir donné la possibilité à A.________ de se déterminer sur les éléments

postérieurs au 26 octobre 2020, dont notamment le complément au rapport

d’enquête du 10 novembre 2020».

b) Le 19 avril 2021, A.________ a requis, par la

plume de son avocat, le versement des prestations rétroactives du RI, dès lors

que ne subsistait aucune décision mettant un terme à ces versements.

Par décision du 3 mai 2021, intitulée «Décision

d’octroi d’avances sur prestation», le CSR a repris le versement du RI en

faveur de A.________, avec effet au 1er novembre 2020.

Le 5 juillet 2021, A.________ s’est déterminé sur le

rapport du 10 novembre 2020 par la plume de son conseil. Il a invoqué une

violation du droit d’être entendu et fait valoir que le contenu des rapports

d’enquête était «soit inutile, soit inutilisable», dans la mesure où il

n'y avait aucune concordance entre lui et les numéros de téléphone

susmentionnés. Il ressort en outre de ses explications que sur les nombreuses

paires de skis qui lui avaient été offertes par l'Hôtel ********, la

quasi-totalité avait dû être jetée en raison de son mauvais état et le solde,

vendu; les revenus obtenus auraient alors été déclarés. Quant à la cave, l’intéressé

a relevé que l'adresse mentionnée dans le contrat de bail ne correspondait pas

à celle mentionnée dans le rapport d'enquête.

c) Un troisième rapport complémentaire a été établi

le 18 octobre 2021. Il en est ressorti que A.________ détenait trois numéros de

téléphone différents ********, ******** et ********), ce que deux opérateurs de

téléphonie ont confirmé à l’enquêteur, que sa page Facebook était toujours

active et que, depuis le dernier rapport rédigé du 20 novembre 2020, il aurait

continué son activité commerciale, une annonce ayant encore été publiée le 31

mars 2021.

Le 20 octobre 2021, ce rapport a été communiqué à A.________,

ainsi qu’à son conseil et un délai, prolongé au 19 novembre 2021, lui a été

imparti pour se déterminer. Ce délai n’a pas été utilisé.

E.

Le 23 novembre 2021, le CSR a rendu une décision de

fin de droit au RI de A.________ avec effet au 31 octobre 2021. Par décision du

même jour, le CSR a exigé de l'intéressé la restitution de la totalité des

prestations du RI pour la période du 1er juin 2017 au 31 octobre

2021, soit un montant de 191'296 fr.35.

Le 23 décembre 2021, A.________ a

recouru auprès de la DGCS contre ces deux décisions. Le

6 janvier 2022, les parties ont été informées que les recours

seraient traités dans le cadre d'une cause unique sous la référence

RI.2022.002, l’état de fait étant identique.

Dans le cadre de l'instruction, la

DGCS a découvert le 2 septembre 2022 qu'une annonce portant sur la vente de

matériel de ski avait été publiée le 16 juin 2022 ayant pour contact le numéro ********.

Le 11 octobre 2022, l’Office cantonal

de l’assurance-invalidité (Office AI) a rendu un projet de décision, aux termes

duquel l’invalidité de A.________ a été reconnue à concurrence de 50% et une

demi-rente devrait lui être allouée, avec effet au 1er novembre

2018. L’intéressé a contesté ce projet et a revendiqué, par la plume de son

médecin, la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 100%. Par décision

du 19 janvier 2023, l’Office AI a octroyé à A.________ une demi-rente

d’invalidité à compter du 1er février 2023, tout en précisant qu’une

décision concernant la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier

2023 lui parviendrait ultérieurement.

Entre-temps, par décision du 8

décembre 2022, la DGCS a rejeté les recours de A.________

contre les deux décisions du 23 novembre 2021 (I.),

confirmé la décision supprimant les prestations sociales (II.) et celle exigeant

la restitution des mêmes prestations (III.).

F.

Par acte du 24 janvier 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que

les décisions de suppression des prestations sociales et de restitution des

prestations sociales rendues le 23 novembre 2021 par le CSR soient annulées; subsidiairement,

il demande l’annulation de dite décision, le dossier de la cause étant renvoyé à

la DGCS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A.________ a requis d’être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire; par avis du 25 janvier 2023, le juge instructeur a

informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur cette demande.

La DGCS a produit son dossier le 10 février 2023;

elle se réfère à la décision attaquée.

Auparavant, le CSR s’est déterminé le 2 février

2023.

A.________ a répliqué le 12 avril 2023; il maintient

ses conclusions.

La DGCS a renoncé à se déterminer.

Le CSR a produit d’ultimes déterminations. A

l’invitation du juge instructeur, il a produit une clé USB contenant les

annonces publiées par A.________ sur anibis.ch.

G.

La CDAP a tenu une audience d’instruction dans ses locaux, le 19 janvier

2024; elle a recueilli les explications de A.________, ainsi que celles des

représentants de la DGCS, B.________, juriste, et du CSR, C.________ et D.________,

enquêteurs.

H.

Postérieurement à cette audience, la DGCS et A.________ ont produit

d’ultimes déterminations; ils confirment leurs conclusions respectives.

Il est ressorti de ce dernier échange d’écritures

que, par arrêt du 25 mai 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal (CASSO) avait admis le recours de A.________ contre la décision rendue

le 19 janvier 2023 par l’Office AI; cette décision a été réformée en ce sens

que l’intéressé a droit à une rente entière d’invalidité, avec effet au 1er

novembre 2018.

Considérant en droit:

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait tout d’abord valoir que le CSR n'était pas en mesure

de rendre une décision après le 3 mai 2021 dans la même procédure, à plus

fortes raisons en utilisant des éléments antérieurs à la décision du 3 mai

2021, puisque celle-ci, qui renonce à mettre un terme aux prestations du RI et

à réclamer le remboursement de celles-ci, était entrée en force. En d'autres

termes, selon lui, le CSR ne pouvait plus, sans violer le principe de la bonne

foi, revenir sur cette dernière décision, grief que l’autorité intimée aurait

tout simplement ignoré dans la décision attaquée.

a) Le recourant invoque à cet égard une violation de

son droit d’être entendu tel qu’il découle de l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une

violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4

p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).

b) En l’occurrence, le recourant s’était prévalu

devant l’autorité intimée de ce que la décision du CSR du 3 mai 2021, dans

laquelle cette autorité a repris le versement du RI en sa faveur avec effet au

1er novembre 2020, était définitive. Or, l’autorité intimée n’a pas

examiné ce moyen dans la décision attaquée, de sorte que le recourant se plaint

à cet égard d’une violation du droit d’être entendu et d’un déni de justice. Il

est vrai que l’autorité intimée ne dit mot, dans la décision attaquée, des

raisons pour lesquelles elle a écarté ce moyen. Une violation du droit d'être

entendu peut toutefois être réparée, lorsque l'autorité de recours dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit, comme c'est le cas en l'espèce de

la Cour de céans. D'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour ce motif constituerait d'ailleurs un détour de

procédure inutile.

c) Par décision du 3 mai 2021,

le CSR a repris le versement du RI en faveur du recourant, avec effet

(rétroactif) au 1er novembre 2020. Cette décision se

limite à fixer le montant du RI versé au recourant. Elle ne porte pas sur la

restitution de montants versés au titre du RI, de sorte qu'il n'y a d'emblée

aucune contradiction avec celle du 23 novembre 2021, par laquelle le CSR a

demandé la restitution de la totalité des prestations du

RI pour la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2021, soit un

montant de 191'296 fr.35.

Quant à la contradiction prétendue

entre la décision du 3 mai 2021, qui fixe le montant du RI versé au recourant,

avec effet (rétroactif) au 1er novembre 2020 et celle du 23 novembre 2021, qui

clôture le dossier du recourant au 31 octobre 2021, en lui déniant le droit au

RI à compter de cette date, elle s'explique par les nouveaux éléments de fait

apparus dans l'intervalle, notamment ceux qui figurent dans le troisième

rapport complémentaire établi le 18 octobre 2021. Il ressort en effet de la

décision du 23 novembre 2021 que celle-ci a été rendue "suite au rapport

d'enquête complémentaire et au vu des éléments avancés". La force de chose

décidée d'une décision entrée en force – comme celle du 3 mai 2021 – a une

portée relative, liée à l'état de fait sur lequel elle repose; si des faits

nouveaux importants apparaissent, comme en l'espèce, elle ne fait pas obstacle

au prononcé d'une nouvelle décision, comme celle du 23 novembre 2021.

d) Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté.

3.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV).

aa) La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des

ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité

lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure

d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le

montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise est fixée par

l'art. 25 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV

850.051.1).

La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV). Le RLASV précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande

signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré,

personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1).

La demande est remise à l'autorité d'application compétente. L'action sociale

répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art.

4 al. 2 LASV).

bb) Aux termes de l’art. 38 LASV:

« 1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce

soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

5 Les autorités administratives communales et

cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les

organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les

organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent

gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces

nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément

signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de

prestations indues ou en exiger la restitution.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration

fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la

Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de

personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres fournissent, au

moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements

nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la

composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements

nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le

cadre de procédures de remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente,

l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession

concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à

cet effet.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont

attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données

du SI RDU.»

L’art. 39c al. 1 LASV ajoute à cet égard qu’une

enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime

insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un

bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice

d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

cc) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel

besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité

dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,

doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En

effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.).

La maxime inquisitoire applicable dans la procédure

en matière d'aide sociale

ne dispense ainsi pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances

déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas

l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son

obligation d'instruire. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à

des exigences trop grandes. On ne peut ainsi exiger des intéressés qu'ils

fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer

sans complication notable. S'agissant du besoin d'assistance, la preuve

exigible doit porter sur l'état d'indigence. Dès lors, comme c'est le manque de

moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire

prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait

positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité

compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs

(comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un

compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un

état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens

qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis

au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que

l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation

légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation

d'un dossier complet (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1;

8C_50/2015 du

17 juin 2015 consid. 3.2.1; CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2017.0033

du 25 mai 2018 consid. 2a).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et

les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; CDAP

PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a). L’autorité sera ainsi

amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2018.0010

du 22 novembre 2018; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016; PS.2012.0084 du 11

décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre

2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art.

8 CC est applicable. Selon un principe général, il appartient à celui qui allègue

un fait de façon à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter

les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 144 II 332 consid. 4.1.3 p.

337; 143 II 646 consid. 3.3.8 p. 660; arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet

2021 consid. 3a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 II 406 consid. 3.1

p. 410; 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2022.0061 du 19

octobre 2022 consid. 2a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) aa) L'art. 45 LASV dispose que la violation par

le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42

et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

«Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire

l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne

s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale

pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2 Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements

et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant

supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.»

bb) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment (1ère phrase); le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (2ème phrase).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en

force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité

compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la

prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a RLASV). Ce

prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art.

31a al. 1 2ème phrase RLASV).

L'art. 41 let. a 2e phrase LASV définit les

conditions de la remise de l'obligation de restituer les prestations du RI

indument perçues. Il s'agit de deux conditions cumulatives: le bénéficiaire

doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le

remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce

point, voir arrêts PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du

17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). Selon

l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la restitution de prestations

indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et

qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions susceptibles

de faire entorse à l'obligation de restituer des prestations en matière

d'assurances sociales indûment perçues sont ainsi les mêmes que celles figurant

à l'art. 41 let. a LASV pour le revenu d'insertion. Le bénéficiaire peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). En revanche, il y a négligence grave

quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être

exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et

dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; arrêt TF

9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février

2020 consid. 4a et 4b; cf. ég. Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la

partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle

2018, ch. 63 ss ad art. 25).

La remise de l'obligation de restituer, aux

conditions de l'art. 41 let. a 2e phrase LASV, est accordée sur requête (cf.

arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). Selon la pratique, l'examen

de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois

la décision de restitution entrée en force (cf. arrêts PS.2023.0071 du 5 avril

2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a;

v. ég. PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid.

2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste

que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci –

d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de

restituer (v. arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b qui se réfère à

l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA; RS 830.11]; cf. en outre

PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4; PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 4b).

La pratique n'est pas uniforme: il arrive aussi que

l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même

procédure (cf. p. ex. arrêts PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025

du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).

cc) Aux termes de l'art. 41 let. d LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement dans le cas

mentionné à l'article 46, alinéa premier.

Intitulé "Subrogation", l’art. 46 LASV a

la teneur suivante:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose

une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur

pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires

cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en

informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont

octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI

sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer

(y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant

octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des

montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les

arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des

prestations allouées.

(…)".

L'art. 46 al. 1 2e phr. LASV instaure une

obligation de rembourser la prestation financière (RI), lorsque des prestations

d'assurances sociales sont allouées rétroactivement, dans le même but et pour

la même période (arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 6d). A la

différence de la lettre a de l'art. 41 LASV, la lettre d ne prévoit pas

d'exception en faveur du bénéficiaire de bonne foi. En d'autres termes, l'obligation

de restitution subsiste même si le bénéficiaire de bonne foi est mis de ce fait

dans une situation difficile (cf. arrêts PS.2017.0032 du 1er juin

2017 consid. 2c; PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 7a; PS.2011.0043 du

28 novembre 2011 consid. 2d). Le RI étant subsidiaire aux prestations des

assurances sociales, lorsque de telles prestations sont servies

rétroactivement, les montants versés au titre du RI sont considérés comme des

avances et le bénéficiaire est tenu de les rembourser (art. 46 al. 1 2e

phr. LASV).

4.

En l'occurrence, la décision attaquée retient tout d’abord

que dans la mesure où il s'est retrouvé dans l'impossibilité de vérifier

l'indigence du recourant, le CSR était fondé à supprimer son droit au RI. Or, le

recourant conteste tout manquement à son devoir de collaboration qui empêcherait

de vérifier son indigence.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

s’est dite convaincue que le recourant déployait bien une activité de commerce

d'articles de sports d'hiver, qu'il aurait cherché par tous les moyens à

dissimuler au CSR, violant ainsi son devoir de renseigner l’autorité. Pour le

recourant, cette affirmation serait contredite par les annonces de gain qu’il a

faites auprès du CSR, qui démontreraient l’exercice d’activités extrêmement peu

importantes et ponctuelles. Il est vrai que le recourant a annoncé, lors de sa

première demande d’aide sociale, l’exercice d’une activité indépendante de

vente de matériel électronique, en expliquant que celle-ci générait des revenus

plus ou moins réguliers. Le recourant a exclu pour autant d’y mettre un terme;

c’est du reste la raison pour laquelle il a été déclaré inapte au placement par

le SDE. On rappelle à cet égard qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui

est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Contrairement à ce qu’affirme l’autorité

intimée, le CSR était bien au courant de l’activité indépendante du recourant.

Il importe cependant de vérifier si l’ampleur de

cette activité a été portée à la connaissance du CSR. En effet, le recourant a

bien annoncé la réalisation de revenus. Ainsi, de juin à novembre 2017, un

montant total de 4'691 fr.60 a été annoncé; il s’agissait cependant du produit

de la vente de matériel électronique, comme précédemment indiqué. C’est à

compter de novembre 2018 que le recourant a déclaré des revenus provenant de la

vente de skis, mais ceux-ci sont demeurés très modestes et irréguliers, à

savoir 175 fr. durant l’année 2018, 430 fr. en 2019, 280 fr. en 2020 et 265 fr.

du 1er janvier au 31 octobre 2021, date à compter de laquelle le

versement du RI a cessé. Ces revenus sont plutôt caractéristiques de l’exercice

d’une activité accessoire, voire marginale. Du reste, le CSR a continué,

nonobstant cette activité, à verser le RI au recourant jusqu’au 31 octobre

2021.

b) Par arrêt du 25 mai 2023, la CASSO a admis que le

recourant avait droit à une rente entière d’invalidité, avec effet au 1er

novembre 2018. Il importe de se pencher sur les motivations de cet arrêt. Pour

l’essentiel, la CASSO s’est fondée sur l’expertise psychiatrique mise en œuvre

par l’Office AI et le rapport délivré le 21 août 2022 par l’expert-psychiatre ********.

En substance, cet expert a considéré, s’agissant de la capacité de travail du

recourant, que celle-ci était nulle dans l’activité habituelle de vente à

distance depuis juin 2017, période évoquée par son médecin traitant, ainsi que

par son psychiatre comme étant la date correspondant à l’apparition des

troubles, soit en l’occurrence la décompensation de son trouble de

personnalité. La désorganisation de sa pensée ne permet en effet pas au

recourant de travailler dans un métier qui nécessite des planifications et une

organisation. L’expert a retenu que dans une activité adaptée, la capacité de

travail du recourant était de 50 % depuis juin 2017.

La CASSO a dès lors pris en compte (consid. 10e) le

fait que le recourant pouvait travailler à 100% avec une baisse de rendement de

50% dans une activité adaptée. Bien que le recourant dispose d'une capacité

fonctionnelle de travail (fixée médicalement à 50%) dans une activité adaptée,

celle-ci ne peut être mise en valeur que dans des conditions particulièrement

restreintes, soit dans une activité répétitive et solitaire, de préférence à

domicile, sans hiérarchie, sans prise de décision immédiate, sans traitement

d’informations simultanées et ne nécessitant pas d’organisation. La CASSO a

donc retenu au final que le trouble de la personnalité dont souffre le

recourant et ses effets sur le fonctionnement au quotidien exigent qu'il puisse

travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress

professionnel et social. Or, seule une activité occupationnelle en atelier

protégé paraît susceptible de respecter les limitations précitées, à condition

que l’assuré adhère à ce projet. Au vu de ce qui précède, la CASSO a admis (consid.

10f) que le recourant n'était plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle

de travail sur le plan économique et que seul l’octroi d’une rente entière

d’invalidité à compter du 1er novembre 2018 répondait à la situation

de l’assuré.

Il ressort de cette appréciation que la capacité du

recourant dans la vente à distance serait résiduelle, voire nulle, depuis que

le CSR intervient en sa faveur. On pourrait dès lors en tirer la conclusion que

l’activité indépendante que le recourant a mise sur pied avait une très faible

ampleur, de sorte que les annonces qu’il a faites au CSR quant aux revenus

déclarés correspondent à la réalité. Or, ce point de vue est infirmé par les

constatations faites par le CSR et celles qui ressortent du dossier.

c) Pour l’essentiel, le CSR s’est

fondé sur le contenu du rapport d’enquête et celui des trois rapports

complémentaires à celui-ci. Or, il ressort des constatations faites par les

enquêteurs que le recourant a développé une activité de vente d’articles de

sports d’hiver dont l’ampleur n'apparaît guère compatible avec les maigres

revenus qu’il a annoncés au CSR.

Le recourant a régulièrement publié

des annonces sur plusieurs sites. Il dit avoir interrompu son activité indépendante sur le site ricardo.ch

depuis 2017 et a lui-même indiqué en audience qu’à partir de 2018, il s’était

surtout focalisé sur les sports d’hiver. Depuis l’automne 2017, il a

publié régulièrement des annonces de vente de matériel de sport d’hiver

d’occasion sur le site Internet "anibis". Durant

l’hiver 2020, il a ouvert sur Facebook une page dans laquelle il faisait la

promotion de skis d’occasion pour adultes et enfants, sous le pseudonyme «********»

avec référence au n° de téléphone ********. Le recourant tient pour possible

qu’il se soit trouvé sur les deux sites en même temps, de même que sur le site

petitesannonces.ch. Sur anibis, il a fait état, durant l’automne

2020, sous le même pseudonyme, d’un stock de plus de trois cents paires de ski

(toutes tailles, marques pour débutants et intermédiaires) et de chaussures de

toutes tailles d’occasion, vendues entre 60 et 80 fr. (skis) et 30 à 50 fr.

(chaussures). A chaque fois, il donnait comme référence le pseudonyme anagramme

******** et le n° de téléphone ********. Le recourant a lui-même admis

qu’il avait publié des annonces sur Facebook pour les skis jusqu’en

février/mars 2020, soit jusqu’à la résiliation des baux des dépôts qu’il

exploitait jusqu’en avril 2020. Le 16 juin 2022, une annonce intitulée «Vente

skis occasion pas cher toute l'année à ********» a été publiée sur la page

internet ********; or, le numéro de contact indiqué est celui du recourant,

soit le ********. A cela s’ajoute que le recourant a publié des centaines

d’annonces sur anibis (entre janvier 2017 et février 2020, date du rapport

d'enquête; voir le contenu de la clé USB versée au dossier par le CSR). En

outre, une annonce a encore été publiée en octobre 2023 sur anibis, avec le

pseudonyme ********.

L’enquête a par ailleurs démontré que recourant

avait loué une, voire deux caves dans un immeuble de ******** pour y entreposer

son stock et recevoir ses clients; il y avait déposé une centaine de paires de

ski, dont la plupart provenait, selon ses explications, de l’Hôtel ********. L’enquêtrice

C.________ a confirmé en audience avoir vu dans cette cave une quantité

impressionnante de paires de ski et des patins à glace entreposés; elle a

ajouté qu’il ne s’agissait nullement d’une cave du genre de celle dont un

locataire ordinaire jouit et dans laquelle seules deux ou trois paires de ski

sont entreposées. Le recourant a prétendu que le stock de skis fourni par

l’Hôtel ******** était inutilisable et qu’il avait dû prospecter aussi bien

dans diverses brocantes de la région que chez ********. Or, l’enquêtrice a

indiqué sur ce point que pour elle, les skis qu’elle avait vus étaient au

contraire vendables. Il est ressorti en outre de l’enquête que le recourant

payait un loyer de 100 fr. par mois pour cette cave. L’enquêtrice C.________ a

ajouté que la propriétaire de l’immeuble, dans les sous-sols duquel cette cave

est louée, lui avait montré le trou que le recourant avait creusé, afin de

pouvoir tirer l’électricité provenant d’une autre cave. Elle a ajouté que

l’automobile du recourant était vue quotidiennement sur place. Elle a elle-même

constaté qu’il fallait lui téléphoner pour prendre rendez-vous et que le

recourant indiquait alors le lieu où l’intéressé devait se rendre pour régler

la marchandise et en prendre possession. Par ailleurs, l’activité du recourant

était connue, aussi bien du voisinage que des milieux ******** du sport. A

plusieurs reprises du reste, le recourant a été invité par le CSR à retirer les

annonces publiées sur divers sites, avec l'avertissement qu'à défaut, il

devrait restituer l’entier des prestations du RI perçues; or, il n’a jamais

donné suite à ces invitations et a poursuivi son activité.

Selon les explications du recourant, le fait que des

annonces soient publiées ne signifierait pas encore que la marchandise soit

vendue. Il n’en demeure pas moins que les ventes réalisées par le recourant se

font au comptant; le recourant a indiqué sur ce point que ses clients venaient

sur place, à son dépôt, et réglaient leur achat en espèces. Or, cette opacité

rend très difficile la détermination du chiffre d’affaires provenant des ventes

d’articles de sport; du reste, le recourant n’a produit ni livre de caisse, ni

carnet dans lequel il aurait pu noter ses recettes et ses dépenses; il a admis

en audience qu’il n’avait jamais tenu de comptabilité, ni inscrit ses ventes

dans un carnet (voir compte-rendu d'audience p. 2). Il a simplement indiqué qu’il

consacrait ses recettes à nourrir ses enfants, tout en annonçant les montants

au CSR. On relève cependant que le recourant a, durant plusieurs années,

régulièrement acquitté un loyer mensuel de 100 fr. pour une cave, alors qu’il

percevait le RI. A cela s’ajoute, comme on le verra ci-dessous, qu’il a

régulièrement pris des vacances à l’étranger.

Le recourant a en effet effectué plusieurs séjours

en Thaïlande (du 16 au 22 octobre 2017 et du 4 au 26 juillet 2018), aux

Philippines (du 7 au 26 juillet 2019) et en Tanzanie (du 30

juillet au 26 août 2020). Il explique avoir choisi ces destinations pour le

soleil, les plages et le prix. Sans doute, le recourant a annoncé des vacances

à ses conseillers au CSR; ceux-ci sont cependant demeurés dans l’ignorance

complète des destinations qu’il avait choisies. S’il avait révélé au CSR les

destinations lointaines où il comptait passer ses vacances, le recourant aurait

pu susciter chez ses interlocuteurs les plus grands doutes sur sa situation

réelle, ce qui aurait conduit à une révision de son dossier. Le recourant a

expliqué à cet égard en audience que son séjour de trois semaines en Tanzanie,

en 2020, lui aurait coûté environ 1'000 fr. s’agissant du prix du vol, auquel

s’ajoute un montant de 15 dollars par jour pour la location d’un bungalow. Sur

place, il aurait dépensé moins de 2'000 fr. en tout, assurant qu’il s’agissait de

vacances bon marché. En outre, toujours selon ses

explications, il prétend savoir comment séjourner en Thaïlande à bas

prix, ayant vécu dans ce pays de 1998 à 2005 puis de 2008 à 2016. Il n’en

demeure pas moins que la possibilité pour le recourant de financer de tels

déplacements onéreux, ainsi que son hébergement dans ces pays suscite des

interrogations légitimes sur ses moyens financiers. Le recourant a expliqué sur

ce point que, pour financer ces voyages, il mettait de côté chaque année des

petites sommes. Dans la mesure où le recourant a, durant toute cette période,

perçu la prestation financière du RI, versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; cf. art. 32 LASV) et qui se limite à couvrir les

besoins considérés comme indispensables afin de mener une existence conforme à

la dignité humaine (cf. art. 1er LASV), il paraît peu

vraisemblable qu’il ait pu économiser des sommes, même modiques, lui permettant

de financer des vols dont le prix peut se monter à plusieurs milliers de francs.

Du reste, le recourant a indiqué qu’il avait quelquefois reçu de sa mère une

centaine de francs pour financer ses vacances, sans en dire plus. Bien

davantage, cette constatation démontre plutôt que le recourant retire de son

commerce de vente d’articles de sport d’hiver des revenus bien plus élevés que

ceux qu’il a déclarés au CSR.

d) Les éléments de fait exposés ci-dessus

constituent des indices que l’activité indépendante du recourant

était d'une plus grande ampleur que ce qui ressort des maigres revenus

déclarés. Cela ressort également des indications qu'il a lui-même données en

vue d'obtenir les prestations de l'assurance-chômage (cf. let. A ci-dessus).

Confronté à ces indices, le recourant

aurait pu les infirmer en produisant une comptabilité, ou à tout le moins un

état des recettes et des dépenses. L’art. 957 al. 2 CO exige en effet de

toute entreprise individuelle qu’elle tienne une comptabilité des recettes et

des dépenses (comptabilité simplifiée), quand bien même son chiffre d’affaires

annuel est inférieur à 100'000 fr. et qu’elle n’est pas tenue de s’inscrire au

registre du commerce (v. Henri Torrione/Aurélien Barakat, Commentaire romand,

Code des obligations II, 2e éd., Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.],

Bâle 2017, n. 20 ad art. 957; ces auteurs parlent d’une comptabilité de type

«carnet du lait»). Or, l'activité que le recourant a exercée à tout le moins

pendant la période considérée présente les caractéristiques d'une entreprise au

sens de l'art. 2 let. a de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le

registre du commerce (ORC; RS 221.411), à savoir qu'elle était indépendante,

régulière ou durable (ce qui suppose une série d'opérations de même nature, un

caractère planifié ou professionnel [cf. ATF 104 Ib 261 consid. 2]) et avait un

caractère lucratif (n'étant pas un simple hobby; sur la distinction, voir TF

2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2).

Au vu des art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 2 RLASV,

l'obligation de tenir une comptabilité des recettes et des dépenses vaut en

particulier pour la personne qui, à l'instar du recourant, demande à bénéficier

du RI tout en exerçant une activité indépendante. Cette obligation s'impose en

tout cas dès que le revenu provenant de l'activité dépasse le montant de la

franchise au sens des art. 31 al. 3 LASV et 25 RLSAV.

Or, en audience, le recourant a confirmé qu'il n'avait

pas tenu de comptabilité ni inscrit ses ventes dans un carnet.

S'il n'entendait pas exercer son activité de manière

rigoureuse, en tenant une comptabilité – même sommaire –, le recourant devait

cesser dite activité, comme le CSR le lui a demandé à plusieurs reprises. A

défaut, il courait le risque que, au vu de l'opacité de sa situation

financière, l'autorité cesse de lui verser le RI et lui demande de restituer

les montants perçus. Le recourant a été averti de cette conséquence (voir not. les

courriers du CSR du 17 et du 31 mars 2020).

Au vu des indices d'une activité

lucrative d'une ampleur plus grande qu'annoncé, l'autorité intimée pouvait considérer

que la situation financière du recourant était opaque, ce qui empêchait de

s'assurer de son droit au RI. Elle pouvait ainsi confirmer le refus de

l'autorité concernée de poursuivre le versement du RI à compter du 31 octobre

2021. Dans cette mesure, le recours est mal fondé.

5.

Le litige porte également sur l'obligation faite au recourant de

rembourser les prestations du RI qu'il aurait obtenues indûment entre juin 2017

et octobre 2021, soit un montant total de 191'296 fr.35.

Sur ce point, la décision attaquée retient (ch. 22): «(…) non seulement

le montant de sa fortune (réd.: la fortune du recourant) dépassait la

limite maximale autorisée au moment de la demande RI le 1er juin

2017, mais de plus, en raison de son absence de collaboration avec le CSR, ce

dernier n'a pas été en mesure de déterminer le début de l'exercice de son

activité d'indépendant ainsi que les montants perçus dans le cadre de cette

dernière, si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé

l'entier du remboursement des prestations sociales perçues dès le 1er

juin 2017». Il convient dès lors de déterminer d'abord si les conditions du

droit au RI étaient réunies durant la période considérée (ci-après consid. 5a).

Si tel n'est pas le cas, il faut fixer ensuite le montant à restituer (consid.

5b).

a) L’autorité intimée a estimé que, du fait de la

situation opaque créée par lui, l'indigence du recourant n'était pas établie pendant

la période considérée. On a vu plus haut que le recourant propose à la vente

depuis l’automne 2017 des articles d’occasion; entre février 2017 et février

2020, il a publié à cet effet des centaines d’annonces sur anibis.ch, sans même

parler des annonces publiées sur d’autres sites, y compris en 2022 et en 2023.

Or, les ventes qu’il a pu réaliser grâce à ces annonces se sont faites

exclusivement au comptant et ne ressortent pas des extraits bancaires de ********

ou de ******** en mains du CSR. En outre, le recourant n’a pas tenu de livre de

caisse; il n’a pas même noté ses recettes et ses dépenses dans un simple

carnet.

Cette situation fort peu transparente a empêché

toute vérification de la part du CSR quant aux revenus que le recourant a pu retirer

de l’exercice son activité indépendante pendant toute la période durant

laquelle le RI lui a été versé. Pourtant, cette activité a exposé le recourant

à certaines charges: en particulier le loyer d’une cave où il stocke son

matériel destiné à la vente (100 fr. par mois), ainsi que le coût de l’achat

d’un véhicule pour transporter son matériel et les frais d’entretien de

celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que le recourant a

obtenu en contrepartie des recettes dépassant le montant des charges, voire

représentant un multiple de celles-ci. On relève par ailleurs que le train de

vie du recourant démontre qu’il a pu tirer des revenus conséquents de son

activité, puisqu’il a pu financer non seulement des vols à destination de la

Thaïlande (2017 et 2018), des Philippines (2019) et de la Tanzanie (2020), mais

également son hébergement dans ces trois pays durant deux à trois semaines par

année.

Ainsi, le nombre, la nature et le montant de ces

dépenses constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que

le recourant bénéficiait d'autres revenus afin de satisfaire ses besoins

courants et ceci pendant toute la période durant laquelle des prestations

d’assistance lui ont été servies (voir de même CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier

2024 consid. 3c; PS.2012.0091 du 12 février 2013). Ces éléments tendent à

démontrer que l’indigence du recourant entre le 1er juin 2017 et le 31

octobre 2021 n’a pas été établie, de sorte que le recourant doit en principe

restituer l'intégralité du montant perçu au titre du RI durant cette période

(voir, dans des situations analogues, arrêts PS.2016.0025 du 28 septembre 2016

consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4a). Il convient toutefois de

tenir compte de ce qui suit.

b) aa) Le 31 mai 2018, le recourant a déposé auprès

de l’Office AI une demande de prestations. Le même jour, l’autorité concernée a

informé l’Office AI qu’elle était subrogée dans les droits du recourant. Dans

sa décision du 3 mai 2021, l’autorité intimée a repris le versement du RI, en

indiquant qu’il s’agissait d’avances sur les prestations de l’AI.

Par décision du 19 janvier 2023, l’Office AI a

alloué une demi-rente au recourant, avec effet au 1er novembre 2018.

Son recours contre cette décision ayant été admis, le droit du recourant à une

rente entière de l’AI a été reconnu par arrêt de la CASSO du 25 mai 2023, avec

effet au 1er novembre 2018. Cet arrêt est entré en force.

bb) Il en résulte que les prestations versées au

recourant par l’autorité concernée entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre

2021 l’ont été à titre d’avances sur la rente AI. L'autorité concernée est subrogée

dans les droits du recourant à l'égard de l'OAI, droits qui portent sur les

arrérages de rente AI pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre

2021. Sous réserve du cas – improbable du moment que la subrogation a été

annoncée à l'OAI – où les arrérages auraient été versés en mains du recourant, l'autorité

concernée dispose donc d'une créance vis-à-vis de l'OAI, dont le montant doit

être porté en diminution du montant à restituer par le recourant. L'arrêt de la

CASSO constitue un fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, qui

justifie d'annuler celle-ci en tant qu'elle confirme l'obligation du recourant

de restituer le montant de 191'296 fr.35 et de renvoyer la cause

à l'autorité concernée pour qu'elle calcule à nouveau le montant à restituer en

tenant compte de la subrogation.

6.

Dans son recours au tribunal de céans, le recourant

expose que le remboursement des prestations le mettrait dans une situation

difficile. Ce faisant, il demande en substance la remise de l'obligation de restituer.

Les autorités précédentes ne se sont pas prononcées

sur la remise. Il appartiendra à l'autorité concernée, à qui la cause est

renvoyée, de statuer sur la demande de remise, conformément à la pratique (cf.

consid. 3b/bb ci-dessus).

7.

a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la

décision attaquée est annulée en tant qu’elle confirme l'obligation du

recourant de restituer un montant de 191'296 fr.35 (ch. III du

dispositif). La cause est renvoyée à l'autorité concernée pour qu'elle procède

à un nouveau calcul du montant à restituer, conformément au considérant 5b/bb,

et qu'elle statue sur la demande de remise (consid. 6). La décision attaquée

est maintenue en tant qu’elle confirme la décision de fin du droit au RI

avec effet au 31 octobre 2021 (ch. II).

b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

puisque le recours est partiellement admis au vu d'un fait nouveau, postérieur

à la décision attaquée (cf. arrêt AC.2020.0108 du 23 mars 2021 consid. 2c confirmé

par TF 1C_261/2021 du 30 juin 2022; art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Le recourant a requis l'assistance judiciaire

pour la procédure devant la Cour de céans. Aux termes de l’art. 18 al. 1

LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure: dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille (let. a); dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (let.

b).

Une personne est indigente au sens de l'art. 29 al.

3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans

porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu de mettre en balance, d'une

part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,

l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Selon la

jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte

qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en

raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614

consid. 5; 122 I 267).

En l’occurrence, il y a lieu de faire droit à cette

requête dans la mesure où les revenus déclarés par le recourant lui permettent

juste de faire face à ses besoins indispensables. En outre, l'enquête mise en

oeuvre par l'autorité concernée n'a porté que sur la période allant jusqu'au 31

octobre 2021. Par conséquent, on ne saurait en tirer de conclusions quant à la

situation financière du recourant à compter du 24 janvier 2023, date du dépôt

du recours.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Benjamin Schwab

peut être arrêtée, pour la période allant du 24 janvier 2023 au 26 mars 2024, à

8'646 fr.65, soit 7’635 fr. d'honoraires (42h25 x 180 fr.), 381 fr.75 de

débours (cf. art. 3bis RAJ) et 692 fr.90 de TVA ([{25h40 x 180 fr.}

+ 231 fr.] x 7,7%+ [{16h45 x 180 fr.} + 150 fr.75] x 8,1%).

Les indemnités des conseils d'office sont supportées

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 8

décembre 2022 est annulée en tant qu’elle confirme l'obligation de restituer un

montant de 191'296 fr.35 (dispositif, ch. III).

III.

La cause est renvoyée au Centre social régional de ******** pour

complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants 5b/bb

et 6 du présent arrêt.

IV.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 8

décembre 2022 est maintenue en tant qu’elle confirme le refus de

poursuivre le versement du RI à compter du 31 octobre 2021 (dispositif,

ch. II).

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

VII.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec

effet au 24 janvier 2023, Me Benjamin Schwab étant désigné conseil d'office.

VIII.

L’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab est arrêtée à 8'646 fr.65 (huit

mille six cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA incluse.

Lausanne, le 6 mai 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.