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Décision

PS.2023.0005

CDAP - PS.2023.0005 - 2023-02-16 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre Régional de décision

16 février 2023Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M.

Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales, Centre Régional de décision,

Rente-pont,

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence

d'Assurances Sociales Centre Régional de décision du 21 décembre 2022 (refus

d'octroi d'une rente-pont).

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________ (ci-après aussi: le recourant), domicilié à Lausanne, a

déposé le 27 janvier 2022 une demande de rente-pont auprès de l'Agence

d'Assurances sociales de Lausanne (ci-après aussi: l'autorité intimée). Par

décision du 19 mai 2022, l'autorité intimée a rejeté la demande au motif que A.________

ne disposait pas d'un titre de séjour valable en Suisse.

2.

Le 12 juin 2022, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision en faisant valoir que sa demande d'autorisation de séjour était en

cours de traitement et qu'il ne percevait aucun revenu ni aide sociale. Par

décision du 21 décembre 2022, l'Agence d'assurances sociales a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision du 19 mai 2022 au motif que A.________ ne

séjournait pas de manière légale en Suisse et n'y avait pas résidé de manière

ininterrompue pendant les dix années précédant sa demande.

3.

Le 6 février 2023, A.________ a formé un recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

après avoir déjà déposé un acte de recours le 19 janvier 2023 auprès de

l'autorité intimée. En substance, il demande la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu'une rente-pont lui soit octroyée et se prévaut du fait que le

Service de la population (SPOP) lui accordera prochainement une autorisation de

séjour et qu'il n'a aucune source de revenu. Le 13 février 2023, l'autorité

intimée a spontanément transmis à la CDAP le courrier du recourant du 19

janvier 2023 ainsi que ses annexes.

4.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués;

le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence,

le recourant a d'abord adressé le 19 janvier 2023, soit en temps utile, un

courrier à l'autorité intimée, laquelle lui a fixé un délai pour savoir si cet

acte devait être considéré comme un recours; il n'a en revanche saisi la CDAP

que le 6 février 2023, ce qui semble tardif, même compte tenu des féries de fin

d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). La question de l'éventuelle tardiveté du

recours peut toutefois rester indécise, celui-ci s'avérant de toute manière mal

fondé pour les motifs qui suivent.

5.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 18 al. 1 de la loi du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), laquelle

renvoie s'agissant des conditions d'octroi de la rente-pont à la loi fédérale

du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC;

RS 831.30). Selon l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n'ont droit à des

prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse et

y ont résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant

immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire

(délai de carence).

6.

En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé sa précédente décision rejetant

la demande de rente-pont du recourant au motif que celui-ci ne remplissait ni

la condition relative à un séjour légal en Suisse ni celle en lien avec la

durée de résidence. Dans son recours, le recourant n'allègue pas ni à plus

forte raison ne démontre qu'il remplirait ces deux conditions. Au contraire, il

ressort de ses explications que le Service de la population n'a pas encore

statué sur sa demande d'autorisation de séjour; selon les pièces transmises par

l'autorité intimée et produites par le recourant le 19 janvier 2023, le

recourant fait en l'état l'objet d'une simple tolérance; le SPOP s'est certes

déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour mais celle-ci doit

encore faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat d'État aux migrations

(SEM). Ce n'est donc qu'une fois que cette dernière autorité aura cas échéant

rendu une décision positive entrée en force que le recourant pourra se

prévaloir d'un statut légal en Suisse et cas échéant renouveler sa demande.

Pour le surplus, il est sans pertinence s'agissant des conditions posées par la

loi que le recourant soit actuellement sans aucun revenu et ne bénéficie

d'aucune aide sociale.

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Il n'est

pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.