PS.2023.0006
CDAP - PS.2023.0006 - 2023-05-17 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement (ORP) de ********
17 mai 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail - DGEM,
Instance
juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de placement (ORP) de ********,
Unité commune ORP-CSR,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail - DGEM du 6 février 2023 (réduction du
forfait RI de 15% durant quatre mois)
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d’insertion (RI) du 23 septembre 2021 à février
2022, puis du 23 mai 2022 au 29 novembre 2022 et ensuite depuis le 23 février
2023, A.________, née en 1978, est inscrite auprès de l’Office régional de
placement de ******** (ci-après: l’ORP de ********).
B.
Le 21 juillet 2022, l’ORP de ********, unité commune ORP-CSR (ci-après:
l’ORP, unité commune), a convoqué la prénommée, à la suite de son inscription à
l’Unité commune ORP-CSR, à un premier entretien de conseil le 26 juillet 2022 avec
la même conseillère en personnel que celle qui l’avait déjà suivie auparavant.
A.________, qui ne souhaitait en particulier pas
être suivie par la même conseillère ORP que précédemment, ne s’est pas rendue à
l’entretien du 26 juillet 2022.
Par décision du 2 août 2022, l’ORP, unité commune, a
réduit le forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15%
pour une période de deux mois pour ne pas s’être présentée à l’entretien de
bilan du 26 juillet 2022.
Par décision du 11 novembre 2022, la DGEM a rejeté
le recours déposé par A.________ contre la décision de l’ORP, unité commune, du
2 août 2022 et confirmé cette décision.
Par arrêt du 9 mars 2023 (PS.2022.0071), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
interjeté le 16 novembre 2022 par A.________ et confirmé la décision de la DGEM
du 11 novembre 2022. Cet arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral interjeté
par la prénommée.
C.
Par décision du 6 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________
à une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI du 11 octobre 2022 au
16 décembre 2022 auprès de B.________ à ******** en qualité de vendeuse à 100%,
par le biais de la société C.________, organisatrice de la mesure.
Le 6 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________
à prendre contact avec D.________ dans les 24 heures afin de fixer un entretien
préalable en vue de sa participation à une mesure d’insertion auprès de E.________.
D.
Par message électronique du 17 octobre 2022, A.________ a prié sa
conseillère ORP d’interrompre la mesure d’insertion professionnelle en cours
auprès de B.________ pour le même jour. Considérant que cette mesure ne lui
correspondait en rien professionnellement, elle souhaitait débuter au plus
vite, soit le lendemain, la mesure proposée auprès de E.________.
Par message électronique du 17 octobre 2022, la
conseillère ORP a refusé de donner immédiatement suite à la requête de la
prénommée, maintenant dès lors la mesure d’insertion en cause.
Le 17 octobre 2022 toujours, l’intéressée a informé une
collaboratrice de D.________ qu’à la suite d’un contact avec E.________, elle
pouvait débuter le lendemain la mesure d’insertion professionnelle auprès de E.________
et qu’elle avait déjà averti B.________ que le 17 octobre 2022 constituait son
dernier jour auprès d’elle.
Le 17 octobre 2022, la collaboratrice de D.________ a
informé A.________ que, pour des questions d’organisation, elle ne pourrait
débuter sa nouvelle mesure d’insertion auprès de E.________ que le 31 octobre
2022.
Le 17 octobre 2022, la prénommée a en particulier
confirmé à la collaboratrice de D.________ qu’elle ne souhaitait pas poursuivre
sa mission auprès de B.________ à partir du mercredi 19 octobre 2022.
Par message électronique du 17 octobre 2022, la
conseillère ORP a informé A.________ en particulier du fait que la mesure
d’insertion professionnelle en cours était maintenue jusqu’au 28 octobre 2022
et qu’elle était tenue de la poursuivre jusqu’à cette date.
Par décision du 18 octobre 2022, l’ORP, unité
commune, a annulé la décision du 6 octobre 2022 assignant la prénommée à une
mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa
participation au programme d’insertion était abandonnée le 28 octobre 2022 et
qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 octobre au 28 octobre 2022.
E.
Par décision du 21 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________
à une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI du 31 octobre 2022 au
30 avril 2023 auprès de E.________ à un taux d’activité à 100%, par le biais de
D.________, organisateur de la mesure. Cette décision a été remplacée par une
décision de l’ORP, unité commune, du 31 octobre 2022 portant le taux d’activité
de l’intéressée à 80%.
F.
Le 24 octobre 2022, B.________ a informé l’ORP, unité commune, que A.________
ne s’était plus présentée à son poste de travail ni manifestée depuis le 19
octobre 2022. Après qu’un avertissement lui avait été envoyé le 19 octobre 2022
l’enjoignant à se manifester jusqu’au 22 octobre 2022 et sans nouvelles de sa
part, il avait dès lors été mis fin à la mesure par abandon de poste au 22
octobre 2022.
Par décision du 24 octobre 2022, l’ORP, unité
commune, a annulé la décision du 18 octobre 2022 assignant la prénommée à une
mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa
participation au programme d’insertion était abandonnée le 14 octobre 2022 et
qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 au 14 octobre 2022.
Le 25 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a requis
de A.________ qu’elle s’explique sur l’abandon sans excuses au 19 octobre 2022 de
la mesure d’insertion professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________.
Par messages électroniques des 25 et 26 octobre
2022, la prénommée a déposé des déterminations.
Par décision du 26 octobre 2022, l’ORP, unité
commune, a annulé la décision du 24 octobre 2022 assignant la prénommée à une
mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa
participation au programme d’insertion était abandonnée le 19 octobre 2022 et
qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 au 19 octobre 2022.
G.
Le 14 novembre 2022, A.________ a informé l’ORP, unité commune, qu’elle
serait en mission du 5 décembre 2022 au 28 janvier 2023 auprès de l’entreprise F.________
et qu’elle le tiendrait au courant pour la suite.
Par décision du 16 novembre 2022 de l’ORP, unité
commune, la participation de l’intéressée à la mesure cantonale d’insertion
professionnelle du RI auprès de E.________ était abandonnée avec effet au 2
décembre 2022.
H.
Par décision du 22 novembre 2022, l’ORP, unité commune, a réduit le
forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15% pour une
période de quatre mois pour avoir abandonné depuis le 19 octobre 2022 et sans
excuses la mesure d’insertion professionnelle auprès de B.________ à ********
du 11 octobre 2022 au 16 décembre 2022.
Le 28 novembre 2022, la prénommée a interjeté
recours auprès de la DGEM contre la décision de l’ORP, unité commune, du 22
novembre 2022.
Par décision du 6 février 2023, la DGEM a rejeté le
recours déposé par A.________ et confirmé la décision de l’ORP, unité commune,
du 22 novembre 2022.
Faits
I.
Le 8 février 2023, A.________, à titre de recours contre la décision de
la DGEM du 6 février 2023, a écrit à la CDAP ce qui suit sur une copie papier
du message électronique qu’elle avait envoyé le 26 octobre 2022 à l’ORP, unité
commune, dans le cadre de ses déterminations quant au reproche qui lui était
fait d’avoir abandonné sans excuses au 19 octobre 2022 la mesure d’insertion
professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________ à ********:
"N/ref. : ********.
Monsieur, Madame
la Présidente du Tribunal,
Par la présente,
je porte recours contre la décision jointe à ce courrier. Vous en
trouverez les motifs et conclusions du recours ci-dessous. Je vous en souhaite
bonne réception. Bien cordialement,
A.________.
08/02/2023".
Dans l’avis d’enregistrement du 9 février 2023, le
juge instructeur, se fondant sur les art. 79 al. 1 et 98 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a informé
la recourante qu’un renvoi global à des actes de procédure antérieurs ne
constituait pas une motivation suffisante. Il indiquait ensuite ce qui suit:
"En
l’occurrence, pour toute motivation, la recourante se limite à renvoyer à un
courriel du 26 octobre 2022, ce qui est insuffisant.
En l’état, l’acte du 8 février
2023 n’est donc pas recevable comme recours.
D’ici l’échéance du délai de
recours, il appartient par conséquent à la recourante de compléter la
motivation de son recours en disant exactement ce qu’elle conteste dans la
décision attaquée. La recourante est rendue attentive au fait que si elle ne
régularise pas son recours comme demandé, son acte pourrait être réputé
retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD); en d’autres termes, le
Tribunal ne se prononcerait pas sur le recours, qui serait rayé de la liste des
affaires ".
Par courrier du 17 février 2023, date du timbre
postal, la recourante s’est contentée de renvoyer au tribunal l’avis du juge
instructeur du 9 février 2023 sur lequel elle a souligné l’indication "ce
qui est insuffisant" et l’a fait suivre d’un point d’interrogation; elle
a ensuite apposé l’inscription manuscrite suivante:
"Les motifs et
conclusions se trouvent dans l’email envoyé".
Le 21 février 2023, le juge instructeur a invité la
DGEM à produire son dossier, mais il n’a pas été demandé de déterminations sur
le recours, dont la recevabilité était toujours réservée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de l’acte de la
recourante du 8 février 2023.
a) aa) Les décisions sur recours de la DGEM peuvent
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
LPA-VD.
En procédure administrative vaudoise, l'acte de
recours doit être signé et indiquer les motifs et les conclusions du recours
(art. 79 al. 1 LPA-VD), qui s’applique au recours administratif de même qu’au
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal en vertu du renvoi
de l'art. 99 LPA-VD et de l'art. 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp;
BLV 822.11]).
L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie
les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont
pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs
auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans
ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; l'autorité
informe les auteurs de ces conséquences.
bb) D'après la jurisprudence, les conclusions et
motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de
contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là
l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une
relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que
la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient
formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.
Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour
quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. arrêts PS.2022.0077
du 20 janvier 2023 consid. 2a, et les références citées; PS.2018.0089 du 5
août 2019 consid. 1a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c;
PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple allégation que la
décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure
antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). Si elle ne doit pas
nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se
rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la
soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêts PS.2022.0077 du 20
janvier 2023 consid. 2a; PS.2018.0089 du 5 août 2019 consid. 1a; PS.2015.0092
du 14 juin 2016 consid. 1; v. ég. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise – LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.5.2 ad art. 79).
La sanction de l'irrecevabilité du recours pour
défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux
conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif
lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à
effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation
de ce délai (cf. s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014
du 29 avril 2015 consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1, et les
références citées; voir aussi PS.2022.0077 du 20 janvier 2023 consid. 2b).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la réduction
du forfait mensuel d’entretien de la recourante de 15% pour une période de
quatre mois pour avoir abandonné depuis le 19 octobre 2022 et sans excuses une
mesure d’insertion professionnelle octroyée par l’ORP.
La recourante s’est en l’occurrence contentée, pour
toute motivation et toutes conclusions à l’appui de son recours contre la
décision de la DGEM du 6 février 2023, de renvoyer au message électronique
qu’elle avait envoyé le 26 octobre 2022 à l’ORP, unité commune, et qui
contenait ses déterminations sur le reproche qui lui était fait d’avoir
abandonné sans excuses le 19 octobre 2022 la mesure d’insertion professionnelle
qu’elle suivait auprès de B.________ à ********. De plus, alors même que le
juge instructeur a constaté dans l’avis d’enregistrement du 9 février 2023 que son
acte du 8 février 2023 n’était pas recevable comme recours et lui a donné des
indications sur la démarche à effectuer pour le régulariser, en précisant le
délai dans lequel elle pouvait agir et les conséquences d’un éventuel défaut de
régularisation, l’intéressée n'a pas corrigé son acte. Elle s’est limitée à
répéter par écrit sur l’avis d’enregistrement qu’elle a renvoyé au tribunal que
les motifs et conclusions se trouvaient dans le message électronique envoyé.
Conformément à la jurisprudence précitée, le seul
renvoi au message électronique, soit à un acte de procédure antérieur, que la
recourante a envoyé à l’ORP, unité commune, le 26 octobre 2022 et qui contenait
ses déterminations relatives au reproche qui lui était fait d’avoir abandonné
la mesure d’insertion professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________ à ********,
ne saurait constituer une motivation suffisante à l’appui de son recours. Cette
motivation, qui se réfère à un message électronique envoyé avant même que
l’ORP, unité commune, ne rende une décision sur les éventuelles conséquences du
comportement de l’intéressée, ne se rapporte ainsi aucunement à l’objet de la
décision de la DGEM du 6 février 2023 ni au raisonnement juridique qui la
soutient. On ne voit pas pourquoi la recourante n’aurait pas été en mesure de
motiver, à tout le moins sommairement, son pourvoi et d’en indiquer les
conclusions en se fondant sur les différents éléments de la décision attaquée,
qui contient un état de fait et les motifs retenus à l’appui de la confirmation
de la sanction prononcée par l’ORP, unité commune.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable.
c) A supposer recevable, il apparaît a priori que
le recours devrait être rejeté. Compte tenu en effet de la règlementation
applicable en l’occurrence et des circonstances du cas d’espèce, la sanction
prononcée à l’encontre de la recourante au motif qu’elle a abandonné au 19
octobre 2022 et sans excuses une mesure d’insertion professionnelle octroyée
par le RI s’avère à première vue justifiée tant dans son principe que dans sa
quotité.
2.
Vu ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de
forme posées par la loi et n’a pas été régularisé à la suite des indications
fournies par le juge instructeur à la recourante, doit être déclaré irrecevable.
Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1], 46
al. 3 LPA-VD) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 17 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.