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Décision

PS.2023.0006

CDAP - PS.2023.0006 - 2023-05-17 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement (ORP) de ********

17 mai 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail - DGEM,

Instance

juridique chômage,

Autorité concernée

Office régional de placement (ORP) de ********,

Unité commune ORP-CSR,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail - DGEM du 6 février 2023 (réduction du

forfait RI de 15% durant quatre mois)

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (RI) du 23 septembre 2021 à février

2022, puis du 23 mai 2022 au 29 novembre 2022 et ensuite depuis le 23 février

2023, A.________, née en 1978, est inscrite auprès de l’Office régional de

placement de ******** (ci-après: l’ORP de ********).

B.

Le 21 juillet 2022, l’ORP de ********, unité commune ORP-CSR (ci-après:

l’ORP, unité commune), a convoqué la prénommée, à la suite de son inscription à

l’Unité commune ORP-CSR, à un premier entretien de conseil le 26 juillet 2022 avec

la même conseillère en personnel que celle qui l’avait déjà suivie auparavant.

A.________, qui ne souhaitait en particulier pas

être suivie par la même conseillère ORP que précédemment, ne s’est pas rendue à

l’entretien du 26 juillet 2022.

Par décision du 2 août 2022, l’ORP, unité commune, a

réduit le forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15%

pour une période de deux mois pour ne pas s’être présentée à l’entretien de

bilan du 26 juillet 2022.

Par décision du 11 novembre 2022, la DGEM a rejeté

le recours déposé par A.________ contre la décision de l’ORP, unité commune, du

2 août 2022 et confirmé cette décision.

Par arrêt du 9 mars 2023 (PS.2022.0071), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

interjeté le 16 novembre 2022 par A.________ et confirmé la décision de la DGEM

du 11 novembre 2022. Cet arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral interjeté

par la prénommée.

C.

Par décision du 6 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________

à une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI du 11 octobre 2022 au

16 décembre 2022 auprès de B.________ à ******** en qualité de vendeuse à 100%,

par le biais de la société C.________, organisatrice de la mesure.

Le 6 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________

à prendre contact avec D.________ dans les 24 heures afin de fixer un entretien

préalable en vue de sa participation à une mesure d’insertion auprès de E.________.

D.

Par message électronique du 17 octobre 2022, A.________ a prié sa

conseillère ORP d’interrompre la mesure d’insertion professionnelle en cours

auprès de B.________ pour le même jour. Considérant que cette mesure ne lui

correspondait en rien professionnellement, elle souhaitait débuter au plus

vite, soit le lendemain, la mesure proposée auprès de E.________.

Par message électronique du 17 octobre 2022, la

conseillère ORP a refusé de donner immédiatement suite à la requête de la

prénommée, maintenant dès lors la mesure d’insertion en cause.

Le 17 octobre 2022 toujours, l’intéressée a informé une

collaboratrice de D.________ qu’à la suite d’un contact avec E.________, elle

pouvait débuter le lendemain la mesure d’insertion professionnelle auprès de E.________

et qu’elle avait déjà averti B.________ que le 17 octobre 2022 constituait son

dernier jour auprès d’elle.

Le 17 octobre 2022, la collaboratrice de D.________ a

informé A.________ que, pour des questions d’organisation, elle ne pourrait

débuter sa nouvelle mesure d’insertion auprès de E.________ que le 31 octobre

2022.

Le 17 octobre 2022, la prénommée a en particulier

confirmé à la collaboratrice de D.________ qu’elle ne souhaitait pas poursuivre

sa mission auprès de B.________ à partir du mercredi 19 octobre 2022.

Par message électronique du 17 octobre 2022, la

conseillère ORP a informé A.________ en particulier du fait que la mesure

d’insertion professionnelle en cours était maintenue jusqu’au 28 octobre 2022

et qu’elle était tenue de la poursuivre jusqu’à cette date.

Par décision du 18 octobre 2022, l’ORP, unité

commune, a annulé la décision du 6 octobre 2022 assignant la prénommée à une

mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa

participation au programme d’insertion était abandonnée le 28 octobre 2022 et

qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 octobre au 28 octobre 2022.

E.

Par décision du 21 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a assigné A.________

à une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI du 31 octobre 2022 au

30 avril 2023 auprès de E.________ à un taux d’activité à 100%, par le biais de

D.________, organisateur de la mesure. Cette décision a été remplacée par une

décision de l’ORP, unité commune, du 31 octobre 2022 portant le taux d’activité

de l’intéressée à 80%.

F.

Le 24 octobre 2022, B.________ a informé l’ORP, unité commune, que A.________

ne s’était plus présentée à son poste de travail ni manifestée depuis le 19

octobre 2022. Après qu’un avertissement lui avait été envoyé le 19 octobre 2022

l’enjoignant à se manifester jusqu’au 22 octobre 2022 et sans nouvelles de sa

part, il avait dès lors été mis fin à la mesure par abandon de poste au 22

octobre 2022.

Par décision du 24 octobre 2022, l’ORP, unité

commune, a annulé la décision du 18 octobre 2022 assignant la prénommée à une

mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa

participation au programme d’insertion était abandonnée le 14 octobre 2022 et

qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 au 14 octobre 2022.

Le 25 octobre 2022, l’ORP, unité commune, a requis

de A.________ qu’elle s’explique sur l’abandon sans excuses au 19 octobre 2022 de

la mesure d’insertion professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________.

Par messages électroniques des 25 et 26 octobre

2022, la prénommée a déposé des déterminations.

Par décision du 26 octobre 2022, l’ORP, unité

commune, a annulé la décision du 24 octobre 2022 assignant la prénommée à une

mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, précisant que sa

participation au programme d’insertion était abandonnée le 19 octobre 2022 et

qu’elle était dès lors limitée à la période du 11 au 19 octobre 2022.

G.

Le 14 novembre 2022, A.________ a informé l’ORP, unité commune, qu’elle

serait en mission du 5 décembre 2022 au 28 janvier 2023 auprès de l’entreprise F.________

et qu’elle le tiendrait au courant pour la suite.

Par décision du 16 novembre 2022 de l’ORP, unité

commune, la participation de l’intéressée à la mesure cantonale d’insertion

professionnelle du RI auprès de E.________ était abandonnée avec effet au 2

décembre 2022.

H.

Par décision du 22 novembre 2022, l’ORP, unité commune, a réduit le

forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15% pour une

période de quatre mois pour avoir abandonné depuis le 19 octobre 2022 et sans

excuses la mesure d’insertion professionnelle auprès de B.________ à ********

du 11 octobre 2022 au 16 décembre 2022.

Le 28 novembre 2022, la prénommée a interjeté

recours auprès de la DGEM contre la décision de l’ORP, unité commune, du 22

novembre 2022.

Par décision du 6 février 2023, la DGEM a rejeté le

recours déposé par A.________ et confirmé la décision de l’ORP, unité commune,

du 22 novembre 2022.

Faits

I.

Le 8 février 2023, A.________, à titre de recours contre la décision de

la DGEM du 6 février 2023, a écrit à la CDAP ce qui suit sur une copie papier

du message électronique qu’elle avait envoyé le 26 octobre 2022 à l’ORP, unité

commune, dans le cadre de ses déterminations quant au reproche qui lui était

fait d’avoir abandonné sans excuses au 19 octobre 2022 la mesure d’insertion

professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________ à ********:

"N/ref. : ********.

Monsieur, Madame

la Présidente du Tribunal,

Par la présente,

je porte recours contre la décision jointe à ce courrier. Vous en

trouverez les motifs et conclusions du recours ci-dessous. Je vous en souhaite

bonne réception. Bien cordialement,

A.________.

08/02/2023".

Dans l’avis d’enregistrement du 9 février 2023, le

juge instructeur, se fondant sur les art. 79 al. 1 et 98 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a informé

la recourante qu’un renvoi global à des actes de procédure antérieurs ne

constituait pas une motivation suffisante. Il indiquait ensuite ce qui suit:

"En

l’occurrence, pour toute motivation, la recourante se limite à renvoyer à un

courriel du 26 octobre 2022, ce qui est insuffisant.

En l’état, l’acte du 8 février

2023 n’est donc pas recevable comme recours.

D’ici l’échéance du délai de

recours, il appartient par conséquent à la recourante de compléter la

motivation de son recours en disant exactement ce qu’elle conteste dans la

décision attaquée. La recourante est rendue attentive au fait que si elle ne

régularise pas son recours comme demandé, son acte pourrait être réputé

retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD); en d’autres termes, le

Tribunal ne se prononcerait pas sur le recours, qui serait rayé de la liste des

affaires ".

Par courrier du 17 février 2023, date du timbre

postal, la recourante s’est contentée de renvoyer au tribunal l’avis du juge

instructeur du 9 février 2023 sur lequel elle a souligné l’indication "ce

qui est insuffisant" et l’a fait suivre d’un point d’interrogation; elle

a ensuite apposé l’inscription manuscrite suivante:

"Les motifs et

conclusions se trouvent dans l’email envoyé".

Le 21 février 2023, le juge instructeur a invité la

DGEM à produire son dossier, mais il n’a pas été demandé de déterminations sur

le recours, dont la recevabilité était toujours réservée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de l’acte de la

recourante du 8 février 2023.

a) aa) Les décisions sur recours de la DGEM peuvent

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

LPA-VD.

En procédure administrative vaudoise, l'acte de

recours doit être signé et indiquer les motifs et les conclusions du recours

(art. 79 al. 1 LPA-VD), qui s’applique au recours administratif de même qu’au

recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal en vertu du renvoi

de l'art. 99 LPA-VD et de l'art. 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp;

BLV 822.11]).

L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie

les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont

pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs

auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans

ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; l'autorité

informe les auteurs de ces conséquences.

bb) D'après la jurisprudence, les conclusions et

motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de

contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là

l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une

relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que

la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. arrêts PS.2022.0077

du 20 janvier 2023 consid. 2a, et les références citées; PS.2018.0089 du 5

août 2019 consid. 1a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c;

PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple allégation que la

décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure

antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). Si elle ne doit pas

nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se

rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêts PS.2022.0077 du 20

janvier 2023 consid. 2a; PS.2018.0089 du 5 août 2019 consid. 1a; PS.2015.0092

du 14 juin 2016 consid. 1; v. ég. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise – LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.5.2 ad art. 79).

La sanction de l'irrecevabilité du recours pour

défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux

conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif

lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à

effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation

de ce délai (cf. s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014

du 29 avril 2015 consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1, et les

références citées; voir aussi PS.2022.0077 du 20 janvier 2023 consid. 2b).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la réduction

du forfait mensuel d’entretien de la recourante de 15% pour une période de

quatre mois pour avoir abandonné depuis le 19 octobre 2022 et sans excuses une

mesure d’insertion professionnelle octroyée par l’ORP.

La recourante s’est en l’occurrence contentée, pour

toute motivation et toutes conclusions à l’appui de son recours contre la

décision de la DGEM du 6 février 2023, de renvoyer au message électronique

qu’elle avait envoyé le 26 octobre 2022 à l’ORP, unité commune, et qui

contenait ses déterminations sur le reproche qui lui était fait d’avoir

abandonné sans excuses le 19 octobre 2022 la mesure d’insertion professionnelle

qu’elle suivait auprès de B.________ à ********. De plus, alors même que le

juge instructeur a constaté dans l’avis d’enregistrement du 9 février 2023 que son

acte du 8 février 2023 n’était pas recevable comme recours et lui a donné des

indications sur la démarche à effectuer pour le régulariser, en précisant le

délai dans lequel elle pouvait agir et les conséquences d’un éventuel défaut de

régularisation, l’intéressée n'a pas corrigé son acte. Elle s’est limitée à

répéter par écrit sur l’avis d’enregistrement qu’elle a renvoyé au tribunal que

les motifs et conclusions se trouvaient dans le message électronique envoyé.

Conformément à la jurisprudence précitée, le seul

renvoi au message électronique, soit à un acte de procédure antérieur, que la

recourante a envoyé à l’ORP, unité commune, le 26 octobre 2022 et qui contenait

ses déterminations relatives au reproche qui lui était fait d’avoir abandonné

la mesure d’insertion professionnelle qu’elle suivait auprès de B.________ à ********,

ne saurait constituer une motivation suffisante à l’appui de son recours. Cette

motivation, qui se réfère à un message électronique envoyé avant même que

l’ORP, unité commune, ne rende une décision sur les éventuelles conséquences du

comportement de l’intéressée, ne se rapporte ainsi aucunement à l’objet de la

décision de la DGEM du 6 février 2023 ni au raisonnement juridique qui la

soutient. On ne voit pas pourquoi la recourante n’aurait pas été en mesure de

motiver, à tout le moins sommairement, son pourvoi et d’en indiquer les

conclusions en se fondant sur les différents éléments de la décision attaquée,

qui contient un état de fait et les motifs retenus à l’appui de la confirmation

de la sanction prononcée par l’ORP, unité commune.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

déclaré irrecevable.

c) A supposer recevable, il apparaît a priori que

le recours devrait être rejeté. Compte tenu en effet de la règlementation

applicable en l’occurrence et des circonstances du cas d’espèce, la sanction

prononcée à l’encontre de la recourante au motif qu’elle a abandonné au 19

octobre 2022 et sans excuses une mesure d’insertion professionnelle octroyée

par le RI s’avère à première vue justifiée tant dans son principe que dans sa

quotité.

2.

Vu ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de

forme posées par la loi et n’a pas été régularisé à la suite des indications

fournies par le juge instructeur à la recourante, doit être déclaré irrecevable.

Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1], 46

al. 3 LPA-VD) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 17 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.