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Décision

PS.2023.0007

CDAP - PS.2023.0007 - 2023-04-18 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE

18 avril 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre Social Régional

(CSR) Nyon-Rolle, à Nyon.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 19 janvier 2023 (remboursement d'un montant de

22'458, 30 fr. indûment perçu au titre de RI entre le 1er juin

2019 et le 30 septembre 2020).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant camerounais né le ******** 1999 au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (permis C) en Suisse, A.________ (ci-après: A.________

ou l'intéressé) a émargé à l'aide sociale dans le canton de Zurich en 2017.

Le 16 juillet 2019, il a déposé une demande de revenu

d'insertion (RI) auprès du Centre Social Régional (CSR) Nyon-Rolle (ci-après:

le CSR). Il ressort du formulaire rempli à cet effet que l'intéressé se disait

domicilié à Saint-Cergue.

Le 19 juillet 2019, le CSR a sollicité la remise

d'une attestation de domicile récente.

Par courrier du 29 juillet 2019, A.________ a transmis

au CSR l'attestation requise, précisant ce qui suit:

"S'agissant de ma date

exacte de retour en Suisse, je dois préciser que: bien que je sois allé

fréquenter en France pour obtenir mon baccalauréat, faute d'avoir pu trouver

une place d'apprentissage en Suisse, je n'ai pas cessé d'avoir ma résidence

principale en Suisse où je suis revenu régulièrement pendant tous les congés

scolaires en France, et même certains weekends. Aussitôt que j'ai fini mon

baccalauréat, je suis revenu définitivement le 3 juillet 2019."

Par décision du 6 août 2019, le CSR a mis A.________

au bénéfice des prestations du RI à compter du 1er juillet 2019,

l'intéressé touchant un montant mensuel de 1'525.- francs.

B.

Le 12 août 2019, le CSR a convoqué A.________ pour un entretien dans le

cadre du suivi du RI le 19 août 2019. Comme ce dernier a manqué le rendez-vous,

le CSR lui a adressé une nouvelle convocation dans ses bureaux pour le 29 août

2019, précisant que son courrier valait avertissement et que l'intéressé

s'exposait au prononcé d'une sanction s'il ne respectait pas ses obligations.

Le 29 août 2019, A.________ a informé le CSR qu'il se trouvait en France – prétendument

depuis le 22 août 2019, un relevé de son compte PostFinance faisant toutefois

état de deux retraits d'argent liquide qu'il a effectués à Paris le 14 août

2019 – et qu'il ne reviendrait en Suisse que le 15 septembre 2019.

Un nouvel entretien a été agendé le 26 septembre

2019. A.________ s'est présenté au rendez-vous. Il ressort des pièces du

dossier (notamment les relevés de compte et les documents de transport produits

par l'intéressé) qu'il est arrivé la veille à Genève en provenance de Lille et

qu'il est reparti le jour même en direction de cette ville.

Le 22 octobre 2019, le CSR a envoyé un courrier de

convocation à A.________ pour un entretien le 28 octobre 2019. L'intéressé ne

s'est pas présenté au rendez-vous, les courriels lui étant adressés restant

sans suite et son numéro de mobile hors service. Il ressort du dossier que A.________

se trouvait alors à Zurich, où il était arrivé en provenance de Lille le 24

octobre 2019.

Un nouvel entretien a été fixé par le CSR le 31

octobre 2019, auquel A.________ s'est rendu: il a fait l'aller-retour, le

jour-même, entre Zurich et Nyon. De Zurich, il est ensuite parti pour Lille le

3 novembre 2019.

A.________ a manqué le rendez-vous agendé le 13

novembre 2019, où il devait renseigner le CSR sur ses projets d'avenir. Par

courriel du 14 novembre 2019, il s'est excusé, expliquant qu'il avait dû se

rendre en France "pour pouvoir récupérer [s]on diplôme du bac"

et qu'il reviendrait en Suisse le 23 novembre 2019. Il a par ailleurs indiqué

au CSR qu'il recherchait une université, en Suisse ou en France, pour

poursuivre son cursus estudiantin.

A.________ s'est présenté à l'entretien fixé par le

CSR le 2 décembre 2019. Il est arrivé à Nyon le 30 novembre 2019 en provenance

de Lille. Il a exposé au CSR qu'il souhaitait trouver un emploi dans le domaine

de l'alimentaire avant d'entrer à l'université. Le CSR l'a ensuite assisté dans

ses démarches auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Nyon, où A.________

a été inscrit le 15 janvier 2020. À la suite de l'entretien du 2 décembre 2019,

l'intéressé est retourné en France. Le 27 décembre 2019, il est arrivé à Zurich

en provenance de Paris: il est demeuré dans cette ville jusqu'au 5 janvier

2020, date à laquelle il est reparti pour Lille.

Un nouvel entretien a eu lieu le 17 février 2020

entre le CSR et A.________. Ce dernier est arrivé à Nyon la veille en

provenance de Zurich; il est rentré à Zurich le jour même ou le lendemain.

Le 28 juillet 2020, le CSR a prononcé un (nouvel)

avertissement à l'encontre de A.________. L'autorité lui a en substance

reproché divers manquements en lien avec les recherches d'emplois qu'il devait

fournir à l'ORP.

Le 29 août 2020, A.________ ne s'est pas présenté au

rendez-vous fixé avec le CSR, au motif qu'il était en quarantaine chez son

frère à Zurich, l'amie de ce dernier étant positive au Covid-19.

Le 30 septembre 2020, A.________ a annoncé au CSR

qu'il avait échoué à l'examen d'admission au sein de l'Université de Lausanne (UNIL).

Le 27 janvier 2020, il avait demandé son immatriculation auprès de l'UNIL dès

l'année académique 2020-2021 afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en

sciences sociales.

Le 12 octobre 2020, A.________ a été convoqué par le

CSR pour un entretien le 20 octobre 2020. Cette convocation faisait suite à un

courriel par lequel l'ORP avait informé le CSR, le 9 octobre 2020, que

l'intéressé se trouvait en France et qu'il n'avait pas procédé à des recherches

d'emploi durant le mois de septembre 2020. A.________ a expliqué à ce propos

qu'il se trouvait à Paris, où il "recherch[ait] un établissement

[...] avant de venir passer l'examen de la Haute Ecole de Gestion à Lausanne

en janvier". Il a indiqué qu'il souhaitait rester en France, où il

devait "finaliser ce qu['il] a[vait] à faire",

ne sachant pas quand il rentrerait en Suisse, les mesures sanitaires décrétées

en lien avec la pandémie de coronavirus compliquant les allers-retours entre

les deux pays.

Il ressort du dossier que A.________ a séjourné en

France du 5 septembre au 28 octobre 2020.

Après que A.________ ne s'est pas présenté à

l'entretien du 20 octobre 2020, le CSR a prononcé un (nouvel) avertissement à

son encontre. L'autorité a exposé qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la présence

de l'intéressé dans le canton de Vaud ni, partant, de lui proposer des mesures

de réinsertion dans le but de favoriser son retour à l'autonomie financière.

Elle lui a fixé un ultime rendez-vous le 29 octobre 2020, suspendant le

versement des prestations du RI dans l'intervalle.

Le 21 octobre 2020, le CSR a avisé A.________ qu'il

n'avait pas complété de manière correcte le questionnaire mensuel du mois

d'octobre 2020, en n'indiquant pas qu'il s'était absenté en France, alors même

que l'examen des relevés de son compte PostFinance permettait de constater que,

depuis le 5 septembre 2020, l'intégralité des retraits avait été effectuée

depuis la France.

Le 9 novembre 2020, l'ORP a informé le CSR que A.________

était inscrit à l'Université de Paris-Créteil (UPEC) depuis le 6 octobre 2020.

Par décision du 16 novembre 2020, le CSR a prononcé

la fin du droit de l'intéressé au RI, fermant son dossier au 30 septembre 2020.

L'autorité a également avisé A.________ qu'une décision de restitution du RI

lui parviendrait ultérieurement.

A.________ n'a pas contesté cette décision.

C.

Par courrier du 18 novembre 2020, le CSR a sollicité de A.________ des

explications au sujet de ses déplacements à l'étranger depuis le 1er

juin 2019, des informations au sujet de ses comptes "Nickel" et

"Revolut", ainsi que des relevés desdits comptes avec le détail des

écritures, depuis leur ouverture jusqu'au 30 septembre 2020. L'autorité a fait

savoir à l'intéressé qu'elle entendait, par-là, vérifier si les conditions

d'octroi de l'aide sociale, en particulier celle d'une domiciliation dans le

canton de Vaud, étaient réunies. Le CSR a précisé qu'à défaut de produire les

éléments demandés, il exigerait la restitution de l'intégralité des prestations

du RI.

Le 3 décembre 2020, A.________ s'est déterminé sur

le courrier précité. Il a allégué que, contrairement à ce que prétendait le

CSR, il ne s'était jamais absenté de son domicile vaudois pendant quatre

semaines d'affilée, et qu'il ne disposait d'aucun compte "Nickel" ou

"Revolut". Il a également soutenu qu'il ne s'était pas déplacé depuis

février 2020, les mesures de confinement en lien avec la pandémie de

coronavirus ne lui permettant pas de ce faire.

Par décision du 10 septembre 2021, le CSR a astreint

A.________ à restituer le montant de 22'548 fr. 30 à titre de prestations du RI

indûment perçues, ce qui correspond à l'aide sociale versée à l'intéressé de

juillet 2019 à octobre 2020 alors que son lieu de vie n'était, selon le CSR, pas

dans le canton de Vaud.

D.

Le 6 octobre 2021, A.________ a recouru auprès de la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS) contre la décision précitée.

Par décision du 19 janvier 2023, la DGCS a rejeté le

recours. En substance, l'autorité a retenu que l'intéressé n'avait démontré

aucun intérêt pour construire sa vie dans le canton de Vaud: en particulier, il

ne s'était pas investi dans ses recherches d'emploi, malgré le soutien dont il

avait bénéficié au CSR, et n'avait cessé de se déplacer entre 2019 et 2020,

notamment dans le canton de Zurich et en France. Ainsi, malgré son attestation

de résidence principale à Saint-Cergue, A.________ n'aurait exprimé ni

l'intention ni la volonté de faire de cette commune le centre de ses relations

personnelles et professionnelles, de sorte que les conditions d'octroi des

prestations du RI ne seraient pas réunies.

E.

Le 15 février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

précitée, demandant essentiellement son annulation. En substance, A.________ a

repris les motifs avancés dans son recours auprès de la DGCS. Il fait valoir en

substance qu'il était bien domicilié à Saint-Cergue pendant la période durant

laquelle il a bénéficié des prestations du RI.

Le 10 mars 2023, la DGCS s'est référée aux

considérants de sa décision du 19 janvier 2023 et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions

qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre

autorité (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir essentiellement une constatation inexacte et

incomplète des faits, savoir que, contrairement à ce que prétend l'autorité

intimée, il aurait toujours résidé dans le canton de Vaud, de sorte que cette dernière

n'était pas fondée à retenir que les conditions d'octroi des prestations du RI

n'étaient pas réalisées.

a) aa) Aux termes de son art. 4 al. 1, la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) ne s'applique

qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2

du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV

850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département de la santé et de

l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l'application

de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV", dans leur version 14, en vigueur depuis le 1er

juin 2021, précisent comme suit les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2,

1.1.2.1):

"1.1.2.1 Domicile

d'assistance

Le domicile d'assistance du

requérant ou bénéficiaire est le lieu où :

-

il réside avec l'intention de s'y établir ;

-

il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l'AA [autorité d'application de la LASV] compétente

est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit

selon le contrôle des habitants."

bb) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PS.2021.0005 du

7 décembre 2021 consid. 2a/aa; PS.2020.0083 du 1er octobre 2021

consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts cités),

la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Selon l'art. 23 al. 1

CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de

s'y établir. Cette disposition fait dépendre la notion de domicile de deux

conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans

un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et,

d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa

résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de

circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté

manifestée de faire d'un lieu le centre de ses

relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se

trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte

tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233

consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été

déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des

attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des

assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois

l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie

personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid.

3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).

b) aa) En l'occurrence, le recourant tente de

justifier de l'existence d'un domicile à Saint-Cergue pendant la période durant

laquelle il a touché les prestations du RI. Il allègue qu'il n'a été

qu'occasionnellement absent de son domicile dans le canton de Vaud, "que

pendant de très courtes périodes". Il soutient que "[c]ontrairement

à ce qu'affirme sans preuve le CSR de Nyon, [il] n'[a] pas fait

que des allers-retours en provenance de Zurich ou de Paris pour venir assister

aux rendez-vous". Les assertions du recourant sont toutefois

contredites, et de manière manifeste, par les pièces du dossier, singulièrement

les relevés de son compte PostFinance ainsi que les titres de transport qu'il a

produits à la demande du CSR. Il ressort de ces documents que le recourant

arrivait de Lille quand il s'est présenté à l'entretien du 26 septembre 2019;

il est reparti le jour même en direction de cette ville. Le 31 octobre 2019, il

a fait l'aller-retour entre Zurich et Nyon pour son rendez-vous avec le CSR. Le

recourant est rentré de Lille pour son entretien du 2 décembre 2019 et il est immédiatement

reparti en France à l'issue de celui-ci. Pour son rendez-vous du 17 février

2020, il est arrivé à Nyon la veille en provenance de Zurich et est retourné

dans cette ville le jour même ou le lendemain. À cela s'ajoute qu'il a manqué

de nombreux entretiens (19 août, 29 août, 28 octobre, 13 novembre 2019, 29 août

2020) parce qu'il se trouvait soit dans le canton de Zurich, soit à l'étranger.

Les relevés de comptes bancaires et les documents de

transports figurant au dossier démontrent que la présence du recourant dans le

canton de Vaud n'a été tout au plus que ponctuelle et marginale entre juin 2019

et février 2020. À compter de mars 2020, il est vrai que l'intéressé semble

s'être fixé quelques mois à son domicile de Saint-Cergue, où vivait également

son père. Ce séjour du recourant dans le canton de Vaud, qui coïncide avec

l'application des premières mesures restrictives adoptées par les autorités

fédérales en lien avec la pandémie de coronavirus, apparaît toutefois contraint

par les circonstances. Dès que le Conseil fédéral a assoupli ces mesures, au

printemps 2020, le recourant en a profité pour se rendre à Zurich où, le 12

juin 2020, il est arrivé en transports publics en provenance de Genève. Il est

retourné à Zurich le 26 juin 2020, ville où il se trouvait encore le 3 juillet

2020 (cf. relevé PostFinance du 1er août 2020). Le 29 août 2020, il

a manqué le rendez-vous fixé avec le CSR, au motif qu'il était en quarantaine

chez son frère à Zurich, l'amie de ce dernier étant positive au Covid-19. Il

est du reste hautement vraisemblable qu'il a séjourné plus de temps encore dans

le canton de Zurich durant cette période, dès lors qu'il a admis, dans son

recours, qu'il s'y rendait "le plus souvent en voiture, par

covoiturage, les transports en commun étant [...] déconseillés à

l'époque". Il est enfin établi que, du 5 septembre au 28 octobre 2020,

le recourant a séjourné en France, ce qu'il a du reste tenté de dissimuler au

CSR.

Il ressort de ce qui précède que pendant la période

durant laquelle il a touché les prestations du RI, soit de juin 2019 à

septembre 2020, le recourant a essentiellement résidé en France et dans le

canton de Zurich où, semble-t-il, il était pris en charge par des membres de sa

famille. Il est quoi qu'il en soit clair que le canton de Vaud n'était pas le

lieu où se concentrait un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle,

familiale et sociale: il n'a pas allégué avoir de la famille ou des amis

proches dans le canton de Vaud, à l'exception de son père, alors que des membres

de sa famille vivent en France et dans le canton de Zurich, et qu'il a, comme

il l'a exposé dans son recours, "tous [s]es amis d'enfance"

à Winterthur. Pour le reste, le recourant n'a amené aucun élément probant –

témoignages, pièces ou autres – permettant d'établir qu'il résidait

effectivement à Saint-Cergue durant la période pendant laquelle il a perçu les

prestations financières du RI.

Le recourant n'a pas davantage manifesté la volonté

de faire du canton de Vaud le centre de ses relations professionnelles. Il a

certes demandé son immatriculation à l'UNIL afin d'y suivre un cursus de

sciences sociales; il a cependant échoué à l'examen d'admission et ne paraît

pas s'être rendu à la session de rattrapage. De plus, inscrit à l'ORP depuis le

15 janvier 2020, il n'a pas fait les recherches d'emploi qui lui étaient

demandées et a fait montre de désintérêt pour les mesures d'insertion proposées

par le CSR et l'ORP, de nombreux manquements lui ayant été reprochés, ce qui a

conduit au prononcé d'un avertissement à son encontre, le 28 juillet 2020.

bb) Le recourant invoque encore sa situation financière

précaire et fait valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser le montant

réclamé par le CSR. Selon l'art. 41 al. 1 let. a i.f.

LASV,

le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile. En l'espèce, les éléments qui précèdent excluent que la bonne foi du

recourant puisse être retenue (non-respect des demandes et convocations,

avertissements, etc.). L'application de l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV

n'entre par conséquent pas en ligne de compte.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas résidé dans le canton

de Vaud durant la période en cause et qu'il doit rembourser intégralement les

prestations qu'il a perçues au titre du RI, pour la période du 1er

juin 2019 au 30 septembre 2020.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement

mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de

frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe

gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 janvier 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit public,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 39 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.