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Décision

PS.2023.0013

CDAP - PS.2023.0013 - 2023-07-11 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)

11 juillet 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2023

Composition

M. André Jomini, président;

M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne.

À L À

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 6 février

2023 confirmant une décision relative au droit à des prestations perte de

gain maladie.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1980, a, alors qu'elle était domiciliée dans

le canton de Genève, été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation

auprès de la caisse de chômage de ce canton allant du 1er juin 2021

au 31 mai 2023, durant lequel elle avait droit à 260 indemnités journalières de

chômage. Présentant une incapacité totale de travail pour cause de maladie dès

le 26 novembre 2021, elle a bénéficié depuis le 27 décembre 2021 des

prestations cantonales en cas de maladie (PCM) prévues par la loi cantonale

genevoise du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LMC-GE; RS/GE J 2 20).

Cette loi prévoit, en cas de maladie, le versement de 270 indemnités

journalières, celles-ci ne pouvant toutefois dépasser le nombre des indemnités

journalières de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre (art. 15 LMC-GE).

Le 9 août 2022, A.________ a quitté le canton de

Genève et élu domicile dans le canton de Vaud. Présentant toujours une

incapacité de travail pour cause de maladie, elle a demandé à la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) d'être mise au bénéfice,

dès le 12 septembre 2022, des prestations de l'assurance perte de gain

maladie. La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11)

prévoit en effet, pour les cas où une personne qui perçoit des indemnités de

chômage présente une incapacité passagère de travail, le versement de

prestations de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités

de chômage (APGM) pendant une durée déterminée.

B.

Par décision du 24 octobre 2022, la DGEM a informé A.________ que dans

le canton de Vaud, 260 indemnités de chômage donnaient droit à 170 jours pour

les prestations APGM, qu'elle avait déjà bénéficié dans le canton de Genève de

prestations PCM pour un total de 160 jours ouvrables, que, dès lors, son droit

aux prestations APGM s'élevait à dix jours ouvrables et qu'il avait pris fin le

23 septembre 2022.

C.

Le 16 novembre 2022, l'intéressée a déposé une réclamation à

l'encontre de cette décision. Elle a contesté que soient prises en compte les

indemnités qu'elle avait perçues au titre des PCM dans le canton de Genève dans

le calcul de son droit aux prestations APGM, dès lors que la LEmp ne le prévoyait

pas. Elle a également fait valoir que cette façon de procéder revenait à

traiter de manière inéquitable les assurés en provenance de cantons ayant un système similaire, la résultante de

la déduction étant que ni le plafond des indemnités du canton de l'ancien

domicile ni celles du domicile vaudois actuel ne pouvait être atteint, ce qui était

contraire au texte de la loi. Elle a conclu à l'octroi des 170 indemnités

journalières prévues par la LEmp à compter de sa demande.

D.

Par décision sur réclamation du 6 février 2023, la DGEM a rejeté la

réclamation et confirmé la décision du 24 octobre 2022. Elle a fait valoir que bien

que la LEmp ne prévoie pas spécifiquement la prise en compte des indemnités PCM perçues dans le canton de Genève en

déduction du droit maximum à des prestations APGM, il était toutefois contraire

à la volonté du législateur de procéder d'une autre manière. Par ailleurs, par

souci d'égalité de traitement entre les assurés domiciliés dans le canton de

Vaud durant toute la durée de leur délai-cadre, le droit maximum de 170

indemnités journalières devait inclure les PCM déjà perçues dans le même

délai-cadre; dans le cas contraire, cela risquait d'engendrer du tourisme

intercantonal au détriment des assurances.

E.

Le 9 mars 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice des 170

indemnités journalières de l'APGM à compter du 12 septembre 2022 – sous

déduction des dix indemnités qu'elle avait perçues –, subsidiairement au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle a fait valoir les mêmes arguments que dans sa réclamation. Elle

a par ailleurs indiqué qu'elle présentait toujours une incapacité totale de

travail pour maladie et a produit des certificats médicaux, dont le dernier en

date, établi le 9 février 2023, attestait de son incapacité jusqu'au 28 février

2023.

Dans sa réponse du 22 mars 2023, la DGEM conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a répliqué le 17 avril 2023.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD et la qualité pour

recourir doit manifestement être reconnue (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

La contestation porte sur le nombre d'indemnités journalières APGM auquel

a droit la recourante, qui, alors qu'elle est malade et a perçu à ce titre des

indemnités journalières PCM dans le canton de Genève, est désormais domiciliée

dans le canton de Vaud.

a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage - LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de

chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi et, notamment, s’il

est apte au placement. L'art. 27 LACI prévoit ce qui suit:

"Art. 27 Nombre maximum

d'indemnités journalières

1 Dans les limites du

délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum

d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de

cotisation (art. 9, al. 3).

2 L’assuré a droit à:

a. 260

indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de

douze mois au total;

b. 400

indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18

mois au total;

c. 520

indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de

22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:

1. être

âgé de 55 ans ou plus,

2. toucher

une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins

40 %.

3 Pour les assurés qui

sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit

à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de

manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil

fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum

et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes

libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités

journalières au plus.

5 Les personnes qui, en

vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité

salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur

rente d’invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.

5bis Les personnes

âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des

enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus."

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter

aux entretiens fixés par leur office régional de placement), ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se

limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par

semaine.

b) S’ils ne sont pas assurés à titre individuel

auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs

droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de

leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance

sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les

prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage, 2014, nos 27 et 28 ad Art. 28,

p. 287). Tel est notamment le cas des cantons de Genève et de Vaud.

Dans le canton de Vaud, les dispositions légales

relatives à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage (APGM) ont été insérées dans la LEmp, principalement

aux art. 19a à 19s LEmp (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur une

assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage

et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]).

L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le

Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les dispositions modifiées de la

LEmp sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, de même que

celles du règlement d’application de dite loi adopté par le Conseil d’Etat.

Selon l’art. 19a LEmp, l'APGM a pour but le

versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire

de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse,

et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art.

28 LACI. Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions

de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans

le canton (art. 19c al. 1 LEmp).

L'art. 19d LEmp a la teneur suivante:

"Art. 19d Début et fin de

l'assurance

1L’APGM produit ses

effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2L’APGM cesse de

produire ses effets :

a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le

terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des

indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c. lorsque l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit ce qui suit:

"Art. 19e Conditions du

droit aux prestations

1Peut demander les

prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut

prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de

l'assuré le justifie."

Les personnes, inscrites auprès de l'assurance-chômage,

qui remplissent toutes les conditions du droit et qui bénéficient des

indemnités de chômage, sont en principe obligatoirement assurées à l'APGM

(cf. EMPL 2011 p. 6). Il faut souligner que cette assurance couvre la

maladie, mais aussi les incapacités de travail liées à la grossesse, ceci

jusqu'à l'accouchement. L'art. 19c al. 1 LEmp pose d'une part le principe du

caractère obligatoire de l'assurance et d'autre part précise qui sont les

bénéficiaires de cette assurance. L'APGM débute en même temps que le

délai-cadre d'indemnisation LACI (cf. EMPL 2011 p. 9). Le but de

cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture

momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité

qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui

s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite

des indemnités versées en application de l'art. 28 LACI, sans jamais toucher

d'indemnités de chômage "normales", n'ont pas droit à ces prestations

(cf. EMPL 2011 p. 10).

L'art. 19h LEmp prévoit ce qui suit concernant la

durée des prestations:

"1 Un délai

d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne

pas droit à des prestations est observé à chaque demande.

2 Il n'y a pas de

nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.

3 Si l'assuré touche

des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de l'article

28 LACI au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est

pas applicable.

4 Les prestations sont

ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2, jusqu'à

concurrence de:

a. 270 jours ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520

indemnités de chômage;

b. 170 jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de

chômage;

c. 130 jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de

chômage;

d. 60 jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de

chômage.

5 Les jours

d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour

le calcul du délai d'attente que pour celui de la durée du versement des prestations."

c) Dans le canton de Genève,

les prestations en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail

font l'objet du chapitre II de la loi genevoise du 11 novembre 1983 en matière

de chômage, entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L’art. 8 LMC-GE

prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité

passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur

droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident,

conformément à l’art. 28 LACI. Selon l’art. 9 al. 1 et 4 LMC-GE, sont assurés à

titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou

d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu

de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le

chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale,

sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).

Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la

fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de

270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation

fédéral (art. 15 al. 1 LMC-GE). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre

des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de

l’art. 27 LACI (art. 15

al. 2 LMC-GE). Un délai d'attente de cinq jours ouvrables est

applicable lors de chaque demande de prestations (art. 14 LMC-GE et 14A du

règlement d'exécution de la LMC du 23 janvier 2008 [RMC-GE – RS/GE J 2 20.01]).

Il s'agit de prestations cantonales complémentaires

à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (cf. art. 1 let. d LMC-GE)

qui relèvent donc du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ni du

droit cantonal d'exécution du droit fédéral (arrêt TF 8C_864/2012 du 26

février 2013 consid. 3).

d) En l'espèce, la recourante a bénéficié d'indemnités

journalières PCM dans le canton de Genève. Désormais domiciliée dans le canton

de Vaud et présentant toujours une incapacité de travail pour cause de maladie

– la même incapacité que celle ayant justifié l'octroi de prestations

cantonales à Genève –, elle a requis des indemnités journalières APGM. Par sa

décision, l'autorité intimée a imputé le nombre des indemnités PCM (160) dont a

bénéficié la recourante sur le nombre d'indemnités APGM auquel elle a droit

dans le canton de Vaud (170, dès lors qu'elle peut prétendre à 260 indemnités

journalières de chômage). Elle ne lui a par conséquent versé que dix indemnités

journalières APGM.

La recourante conteste la décision de l'autorité

intimée d'imputer le nombre d'indemnités PCM qu'elle a déjà perçues dans le

canton de Genève dans le calcul du droit aux indemnités APGM. Elle dénonce une

violation du principe de la légalité dès lors que cette imputation ne

reposerait sur aucune base légale.

Dans le cadre du recours de droit administratif,

l'administré peut dénoncer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD). Dans le cas particulier, ce

que la recourante reproche à l'administration n'est pas une restriction de ses

droits fondamentaux, mais bien plutôt d'avoir mal déterminé le montant de

prestations pécuniaires auxquelles elle prétend sur la base de la LEmp. Il

n'est pas contesté que cette loi ne contient aucune disposition réglant

expressément la situation d'un assuré vaudois qui, en raison d'une même maladie,

a déjà perçu des prestations analogues de l'administration cantonale genevoise.

En d'autres termes, il ne s'agit pas d'interpréter une règle expresse sur

l'imputation d'indemnités journalières pour maladie. D'après les travaux

préparatoires, le législateur cantonal n'a pas envisagé de régler cette

question. On ne saurait toutefois en déduire un silence qualifié de la loi,

parce que le législateur aurait sciemment renoncé à une appréciation globale de

la situation de l'assuré compte tenu de l'indemnisation perçue successivement

dans deux cantons en relation avec la même maladie; on se trouve bien plutôt en

présence d'une lacune proprement dite qu'il faut combler en fonction du but et

de la systématique de la loi (cf. notamment ATF 145 IV 252 consid. 1.6, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).

La solution retenue par l'autorité intimée correspond

à l'évidence au système voulu par le législateur qui prévoit, pour les

personnes domiciliées dans le canton de Vaud inscrites au chômage, un nombre limité

d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail (cf. art. 19h al. 4

LEmp). Comme cette autorité le relève, en l'absence d'une telle imputation et

donc avec un cumul des indemnités perçues d'abord à Genève puis dans le canton

de Vaud, on risquerait d'engendrer des comportements indésirables ou abusifs.

Comme les systèmes d'indemnisation genevois et vaudois présentent de grandes

similitudes et comme on se trouve en définitive dans le cadre général de la

LACI – un régime national qui ne prévoit pas de nouvelles conditions

d'indemnisation à chaque changement de domicile ou de canton –, les prestations

cantonales étant subsidiaires à celles de l'assurance-chômage (cf. EMPL 2011 p.

6), il est logique qu'une situation d'incapacité passagère de travail

n'entraîne pas une couverture différente ou plus étendue lorsqu'un assuré

genevois s'établit dans le canton de Vaud. La législation cantonale prévoit du

reste à l'art. 19q LEmp la "subsidiarité des prestations de l'APGM"

et elle interdit la surindemnisation (art. 19q al. 2 LEmp); or c'est bien pour

éviter une indemnisation dépassant celle prévue par l'art. 19h LEmp que

l'autorité a adopté la solution critiquée par la recourante.

On relève que dans le cas particulier, la recourante

a perçu 170 indemnités journalières couvrant la perte de gain en cas de

maladie, durant son délai-cadre d'indemnisation. Cela correspond au droit

maximum, dans sa situation, conformément à l'art. 19h al. 4 let. b LEmp. Elle

n'est pas traitée différemment d'un autre chômeur vaudois (sans changement de

canton) qui aurait eu la même incapacité de travail. Cet aspect est décisif du

point de vue de l'égalité de traitement car il ne résulte ainsi de

l'application de la LEmp aucune distinction juridique prohibée par l'art. 8 al.

1 Cst. (cf. notamment ATF 142 I 195 consid.

6.1 ). Les griefs du recours sont par conséquent mal fondés.

3.

Il résulte des considérants que la décision attaquée étant conforme au

droit, le recours doit être rejeté; cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires

de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 6 février 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.