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Décision

PS.2023.0015

CDAP - PS.2023.0015 - 2024-02-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

2 février 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à

********, représenté par Me Jérémie EICH, avocat

à Aigle,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 6 février 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI), en tout

cas depuis le mois d'octobre 2016.

Il a été titulaire d'un contrat de bail à loyer ayant

pour objet une villa à ******** pour un loyer mensuel de 2'500 fr., le gaz,

l'eau froide, l'entretien, la taxe d'épuration, les frais de détartrage du

boiler étant en sus à sa charge. Il a régulièrement sous-loué des parties de la

villa à un ou deux locataires qui ont varié au fil du temps.

Le 17 février 2017, le Centre social régional de Prilly-Echallens

(ci-après: le CSR) a versé au bailleur de A.________ un montant de 17'500 fr.

représentant des arriérés de loyers pour les mois de juillet 2016 à janvier

2017.

Suite à des demandes de remboursement de charges formulées

par A.________, le CSR a rendu une décision le 9 janvier 2018, octroyant à A.________

le RI en précisant que sa situation était assimilée à celle d'un propriétaire.

Un recours a été interjeté par A.________ contre cette décision. Le 6 mars

2018, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 9

janvier 2018. Dans cette décision, il a retenu que A.________ avait déclaré que

ses sous-locataires lui payaient un loyer de 890 fr. chacun, il a octroyé à A.________

au titre de loyer la somme mensuelle de 720 fr. et il a déclaré que les

charges effectives concernant le logement seraient payées sur présentation des

factures conformément au point 3.2.7 des Normes RI 2017.

Entre 2018 et 2021, A.________ a interpellé le CSR à

diverses reprises, demandant le remboursement de ses frais de chauffage ou des

explications sur l'absence de décision à ce sujet. Diverses correspondances ont

été échangées à ce propos.

Par courrier du 26 mai 2021, le bailleur a constaté

que A.________ avait un retard de loyer de 9'199 fr. 50 pour la période

2017-2018 et l'a mis en demeure de s'acquitter de ce montant dans le délai d'un

mois sous peine de résiliation de son bail.

Une notification de résiliation de bail au 31 août

2021 a été adressée à A.________ le 26 juillet 2021. Une nouvelle notification

de résiliation de bail au 30 novembre 2021 lui a été adressée le 27 octobre

2021.

Le 27 novembre 2021, A.________ a déposé un recours

pour déni de justice à l'encontre du CSR pour ne pas avoir statué sur la prise

en charge de ses charges locatives.

Par courrier du 4 décembre 2021, la Dresse B.________

a notamment indiqué que la non-prise en charge des frais de chauffage de A.________

conduisait à un risque d'expulsion de son domicile et que ces faits avaient

aggravé la situation de santé psychique de son patient.

Par décision rendue le 14 décembre 2021, le CSR a

refusé de prendre en charge les frais invoqués par A.________. Concernant les

loyers d'avril 2017 à août 2017, il expliquait qu'ils avaient fait l'objet

d'une décision du 6 mars 2018, définitive et exécutoire. Au sujet des frais

locatifs de 2018 à 2020, ceux-ci avaient été pris en charge à hauteur d'un

tiers. Quant aux relevés du compteur de gaz pour la période du 1er

mai 2017 au 31 décembre 2020, ils avaient été transmis tardivement soit le 26

octobre 2021. Le CSR refusait dès lors de les prendre en charge, l'indigence

ayant au surplus été surmontée. Il refusait également la seconde demande de

prise en charge d'arriérés de loyer par 9'000 fr., en conseillant à A.________ de

faire le nécessaire pour quitter son logement dans les temps impartis par sa

gérance avec le soutien de son assistante sociale. Le CSR ajoutait que les

frais de déménagement seraient dans la mesure du possible pris en charge.

A.________ a interjeté un recours contre la décision

du CSR du 14 décembre 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS).

L'expulsion notifiée en octobre 2021 a été annulée.

Le 23 novembre 2022, A.________ a informé la DGCS de

ce qu'il allait être expulsé de son logement pour un retard de paiement de

loyer de 11'771 fr. entre 2017 et fin 2019.

B.

Par décision du 6 février 2023, la DGCS a très partiellement admis le

recours de A.________, en jugeant que trois factures devaient être prises en

charge. Elle a pour le reste confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que

le droit au loyer de A.________ avait été calculé par le CSR et avait fait

l'objet d'une décision du 6 mars 2018 qui était définitive et exécutoire.

L'autorité intimée s'était acquittée chaque mois du montant du loyer prévu par

cette décision pour la période d'octobre 2016 à février 2021. Les arriérés de

loyers pour cette période n'avaient pas à être pris en charge par le RI.

Concernant les charges du logement, la DGCS a relevé que le RI n'intervenait

pas pour des indigences passées. Cela impliquait que le bénéficiaire devait

produire en temps utile les factures dont il demandait le remboursement. S'il

agissait tardivement, en vertu du principe d'indigence surmontée, ces factures

ne pouvaient pas être prises en compte.

Le 14 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant)

a déposé un recours contre la décision de la DGCS devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant en

substance à son annulation. Il soutient qu'il a remis les justificatifs de ses

charges dans les délais à l'autorité et que c'est à tort que celle-ci lui en a refusé

le remboursement entre 2017 et 2021. Il explique qu'afin de payer les charges

que le CSR ne lui avait pas remboursées, il n'avait pas eu d'autre choix que de

prendre le nécessaire sur le loyer versé par ses sous-locataires, ce qui avait

eu pour conséquence des loyers impayés à la régie. Il expose aussi que son

forfait loyer n'aurait pas été calculé correctement entre mars et août 2017

(dès lors qu'il n'avait à cette période qu'un seul locataire), ce qui a généré

un retard de loyer qui serait à la source de son expulsion, prévue pour le lendemain

après-midi.

Le recourant a complété son recours le 15 mars 2023.

Le 23 mars 2023, le recourant a transmis au tribunal

"une adresse provisoire pour la correspondance", à ********.

Le 25 avril 2023, la DGCS (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le CSR s'est déterminé le 25 avril 2023 et a indiqué

qu'il renvoyait à la décision attaquée.

Dans ses observations complémentaires du 25

septembre 2023, le recourant (dès ce moment représenté par un mandataire

professionnel) a précisé ses conclusions comme suit:

"1. Admettre le recours.

2. Réformer la décision du 6 février 2023 de la Direction générale de

la cohésion sociale dans le sens que le Centre social régional de

Prilly-Echallens doit payer à A.________ les montants suivants:

- CHF 18'074.20 pour le remboursement des frais de chauffage;

- CHF 9'660.- pour les loyers de mars à août 2017;

- CHF 109.30 pour la facture C.________ du 16 octobre 2019;

- CHF 294.30 pour la facture D.________ du 26 novembre 2016;

- CHF 192.50 pour la facture C.________ du 8 décembre 2016;

- CHF 127.15 pour la facture de la Commune de ******** du 1er

décembre 2016;

3. En tout état de cause, octroyer à A.________ une indemnité de

partie de CHF 4'000.-.

4. Mettre les frais à la charge de l'Etat."

Le recourant estime avoir régulièrement produit les

extraits de ses comptes bancaires et avoir à de nombreuses reprises relancé le

CSR, lui demandant de statuer et de lui fournir des explications concernant

l'absence de remboursement des frais de chauffage. Si le CSR estimait que ces

justificatifs bancaires étaient insuffisants, il lui aurait appartenu de l'interpeller

puis de rendre une décision de refus, ce qu'il a négligé de faire. La "tardiveté"

de ses prétentions en remboursements a ainsi été causée par des erreurs du CSR,

si bien que la jurisprudence relative à l'indigence surmontée ne saurait

trouver application. Le recourant a aussi produit diverses pièces.

Le 27 septembre 2023, le recourant a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée s'est déterminée le 5 octobre

2023.

Le recourant a produit une pièce en date du 1er

décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de

recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert de l'autorité intimée la prise en charges d'arriérés

de loyer et de frais de chauffage.

a) La LASV a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

L'action sociale prévoit notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière

et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27

LASV). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement. L'art. 31 al. 2 LASV dispose qu'elle est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26

octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).

L'art. 33 LASV, intitulé "Frais

hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux

"prestations financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé

comme suit:

"1 Un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les

postes suivants:

[…]

e. les

frais de logement plafonnés, charges en sus;

[…]

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:

[…]

f. les

frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture

d'électricité;

g. les

charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de

consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie

et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et

d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les

conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

[…]"

b) aa) L'action sociale répond au principe de la

subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué

par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux

autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3

al. 1 LASV). Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), dans leur version de janvier 2023, expliquent (de même que la

version précédente) que le principe de subsidiarité signifie que le droit à

l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses

besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a

le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en

amont (point A.3). Le commentaire CSIAS de ce point A.3 précise que "[c]haque

personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses

propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier,

mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail.

Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".

L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne

dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se

sortir par ses propres moyens d'une situation critique (arrêt TF 8C_1041/2012

du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

La jurisprudence retient de manière constante que

l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1

LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf

dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de

l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et

future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée

(arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références; PS.2019.0044

du 20 février 2020 consid. 2; PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 3

et les références; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Ainsi, si la

situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des

prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit

à l'aide sociale a existé (cf. sur

cette question aussi arrêt 605 2022 78 du 27 mars 2023 du Tribunal cantonal

fribourgeois consid. 5.3 et les références de doctrine).

bb) Cela étant, des exceptions peuvent être admises

lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation

d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide

sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors

de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des

intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3, 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).

En droit vaudois, en matière d’arriérés de loyers,

il n’est prévu de prise en charge que pour éviter une résiliation du bail (cf.

les Normes RI version 14, entrées en vigueur le 1er juin 2021,

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, par

l'intermédiaire de la DGCS, ch. 3.1.1.7; PS.2006.0197 du 9 août 2007 consid. 3;

PS.2004.0137 du 3 mai 2006 consid. 2). En particulier, l'intervention peut

se justifier lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'un requérant qui bénéficie d'un

loyer particulièrement intéressant se retrouve avec un risque de devoir

s'acquitter d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion. A

contrario, il ne se justifie en principe pas de prendre en charge un

arriéré de loyer si ce dernier est supérieur aux normes (v. arrêts PS.2020.0054, PS.2020.0055, PS.2020.0057 du 8 janvier 2021 consid. 5c

et les références citées).

Selon le ch. 3.2.3.2 des normes RI, concernant

les arriérés d’électricité ou de gaz, une prise en charge est possible pour

éviter une coupure de courant.

Plus largement, il convient de souligner que la

reprise de dettes ne peut avoir lieu qu'en faveur de la personne bénéficiaire

de l'aide sociale,

mais pas dans l'intérêt des créanciers (cf. arrêt ATA/1719/2019 du 26

novembre 2019 de la Cour de justice de Genève, citant Felix Wolffers,

Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170). La reprise de dette n'a pas

pour but premier de désintéresser les créanciers.

cc) En outre, dans quelques cas exceptionnels, la

jurisprudence admet que le RI puisse être versé à titre rétroactif. Par

exemple, si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et

personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard

en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à

l'intéressé ‒ ainsi en particulier si celui-ci a emprunté de l'argent à

un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans

le traitement de sa demande (PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2; cf.

aussi PS.2018.0075/0076 du 7 mai 2019 consid. 3d concernant un vice de

procédure). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes

initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les

prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés

auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (PS.2020.0061

du 5 janvier 2021 consid. 2b et les références de jurisprudence citées). Dans

l'affaire PS.2007.0063 du 3 octobre 2008, concernant un bénéficiaire qui avait

reçu des prestations potentiellement inférieures à celles qu’il aurait pu

recevoir, le Tribunal avait considéré ce qui suit (consid. 3):

"[…] il ne peut pas y avoir

de versement rétroactif. En effet, il a perçu des prestations pour l’essentiel

en nature couvrant ses besoins fondamentaux. Ce sont donc les modalités de

l’octroi de l’aide qui ont pu différer. Le recourant revendique en réalité la réparation

du dommage matériel et du tort moral qu’il aurait subis du fait des modalités

de l’octroi de l’aide. Il s’agit par exemple, selon lui, de la différence entre

la nourriture en nature et le forfait nourriture, de l’absence d’affiliation

maladie en dehors des soins d’urgence, de téléphone et de forfait pour les

transports, de l’impossibilité de détenir un appareil électronique, du bruit

résultant de la vie dans un foyer d’autant plus gênant qu’il est malade, de

l’ingérence quotidienne du personnel dans sa vie privée etc. Ces revendications

ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure, mais pourraient être

invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant les

autorités civiles pour en obtenir la réparation (art. 14 de la loi

vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de

leurs agents [LRECA; RSV 170.11])."

3.

En l'espèce, le recourant a été expulsé du logement dont il demande la

prise en charge des frais de chauffage et des arriérés de loyer par le CSR. Le

recourant habite actuellement un autre logement. La prise en charge des frais

de chauffage et des arriérés de loyer ne serait ainsi pas de nature à éviter la

survenue d'un dommage, à savoir l'expulsion de son loyer ou l'absence de

chauffage. Il n'y a dès lors pas de raison de déroger au principe selon lequel les

situations de carence déjà surmontées ne donnent pas droit à des prestations

rétroactives. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier, en tout cas cela n'a

pas été mentionné par le recourant, qu'il serait encore débiteur de la régie immobilière

des arriérés de loyer et des autres fournisseurs des frais de chauffage. Ainsi,

si les montants relatifs aux prétentions du recourant lui étaient alloués, ils

constitueraient des éléments de fortune qui limiteraient son droit au RI. On

rappelle en effet qu'à teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les

conditions de ressources prévues par la CSIAS. L'art. 18 RLASV précise que

le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant n'excède pas 4'000

fr. pour une personne seule. Dès lors que le recourant réclame une somme qui

avoisine les 28'000 fr., si celle-ci lui était allouée, il ne répondrait a

priori plus aux conditions d'octroi du RI.

La situation ne serait pas différente si les dettes

existaient encore envers la régie immobilière. En effet, leur prise en charge

par le CSR se ferait au seul bénéfice des créanciers, ce qui ne relève pas des

objectifs de l'aide sociale en 2017.

Enfin, même si le recourant n'avait pas été expulsé

de son logement, il apparaît peu probable que les arriérés requis auraient été

pris en charge, compte tenu du loyer hors norme du recourant (lorsqu'il ne

parvenait pas trouver deux sous-locataires) et du fait que le CSR avait déjà

versé 17'500 fr. d'arriérés de loyer.

Quant à la question de savoir si l'expulsion du

recourant a eu lieu en raison d'un retard à agir du CSR en lien avec le

remboursement des frais de chauffage, il n'y a pas lieu de la trancher dès lors

qu'elle n'est pas déterminante pour le présent litige. Tout au plus pourrait-elle

être invoquée dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant

les autorités civiles pour en obtenir la réparation (cf. art. 14 LRECA).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses

débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois

du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire

applicable s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr.

pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Il peut

produire une liste des opérations (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des

opérations du 12 janvier 2024, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir

consacré à l’affaire 16 heures et 50 minutes, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. Sur cette base, le montant des honoraires est arrêté à 3'030 fr.

d'honoraires et 59 fr. 80 de débours. A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le

taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de

7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les

prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment

ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce,

la plupart des prestations ont été effectuée en 2023 et c'est le taux de

7,7 % qui leur est applicable; le taux de 8,1% est applicable à la

prestation fournie en 2024. Ainsi, c'est un montant

de 238.27 de TVA ([2'940 + 59.80] x 7,7% plus 90 x 8,1%, soit 230.98 + 7.29)

qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi

à 3'328.07.

b) L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3

LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) L’indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu le sort du recours, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 février 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'indemnité du défenseur d'office allouée à Me Jérémie Eich est arrêtée

à 3'328 fr. 07 (trois mille trois cent vingt-huit

francs et sept centimes), TVA incluse.

V.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de

l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.