PS.2023.0015
CDAP - PS.2023.0015 - 2024-02-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
2 février 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à
********, représenté par Me Jérémie EICH, avocat
à Aigle,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 6 février 2023
Vu les faits suivants:
A.
A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI), en tout
cas depuis le mois d'octobre 2016.
Il a été titulaire d'un contrat de bail à loyer ayant
pour objet une villa à ******** pour un loyer mensuel de 2'500 fr., le gaz,
l'eau froide, l'entretien, la taxe d'épuration, les frais de détartrage du
boiler étant en sus à sa charge. Il a régulièrement sous-loué des parties de la
villa à un ou deux locataires qui ont varié au fil du temps.
Le 17 février 2017, le Centre social régional de Prilly-Echallens
(ci-après: le CSR) a versé au bailleur de A.________ un montant de 17'500 fr.
représentant des arriérés de loyers pour les mois de juillet 2016 à janvier
2017.
Suite à des demandes de remboursement de charges formulées
par A.________, le CSR a rendu une décision le 9 janvier 2018, octroyant à A.________
le RI en précisant que sa situation était assimilée à celle d'un propriétaire.
Un recours a été interjeté par A.________ contre cette décision. Le 6 mars
2018, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 9
janvier 2018. Dans cette décision, il a retenu que A.________ avait déclaré que
ses sous-locataires lui payaient un loyer de 890 fr. chacun, il a octroyé à A.________
au titre de loyer la somme mensuelle de 720 fr. et il a déclaré que les
charges effectives concernant le logement seraient payées sur présentation des
factures conformément au point 3.2.7 des Normes RI 2017.
Entre 2018 et 2021, A.________ a interpellé le CSR à
diverses reprises, demandant le remboursement de ses frais de chauffage ou des
explications sur l'absence de décision à ce sujet. Diverses correspondances ont
été échangées à ce propos.
Par courrier du 26 mai 2021, le bailleur a constaté
que A.________ avait un retard de loyer de 9'199 fr. 50 pour la période
2017-2018 et l'a mis en demeure de s'acquitter de ce montant dans le délai d'un
mois sous peine de résiliation de son bail.
Une notification de résiliation de bail au 31 août
2021 a été adressée à A.________ le 26 juillet 2021. Une nouvelle notification
de résiliation de bail au 30 novembre 2021 lui a été adressée le 27 octobre
2021.
Le 27 novembre 2021, A.________ a déposé un recours
pour déni de justice à l'encontre du CSR pour ne pas avoir statué sur la prise
en charge de ses charges locatives.
Par courrier du 4 décembre 2021, la Dresse B.________
a notamment indiqué que la non-prise en charge des frais de chauffage de A.________
conduisait à un risque d'expulsion de son domicile et que ces faits avaient
aggravé la situation de santé psychique de son patient.
Par décision rendue le 14 décembre 2021, le CSR a
refusé de prendre en charge les frais invoqués par A.________. Concernant les
loyers d'avril 2017 à août 2017, il expliquait qu'ils avaient fait l'objet
d'une décision du 6 mars 2018, définitive et exécutoire. Au sujet des frais
locatifs de 2018 à 2020, ceux-ci avaient été pris en charge à hauteur d'un
tiers. Quant aux relevés du compteur de gaz pour la période du 1er
mai 2017 au 31 décembre 2020, ils avaient été transmis tardivement soit le 26
octobre 2021. Le CSR refusait dès lors de les prendre en charge, l'indigence
ayant au surplus été surmontée. Il refusait également la seconde demande de
prise en charge d'arriérés de loyer par 9'000 fr., en conseillant à A.________ de
faire le nécessaire pour quitter son logement dans les temps impartis par sa
gérance avec le soutien de son assistante sociale. Le CSR ajoutait que les
frais de déménagement seraient dans la mesure du possible pris en charge.
A.________ a interjeté un recours contre la décision
du CSR du 14 décembre 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS).
L'expulsion notifiée en octobre 2021 a été annulée.
Le 23 novembre 2022, A.________ a informé la DGCS de
ce qu'il allait être expulsé de son logement pour un retard de paiement de
loyer de 11'771 fr. entre 2017 et fin 2019.
B.
Par décision du 6 février 2023, la DGCS a très partiellement admis le
recours de A.________, en jugeant que trois factures devaient être prises en
charge. Elle a pour le reste confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que
le droit au loyer de A.________ avait été calculé par le CSR et avait fait
l'objet d'une décision du 6 mars 2018 qui était définitive et exécutoire.
L'autorité intimée s'était acquittée chaque mois du montant du loyer prévu par
cette décision pour la période d'octobre 2016 à février 2021. Les arriérés de
loyers pour cette période n'avaient pas à être pris en charge par le RI.
Concernant les charges du logement, la DGCS a relevé que le RI n'intervenait
pas pour des indigences passées. Cela impliquait que le bénéficiaire devait
produire en temps utile les factures dont il demandait le remboursement. S'il
agissait tardivement, en vertu du principe d'indigence surmontée, ces factures
ne pouvaient pas être prises en compte.
Le 14 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant)
a déposé un recours contre la décision de la DGCS devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant en
substance à son annulation. Il soutient qu'il a remis les justificatifs de ses
charges dans les délais à l'autorité et que c'est à tort que celle-ci lui en a refusé
le remboursement entre 2017 et 2021. Il explique qu'afin de payer les charges
que le CSR ne lui avait pas remboursées, il n'avait pas eu d'autre choix que de
prendre le nécessaire sur le loyer versé par ses sous-locataires, ce qui avait
eu pour conséquence des loyers impayés à la régie. Il expose aussi que son
forfait loyer n'aurait pas été calculé correctement entre mars et août 2017
(dès lors qu'il n'avait à cette période qu'un seul locataire), ce qui a généré
un retard de loyer qui serait à la source de son expulsion, prévue pour le lendemain
après-midi.
Le recourant a complété son recours le 15 mars 2023.
Le 23 mars 2023, le recourant a transmis au tribunal
"une adresse provisoire pour la correspondance", à ********.
Le 25 avril 2023, la DGCS (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
Le CSR s'est déterminé le 25 avril 2023 et a indiqué
qu'il renvoyait à la décision attaquée.
Dans ses observations complémentaires du 25
septembre 2023, le recourant (dès ce moment représenté par un mandataire
professionnel) a précisé ses conclusions comme suit:
"1. Admettre le recours.
2. Réformer la décision du 6 février 2023 de la Direction générale de
la cohésion sociale dans le sens que le Centre social régional de
Prilly-Echallens doit payer à A.________ les montants suivants:
- CHF 18'074.20 pour le remboursement des frais de chauffage;
- CHF 9'660.- pour les loyers de mars à août 2017;
- CHF 109.30 pour la facture C.________ du 16 octobre 2019;
- CHF 294.30 pour la facture D.________ du 26 novembre 2016;
- CHF 192.50 pour la facture C.________ du 8 décembre 2016;
- CHF 127.15 pour la facture de la Commune de ******** du 1er
décembre 2016;
3. En tout état de cause, octroyer à A.________ une indemnité de
partie de CHF 4'000.-.
4. Mettre les frais à la charge de l'Etat."
Le recourant estime avoir régulièrement produit les
extraits de ses comptes bancaires et avoir à de nombreuses reprises relancé le
CSR, lui demandant de statuer et de lui fournir des explications concernant
l'absence de remboursement des frais de chauffage. Si le CSR estimait que ces
justificatifs bancaires étaient insuffisants, il lui aurait appartenu de l'interpeller
puis de rendre une décision de refus, ce qu'il a négligé de faire. La "tardiveté"
de ses prétentions en remboursements a ainsi été causée par des erreurs du CSR,
si bien que la jurisprudence relative à l'indigence surmontée ne saurait
trouver application. Le recourant a aussi produit diverses pièces.
Le 27 septembre 2023, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 octobre
2023.
Le recourant a produit une pièce en date du 1er
décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de
recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert de l'autorité intimée la prise en charges d'arriérés
de loyer et de frais de chauffage.
a) La LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
L'action sociale prévoit notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27
LASV). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement. L'art. 31 al. 2 LASV dispose qu'elle est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26
octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).
L'art. 33 LASV, intitulé "Frais
hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers.
L'art. 22 RLASV, relatif aux
"prestations financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé
comme suit:
"1 Un
barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux
bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les
postes suivants:
[…]
e. les
frais de logement plafonnés, charges en sus;
[…]
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:
[…]
f. les
frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture
d'électricité;
g. les
charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de
consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie
et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et
d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les
conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
[…]"
b) aa) L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3
al. 1 LASV). Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), dans leur version de janvier 2023, expliquent (de même que la
version précédente) que le principe de subsidiarité signifie que le droit à
l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses
besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a
le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en
amont (point A.3). Le commentaire CSIAS de ce point A.3 précise que "[c]haque
personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses
propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier,
mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail.
Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".
L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne
dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se
sortir par ses propres moyens d'une situation critique (arrêt TF 8C_1041/2012
du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
La jurisprudence retient de manière constante que
l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1
LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf
dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de
l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et
future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée
(arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références; PS.2019.0044
du 20 février 2020 consid. 2; PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 3
et les références; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Ainsi, si la
situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des
prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit
à l'aide sociale a existé (cf. sur
cette question aussi arrêt 605 2022 78 du 27 mars 2023 du Tribunal cantonal
fribourgeois consid. 5.3 et les références de doctrine).
bb) Cela étant, des exceptions peuvent être admises
lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation
d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide
sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors
de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des
intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3, 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).
En droit vaudois, en matière d’arriérés de loyers,
il n’est prévu de prise en charge que pour éviter une résiliation du bail (cf.
les Normes RI version 14, entrées en vigueur le 1er juin 2021,
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, par
l'intermédiaire de la DGCS, ch. 3.1.1.7; PS.2006.0197 du 9 août 2007 consid. 3;
PS.2004.0137 du 3 mai 2006 consid. 2). En particulier, l'intervention peut
se justifier lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'un requérant qui bénéficie d'un
loyer particulièrement intéressant se retrouve avec un risque de devoir
s'acquitter d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion. A
contrario, il ne se justifie en principe pas de prendre en charge un
arriéré de loyer si ce dernier est supérieur aux normes (v. arrêts PS.2020.0054, PS.2020.0055, PS.2020.0057 du 8 janvier 2021 consid. 5c
et les références citées).
Selon le ch. 3.2.3.2 des normes RI, concernant
les arriérés d’électricité ou de gaz, une prise en charge est possible pour
éviter une coupure de courant.
Plus largement, il convient de souligner que la
reprise de dettes ne peut avoir lieu qu'en faveur de la personne bénéficiaire
de l'aide sociale,
mais pas dans l'intérêt des créanciers (cf. arrêt ATA/1719/2019 du 26
novembre 2019 de la Cour de justice de Genève, citant Felix Wolffers,
Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170). La reprise de dette n'a pas
pour but premier de désintéresser les créanciers.
cc) En outre, dans quelques cas exceptionnels, la
jurisprudence admet que le RI puisse être versé à titre rétroactif. Par
exemple, si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et
personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard
en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à
l'intéressé ‒ ainsi en particulier si celui-ci a emprunté de l'argent à
un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans
le traitement de sa demande (PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2; cf.
aussi PS.2018.0075/0076 du 7 mai 2019 consid. 3d concernant un vice de
procédure). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes
initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les
prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés
auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (PS.2020.0061
du 5 janvier 2021 consid. 2b et les références de jurisprudence citées). Dans
l'affaire PS.2007.0063 du 3 octobre 2008, concernant un bénéficiaire qui avait
reçu des prestations potentiellement inférieures à celles qu’il aurait pu
recevoir, le Tribunal avait considéré ce qui suit (consid. 3):
"[…] il ne peut pas y avoir
de versement rétroactif. En effet, il a perçu des prestations pour l’essentiel
en nature couvrant ses besoins fondamentaux. Ce sont donc les modalités de
l’octroi de l’aide qui ont pu différer. Le recourant revendique en réalité la réparation
du dommage matériel et du tort moral qu’il aurait subis du fait des modalités
de l’octroi de l’aide. Il s’agit par exemple, selon lui, de la différence entre
la nourriture en nature et le forfait nourriture, de l’absence d’affiliation
maladie en dehors des soins d’urgence, de téléphone et de forfait pour les
transports, de l’impossibilité de détenir un appareil électronique, du bruit
résultant de la vie dans un foyer d’autant plus gênant qu’il est malade, de
l’ingérence quotidienne du personnel dans sa vie privée etc. Ces revendications
ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure, mais pourraient être
invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant les
autorités civiles pour en obtenir la réparation (art. 14 de la loi
vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de
leurs agents [LRECA; RSV 170.11])."
3.
En l'espèce, le recourant a été expulsé du logement dont il demande la
prise en charge des frais de chauffage et des arriérés de loyer par le CSR. Le
recourant habite actuellement un autre logement. La prise en charge des frais
de chauffage et des arriérés de loyer ne serait ainsi pas de nature à éviter la
survenue d'un dommage, à savoir l'expulsion de son loyer ou l'absence de
chauffage. Il n'y a dès lors pas de raison de déroger au principe selon lequel les
situations de carence déjà surmontées ne donnent pas droit à des prestations
rétroactives. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier, en tout cas cela n'a
pas été mentionné par le recourant, qu'il serait encore débiteur de la régie immobilière
des arriérés de loyer et des autres fournisseurs des frais de chauffage. Ainsi,
si les montants relatifs aux prétentions du recourant lui étaient alloués, ils
constitueraient des éléments de fortune qui limiteraient son droit au RI. On
rappelle en effet qu'à teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les
conditions de ressources prévues par la CSIAS. L'art. 18 RLASV précise que
le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant n'excède pas 4'000
fr. pour une personne seule. Dès lors que le recourant réclame une somme qui
avoisine les 28'000 fr., si celle-ci lui était allouée, il ne répondrait a
priori plus aux conditions d'octroi du RI.
La situation ne serait pas différente si les dettes
existaient encore envers la régie immobilière. En effet, leur prise en charge
par le CSR se ferait au seul bénéfice des créanciers, ce qui ne relève pas des
objectifs de l'aide sociale en 2017.
Enfin, même si le recourant n'avait pas été expulsé
de son logement, il apparaît peu probable que les arriérés requis auraient été
pris en charge, compte tenu du loyer hors norme du recourant (lorsqu'il ne
parvenait pas trouver deux sous-locataires) et du fait que le CSR avait déjà
versé 17'500 fr. d'arriérés de loyer.
Quant à la question de savoir si l'expulsion du
recourant a eu lieu en raison d'un retard à agir du CSR en lien avec le
remboursement des frais de chauffage, il n'y a pas lieu de la trancher dès lors
qu'elle n'est pas déterminante pour le présent litige. Tout au plus pourrait-elle
être invoquée dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant
les autorités civiles pour en obtenir la réparation (cf. art. 14 LRECA).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses
débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire
applicable s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr.
pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Il peut
produire une liste des opérations (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des
opérations du 12 janvier 2024, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir
consacré à l’affaire 16 heures et 50 minutes, ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas. Sur cette base, le montant des honoraires est arrêté à 3'030 fr.
d'honoraires et 59 fr. 80 de débours. A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le
taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de
7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les
prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment
ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce,
la plupart des prestations ont été effectuée en 2023 et c'est le taux de
7,7 % qui leur est applicable; le taux de 8,1% est applicable à la
prestation fournie en 2024. Ainsi, c'est un montant
de 238.27 de TVA ([2'940 + 59.80] x 7,7% plus 90 x 8,1%, soit 230.98 + 7.29)
qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi
à 3'328.07.
b) L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3
LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu le sort du recours, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 février 2023 par la Direction générale de la
cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'indemnité du défenseur d'office allouée à Me Jérémie Eich est arrêtée
à 3'328 fr. 07 (trois mille trois cent vingt-huit
francs et sept centimes), TVA incluse.
V.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.