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Décision

PS.2023.0017

CDAP - PS.2023.0017 - 2023-06-21 - A._____, B._____/Municipalité de Gland, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique

21 juin 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Isabelle Perrin et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Gland,

à Gland,

Autorité concernée

Caisse cantonale de chômage

Division technique et juridique, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________, B.________ c/ décision de la

Municipalité de Gland du 10 mars 2023 (aide individuelle au logement)

Vu les faits suivants:

A.

En date du 20 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont fait une demande d'aide individuelle au logement, auprès de

l'Office communal du logement de la commune de Gland.

Dite demande leur a été refusée par décision de la

Municipalité de la commune précitée du 10 mars 2023, au motif que leurs revenus

étaient supérieurs au maximum admis pour une telle aide.

B.

Les recourants ont déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal,

Cour de droit administratif et public (CDAP), par acte du 19 mars 2023,

concluant en substance à sa réforme dans ce sens qu'une aide au logement leur

soit octroyée. Ils ont en outre produit une décision datée du 6 mars 2023 de la

Caisse cantonale de chômage communiquant la fin du droit au chômage de B.________

dès le 23 février 2023.

La Municipalité a répondu au recours par écriture du

1er mai 2023 concluant à son rejet. Les recourants ont été invités à

se déterminer sur cette écriture, ce qu'ils n'ont pas fait dans le délai

imparti au 23 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision communale dont est recours, rendue sur la base du règlement

vaudois du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement (RAIL; RSV

840.11.3), peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa

notification. La loi sur la procédure administrative est applicable (cf. art. 30

al. 2 RAIL).

Déposé en temps utile devant l'autorité compétente,

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d'accorder une aide

financière au logement en faveur des recourants.

a) Selon l'art. 67 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), l'Etat et les communes, en

complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de

l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un

logement approprié à des conditions supportables (al. 1). Ils encouragent la

mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système

d'aide personnalisée au logement (al. 2). Ils encouragent l'accès à la

propriété de son propre logement (al. 3).

Sur la base de ce mandat constitutionnel, le canton

de Vaud a adopté la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11),

laquelle tend à promouvoir une politique du logement qui mette à la disposition

de la population des habitations adaptées à ses besoins et à favoriser un

équilibre démographique satisfaisant des diverses régions du canton (cf. art. 1

al. 1 LL). L'art. 29 al. 1 LL dispose ainsi que si le loyer payé par une

famille ou une personne habitant un immeuble construit avec l'aide des pouvoirs

publics excède une part supportable de son revenu malgré l'application des

dispositions des articles précédents, l'Etat peut assumer à fonds perdu,

conjointement avec la commune et le cas échéant la Confédération, une part

supplémentaire des charges afférentes au logement de l'intéressé.

Le principe d'une aide individuelle au logement

prévu à l'art. 29 LL est concrétisé par le RAIL, dont le but est la mise en

œuvre d'une aide financière directe destinée à certains ménages qui disposent

d'une autonomie financière suffisante pour subvenir à leurs besoins, mais qui doivent

supporter une charge locative trop importante par rapport à leurs revenus (cf.

art. 1 al. 1 RAIL). Ce règlement est applicable aux locataires du marché libre

et des logements construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics (cf.

art. 2 al. 1 RAIL). Les conditions et le montant de l'aide sont déterminés dans

le cadre d'un modèle cantonal, fixé par arrêté du Conseil d'Etat, qui précise

les types de ménages concernés, les limites du revenu déterminant, le taux d'effort

supportable et le loyer maximum par catégorie de logement (cf. art. 3 RAIL). L'aide

individuelle au logement ne peut être octroyée que si la commune du lieu de

domicile participe, selon le modèle cantonal, à la moitié du montant de l'aide

(cf. art. 4 RAIL). En outre, seul le locataire qui n'est pas au bénéfice de l'aide

sociale peut prétendre à une aide individuelle (cf. art. 7 RAIL).

L'aide individuelle au logement constitue une

prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du

9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03). L'art. 10 RAIL se réfère au revenu déterminant de

la manière suivante:

"Art. 10 - Revenu déterminant

1. Le revenu déterminant au sens du présent règlement

est constitué comme suit :

a. la somme des revenus déterminants unifiés

au sens de la LHPS et de son règlement d'application de chaque personne qui

occupe le logement,

b. les subsides aux primes

d'assurance-maladie sont ajoutés au montant obtenu selon la lettre a,

c. les prestations octroyées en application

de la loi sur les prestations cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont [G] sont déduites du montant obtenu selon la lettre

b."

L'art. 6 al. 2 LHPS dispose que le revenu

déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts

directs cantonaux, majoré des montants affectés aux formes reconnues de

prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions

forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de

l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des

pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a). On y ajoute en

outre un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la loi sur

les impôts directs cantonaux, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et

7a LHPS, relatifs à la fortune immobilière et la fortune commerciale, demeurent

réservés (let. b).

Il résulte de ce qui précède qu'en règle

générale, le revenu déterminant est fondé sur la dernière décision de taxation

définitive, ce que rappelle d'ailleurs l'art. 8 al. 1 LHPS. A titre

exceptionnel, l'art. 8 al. 2 LHPS prévoit qu'en présence d'une situation

financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation

disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une

déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces

justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article

6.

b) En l'espèce, les recourants font

incontestablement ménage commun avec deux enfants mineurs, ce que l'autorité

intimée a retenu à juste titre dans sa décision. La municipalité a cependant refusé

de leur octroyer une aide individuelle au logement, au motif que le calcul de

leur revenu déterminant était trop élevé pour pouvoir prétendre à une aide.

Les recourants s'en défendent en arguant que B.________

est arrivée au terme de son droit au chômage, depuis le 23 février 2023.

Selon les indications fournies par l'autorité

intimée dans le cadre de sa réponse au recours, que les recourants n'ont pas

contesté, le revenu déterminant pour le droit à l'aide individuelle au logement

a été calculé, en tenant compte de la suppression des allocations chômage, à

hauteur de 64'698 francs. Il s'agit du revenu déterminant au sens de

l'art. 6 LHPS, précité. En outre, il a été ajouté à ce montant, celui des

subsides à l'assurance maladie à hauteur de 6'792 fr., conformément à l'art. 10

al. 1 let. b RAIL précité également, ce qui a porté le montant total du

revenu déterminant à 71'490 francs. L'autorité intimée explique avoir pris en

considération la situation exceptionnelle résultant de la fin du droit au

chômage de B.________ au 23 février 2023 et avoir écarté le revenu tel qu'il

découlait de la dernière décision de taxation entrée en force. Ainsi, le revenu

déterminant rappelé ci-dessus provient bien du calcul sans allocation chômage.

Or, le montant maximal permettant l'obtention d'une

aide individuelle au logement se monte à 60'921 francs, de telle sorte que le

revenu déterminant des recourants dépassent ce montant et ne permettait pas à

l'autorité intimée d'allouer l'aide individuelle au logement requise par ces

derniers. Les recourants se contentent de prétendre que l'autorité intimée

n'aurait pas pris en compte la fin du droit aux indemnités chômage, sans

toutefois montrer que les calculs de l'autorité intimée seraient erronés. Il ne

se sont d'ailleurs plus déterminés à cet égard après la réponse de cette

autorité.

c) Au regard des développements qui précèdent, la

décision attaquée, qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du

pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation

de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 mars 2023 par la Municipalité de Gland est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.