PS.2023.0019
CDAP - PS.2023.0019 - 2024-06-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
7 juin 2024Français25 min
prestations qui leur seraient délivrées au titre du RI, de 25% pendant six mois.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin,
assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 21 février 2023 demandant la restitution du
Revenu d'insertion (RI) indûment perçu.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1993, est entré en Suisse en mars 2015 sans être au bénéfice d'un visa. Le 18
décembre 2015, puis le 13 février 2017, le Service de la population (SPOP) lui
a délivré des tolérances de séjour pour des durées de six mois pour lui
permettre de poursuivre sa procédure de mariage avec B.________.
B.
B.________, née le ******** 1996, est bénéficiaire du revenu d'insertion
(RI) depuis le 1er juin 2014. D'abord suivie par le Centre social
régional de Lausanne, puis celui de Morges, elle l'a été depuis juin 2016 par
celui de Prilly-Echallens.
Il ressort du journal du Centre social
régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) que lors d'un entretien du 21
juin 2016, B.________ a indiqué vivre depuis le 1er juin 2016 chez
une connaissance, C.________, à ********-sur-Lausanne. Celle-ci habitait dans
un appartement de 3,5 pièces avec son mari et leurs deux enfants. Selon B.________,
il s'agissait d'une solution temporaire avant qu'elle trouve son propre
appartement ou en prenne un avec son futur mari par la suite. Elle a produit un
contrat de sous-location daté du 2 mai 2016 de 650 fr. par mois, de durée
indéterminée, signé par C.________ et elle-même. Elle s'est en outre inscrite
auprès du Contrôle des habitants de la Commune de ********.
Il ressort de pièces internes du
dossier que le CSR a décidé d'accorder à B.________ le RI
pour personne seule, sans prendre en compte les autres personnes du ménage dans
lequel elle vivait, et de lui verser 650 fr. à titre de loyer, au vu du fait qu'elle
avait indiqué qu'elle habitait de façon temporaire dans la famille Mazreku et
que le CSR considérait qu'il était effectivement peu probable que la famille C.________,
composée de quatre personnes, l'héberge de manière durable dans leur
appartement de 3,5 pièces.
C.
Le 27 mars 2017, A.________ et B.________ se sont
mariés. Dans une lettre adressée le 22 juin 2017 au SPOP, A.________ a indiqué
que faute d'avoir un logement commun, le couple vivait séparé: lui chez son
oncle et sa tante à Lausanne, et son épouse avec la famille C.________ à ********.
Il ressort de pièces internes du dossier qu'au vu de leurs conditions précaires
de logement, le CSR a accordé aux intéressés depuis le 1er mars 2017
le RI pour le couple sans prendre en compte les autres personnes des ménages
avec lesquels chacun habitait, et de leur verser 650 fr. à titre de loyer.
D.
Dans le cadre d'une enquête au sujet de B.________,
des enquêtrices de l'unité d'audit et d'enquête de la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) se sont rendues le 3 octobre
2017 chez C.________ et l'ont interrogée au sujet du contrat de sous-location. Celle-ci
a indiqué qu'aucun contrat n'avait été établi avec B.________, et qu'elle hébergeait
gratuitement celle-ci et A.________ "car à défaut ils vivraient dans la
rue".
E.
Depuis le 4 octobre 2017, le CSR a suspendu tout
versement en faveur de A.________ et B.________ jusqu'à la fin de l'enquête en
cours.
F.
Le 10 octobre 2017, les enquêtrices de l'unité
d'audit et d'enquête de la DGCS se sont à nouveau rendues chez C.________, où se
trouvait B.________. Il ressort du procès-verbal des
déclarations de celle-ci que A.________ habitait avec elle
à ******** depuis le début du mois, qu'elle dormait sur un matelas installé parfois
dans la chambre des enfants quand ils dormaient dans la chambre de leurs
parents, et sinon au salon, qu'elle s'acquittait du loyer de sous-location de
main à main auprès de C.________, et que celle-ci lui avait donné un délai à
décembre 2017 pour quitter son appartement.
Dans une lettre adressée au CSR le 13
octobre 2017, B.________ a indiqué qu'au début de la sous-location, C.________ lui avait demandé de s'acquitter d'un loyer, mais qu'au vu
des conditions (le peu d'intimité dont B.________ bénéficiait dans
l'appartement et le fait que durant la journée, elle en partait afin de ne pas
déranger la famille), C.________ avait renoncé à en percevoir. B.________ a
présenté ses excuses pour avoir trahi la confiance du CSR et s'est engagée à
restituer l'entier des loyers indus.
Il ressort du rapport d'enquête établi
par les enquêtrices le 16 octobre 2017 ce qui suit:
"Lors de la visite de l'appartement en compagnie de B.________,
dans la chambre des enfants (env. 15-20m2) tous les jouets avaient été poussés
sous leurs lits, un matelas était appuyé contre le mur et une petite penderie
souple (env. 140cm x 50cm x 50 cm) contenait selon B.________ tous ses habits
ainsi que ceux de son mari. B.________ nous a montré une paire de chaussures à
l'entrée, désignée comme étant celles de son mari."
Les enquêtrices ont conclu que B.________
logeait gratuitement chez C.________ et que les loyers qui lui avaient été
alloués paraissaient indus.
G.
Il ressort du journal du CSR que lors d'un
entretien du 26 octobre 2017, B.________ et A.________ ont déclaré ce qui suit:
"1. Où ils habitent réellement ?
Réponse : M. et Mme nous disent habiter à ********.
MEB leur fait part de son doute quant à cette réponse.
Sachant que l'appartement est petit, et qu'ils ne paient pas de loyer. Ils
maintiennent qu'ils habitent à ********.
2. Quels loyers ont été payés? Elle me dit n'avoir jamais
payé de loyer pour sa colocation à ********, malgré l'existence d'un bail de
sous location. Son mari n'était au courant de rien.
3. Les enquêtrices l'ont auditionnée chez elle. Suite à ce
passage, elle a envoyé un courrier au SPAS, et au CSR, dans lequel elle est
revenue sur ses déclarations. Et elle a avoué n'avoir jamais payé de loyer pour
l'appartement de ********."
H.
Le 13 novembre 2017, le CSR a repris le versement du RI à A.________ et B.________. Le montant du RI a été modifié en ce que le CSR a
considéré que le couple vivait dans un ménage de six personnes et qu'il ne
payait pas de loyer.
Faits
I.
Par décision du 23 novembre 2017, le CSR a informé A.________ et B.________
que suite à un contrôle administratif, il avait constaté qu'ils ne s'étaient
jamais acquitté de leur loyer auprès de leur logeuse, et qu'il avait été établi
une différence concernant la composition de leur ménage par rapport à ce qu'ils
avaient annoncé à l'ouverture de leur dossier. Il leur demandait par conséquent
de restituer un montant de 18'724 fr. au titre de prestations du RI indûment
perçues du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017. En outre, leur
comportement amenait le CSR à prononcer à leur encontre une réduction des
prestations qui leur seraient délivrées au titre du RI, de 25% pendant six mois.
Le nouveau calcul des prestations au titre du RI pour la période du
1er juin 2016 au 30 septembre 2017 était établi comme suit: du mois de juin 2016 au mois de février 2017, B.________ était prise en compte dans un ménage de cinq personnes (1/5 de 2'660 fr. selon le barème RI +
frais particuliers de 50 fr. pour une personne seule), et du mois de mars
2017 au mois de septembre 2017, B.________ et A.________ étaient pris en compte
dans un ménage de six personnes (2/6 de 2'910 fr. selon le barème RI + frais
particuliers de 65 fr. pour un couple), et ceci sans forfait loyer dès lors que
les intéressés n'en payaient pas. Le calcul de l'indu établi par le CSR
était par conséquent le suivant:
Mois
Aide
versée
Commentaires
Aide
due
Indu
Juin 2016
1'530.50
1/5
forfait entretien
582.00
948.50
Juillet 2016
1'530.50
1/5
forfait entretien
582.00
948.50
Août 2016
1'677.00
1/5
forfait entretien
582.00
1'095.00
Septembre 2016
1'677.00
1/5
forfait entretien
582.00
1'095.00
Octobre 2016
1'810.00
1/5
forfait entretien
582.00
1'228.00
Novembre 2016
1'677.00
1/5
forfait entretien
582.00
1'095.00
Décembre 2016
1'677.00
1/5
forfait entretien
582.00
1'095.00
Janvier 2017
1'489.00
1/5
forfait entretien
582.00
907.00
Février 2017
1'489.00
1/5
forfait entretien
582.00
907.00
Mars 2017
2'160.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'125.00
Avril 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Mai 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Juin 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Juillet 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Août 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Septembre 2017
2'415.00
2/6
forfait entretien
1'035.00
1'380.00
Totaux
31'207.00
12'483.00
18'724.00
Par ailleurs, le CSR a informé les intéressés qu'il procèderait
de la façon suivante: dès que la sanction de réduction des prestations aurait
pris fin, il prélèverait un montant équivalent à 15% du forfait RI; cette
mesure resterait en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI leur
seraient délivrées et jusqu'à l'extinction de leur dette; toutefois, au cas où
les prestations du RI seraient interrompues avant qu'ils aient remboursé la
totalité du montant indûment perçu, le CSR reprendrait les prélèvements
mensuels si par la suite ils demandaient et obtenaient à nouveau le RI.
J.
Le 20 décembre 2017, A.________ et B.________ ont
interjeté recours à l'encontre de la décision du CSR auprès de la DGCS,
Unité juridique. Ils ont contesté vivre dans une communauté de
type familial et le remboursement qui leur était demandé suite à ce
qualificatif qui réduisait au prorata leur forfait d'entretien. Ils ont reconnu
devoir la somme de 650 fr. perçue pour le loyer pendant dix-sept mois (recte:
seize), soit un montant total de 11'050 fr. (recte: 10'400 fr.), mais ont
contesté la différence demandée au titre d'indu perçu pour le forfait
entretien. Ils ont fait valoir que C.________ ne travaillait pas, que la
famille C.________ vivait sur le salaire de son époux uniquement, que le revenu
de celui-ci permettait à la famille de seulement couvrir leurs besoins vitaux
et que, dans ces conditions, leur couple avait fait dès le début ses courses ainsi que ses lessives séparément,
et qu'il utilisait même des poubelles séparées de celles de la famille. Ils ont
joint une lettre rédigée le 14 novembre 2017 par C.________,
dans laquelle elle confirme que A.________ et B.________
achetaient eux-mêmes leur nourriture ainsi que leurs produits d'hygiène et
leurs poubelles.
Dans une lettre adressée le 30 janvier 2018 au CSR,
la DGCS a précisé que le recours n'avait pas d'effet suspensif concernant la
sanction prononcée, mais qu'il avait un effet suspensif concernant la
restitution de l'indu.
Le 1er février 2018, A.________ et B.________ ont emménagé
dans un logement à ********.
Dans ses déterminations adressées le 21 février 2018
à la DGCS, le CSR a conclu à la confirmation de sa décision.
Dans des observations complémentaires du 30 mai
2018, A.________ et B.________ ont souligné qu'ils ne contestaient pas la
sanction infligée – soit la réduction des prestations de 25 % pendant six mois
-, mais uniquement la différence demandée au titre d'indu perçu pour le forfait
entretien suite au qualificatif de "communauté familiale" retenu.
K.
En janvier 2021, A.________ et B.________ se sont séparés.
Lors d'une audience du 20 avril 2021 du président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les intéressés ont
convenu que la jouissance du domicile conjugal sis à ******** était attribuée à
B.________, qui en payerait le loyer et les charges, que A.________ contribuerait
à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr.
dès le 1er mai 2021, que A.________ rembourserait en outre à B.________
l'arriéré de loyer des mois de février et mars 2021, par 3'200 fr., à raison de
dix acomptes mensuels de 300 fr., la première fois le 1er mai 2021,
puis d'un acompte de 200 francs. Il était précisé que la contribution
d'entretien était calculée sur la base d'un revenu net d'environ 3'610 fr. pour
A.________, et que B.________ ne réalisait pas de revenu.
L.
Par décision du 21 février 2023, la DGCS, Unité juridique a rejeté le
recours et confirmé la décision du 23 novembre 2017. Elle a retenu que, malgré
l'établissement d'un contrat de sous-location, B.________ ne s'était jamais
acquittée du loyer mensuel de 650 fr., et qu'il ressortait de différents
éléments que le couple avait toujours séjourné dans le logement de C.________.
C'était par conséquent à juste titre que le CSR avait considéré que le ménage
que formaient B.________ d'abord, puis B.________ et A.________ par la suite,
avec C.________, son mari et leurs deux enfants, était une communauté
économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(RLASV; RSV 850.051.1). Selon la DGCS, le fait que les intéressés n'avaient
jamais eu à s'acquitter d'un loyer était la preuve d'une proximité familiale et
d'une entraide financière qui existait entre eux et la famille C.________.
Enfin, elle a confirmé la sanction sur le principe et pour sa quotité, d'autant
plus que les intéressés ne la contestaient pas.
M.
Par acte du 24 mars 2023, A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue le 23 novembre
2017 par le CSR, et à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas astreint à
restituer un quelconque montant au titre d'un prétendu RI perçu indûment entre
juin 2016 et septembre 2017. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la
décision et à ce que le dossier de la cause soit retourné à la DGCS afin que
celle-ci complète dans un premier temps l'instruction dans le sens des
considérants du futur arrêt rendu sur recours, puis pour qu'elle rende
finalement en l'espèce une nouvelle décision en ce qui le concerne du moins
(dès lors qu'il était en l'occurrence seul recourant). Il a en substance
contesté que le couple qu'il formait avec B.________ avait constitué une
communauté économique de type familial avec la famille C.________. Il a également
contesté, à titre subsidiaire, de se faire imputer un éventuel devoir de
remboursement d'un indu avant le mois d'avril 2017, dès lors qu'il s'était
marié le 28 mars 2017 avec B.________. Il a demandé la tenue d'une audience
lors de laquelle il serait entendu ainsi que les époux C.________. Il a
également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 26 avril 2013, le CSR s'est
référé à sa décision et à ses déterminations dans le cadre du recours auprès de
la DGCS.
Dans ses déterminations du 10 mai 2023, la DGCS a
conclu au rejet du recours.
Par décision du 7 juin 2023, la juge instructrice a
mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réplique du 26 juin 2023, le recourant a
renouvelé sa demande de la tenue d'une audience. Il a également requis la
production par le CSR de son journal et de différents documents.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Les circonstances de la décision dont est recours
sont les suivantes.
En juin 2016, B.________ a déclaré au
CSR qu'elle vivait depuis le 1er juin 2016 chez la famille C.________
pour un loyer de 650 francs. Cette dernière, composée de quatre personnes
(un couple et deux enfants nés en 2010 et 2015), vit dans un appartement de 3,5
pièces à ********-sur-Lausanne. Le CSR a décidé, au vu du caractère précaire des
conditions de logement de l'intéressée, de lui accorder le RI pour personne seule, sans prendre en compte les
autres personnes avec lesquelles elle vivait en ménage (les membres de la
famille C.________), et de lui verser 650 fr. pour le loyer. Le 27 mars 2017, A.________
et B.________ se sont mariés. Ils ont d'abord déclaré que, faute de moyens
financiers pour prendre un logement, ils vivaient séparés, lui chez son oncle
et sa tante à Lausanne, et elle avec la famille C.________ à ********. À
nouveau, au vu du caractère précaire des conditions de logement des intéressés,
le CSR leur a accordé depuis le 1er mars 2027 le RI pour le couple
sans prendre en compte les autres personnes avec lesquelles chaque membre du
couple vivait en ménage, et leur a versé 650 fr. pour le loyer. Toutefois,
il est ressorti d'une enquête menée par la DGCS que les intéressés ne versaient
pas de loyer aux C.________. Il en est également ressorti qu'ils habitaient
depuis leur mariage les deux dans l'appartement de cette famille, à ********. Au
vu de ces éléments, le CSR a ordonné la restitution par les intéressés des
loyers indûment perçus, les a sanctionnés en prononçant à leur encontre une réduction de 25% de leurs prestations
pendant six mois, et a ordonné la restitution de
prestations du RI indûment perçues au motif en substance que le fait que
les intéressés ne payaient pas de loyer constituait un fait nouveau qui amenait
à reconsidérer leurs conditions de logement, et que, dans ce cadre, il
convenait de retenir que le couple AB.________ formait une communauté de type
familial avec la famille C.________. Par sa décision, la DGCS a confirmé la
décision du CSR. Par son recours, le recourant (A.________) ne conteste pas
devoir restituer les montants du loyer indûment perçus, ni la sanction
prononcée, mais il conteste la reconsidération à laquelle la DGCS a procédé au
sujet des conditions de logement de son couple et par conséquent de devoir
restituer la différence entre les prestations que son couple a perçues au titre
du forfait entretien et celles que, selon les autorités concernées et intimées,
son couple aurait dû recevoir dès lors que la composition du ménage aurait
changé.
3.
a) L'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) dispose ce qui suit:
" 1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré
ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.
2.
L'assureur peut revenir sur les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3.
Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé."
L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA
codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En
outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision rentrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral C 11/05 du 16 août 2005
consid. 3; ATF 127 V 469 consid.
2c et les références).
b) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
c) Le revenu d’insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème
comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la
taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus
(let. b).
d) L’art. 28 RLASV prévoit que, lorsqu’un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Selon l'art. 28 al. 2
RLASV, si ce ménage élargi forme une communauté économique de type familial
finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,
entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage
proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le
nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux
termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une
communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.
Par notion de communauté de type familial, on entend
les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un
couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais
d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en
conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de
tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers,
qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent
ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par
tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part
(cf. arrêts CDAP PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du
2.
novembre 2006 consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence
citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non
requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont
d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers
émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social)
(arrêt CDAP PS 02/0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes
non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial
ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (Felix
Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que lors des décisions
initiales fixant le montant du forfait RI du couple AB.________ (et
précédemment celui de B.________ seule), le CSR avait considéré qu'au vu de
leurs conditions précaires de logement, la composition des ménages dans
lesquels ils vivaient ne devait pas être prise en compte, que toutefois, le
fait nouveau, révélé par une enquête et selon lequel B.________ et A.________
ne payaient pas de loyer, amenait à considérer qu'en fait, ils formaient une
communauté de type familial avec la famille chez laquelle ils vivaient.
Or, si le fait nouveau que constitue la découverte
du non-paiement du loyer justifie la révision des décisions initiales sur le
point de la restitution du loyer indûment versé, il n'habilite en revanche pas le
CSR à revoir ses décisions initiales sur le point des conditions de logement du
recourant et de B.________ au regard de la composition du ménage. Ces
conditions n'ont en effet pas changé par rapport à la situation qui était la
leur quand le CSR a pris les décisions initiales de ne pas prendre en compte
les autres personnes du ménage au vu de la précarité de leur situation. B.________
a en effet toujours informé le CSR qu'elle vivait dans une famille de quatre
personnes. Certes, dans la mesure où le recourant et B.________ ont vécu dans
la famille C.________ de mars 2017 (juin 2016 pour B.________) à janvier 2018,
il s'agit d'une situation qui a duré, alors qu'elle était initialement qualifiée
de précaire au vu de son caractère temporaire. Cette constatation ne constitue
toutefois pas un fait nouveau. Il est également vrai qu'il a été découvert que
le recourant vivait aussi dans la famille C.________ à ******** (alors qu'il
avait déclaré dans une lettre adressée le 22 juin 2017 au SPOP vivre chez son
oncle et sa tante à Lausanne). Or, cet élément nouveau ne modifie pas le
fondement de la décision initiale du CSR prise au vu des conditions précaires
de logement de l'intéressé. Les conditions de logement étaient en effet
également précaires en habitant en couple chez la famille C.________.
Le Tribunal relève qu'il est possible que le couple du
recourant et de B.________ formait une communauté de type familial avec la
famille C.________. Toutefois, c'est lors des décisions initiales que ce point
aurait dû être établi. Il ne peut en tout cas pas être reconsidéré sur la base
du fait que le couple ne versait pas de loyer.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'une
révision des décisions allouant un forfait RI pour personne seule à B.________ d'abord,
puis pour le couple du recourant et B.________ ensuite, ne sont pas remplies.
En effet, le fait que le recourant et B.________ ne versaient pas de loyer à C.________
ne constitue pas un fait nouveau qui justifie la révision, au sens de l'art. 53
LPGA, des décisions initiales leur accordant le RI, s'agissant du montant du
forfait entretien. La restitution de l'indu réclamée à ce titre ne peut par
conséquent pas être exigée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la restitution
de prestations du RI indûment perçues au motif d'une différence dans la
composition du ménage, et à sa confirmation pour le surplus.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de
justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à
des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Compte
tenu de la nature de la cause et du travail effectué, cette indemnité sera
arrêtée à un montant de 1'500 fr., débours compris (cf. art. 11 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV
173.36.5.1).
Il n'est enfin pas nécessaire d'arrêter l'indemnité
de conseil d'office de Me François Gillard. Le montant revendiqué à ce
titre selon la liste d'opérations produite est en effet entièrement couvert par
les dépens alloués, dont il n'y a pas de risque qu'ils ne puissent être
recouverts.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21
février 2023, en ce qu'elle ordonne la restitution de prestations du RI indûment perçues au motif
d'une différence dans la composition du ménage, est annulée; elle est confirmée
pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion
sociale, versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.