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Décision

PS.2023.0019

CDAP - PS.2023.0019 - 2024-06-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

7 juin 2024Français25 min

prestations qui leur seraient délivrées au titre du RI, de 25% pendant six mois.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin,

assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 21 février 2023 demandant la restitution du

Revenu d'insertion (RI) indûment perçu.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ********

1993, est entré en Suisse en mars 2015 sans être au bénéfice d'un visa. Le 18

décembre 2015, puis le 13 février 2017, le Service de la population (SPOP) lui

a délivré des tolérances de séjour pour des durées de six mois pour lui

permettre de poursuivre sa procédure de mariage avec B.________.

B.

B.________, née le ******** 1996, est bénéficiaire du revenu d'insertion

(RI) depuis le 1er juin 2014. D'abord suivie par le Centre social

régional de Lausanne, puis celui de Morges, elle l'a été depuis juin 2016 par

celui de Prilly-Echallens.

Il ressort du journal du Centre social

régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) que lors d'un entretien du 21

juin 2016, B.________ a indiqué vivre depuis le 1er juin 2016 chez

une connaissance, C.________, à ********-sur-Lausanne. Celle-ci habitait dans

un appartement de 3,5 pièces avec son mari et leurs deux enfants. Selon B.________,

il s'agissait d'une solution temporaire avant qu'elle trouve son propre

appartement ou en prenne un avec son futur mari par la suite. Elle a produit un

contrat de sous-location daté du 2 mai 2016 de 650 fr. par mois, de durée

indéterminée, signé par C.________ et elle-même. Elle s'est en outre inscrite

auprès du Contrôle des habitants de la Commune de ********.

Il ressort de pièces internes du

dossier que le CSR a décidé d'accorder à B.________ le RI

pour personne seule, sans prendre en compte les autres personnes du ménage dans

lequel elle vivait, et de lui verser 650 fr. à titre de loyer, au vu du fait qu'elle

avait indiqué qu'elle habitait de façon temporaire dans la famille Mazreku et

que le CSR considérait qu'il était effectivement peu probable que la famille C.________,

composée de quatre personnes, l'héberge de manière durable dans leur

appartement de 3,5 pièces.

C.

Le 27 mars 2017, A.________ et B.________ se sont

mariés. Dans une lettre adressée le 22 juin 2017 au SPOP, A.________ a indiqué

que faute d'avoir un logement commun, le couple vivait séparé: lui chez son

oncle et sa tante à Lausanne, et son épouse avec la famille C.________ à ********.

Il ressort de pièces internes du dossier qu'au vu de leurs conditions précaires

de logement, le CSR a accordé aux intéressés depuis le 1er mars 2017

le RI pour le couple sans prendre en compte les autres personnes des ménages

avec lesquels chacun habitait, et de leur verser 650 fr. à titre de loyer.

D.

Dans le cadre d'une enquête au sujet de B.________,

des enquêtrices de l'unité d'audit et d'enquête de la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS) se sont rendues le 3 octobre

2017 chez C.________ et l'ont interrogée au sujet du contrat de sous-location. Celle-ci

a indiqué qu'aucun contrat n'avait été établi avec B.________, et qu'elle hébergeait

gratuitement celle-ci et A.________ "car à défaut ils vivraient dans la

rue".

E.

Depuis le 4 octobre 2017, le CSR a suspendu tout

versement en faveur de A.________ et B.________ jusqu'à la fin de l'enquête en

cours.

F.

Le 10 octobre 2017, les enquêtrices de l'unité

d'audit et d'enquête de la DGCS se sont à nouveau rendues chez C.________, où se

trouvait B.________. Il ressort du procès-verbal des

déclarations de celle-ci que A.________ habitait avec elle

à ******** depuis le début du mois, qu'elle dormait sur un matelas installé parfois

dans la chambre des enfants quand ils dormaient dans la chambre de leurs

parents, et sinon au salon, qu'elle s'acquittait du loyer de sous-location de

main à main auprès de C.________, et que celle-ci lui avait donné un délai à

décembre 2017 pour quitter son appartement.

Dans une lettre adressée au CSR le 13

octobre 2017, B.________ a indiqué qu'au début de la sous-location, C.________ lui avait demandé de s'acquitter d'un loyer, mais qu'au vu

des conditions (le peu d'intimité dont B.________ bénéficiait dans

l'appartement et le fait que durant la journée, elle en partait afin de ne pas

déranger la famille), C.________ avait renoncé à en percevoir. B.________ a

présenté ses excuses pour avoir trahi la confiance du CSR et s'est engagée à

restituer l'entier des loyers indus.

Il ressort du rapport d'enquête établi

par les enquêtrices le 16 octobre 2017 ce qui suit:

"Lors de la visite de l'appartement en compagnie de B.________,

dans la chambre des enfants (env. 15-20m2) tous les jouets avaient été poussés

sous leurs lits, un matelas était appuyé contre le mur et une petite penderie

souple (env. 140cm x 50cm x 50 cm) contenait selon B.________ tous ses habits

ainsi que ceux de son mari. B.________ nous a montré une paire de chaussures à

l'entrée, désignée comme étant celles de son mari."

Les enquêtrices ont conclu que B.________

logeait gratuitement chez C.________ et que les loyers qui lui avaient été

alloués paraissaient indus.

G.

Il ressort du journal du CSR que lors d'un

entretien du 26 octobre 2017, B.________ et A.________ ont déclaré ce qui suit:

"1. Où ils habitent réellement ?

Réponse : M. et Mme nous disent habiter à ********.

MEB leur fait part de son doute quant à cette réponse.

Sachant que l'appartement est petit, et qu'ils ne paient pas de loyer. Ils

maintiennent qu'ils habitent à ********.

2. Quels loyers ont été payés? Elle me dit n'avoir jamais

payé de loyer pour sa colocation à ********, malgré l'existence d'un bail de

sous location. Son mari n'était au courant de rien.

3. Les enquêtrices l'ont auditionnée chez elle. Suite à ce

passage, elle a envoyé un courrier au SPAS, et au CSR, dans lequel elle est

revenue sur ses déclarations. Et elle a avoué n'avoir jamais payé de loyer pour

l'appartement de ********."

H.

Le 13 novembre 2017, le CSR a repris le versement du RI à A.________ et B.________. Le montant du RI a été modifié en ce que le CSR a

considéré que le couple vivait dans un ménage de six personnes et qu'il ne

payait pas de loyer.

Faits

I.

Par décision du 23 novembre 2017, le CSR a informé A.________ et B.________

que suite à un contrôle administratif, il avait constaté qu'ils ne s'étaient

jamais acquitté de leur loyer auprès de leur logeuse, et qu'il avait été établi

une différence concernant la composition de leur ménage par rapport à ce qu'ils

avaient annoncé à l'ouverture de leur dossier. Il leur demandait par conséquent

de restituer un montant de 18'724 fr. au titre de prestations du RI indûment

perçues du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017. En outre, leur

comportement amenait le CSR à prononcer à leur encontre une réduction des

prestations qui leur seraient délivrées au titre du RI, de 25% pendant six mois.

Le nouveau calcul des prestations au titre du RI pour la période du

1er juin 2016 au 30 septembre 2017 était établi comme suit: du mois de juin 2016 au mois de février 2017, B.________ était prise en compte dans un ménage de cinq personnes (1/5 de 2'660 fr. selon le barème RI +

frais particuliers de 50 fr. pour une personne seule), et du mois de mars

2017 au mois de septembre 2017, B.________ et A.________ étaient pris en compte

dans un ménage de six personnes (2/6 de 2'910 fr. selon le barème RI + frais

particuliers de 65 fr. pour un couple), et ceci sans forfait loyer dès lors que

les intéressés n'en payaient pas. Le calcul de l'indu établi par le CSR

était par conséquent le suivant:

Mois

Aide

versée

Commentaires

Aide

due

Indu

Juin 2016

1'530.50

1/5

forfait entretien

582.00

948.50

Juillet 2016

1'530.50

1/5

forfait entretien

582.00

948.50

Août 2016

1'677.00

1/5

forfait entretien

582.00

1'095.00

Septembre 2016

1'677.00

1/5

forfait entretien

582.00

1'095.00

Octobre 2016

1'810.00

1/5

forfait entretien

582.00

1'228.00

Novembre 2016

1'677.00

1/5

forfait entretien

582.00

1'095.00

Décembre 2016

1'677.00

1/5

forfait entretien

582.00

1'095.00

Janvier 2017

1'489.00

1/5

forfait entretien

582.00

907.00

Février 2017

1'489.00

1/5

forfait entretien

582.00

907.00

Mars 2017

2'160.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'125.00

Avril 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Mai 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Juin 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Juillet 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Août 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Septembre 2017

2'415.00

2/6

forfait entretien

1'035.00

1'380.00

Totaux

31'207.00

12'483.00

18'724.00

Par ailleurs, le CSR a informé les intéressés qu'il procèderait

de la façon suivante: dès que la sanction de réduction des prestations aurait

pris fin, il prélèverait un montant équivalent à 15% du forfait RI; cette

mesure resterait en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI leur

seraient délivrées et jusqu'à l'extinction de leur dette; toutefois, au cas où

les prestations du RI seraient interrompues avant qu'ils aient remboursé la

totalité du montant indûment perçu, le CSR reprendrait les prélèvements

mensuels si par la suite ils demandaient et obtenaient à nouveau le RI.

J.

Le 20 décembre 2017, A.________ et B.________ ont

interjeté recours à l'encontre de la décision du CSR auprès de la DGCS,

Unité juridique. Ils ont contesté vivre dans une communauté de

type familial et le remboursement qui leur était demandé suite à ce

qualificatif qui réduisait au prorata leur forfait d'entretien. Ils ont reconnu

devoir la somme de 650 fr. perçue pour le loyer pendant dix-sept mois (recte:

seize), soit un montant total de 11'050 fr. (recte: 10'400 fr.), mais ont

contesté la différence demandée au titre d'indu perçu pour le forfait

entretien. Ils ont fait valoir que C.________ ne travaillait pas, que la

famille C.________ vivait sur le salaire de son époux uniquement, que le revenu

de celui-ci permettait à la famille de seulement couvrir leurs besoins vitaux

et que, dans ces conditions, leur couple avait fait dès le début ses courses ainsi que ses lessives séparément,

et qu'il utilisait même des poubelles séparées de celles de la famille. Ils ont

joint une lettre rédigée le 14 novembre 2017 par C.________,

dans laquelle elle confirme que A.________ et B.________

achetaient eux-mêmes leur nourriture ainsi que leurs produits d'hygiène et

leurs poubelles.

Dans une lettre adressée le 30 janvier 2018 au CSR,

la DGCS a précisé que le recours n'avait pas d'effet suspensif concernant la

sanction prononcée, mais qu'il avait un effet suspensif concernant la

restitution de l'indu.

Le 1er février 2018, A.________ et B.________ ont emménagé

dans un logement à ********.

Dans ses déterminations adressées le 21 février 2018

à la DGCS, le CSR a conclu à la confirmation de sa décision.

Dans des observations complémentaires du 30 mai

2018, A.________ et B.________ ont souligné qu'ils ne contestaient pas la

sanction infligée – soit la réduction des prestations de 25 % pendant six mois

-, mais uniquement la différence demandée au titre d'indu perçu pour le forfait

entretien suite au qualificatif de "communauté familiale" retenu.

K.

En janvier 2021, A.________ et B.________ se sont séparés.

Lors d'une audience du 20 avril 2021 du président du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les intéressés ont

convenu que la jouissance du domicile conjugal sis à ******** était attribuée à

B.________, qui en payerait le loyer et les charges, que A.________ contribuerait

à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr.

dès le 1er mai 2021, que A.________ rembourserait en outre à B.________

l'arriéré de loyer des mois de février et mars 2021, par 3'200 fr., à raison de

dix acomptes mensuels de 300 fr., la première fois le 1er mai 2021,

puis d'un acompte de 200 francs. Il était précisé que la contribution

d'entretien était calculée sur la base d'un revenu net d'environ 3'610 fr. pour

A.________, et que B.________ ne réalisait pas de revenu.

L.

Par décision du 21 février 2023, la DGCS, Unité juridique a rejeté le

recours et confirmé la décision du 23 novembre 2017. Elle a retenu que, malgré

l'établissement d'un contrat de sous-location, B.________ ne s'était jamais

acquittée du loyer mensuel de 650 fr., et qu'il ressortait de différents

éléments que le couple avait toujours séjourné dans le logement de C.________.

C'était par conséquent à juste titre que le CSR avait considéré que le ménage

que formaient B.________ d'abord, puis B.________ et A.________ par la suite,

avec C.________, son mari et leurs deux enfants, était une communauté

économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise

(RLASV; RSV 850.051.1). Selon la DGCS, le fait que les intéressés n'avaient

jamais eu à s'acquitter d'un loyer était la preuve d'une proximité familiale et

d'une entraide financière qui existait entre eux et la famille C.________.

Enfin, elle a confirmé la sanction sur le principe et pour sa quotité, d'autant

plus que les intéressés ne la contestaient pas.

M.

Par acte du 24 mars 2023, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue le 23 novembre

2017 par le CSR, et à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas astreint à

restituer un quelconque montant au titre d'un prétendu RI perçu indûment entre

juin 2016 et septembre 2017. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la

décision et à ce que le dossier de la cause soit retourné à la DGCS afin que

celle-ci complète dans un premier temps l'instruction dans le sens des

considérants du futur arrêt rendu sur recours, puis pour qu'elle rende

finalement en l'espèce une nouvelle décision en ce qui le concerne du moins

(dès lors qu'il était en l'occurrence seul recourant). Il a en substance

contesté que le couple qu'il formait avec B.________ avait constitué une

communauté économique de type familial avec la famille C.________. Il a également

contesté, à titre subsidiaire, de se faire imputer un éventuel devoir de

remboursement d'un indu avant le mois d'avril 2017, dès lors qu'il s'était

marié le 28 mars 2017 avec B.________. Il a demandé la tenue d'une audience

lors de laquelle il serait entendu ainsi que les époux C.________. Il a

également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 26 avril 2013, le CSR s'est

référé à sa décision et à ses déterminations dans le cadre du recours auprès de

la DGCS.

Dans ses déterminations du 10 mai 2023, la DGCS a

conclu au rejet du recours.

Par décision du 7 juin 2023, la juge instructrice a

mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réplique du 26 juin 2023, le recourant a

renouvelé sa demande de la tenue d'une audience. Il a également requis la

production par le CSR de son journal et de différents documents.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

En l’espèce, déposé en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité

(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Les circonstances de la décision dont est recours

sont les suivantes.

En juin 2016, B.________ a déclaré au

CSR qu'elle vivait depuis le 1er juin 2016 chez la famille C.________

pour un loyer de 650 francs. Cette dernière, composée de quatre personnes

(un couple et deux enfants nés en 2010 et 2015), vit dans un appartement de 3,5

pièces à ********-sur-Lausanne. Le CSR a décidé, au vu du caractère précaire des

conditions de logement de l'intéressée, de lui accorder le RI pour personne seule, sans prendre en compte les

autres personnes avec lesquelles elle vivait en ménage (les membres de la

famille C.________), et de lui verser 650 fr. pour le loyer. Le 27 mars 2017, A.________

et B.________ se sont mariés. Ils ont d'abord déclaré que, faute de moyens

financiers pour prendre un logement, ils vivaient séparés, lui chez son oncle

et sa tante à Lausanne, et elle avec la famille C.________ à ********. À

nouveau, au vu du caractère précaire des conditions de logement des intéressés,

le CSR leur a accordé depuis le 1er mars 2027 le RI pour le couple

sans prendre en compte les autres personnes avec lesquelles chaque membre du

couple vivait en ménage, et leur a versé 650 fr. pour le loyer. Toutefois,

il est ressorti d'une enquête menée par la DGCS que les intéressés ne versaient

pas de loyer aux C.________. Il en est également ressorti qu'ils habitaient

depuis leur mariage les deux dans l'appartement de cette famille, à ********. Au

vu de ces éléments, le CSR a ordonné la restitution par les intéressés des

loyers indûment perçus, les a sanctionnés en prononçant à leur encontre une réduction de 25% de leurs prestations

pendant six mois, et a ordonné la restitution de

prestations du RI indûment perçues au motif en substance que le fait que

les intéressés ne payaient pas de loyer constituait un fait nouveau qui amenait

à reconsidérer leurs conditions de logement, et que, dans ce cadre, il

convenait de retenir que le couple AB.________ formait une communauté de type

familial avec la famille C.________. Par sa décision, la DGCS a confirmé la

décision du CSR. Par son recours, le recourant (A.________) ne conteste pas

devoir restituer les montants du loyer indûment perçus, ni la sanction

prononcée, mais il conteste la reconsidération à laquelle la DGCS a procédé au

sujet des conditions de logement de son couple et par conséquent de devoir

restituer la différence entre les prestations que son couple a perçues au titre

du forfait entretien et celles que, selon les autorités concernées et intimées,

son couple aurait dû recevoir dès lors que la composition du ménage aurait

changé.

3.

a) L'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) dispose ce qui suit:

" 1 Les décisions et les décisions sur

opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré

ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve

des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.

2.

L'assureur peut revenir sur les décisions sur

opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3.

Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de

recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur

opposition contre laquelle un recours a été formé."

L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA

codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe

général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer

une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En

outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision rentrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux

ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral C 11/05 du 16 août 2005

consid. 3; ATF 127 V 469 consid.

2c et les références).

b) Selon l’art. 1 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues

des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (al. 2).

c) Le revenu d’insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème

comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la

taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus

(let. b).

d) L’art. 28 RLASV prévoit que, lorsqu’un ménage

bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Selon l'art. 28 al. 2

RLASV, si ce ménage élargi forme une communauté économique de type familial

finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,

entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage

proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le

nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux

termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une

communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel

des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

Par notion de communauté de type familial, on entend

les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un

couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un

appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais

d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en

conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de

tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers,

qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent

ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par

tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part

(cf. arrêts CDAP PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du

2.

novembre 2006 consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence

citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non

requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont

d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers

émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social)

(arrêt CDAP PS 02/0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes

non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial

ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (Felix

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que lors des décisions

initiales fixant le montant du forfait RI du couple AB.________ (et

précédemment celui de B.________ seule), le CSR avait considéré qu'au vu de

leurs conditions précaires de logement, la composition des ménages dans

lesquels ils vivaient ne devait pas être prise en compte, que toutefois, le

fait nouveau, révélé par une enquête et selon lequel B.________ et A.________

ne payaient pas de loyer, amenait à considérer qu'en fait, ils formaient une

communauté de type familial avec la famille chez laquelle ils vivaient.

Or, si le fait nouveau que constitue la découverte

du non-paiement du loyer justifie la révision des décisions initiales sur le

point de la restitution du loyer indûment versé, il n'habilite en revanche pas le

CSR à revoir ses décisions initiales sur le point des conditions de logement du

recourant et de B.________ au regard de la composition du ménage. Ces

conditions n'ont en effet pas changé par rapport à la situation qui était la

leur quand le CSR a pris les décisions initiales de ne pas prendre en compte

les autres personnes du ménage au vu de la précarité de leur situation. B.________

a en effet toujours informé le CSR qu'elle vivait dans une famille de quatre

personnes. Certes, dans la mesure où le recourant et B.________ ont vécu dans

la famille C.________ de mars 2017 (juin 2016 pour B.________) à janvier 2018,

il s'agit d'une situation qui a duré, alors qu'elle était initialement qualifiée

de précaire au vu de son caractère temporaire. Cette constatation ne constitue

toutefois pas un fait nouveau. Il est également vrai qu'il a été découvert que

le recourant vivait aussi dans la famille C.________ à ******** (alors qu'il

avait déclaré dans une lettre adressée le 22 juin 2017 au SPOP vivre chez son

oncle et sa tante à Lausanne). Or, cet élément nouveau ne modifie pas le

fondement de la décision initiale du CSR prise au vu des conditions précaires

de logement de l'intéressé. Les conditions de logement étaient en effet

également précaires en habitant en couple chez la famille C.________.

Le Tribunal relève qu'il est possible que le couple du

recourant et de B.________ formait une communauté de type familial avec la

famille C.________. Toutefois, c'est lors des décisions initiales que ce point

aurait dû être établi. Il ne peut en tout cas pas être reconsidéré sur la base

du fait que le couple ne versait pas de loyer.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'une

révision des décisions allouant un forfait RI pour personne seule à B.________ d'abord,

puis pour le couple du recourant et B.________ ensuite, ne sont pas remplies.

En effet, le fait que le recourant et B.________ ne versaient pas de loyer à C.________

ne constitue pas un fait nouveau qui justifie la révision, au sens de l'art. 53

LPGA, des décisions initiales leur accordant le RI, s'agissant du montant du

forfait entretien. La restitution de l'indu réclamée à ce titre ne peut par

conséquent pas être exigée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la restitution

de prestations du RI indûment perçues au motif d'une différence dans la

composition du ménage, et à sa confirmation pour le surplus.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de

justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à

des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Compte

tenu de la nature de la cause et du travail effectué, cette indemnité sera

arrêtée à un montant de 1'500 fr., débours compris (cf. art. 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV

173.36.5.1).

Il n'est enfin pas nécessaire d'arrêter l'indemnité

de conseil d'office de Me François Gillard. Le montant revendiqué à ce

titre selon la liste d'opérations produite est en effet entièrement couvert par

les dépens alloués, dont il n'y a pas de risque qu'ils ne puissent être

recouverts.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21

février 2023, en ce qu'elle ordonne la restitution de prestations du RI indûment perçues au motif

d'une différence dans la composition du ménage, est annulée; elle est confirmée

pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion

sociale, versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.