PS.2023.0021
CDAP - PS.2023.0021 - 2023-10-17 - A.________/Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne
17 octobre 2023Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Centre régional de décision (CRD) PC
Familles Grand-Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 6 mars 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales
pour familles (ci-après: PCFam) depuis le 1er août 2014 en octroi
partiel (frais de maladie et d'invalidité/frais de garde pour enfants),
respectivement le 1er novembre 2014 en espèces.
Il est père de quatre enfants nés en 2008, 2010,
2012 et 2014. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative. L'intéressé a été
salarié, puis au chômage. Depuis le 1er juin 2016, il exerce une
activité indépendante en tant que chauffeur de taxi.
B.
Son dossier a fait l'objet de diverses décisions et révisions,
périodiques ou extraordinaires, en fonction des changements liés à sa situation
personnelle et financière.
En date du 17 janvier 2019, A.________ avait été
averti qu'au vu du peu de revenus réalisés dans le cadre de son activité
indépendante, un revenu hypothétique de 52'776 fr. pourrait lui être imputé à
l'avenir, correspondant au salaire minimum d'un homme sans formation dans le
secteur des services personnels, selon l'Office fédéral de la statistique
(OFS).
Le Centre régional de décision PC Familles
Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a mis A.________, par décision du 16 juillet
2021, au bénéfice d'une PCFam mensuelle de 1'407 fr. dès le 1er janvier
2021.
Dans le cadre d'une révision du dossier de
l'intéressé, ce dernier a transmis le bilan comptable de l'exercice 2021 de son
activité indépendante. Le CRD a constaté que des "prélèvements privés"
à hauteur de 57'000 fr. avaient été effectués durant cette période. Ce montant
comprend des allocations familiales, à concurrence de 16'320 fr.
C.
Par décisions rendues le 10 mai 2022, le CRD a modifié, rétroactivement
au 1er janvier 2022, la prestation mensuelle PCFam, initialement de
1'407 fr., à 363 fr. et réclamé la restitution de la somme de 4'176 fr. correspondant
aux prestations perçues indûment entre le 1er janvier et le 30 avril
2022 (1'407 fr. x 4 – 363 fr. x 4).
Selon le plan de calcul annexé aux décisions, le
revenu annuel déterminant de l'activité lucrative de l'intéressé a été arrêté à
53'219 fr., en tenant compte du montant de 57'000 fr. à titre de prélèvements
privés et d'une franchise de 3'781 fr., calculée conformément à l'art. 11 al. 1er
let. a LPCFam et 14 al. 5 du Règlement d'application de la loi du 23 novembre
2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont [RLPCFam; BLV 850.053.1]. Quant au
total des dépenses reconnues – non contestées –, il s'élève à 57'573 fr.
D.
Par courriel du 21 juin 2022, confirmé par courrier recommandé du 29
juin 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision du 10 mai 2022 en
faisant valoir que le chiffre à prendre en compte pour calculer son revenu net
d'activité lucrative était celui figurant sous la rubrique
"perte/bénéfice" (11'442 fr. 10) et non pas celui du compte
"prélèvements privés".
E.
Par décision sur réclamation du 6 mars 2023, le CRD a rejeté la réclamation
formée par l'intéressé et confirmé les deux décisions rendues le 10 mai 2022, à
savoir la réduction du montant des PCFam et la décision de restitution. Il
était justifié, selon le CRD, de considérer les prélèvements privés comme
affectés à l'usage privé et par conséquent de les retenir en tant que revenus.
F.
Par acte du 28 mars 2023, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre la décision sur réclamation rendue le 6 mars
2023 par le CRD devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à ce que sa réclamation
soit admise, que la décision du 10 mai 2022 soit réformée en ce sens qu'il soit
mis au bénéfice de PCFam à hauteur de 892 fr. 30 par mois à partir du 1er
janvier 2022 et qu'il ne soit astreint à aucun remboursement. A titre
subsidiaire, il conclut à ce que la décision sur réclamation du 6 mars 2023
soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour un nouveau
calcul, et d'être libéré de tout remboursement des prestations éventuellement
touchées en trop. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son
droit d'être entendu. En outre, sur le plan matériel, il fait valoir notamment
que le CRD aurait procédé à un calcul différent de celui appliqué les années
précédentes pour octroyer les PCFam, en retenant, ici, les prélèvements privés,
sans prendre en compte les pertes et bénéfices de l'exercice 2021. Il estime
que le revenu déterminant à retenir serait de 46'865 fr. 70, à savoir
l'addition du bénéfice net (11'442 fr. 10), des allocations familiales
(16'320 fr.) et des indemnités perte de gain COVID (19'103 fr. 60). Il
considère, par conséquent, que le montant des PCFam devrait s'élever, à tout le
moins, à 892 fr. 30 par mois (57'573 fr. [dépenses reconnues] – 46'865 fr. 70
[revenu déterminant] / 12). Pour le cas où son recours devait être rejeté, il
requiert la remise du montant à restituer, soit 4'176 fr., en invoquant sa
bonne foi et la situation financière précaire dans laquelle il se trouverait en
cas d'obligation de rembourser.
Dans sa réponse du 19 juin 2023, le CRD conclut au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 6 mars
2023. Il détaille les calculs et explique également qu'en raison de la
situation sanitaire COVID-19, il a fait preuve de clémence en renonçant à
retenir, pour les exercices précédents (2019 et 2020), les montants figurant
sous la rubrique "privé". Concernant la demande de remise du montant
de 4'176 fr., le CRD explique qu'il statuera sur ladite demande une fois la
décision de restitution confirmée.
Le recourant a répliqué le 11 juillet 2023.
Considérant en droit :
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est
susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation
du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité intimée aurait appliqué
une méthode de calcul différente par rapport aux décisions rendues
antérieurement et à la législation applicable, sans motivation suffisante. Le
recourant explique qu'il ressort des décisions antérieures que les montants de
ses bilans figurant sous la rubrique "privé" n'avaient pas été pris
en compte pour le calcul du revenu déterminant mais seulement son bénéfice, au
contraire de l'exercice litigieux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD).
Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V
557 consid. 3.2.1; CDAP PS.2023.0003 du 21 février 2023 consid. 3a; PS.2021.0084
du 1er avril 2022 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,
279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, la décision attaquée confirme la
décision sur réclamation qui réduit le montant des PCFam alloué au recourant. L'autorité
intimée a tenu compte des prélèvements privés dans son calcul, contrairement à
ce qu'elle a fait dans ses décisions relatives aux années antérieures.
Toutefois, elle a motivé sa décision en argumentant et en citant les
dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que la jurisprudence
topique. Il n'apparaît au surplus pas que le recourant aurait été empêché de
contester la décision, puisqu'il a agi par le biais d'un pourvoi qu'il a été en
mesure de motiver. Le recourant n'invoque pas non plus que la décision aurait
été rendue sans qu'il puisse s'exprimer sur cette réduction du montant des
PCFam ou du remboursement demandé; il a été en mesure de le faire dans le cadre
de sa réclamation, puis de son recours. Même à supposer que l'on doive admettre
que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'autorité
intimée, ce vice serait guéri dans le cadre de la procédure de recours, compte
tenu du large pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 98
LPA-VD). Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
3.
Dans un second grief, le recourant s'oppose à la prise en compte, dans
le calcul de son revenu déterminant, des prélèvements privés opérés dans le
cadre de son activité indépendante, à hauteur de 57'000 fr.
a) Les prestations complémentaires cantonales pour
familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à
l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des
limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre
de concilier une activité professionnelles avec les tâches familiales en tenant
compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé
des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant
le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles
et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les
dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans
la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la
prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des
dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la
famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants
forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la
couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la
famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans.
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le
revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les
ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative.
A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus
déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au
cours de laquelle la prestation est servie.
L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:
"Art. 14 – Revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a
loi)
1 Le revenu en nature
et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé
selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants,
sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la
franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est
de 12%.
[...]
5 Lorsque le revenu
d'activité lucrative dépasse [...] CHF 29'170.- si la famille compte deux
personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les
éléments suivants:
a. montant
plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant
résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant [...] CHF
29'170.-".
S'agissant plus particulièrement des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante, le chiffre marginal n° 3422.01
des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(DPC; état au 1er janvier 2023), applicables par renvoi du chiffre
marginal n° 222.01 des Directives concernant l'application de la loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; état au 1er
janvier 2023), prévoit que le revenu déterminant d'une activité lucrative
indépendante correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de
l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la
taxation fiscale.
L'art. 21 al. 1 RLPCFam dispose que les allocations
familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations
familiales dans l'agriculture ou d'une loi cantonale correspondante, pour les
enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont
prises en compte à titre de revenu.
Le fait, pour un indépendant, de procéder à des
prélèvements privés dans le cadre de son entreprise a pour conséquence – sauf
circonstances particulières non établies en l'espèce – d'augmenter l'argent
dont il peut disposer dans le cadre privé; ces prélèvements sont en principe
l'équivalent d'un revenu pour l'intéressé. Le résultat du compte de pertes et
profits de l'entreprise correspond au bénéfice non distribué, qui pourrait
d'ailleurs être dans certaines hypothèses ajouté aux prélèvements privés, par
exemple en cas d'accumulation abusive de réserves dans l'entreprise, dans le
but de diminuer artificiellement les revenus de son propriétaire. Il est donc
correct de prendre en compte les prélèvements privés survenus au cours de
l'année 2021, pour déterminer si et dans quelle mesure le recourant a droit à
des PCFam.
L'art. 28 al. 1 LPCFam prescrit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont perçues indûment doivent être restituées.
b) En l'occurrence, le recourant a procédé à des
prélèvements privés à hauteur de 57'000 fr., ce qui ressort de son bilan
comptable déposé le 31 décembre 2021. Il ne donne toutefois aucune explication
quant à l'utilisation de ce montant. Il s'oppose à la méthode de calcul de
l'autorité intimée, laquelle a estimé que ce montant aurait vraisemblablement
servi à couvrir les dépenses courantes du ménage et qu'il apparaissait
raisonnable de les compter comme revenu. En effet, faute d'indices en ce sens, il
apparaît peu vraisemblable qu'un tel montant ait pu être affecté à un autre
poste que des dépenses privées du ménage. Dans ces circonstances, il s'impose
d'en tenir compte au titre de revenu (dans le même sens, voir arrêts CDAP
PS.2022.0050 du 24 février 2023 et CASSO PC 6/20 – 2/2021 du 28 janvier 2021).
Ainsi, selon le plan de calcul annexé aux décisions
du 10 mai 2022 et le bilan du 31 décembre 2021, le revenu annuel net de l'activité
lucrative de l'intéressé a été obtenu en tenant compte des prélèvements privés
de 57'000 fr. et en appliquant la méthode de calcul des art. 10 et 11 LPCFam et
de l'art. 14 RLPCFam pour la franchise. Cela revient à retenir un revenu annuel
déterminant de 53'219 fr. (36'899 fr. [en tenant compte de la franchise
calculée sur la base de l'art. 14 al. 5 RPCFam] + 16'320 fr. [allocations
familiales additionnées sur la base de l'art. 21 al. 1 RPCFam]). La franchise
s'élève à 3'781 fr. 20, soit 2'400 fr. + 0,12 x (57'000 fr. – 16'320 fr. -
29'170 fr.). Le total des dépenses reconnues – non contesté – s'élève à 57'573
francs. C'est pourquoi, le calcul effectué par le CRD doit être confirmé. Le
fait que d'autres méthodes aient été suivies au cours des exercices précédents
n'est pas déterminant, le recourant ne pouvant pas invoquer une pratique
contraire à la réglementation en vigueur et dont il aurait bénéficié, ce
d'autant plus que l'autorité intimée a indiqué avoir été souple durant la période
liée à l'épidémie de coronavirus.
Concernant la demande de remise de la somme de 4'176
fr. perçue indûment, il appartiendra à l'autorité intimée de statuer par le
biais d'une nouvelle décision, cette question sortant du cadre défini par celle
rendue le 6 mars 2023. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
4.
Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé la prise en compte, pour la fixation du revenu déterminant du
recourant, des prélèvements privés opérés dans le cadre de son activité
indépendante, ainsi que la restitution du montant de 4'176 fr. perçu de manière
indue depuis le 1er janvier 2022.
5.
Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant succombant, il n'y a pas
lieu de lui accorder des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 6 mars 2023 par le Centre régional
de décision PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2023
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.