PS.2023.0022
CDAP - PS.2023.0022 - 2023-09-26 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
26 septembre 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT‒VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 février 2023 (restitution de
prestations indûment perçues et réduction du forfait RI de 15% pendant deux
mois)
Vu les faits suivants :
A.
Ressortissante française née en 1952, A.________ bénéficie des
prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er
septembre 2020. Le traitement de son dossier est assuré par le Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).
La prénommée a fait des démarches pour l'obtention de
prestations de retraite en France. Le 19 août 2021, elle a remis au CSR une
copie de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle l'Assurance Retraite B.________
(ci-après: l'Assurance Retraite) constatait qu'elle avait droit à une rente
mensuelle de 91,02 Euros dès le 1er avril 2021 et indiquait qu'elle
percevrait ainsi une somme de 273.06 Euros pour la période du 1er avril
au 30 juin 2021, puis un montant mensuel de 91.02 Euros à partir du 1er
juillet 2021 (montant net avant prélèvement à la source de l'impôt). A cette
occasion, A.________ aurait indiqué au CSR avoir l'intention de recourir contre
cette décision.
Dans le cadre d'un contrôle administratif au mois de
septembre 2021, le CSR a constaté que A.________ avait perçu une rente versée
par l'Assurance Retraite chaque mois depuis au moins le mois d'août 2021 par
chèque postal, et qu'elle n'avait mentionné aucune ressource sur ses
formulaires mensuels de déclaration de revenus des mois d'avril à septembre
2021.
A.________ a transmis au CSR le 29 septembre 2021
copie des chèques postaux relatifs au versement de sa rente de retraite
française émis en date du 10 août 2021 (montant brut: 92 fr. 99) et du 12
septembre 2021 (montant brut: 94 fr. 44).
Le 21 avril 2022, le CSR a rendu une décision de
restitution et sanction à l'encontre de A.________. La sanction consistait à
réduire son forfait RI de 15% pendant deux mois. La prénommée était en outre
tenue de rembourser, au moyen d'un prélèvement mensuel de 15% sur son forfait
RI dès que la sanction précitée aurait pris fin, un montant de 580 fr. 65
correspondant aux prestations du RI indûment perçues pour la période du 1er avril
2021 au 30 septembre 2021. En substance, le CSR considérait que la prénommée
avait omis de déclarer la rente versée par l'Assurance Retraite française
pendant la période précitée, si bien qu'elle avait manqué à son devoir de
renseigner sur sa situation financière et que des prestations du RI lui avaient
été allouées à tort. Selon un tableau de calcul de l'indu joint à la décision,
le RI versé à l'intéressée se montait à 2'560 fr. en avril 2021, 2'419 fr. 70
en mai 2021, 3'021 fr. 60 en juin 2021, et 2'270 fr. 40 en juillet, août et
septembre 2021, alors que le montant de la rente française non déclaré
s'élevait à 98 fr. 30 pour chaque mois d'avril à juillet 2021, à 93 fr. en août
2021 et à 94 fr. 45 en septembre 2021, de sorte que l'indu à rembourser se
montait à 98 fr. 30 pour chaque mois d'avril à juillet 2021, 93 fr. en août
2021 et 94 fr. 45 en septembre 2021, soit 580 fr. 65 au total. Il était précisé
au bas du tableau de calcul qu'en l'absence de justificatifs d'encaissement
pour les mois d'avril à juillet 2021, c'est le cours CHF-Euro du 27 juillet
2021 (date de la décision française) qui avait été retenu.
B.
Le 19 mai 2022, A.________ a formé recours auprès de la Direction
générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), en concluant en substance à
la réforme de la décision du CSR en ce sens que la restitution ne porte que sur
les montants des rentes françaises reçues pour les mois d'août et septembre
2021, et que la sanction prononcée soit annulée. En bref, la prénommée contestait
avoir manqué à son devoir de renseigner, faisant valoir qu'elle n'avait jamais
eu l'intention de dissimuler des revenus, qu'elle avait remis au CSR copies des
chèques postaux relatifs aux versements mensuels de sa rente de retraite
française qui lui avaient été adressés en août et en septembre 2021, et qu'elle
n'avait perçu aucun montant au titre de rente de retraite pour les mois
précédents d'avril à juillet 2021.
Dans ses déterminations du 30 juin 2022, le CSR a
conclu au maintien de sa décision.
Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé des
déterminations complémentaires.
Par décision du 28 février 2023, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR attaquée. En substance, la DGCS a retenu
que A.________, en indiquant au CSR qu'elle interjetterait recours contre la
décision de l'Assurance Retraite française, avait laissé croire qu'elle ne
toucherait aucune prestation dans l'intervalle; de plus, elle n'avait pas
déclaré sur les formulaires mensuels adressés au CSR avoir perçu de revenu durant
les mois d'août et de septembre 2021. Dans ces conditions, la DGCS a considéré
que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et qu'elle avait violé
l'obligation de renseigner qui lui incombait. S'agissant de la sanction
prononcée par le CSR, la DGCS a jugé celle-ci conforme à la loi et
proportionnée aux circonstances, au vu du comportement adopté par l'intéressée.
C.
Par acte du 29 mars 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________
(ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
contre cette dernière décision, en concluant principalement à son annulation (recte:
à sa réforme) en ce sens qu'aucune sanction n'est prononcée à son encontre et
que la restitution est limitée aux montants des rentes françaises reçues pour
les mois d'août et de septembre 2021.
Le 18 avril 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.
Invité à déposer une réponse au recours en qualité
d'autorité concernée, le CSR n'a pas procédé.
Par lettre du 9 août 2023, la recourante a
spontanément indiqué n'avoir encore reçu de l'Assurance Retraite qu'elle avait
contactée aucune information au sujet d'un versement des rentes des mois
d'avril à juillet 2021, et elle a produit en annexe un courrier de relance du
même jour qu'elle adressait à cette institution. Cette lettre de la recourante
et la pièce l'accompagnant ont été transmises aux autres parties pour information
le 10 août 2023.
Le tribunal a ensuite statué sans
ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte en premier lieu sur l'injonction faite à la recourante
de restituer un montant de 580 fr. 65 à titre de prestations du RI indûment
perçues durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre
2021.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la
lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que
dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des
prestations de tiers (CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les
arrêts cités; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites
d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant,
de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2
LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont
l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée
au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al.
1 RLASV); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend
n'est plus remplie (al. 2).
S'agissant du calcul de la prestation financière,
l'art. 25 RLASV précise qu'une franchise représentant la moitié des revenus
provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème
salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui
(al. 1); elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr.
maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille
monoparentale avec plus d'un enfant (al. 2). Selon l'art. 26 RLASV, après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent
notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de
l'art. 42ter al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et autres prestations périodiques (al.
2 let. h).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les
personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les
établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous
quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a
contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations,
celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir
les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
d) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à
restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier, la
personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). Cette
disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un
tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de
bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer
à une situation difficile, d'autre part (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022
consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3b). En ce qui concerne
plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 let. a LASV,
l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la
bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les
effets d'un droit (al. 1). Cependant, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle
est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger
de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également
applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf.
cit.).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Elle peut
compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en
prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% ou 25% de la prestation
financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère
phrase RLASV).
e) S'agissant de l'établissement des faits, selon un
principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve
application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve
et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623,
p. 344; Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p.
118). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à
l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;
112 Ib 65 consid. 3). Ils n'excluent ni l'appréciation anticipée des preuves
(ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid.
2a).
Selon la jurisprudence développée dans le domaine
des assurances sociales, applicable par analogie en matière de prestations
sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2021.0044
du 26 avril 2022 consid. 3c; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a;
PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
f) En l'espèce, il n'est pas contesté par la
recourante que celle-ci a perçu le 10 août 2021 et le 12 septembre 2021
une rente de l'Assurance Retraite française. En revanche, la recourante
conteste avoir perçu les montants de la rente pour la période du mois d'avril
au mois de juillet 2021.
En l'occurrence, lors de son contrôle au mois de septembre
2021, le CSR a uniquement constaté le paiement de la rente à la recourante dès
le mois d'août 2021. Il n'est par contre pas établi que l'intéressée aurait
touché le montant de la rente depuis le mois d'avril 2021. A cet égard, la
décision de l'autorité française du 27 juillet 2021 communiquée au CSR par la
recourante fait état d'un possible "prélèvement de la source de l'impôt
sur le revenu", à tout le moins pour les rentes du 1er
avril au 30 juin 2021. Au stade de la vraisemblance prépondérante, il n'est
donc pas établi que la recourante aurait perçu les montants de la rente pour la
période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 ou aurait une créance à
cet égard. On ignore de surcroît si la rente versée le 10 août 2021 correspond
à celle du mois d'août ou à celle du mois de juillet, et si la rente versée le
12 septembre 2021 correspond à celle du mois d'août ou à celle du mois de
septembre. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, l'autorité intimée
ne pouvait donc retenir que la recourante avait perçu des prestations indues
dès le 1er avril 2021.
Cela étant, il convient de réformer la décision
attaquée en ce sens que la recourante n'est tenue qu'au remboursement du
montant de 187 fr. 45 correspondant aux rentes de retraite françaises versées
en août et septembre 2021 (soit 93 fr. et 94 fr. 45 selon le tableau figurant
en page 3 de la décision du CSR), dont l'intéressée ne conteste pas la restitution.
3.
Est également litigieuse la sanction prononçant une réduction du forfait
RI de la recourante de 15% pendant deux mois.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
En exécution de cette disposition, l'art. 42 al. 1 1ère
phrase RLASV prévoit que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer
le RI notamment lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées. Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction
du RI est prononcée en vertu de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut,
en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire, notamment: réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a);
réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de
douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou
30%, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b).
Selon l'art. 45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être
combinée avec la réduction du forfait prévue notamment sous let. b ci-dessus;
la réduction du forfait d'entretien ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge.
b) Pour être confirmée, la sanction doit être
adaptée à la gravité de la faute (CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b; PS.2018.0050
du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la
référence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère
d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130
consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une
appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir
compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,
de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la
situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2021.0049 précité consid.
4b; PS.2018.0050 précité consid. 3b/aa et PS.2016.0091 précité consid. 4b et
les références citées).
c) En l'occurrence, la recourante a été sanctionnée
au motif qu'elle avait violé son obligation de renseigner en attestant sur les
formulaires mensuels de déclaration de revenus adressés au CSR n'avoir perçu
aucune ressource durant les mois d'août et de septembre 2021, alors qu'une
rente mensuelle de retraite française lui avait été versée le 10 août 2021 et
le 12 septembre 2021.
La recourante soutient qu'aucune violation de ses
obligations ne peut lui être reprochée, puisqu'elle avait communiqué en temps
utile au CSR la décision de l'Assurance Retraite française du 27 juillet 2021
qui lui notifiait l'octroi d'une rente mensuelle de retraite à partir du 1er
avril 2021. A cet égard, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir d'une
quelconque manière induit l'autorité en erreur. En effet, même si, comme le
soutiennent les autorités précédentes, la recourante a déclaré vouloir recourir
contre cette décision, on ne pouvait pas partir du principe que cette démarche
aurait un effet suspensif quant aux rentes que l'intéressée allait percevoir. Le
CSR devait dès lors s'attendre à ce que la recourante perçoive à tout le moins
dès le 1er juillet 2021 une rente mensuelle de retraite française. Sous
l'angle de la bonne foi, on ne saurait dès lors faire grief à la recourante,
qui a produit le 29 septembre 2021 copie des chèques postaux relatifs au
versement de sa rente de retraite française émis en date du 10 août 2021 et du
12 septembre 2021, de ne pas avoir dûment renseigné l'autorité. C'est donc à
bon droit que l'intéressée soutient ne pas avoir violé ses obligations.
Il s'ensuit que le prononcé à l'encontre de la
recourante d'une sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du
RI pour une période de deux mois est infondé et doit être annulé.
4.
Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et la
réforme de la décision attaquée conformément aux considérants qui précèdent.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à
une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 28
février 2023 est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser le montant
de 187 fr. 45 selon les modalités fixées dans la décision du Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du
21.
avril 2022 et que la sanction prononcée par la décision du Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du
21.
avril 2022 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion
sociale, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.