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Décision

PS.2023.0024

CDAP - PS.2023.0024 - 2023-08-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Service social de Lausanne Direction des sports

11 août 2023Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Service social de ********,

Direction des sports

et de la cohésion sociale, à

********.

Objet

assistance publique

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 20 mars 2023 confirmant la suppression de son droit au

RI.

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1971, A.________ bénéficie des prestations du revenu d’insertion

(RI) depuis le 1er juillet 2016.

Cadastre

Part

propr.

Situé

à

Feuille

Parcelle

Catégorie

Classe

Surface

Rendement

Valeur

Bâtiment

Charges fermage

********

********

********

C/2

3

50

82,63

€ 10’411,38

Terrains

1000/1000

********

********

********

Cultivable

3

758

3,33

374,63

12/90

********

********

********

Oliveraie

3

2540

7,87

132,22

1000/1000

********)

********

********

Cultivable

2

2810

18,87

2’122,88

Terrains

1000/1000

********

********

********

Cultivable

3

1080

4,74

533,25

1000/1000

********

********

********

Cultivable

3

330

1,28

144,00

1000/1000

********

********

********

Taillis

3

46

0,02

2,25

1000/1000

********

********

********

Cultivable

2

6670

49,95

5’619,38

1000/1000

********

********

********

Cultivable

2

6490

48,60

5’467,50

1000/1000

********

********

********

Cultivable

2

1610

12,06

1’356,75

1000/1000

********

********

********

Cultivable

2

1520

11,38

1’280,25

1000/1000

********

********

********

Cultivable

2

668

5

281,75

Total

27’725,72

B.

Le 13 janvier 2022, le CSR a interpellé l’intéressé sur ce point; le 20

janvier 2022, la gestionnaire de son dossier l’a prié de compléter sa

déclaration de revenus du mois de décembre 2021 en retournant complétée

l’annexe ayant trait aux informations nécessaires pour les personnes ayant un

bien immobilier. A.________ a également été informé qu’aucun versement du RI

n’interviendrait tant et aussi longtemps que l’enquête le concernant ne serait

pas menée à son terme. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, A.________ a

prétendu ne posséder aucun bien immobilier en Italie, prétextant une confusion

avec un homonyme. Le 10 février 2022, le CSR a informé l’intéressé de ce que

les documents fournis étaient insuffisants pour vérifier son indigence et que

de ce fait, sa fortune ne pouvait être évaluée. Les 7 et 15 février 2022, A.________

s’est déterminé, par la plume de son avocate; il a notamment indiqué avoir oublié

l'existence de ces terrains, ajoutant que ceux-ci n'avaient en tout état de

cause aucune valeur puisqu'il s'agissait de parcelles agricoles. Il a requis le

versement sans délai des prestations de décembre 2021, janvier et février 2022.

Le 7 mars 2022, A.________ a produit des documents complémentaires au sujet de

ses biens immobiliers en Italie, dont une attestation de B.________, ingénieur

agronome à ********, dont il ressort que le bâtiment dont l’intéressé est

copropriétaire à ******** consisterait en un hangar agricole en état d’abandon

depuis une décennie; il est en outre indiqué que la mise à jour du cadastre

n’avait pas été faite concernant cet immeuble, de sorte que le revenu cadastral

annuel de 82,63 Euros qui lui est imputé devrait être supprimé.

Par décision du 8 mars 2022, le CSR a supprimé le

droit au RI de A.________ au motif que, selon les informations dont il

disposait, sa fortune était supérieure à 4'000 francs.

Le 4 avril 2022, A.________ a recouru contre cette

décision, en expliquant en substance que les immeubles qu’il possédait en

Italie n’avaient aucune valeur marchande, leur rendement annuel total étant de

238.71 euros.

Du rapport d'enquête du CSR du 6 avril 2022, il est

ressorti que, selon les services du cadastre italien, A.________ était

propriétaire de douze terrains arboricoles, de bois de cèdres, d'oliveraie et

de terres arables qu'il n'avait pas déclaré lors du dépôt de sa demande de RI.

Dans la mesure où la valeur des terrains n'apparaît pas sur les documents, une

estimation des prix au mètre carré pratiqués dans la région a permis d'évaluer

la valeur de ces parts de propriété à 152'003.62 euros.

Le 8 juillet 2022, A.________ a produit une

attestation de C.________, agence immobilière à ********, du 17 juin 2022, qui

conclut que cette dernière a refusé le mandat de courtage de vente de ces

immeubles, au motif qu’en plus de la faible valeur de ceux-ci, il serait

presque impossible d'identifier une clientèle potentiellement intéressée.

Par décision du 25 août 2022, la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS) a retenu que A.________ était bien propriétaire

de plusieurs biens immobiliers en Italie et que leur estimation s'élevait à

152'003.62 euros, à savoir bien en dessus des limites de fortune autorisées

pour l'octroi du RI. Elle a cependant partiellement admis le recours et réformé

la décision du CSR du 8 mars 2022, en ce sens que A.________ avait droit au RI

à titre d'avance sur fortune pour une période de six mois, non prolongeable,

dès la notification de la présente décision. On extrait de cette décision le

passage suivant (p. 12):

"Toutefois,

l'autorité de céans considère que, dans la mesure où le recourant ne dispose

pas de liquidités immédiates et que son indigence paraît établie, il convient

de rendre une décision d'octroi du RI conditionnelle en application de la

Directive susmentionnée. A cet égard, le recourant a droit au RI à titre

d'avance sur fortune pendant une période de six mois non-prolongeable, dès

notification de la présente décision, pour mettre immédiatement en vente ses terrains

ou pour apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur."

Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en

force.

A la suite de cette décision

définitive, le droit de A.________ au RI a été ouvert à titre conditionnel,

pendant une période de six mois non prolongeable, afin que ce dernier mette

immédiatement en vente ses terrains ou apporte la preuve que ceux-ci n'ont

aucune valeur.

C.

Le 24 janvier 2023, A.________ a revendiqué le versement

du RI à compter du mois de février 2023. Il a informé le CSR avoir mis en vente

les terrains par le biais d'une agence immobilière et avoir mandaté un expert

pour un inventaire et une évaluation de ses terrains. Il a complété son envoi

par plusieurs documents. Il a produit un mandat de courtage confié à C.________

le 18 octobre 2022, aux fins de vendre les immeubles précités, pour des

montants de 25'000 (parcelles ********, ********, ********, ******** et ********),

20'000 (parcelles ******** et ********), 10'000 (parcelles ********, ********

et ********) et 1'000 (parcelle ******** de ********) euros. Il a également

produit une attestation de D.________, architecte à ********, assermenté auprès du Tribunal ordinaire de ********, du 22 novembre 2022, aux termes de laquelle (traduction libre):

"Onze (11) lots de terres

agricoles de dimensions modestes, partiellement en pleine propriété et une

parcelle possédée à raison de 12/90, figurant au cadastre des terrains de la

commune de ******** F.********, parcelle ********.

Concernant la parcelle sise sur la

commune de ********, au cadastre des terrains F.********, parcelle ********,

d'une superficie de 2540 m2, qualité oliveraie de classe 3, elle est

inscrite collectivement (hoirie) avec d'autres propriétaires en indivision

(voir extrait actuel).

Dès lors, la part de 12/90,

représentant 338 m2, est de valeur modeste et ne présente

pratiquement aucune possibilité de commercialisation.

En annexe, inventaire complet des

parcelles en possession du mandant et de leur valeur.

Les immeubles identifiés, ci-après

inventoriés quant aux droits et parts, sont situés sur la commune de ********, ********

et ********. Il s'agit de petites parcelles de terres agricoles laissées en

jachère depuis plusieurs décennies.

Elles relèvent de la zone montagneuse

du ********, sise à ********, classée zone «montagneuse défavorisée».

Les surfaces des parcelles varient

de ******** m2 à ******** m2, difficiles à vendre et, par

conséquent, de faible valeur marchande.

La valorisation et une éventuelle vente de ces terrains est

soumise aux frais notables de chaque acte notarié correspondant. En cas de

vente des différentes parcelles, ces frais varient de 1500 à 2000 euros. En

outre, les terrains en question sont mal desservis en routes rurales; les

services d'infrastructures tels qu'éclairage public, eau et gaz font totalement

défaut. Ces parcelles sont grevées de servitudes dictées par la proximité de

cours d'eau et de routes, de sorte que leur quasi-totalité est inconstructible

pour un usage civil."

Par décision du 21 février 2023, le

CSR a rappelé à A.________ que le RI lui avait été versé durant six mois,

période non renouvelable et à titre exceptionnel; après analyse des nouvelles

pièces produites par l’intéressé, il a nié le droit de ce dernier au RI, à

compter du 1er février 2023, au motif que les limites de fortune

étaient dépassées.

Le 24 février 2023, A.________ a

recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, à titre

principal; subsidiairement il a conclu au versement du RI, jusqu'à droit connu sur

sa demande de versement d’une rente invalidité.

Par décision du 20 mars 2023, la DGCS

a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR, du 21 février 2023.

D.

Par acte du 6 avril 2023, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision, dont il demande implicitement la réforme, en ce

sens que son droit au RI soit ouvert dès et y compris le 1er février

2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en force de la décision lui soit

accordé pour vendre ses terrains en Italie. A titre provisionnel et

superprovisionnel, il demande que la prestation financière du RI lui soit

versée durant les mois de février et mars 2023.

La DGCS a produit son dossier; elle

propose le rejet du recours. Le CSR a renoncé à s’exprimer sur le fond. Les

deux autorités s’en remettent à justice sur les mesures provisionnelles et

superprovisionnelles requises.

Par avis du 4 mai 2023, le juge instructeur a invité

le CSR, à titre provisionnel, à poursuivre le versement du RI pendant la

présente procédure de recours.

Il est à relever que, saisi d’une plainte de A.________

contre sa conseillère au CSR, le juge unique de la CDAP a déclaré l’acte

irrecevable, par arrêt GE.2023.0084 du 25 mai 2023.

E.

En tant que de besoin, les autres faits et arguments des parties

seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Sur le plan procédural, on rappelle qu’aux termes de l’art. 79 al. 2,

1ère phr., LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) La décision attaquée confirme la décision du CSR

de nier au recourant tout droit à l’octroi du RI à compter du mois de février

2023. Devant la Cour de céans, le recourant conclut à la réforme de cette

décision; il demande que son droit au RI soit ouvert dès et y

compris le 1er février 2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en

force de la décision lui soit accordé pour vendre ses terrains en Italie, dès lors qu'il ne dispose pas des liquidités pour assurer son

minimum vital. L’autorité intimée s’est effectivement prononcée

sur le droit du recourant au RI à compter du 1er février 2023,

qu’elle a nié; il y a lieu d’entrer en matière sur le recours sur ce point. En

revanche, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur une prolongation

éventuelle du versement du RI en faveur du recourant, pour lui permettre de

mener à bien la vente de ses immeubles. En effet, elle n’avait pas été saisie

de cette conclusion, que le recourant prend pour la première fois devant le

Tribunal, en sortant du cadre de la décision attaquée. Par conséquent, son

recours est irrecevable sur ce point.

3.

Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

b) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère

phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

aa) L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur

à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne

seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment

considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et

créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et

comptes bancaires ou postaux;

c. les

assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un

usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni

pour l'usufruitier.

3 A

l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des

éléments de fortune."

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI

peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en

l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune

prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité

d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet

immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre

conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien

immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il

apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou

délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV

dispose que le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever

l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations

avancées au titre du RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui

dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne

peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter

que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement,

ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en

raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être

accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité

pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20

al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le

remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37

et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en

vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27

octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c). Aux

termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui

permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses

biens.

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement

au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe selon

lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne

dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et

personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle,

doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un

montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du 5

février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa;

PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010

consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du

19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).

bb) D'après les normes CSIAS, valant

recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation

de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa

famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais

rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut

être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il

n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont

considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne

les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à

exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement

sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens

immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que

ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la

conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de

remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment

de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé

depuis décembre 2008).

Sur ce point, la commission "Questions

juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations

plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à

l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la

subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le

propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien

est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune

immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui

ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe

droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de

détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une

réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais

que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette

réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du

produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une

situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son

remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale

dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont

l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de

l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).

En ce qui concerne la première possibilité,

l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette

mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement

être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,

prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du

particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement

admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas

encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de

vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants

(notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen

plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire n'est soutenue

que pour très peu de temps ou avec un montant relativement modeste; en raison

d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait

dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur

le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté); la mise en

location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur rapport coûts/avantages;

les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de bien immobilier familial,

le conjoint – s’opposent à la vente (ch. 3).

S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en

location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont

(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à

la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).

Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de

sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant

notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais

l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale

réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies,

selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à

l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le

pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En

règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe

de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de

sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont

pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être

vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).

Pour le surplus, les recommandations de la

commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la

détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance

(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de

notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du

client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu,

les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er

juin 2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de

prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI"

indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A

L’ETRANGER

4.a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger

sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales

vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a

pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire

une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,

l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra

s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de

documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger

(Annexe 14).

4.b) Cas où la limite de fortune

est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de

droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il

s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres

éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement

disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision

conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise

notamment que:

- le droit au RI pourrait être

refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans

le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel

et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;

- que l’immeuble doit être mis

immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire

arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment

justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,

toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en

lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en

ce sens.

5. APPLICATION DE

LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux

nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de

l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les

trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6. SITUATIONS

PARTICULIERES

Le SPAS peut

déroger à la présente directive pour tenir compte de situations

particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."

L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la

directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision

accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale

autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur

propre logement. Elle est ainsi libellée:

"Une

telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique

que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait

être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.

Cependant, comme vous vous trouvez

dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons

décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout

de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être

impérativement remplies.

Notre intervention sera ainsi

soumise aux conditions suivantes

- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;

- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au

maximum;

- II consistera

en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge

pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera

réalisé."

c) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV

précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du

ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de

couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La demande est

remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes

pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la

composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière

des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une

contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département

précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui

sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition

a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances

qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires

ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce

soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation.

[…].

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au

bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui

prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder

sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28

al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre

intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,

3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;

cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du

13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5

juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;

PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19

septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25

avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée

cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084

du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12

décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.

Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées). Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde

sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (arrêt PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les

réf.).

bb) Une demande de reconsidération ou de réexamen

est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir

la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de

réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce;

les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont

pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).

Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64

LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité

entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalis. après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision

qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force

doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se

prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour

l'avenir (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

4.

Le recourant se réfère à la précédente décision de l’autorité intimée,

du 25 août 2022; il explique avoir entrepris toutes les démarches nécessaires

aux fins de vendre ses immeubles en Italie et avoir apporté la preuve que la

valeur de ceux-ci est inférieure à la limite réglementaire de 4'000 francs. Il estime

dès lors disproportionnée la suppression totale de son droit au RI et rappelle

qu’aucune prestation financière ne lui a été servie depuis le 1er

février 2023.

a) Dans sa décision du 25 août 2022, l’autorité

intimée s’est déjà penchée sur le droit du recourant aux prestations du RI. Or,

elle y a répondu par la négative, en relevant que l’estimation réalisée au

cours de l’enquête avait retenu que la valeur des immeubles détenus par le

recourant en Italie s’élevait à 152'003.62 euros, de sorte que la limite de

fortune était en l’espèce largement dépassée (décision précitée, pp. 11-12).

L’autorité intimée a également retenu que le recourant

avait violé son obligation de collaborer et de renseigner, en ne produisant aucun document officiel

permettant de remettre en question l'estimation réalisée dans le cadre de

l'enquête (p. 12). L’autorité intimée a cependant admis que le recourant ne

disposait pas des liquidités immédiatement disponibles pour couvrir son minimum

vital. Suivant en cela la directive du SPAS, citée plus haut, elle a retenu que

le droit au RI pourrait être refusé au recourant, au vu des motifs susrappelés,

mais que le RI pouvait exceptionnellement lui être alloué, à titre d’avances

remboursables selon l’article 41 let. b LASV toutefois, pour une période limitée à six mois. Dans ce délai, il

appartenait cependant au recourant de mettre immédiatement en vente ses

terrains ou apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur (décision

précitée, p. 12). N’ayant pas été attaquée, cette décision est devenue

définitive.

Il s’ensuit que

l’autorité de chose décidée attachée à la décision du 25 août 2022 s’oppose à

ce que la négation du droit du recourant au RI soit derechef discutée (v., en

matière de prestations sociales, arrêts CDAP PS.2018.0067 du 12 novembre 2018; PS.2018.0034

du 14 mai 2018; PS.2012.0017 du 4 juillet 2012), à moins que ce dernier

n’invoque un fait nouveau (cf. art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD). C’est ce

qu’il y aura lieu d’examiner au paragraphe suivant. Sans doute, l'autorité

de la chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement. Cela

n'empêche toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs pour

déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477; 119 II 89 consid. 2a p. 90;

115 II 187 consid. 3b p. 189 ss; 106 II 117 consid. 1 p. 118; v. également, Fritz

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 320s.). En

l’occurrence, la portée du chiffre III du dispositif de

la decision du 25 août 2022 ne peut être comprise qu’en

relation avec les considérants figurant aux pages 11 et 12 de dite décision,

tels qu’ils ont été rappelés au paragraphe précédent.

b) Il importe ensuite d’examiner

la portée concrète de la décision du 25 août 2022.

Le versement au recourant des prestations du RI a

été subordonné à deux conditions alternatives. Il appartenait tout d’abord au

recourant de mettre "immédiatement" en vente ses

immeubles en Italie, dont aucun ne lui sert de logement. Le 18

octobre 2022, le recourant a confié à C.________ le mandat de vendre ces

immeubles, pour un montant total de 56'000 euros. On reviendra plus loin sur

les conséquences de ce mandat pour la valeur des immeubles. Le recourant n’a que

partiellement répondu à cette condition puisqu’à ce jour, ces immeubles n’ont

pas été vendus. C’est la raison pour laquelle le recourant requiert la

prolongation pour une année supplémentaire du délai qui lui a été imparti dans

la décision précitée, afin de mener à bien cette vente et de continuer à

percevoir le RI dans l’intervalle, dès lors qu'il ne dispose pas des liquidités

pour assurer son minimum vital. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, cette

conclusion est exorbitante au présent litige. Il appartiendra au recourant,

s’il l’estime utile, de saisir le CSR d’une demande en ce sens. Comme on l’a vu

plus haut, il lui appartiendra d’invoquer à cet égard des motifs sérieux et

dûment justifiés l’ayant empêché de réaliser son immeuble à l'issue du délai de

six mois, afin qu’un nouveau délai lui soit éventuellement imparti et que le

versement des prestations du RI soit prolongé.

Pour le cas où le recourant entendait se prévaloir

du fait que ses immeubles étaient sans valeur, il lui appartenait d’en apporter

la preuve. Sur ce point, force est constater que le recourant s’appuie sur des

éléments contradictoires. Sans doute, il se réfère au contenu de l’attestation

de l’architecte D.________, du 22 novembre 2022, dont il ressort effectivement

que ses immeubles seraient sans valeur ou à tout le moins d’une valeur

inférieure à la limite réglementaire de 4'000 francs. En même temps, le

recourant a, par sa signature sur le mandat confié à C.________ le 18 octobre

2022, avalisé en quelque sorte la valeur de 56'000 euros que cette agence a

conférée à ses immeubles. En outre, il importe de garder à l’esprit que ces

immeubles ont une valeur cadastrale de 27’725,72 euros, montant qui est

inférieur à leur valeur vénale. Or, la révision à la baisse de ce montant n’a

jamais été requise. En l’état, il y a donc lieu, vu l’art. 19 al. 1 let. a

RLASV, de s’en tenir à cette valeur. Il en résulte que, contrairement à ses

explications, le recourant n’a pas prouvé que les immeubles qu’il possède en

Italie n’ont aucune valeur ou, à tout le moins, que celle-ci est inférieure à

4'000 francs.

c) Aucun motif ne commande par conséquent de revenir

sur la décision du 25 août 2022.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité,

et à confirmer la décision attaquée.

b) Avec la notification du présent

arrêt, la requête du recourant tendant à ce que l’octroi du RI lui soit accordé

par voie de mesures provisionnelles est sans objet.

c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.

49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 20 mars

2023, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.