PS.2023.0024
CDAP - PS.2023.0024 - 2023-08-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Service social de Lausanne Direction des sports
11 août 2023Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service social de ********,
Direction des sports
et de la cohésion sociale, à
********.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 20 mars 2023 confirmant la suppression de son droit au
RI.
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1971, A.________ bénéficie des prestations du revenu d’insertion
(RI) depuis le 1er juillet 2016.
Cadastre
Part
propr.
Situé
à
Feuille
Parcelle
Catégorie
Classe
Surface
Rendement
Valeur
Bâtiment
Charges fermage
********
********
********
C/2
3
50
82,63
€ 10’411,38
Terrains
1000/1000
********
********
********
Cultivable
3
758
3,33
€
374,63
•
12/90
********
********
********
Oliveraie
3
2540
7,87
€
132,22
•
1000/1000
********)
********
********
Cultivable
2
2810
18,87
€
2’122,88
Terrains
1000/1000
********
********
********
Cultivable
3
1080
4,74
€
533,25
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
3
330
1,28
€
144,00
•
1000/1000
********
********
********
Taillis
3
46
0,02
€
2,25
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
2
6670
49,95
€
5’619,38
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
2
6490
48,60
€
5’467,50
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
2
1610
12,06
€
1’356,75
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
2
1520
11,38
€
1’280,25
•
1000/1000
********
********
********
Cultivable
2
668
5
€
281,75
Total
€
27’725,72
B.
Le 13 janvier 2022, le CSR a interpellé l’intéressé sur ce point; le 20
janvier 2022, la gestionnaire de son dossier l’a prié de compléter sa
déclaration de revenus du mois de décembre 2021 en retournant complétée
l’annexe ayant trait aux informations nécessaires pour les personnes ayant un
bien immobilier. A.________ a également été informé qu’aucun versement du RI
n’interviendrait tant et aussi longtemps que l’enquête le concernant ne serait
pas menée à son terme. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, A.________ a
prétendu ne posséder aucun bien immobilier en Italie, prétextant une confusion
avec un homonyme. Le 10 février 2022, le CSR a informé l’intéressé de ce que
les documents fournis étaient insuffisants pour vérifier son indigence et que
de ce fait, sa fortune ne pouvait être évaluée. Les 7 et 15 février 2022, A.________
s’est déterminé, par la plume de son avocate; il a notamment indiqué avoir oublié
l'existence de ces terrains, ajoutant que ceux-ci n'avaient en tout état de
cause aucune valeur puisqu'il s'agissait de parcelles agricoles. Il a requis le
versement sans délai des prestations de décembre 2021, janvier et février 2022.
Le 7 mars 2022, A.________ a produit des documents complémentaires au sujet de
ses biens immobiliers en Italie, dont une attestation de B.________, ingénieur
agronome à ********, dont il ressort que le bâtiment dont l’intéressé est
copropriétaire à ******** consisterait en un hangar agricole en état d’abandon
depuis une décennie; il est en outre indiqué que la mise à jour du cadastre
n’avait pas été faite concernant cet immeuble, de sorte que le revenu cadastral
annuel de 82,63 Euros qui lui est imputé devrait être supprimé.
Par décision du 8 mars 2022, le CSR a supprimé le
droit au RI de A.________ au motif que, selon les informations dont il
disposait, sa fortune était supérieure à 4'000 francs.
Le 4 avril 2022, A.________ a recouru contre cette
décision, en expliquant en substance que les immeubles qu’il possédait en
Italie n’avaient aucune valeur marchande, leur rendement annuel total étant de
238.71 euros.
Du rapport d'enquête du CSR du 6 avril 2022, il est
ressorti que, selon les services du cadastre italien, A.________ était
propriétaire de douze terrains arboricoles, de bois de cèdres, d'oliveraie et
de terres arables qu'il n'avait pas déclaré lors du dépôt de sa demande de RI.
Dans la mesure où la valeur des terrains n'apparaît pas sur les documents, une
estimation des prix au mètre carré pratiqués dans la région a permis d'évaluer
la valeur de ces parts de propriété à 152'003.62 euros.
Le 8 juillet 2022, A.________ a produit une
attestation de C.________, agence immobilière à ********, du 17 juin 2022, qui
conclut que cette dernière a refusé le mandat de courtage de vente de ces
immeubles, au motif qu’en plus de la faible valeur de ceux-ci, il serait
presque impossible d'identifier une clientèle potentiellement intéressée.
Par décision du 25 août 2022, la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) a retenu que A.________ était bien propriétaire
de plusieurs biens immobiliers en Italie et que leur estimation s'élevait à
152'003.62 euros, à savoir bien en dessus des limites de fortune autorisées
pour l'octroi du RI. Elle a cependant partiellement admis le recours et réformé
la décision du CSR du 8 mars 2022, en ce sens que A.________ avait droit au RI
à titre d'avance sur fortune pour une période de six mois, non prolongeable,
dès la notification de la présente décision. On extrait de cette décision le
passage suivant (p. 12):
"Toutefois,
l'autorité de céans considère que, dans la mesure où le recourant ne dispose
pas de liquidités immédiates et que son indigence paraît établie, il convient
de rendre une décision d'octroi du RI conditionnelle en application de la
Directive susmentionnée. A cet égard, le recourant a droit au RI à titre
d'avance sur fortune pendant une période de six mois non-prolongeable, dès
notification de la présente décision, pour mettre immédiatement en vente ses terrains
ou pour apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur."
Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en
force.
A la suite de cette décision
définitive, le droit de A.________ au RI a été ouvert à titre conditionnel,
pendant une période de six mois non prolongeable, afin que ce dernier mette
immédiatement en vente ses terrains ou apporte la preuve que ceux-ci n'ont
aucune valeur.
C.
Le 24 janvier 2023, A.________ a revendiqué le versement
du RI à compter du mois de février 2023. Il a informé le CSR avoir mis en vente
les terrains par le biais d'une agence immobilière et avoir mandaté un expert
pour un inventaire et une évaluation de ses terrains. Il a complété son envoi
par plusieurs documents. Il a produit un mandat de courtage confié à C.________
le 18 octobre 2022, aux fins de vendre les immeubles précités, pour des
montants de 25'000 (parcelles ********, ********, ********, ******** et ********),
20'000 (parcelles ******** et ********), 10'000 (parcelles ********, ********
et ********) et 1'000 (parcelle ******** de ********) euros. Il a également
produit une attestation de D.________, architecte à ********, assermenté auprès du Tribunal ordinaire de ********, du 22 novembre 2022, aux termes de laquelle (traduction libre):
"Onze (11) lots de terres
agricoles de dimensions modestes, partiellement en pleine propriété et une
parcelle possédée à raison de 12/90, figurant au cadastre des terrains de la
commune de ******** F.********, parcelle ********.
Concernant la parcelle sise sur la
commune de ********, au cadastre des terrains F.********, parcelle ********,
d'une superficie de 2540 m2, qualité oliveraie de classe 3, elle est
inscrite collectivement (hoirie) avec d'autres propriétaires en indivision
(voir extrait actuel).
Dès lors, la part de 12/90,
représentant 338 m2, est de valeur modeste et ne présente
pratiquement aucune possibilité de commercialisation.
En annexe, inventaire complet des
parcelles en possession du mandant et de leur valeur.
Les immeubles identifiés, ci-après
inventoriés quant aux droits et parts, sont situés sur la commune de ********, ********
et ********. Il s'agit de petites parcelles de terres agricoles laissées en
jachère depuis plusieurs décennies.
Elles relèvent de la zone montagneuse
du ********, sise à ********, classée zone «montagneuse défavorisée».
Les surfaces des parcelles varient
de ******** m2 à ******** m2, difficiles à vendre et, par
conséquent, de faible valeur marchande.
La valorisation et une éventuelle vente de ces terrains est
soumise aux frais notables de chaque acte notarié correspondant. En cas de
vente des différentes parcelles, ces frais varient de 1500 à 2000 euros. En
outre, les terrains en question sont mal desservis en routes rurales; les
services d'infrastructures tels qu'éclairage public, eau et gaz font totalement
défaut. Ces parcelles sont grevées de servitudes dictées par la proximité de
cours d'eau et de routes, de sorte que leur quasi-totalité est inconstructible
pour un usage civil."
Par décision du 21 février 2023, le
CSR a rappelé à A.________ que le RI lui avait été versé durant six mois,
période non renouvelable et à titre exceptionnel; après analyse des nouvelles
pièces produites par l’intéressé, il a nié le droit de ce dernier au RI, à
compter du 1er février 2023, au motif que les limites de fortune
étaient dépassées.
Le 24 février 2023, A.________ a
recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, à titre
principal; subsidiairement il a conclu au versement du RI, jusqu'à droit connu sur
sa demande de versement d’une rente invalidité.
Par décision du 20 mars 2023, la DGCS
a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR, du 21 février 2023.
D.
Par acte du 6 avril 2023, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre cette dernière décision, dont il demande implicitement la réforme, en ce
sens que son droit au RI soit ouvert dès et y compris le 1er février
2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en force de la décision lui soit
accordé pour vendre ses terrains en Italie. A titre provisionnel et
superprovisionnel, il demande que la prestation financière du RI lui soit
versée durant les mois de février et mars 2023.
La DGCS a produit son dossier; elle
propose le rejet du recours. Le CSR a renoncé à s’exprimer sur le fond. Les
deux autorités s’en remettent à justice sur les mesures provisionnelles et
superprovisionnelles requises.
Par avis du 4 mai 2023, le juge instructeur a invité
le CSR, à titre provisionnel, à poursuivre le versement du RI pendant la
présente procédure de recours.
Il est à relever que, saisi d’une plainte de A.________
contre sa conseillère au CSR, le juge unique de la CDAP a déclaré l’acte
irrecevable, par arrêt GE.2023.0084 du 25 mai 2023.
E.
En tant que de besoin, les autres faits et arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,
à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Sur le plan procédural, on rappelle qu’aux termes de l’art. 79 al. 2,
1ère phr., LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) La décision attaquée confirme la décision du CSR
de nier au recourant tout droit à l’octroi du RI à compter du mois de février
2023. Devant la Cour de céans, le recourant conclut à la réforme de cette
décision; il demande que son droit au RI soit ouvert dès et y
compris le 1er février 2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en
force de la décision lui soit accordé pour vendre ses terrains en Italie, dès lors qu'il ne dispose pas des liquidités pour assurer son
minimum vital. L’autorité intimée s’est effectivement prononcée
sur le droit du recourant au RI à compter du 1er février 2023,
qu’elle a nié; il y a lieu d’entrer en matière sur le recours sur ce point. En
revanche, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur une prolongation
éventuelle du versement du RI en faveur du recourant, pour lui permettre de
mener à bien la vente de ses immeubles. En effet, elle n’avait pas été saisie
de cette conclusion, que le recourant prend pour la première fois devant le
Tribunal, en sortant du cadre de la décision attaquée. Par conséquent, son
recours est irrecevable sur ce point.
3.
Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
b) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère
phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
aa) L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur
à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:
"1 Le RI peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui
comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
– Fr. 4'000.-- pour une personne
seule ;
– Fr. 8'000.-- pour un couple
marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Aux termes de l’art. 19 RLASV:
"1 Sont notamment
considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels
éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et
créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et
comptes bancaires ou postaux;
c. les
assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un
usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni
pour l'usufruitier.
3 A
l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des
éléments de fortune."
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI
peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en
l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune
prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet
immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre
conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien
immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il
apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou
délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV
dispose que le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever
l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations
avancées au titre du RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui
dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne
peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter
que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement,
ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en
raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être
accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité
pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20
al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le
remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37
et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en
vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27
octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c). Aux
termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui
permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses
biens.
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement
au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe selon
lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne
dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et
personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle,
doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un
montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du 5
février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa;
PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010
consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du
19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).
bb) D'après les normes CSIAS, valant
recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation
de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa
famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais
rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut
être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il
n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont
considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne
les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à
exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement
sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens
immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que
ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la
conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de
remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment
de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé
depuis décembre 2008).
Sur ce point, la commission "Questions
juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations
plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à
l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le
propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien
est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de
détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du
produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité,
l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette
mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement
être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,
prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du
particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement
admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas
encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de
vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants
(notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen
plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire n'est soutenue
que pour très peu de temps ou avec un montant relativement modeste; en raison
d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait
dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur
le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté); la mise en
location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur rapport coûts/avantages;
les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de bien immobilier familial,
le conjoint – s’opposent à la vente (ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en
location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont
(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à
la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de
sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant
notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais
l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale
réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies,
selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à
l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le
pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En
règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe
de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de
sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont
pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être
vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la
commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la
détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance
(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de
notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du
client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu,
les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er
juin 2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de
prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI"
indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A
L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger
sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales
vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a
pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire
une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,
l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra
s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de
documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger
(Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune
est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de
droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il
s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres
éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement
disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision
conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise
notamment que:
- le droit au RI pourrait être
refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans
le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel
et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;
- que l’immeuble doit être mis
immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire
arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment
justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,
toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en
lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en
ce sens.
5. APPLICATION DE
LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux
nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de
l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les
trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS
PARTICULIERES
Le SPAS peut
déroger à la présente directive pour tenir compte de situations
particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la
directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision
accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale
autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur
propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une
telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique
que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait
être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez
dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons
décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout
de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être
impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi
soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au
maximum;
- II consistera
en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge
pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera
réalisé."
c) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV
précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du
ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de
couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La demande est
remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes
pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la
composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière
des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une
contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département
précisent quelles pièces sont requises (al. 2).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui
sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition
a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances
qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires
ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce
soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
[…].
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant
obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire
enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au
bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui
prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder
sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28
al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre
intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,
3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;
cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du
13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5
juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;
PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19
septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25
avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée
cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084
du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12
décembre 2008 et les références citées).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.
56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références
citées). Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (arrêt PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les
réf.).
bb) Une demande de reconsidération ou de réexamen
est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir
la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle
soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de
réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce;
les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont
pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).
Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64
LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité
entre en matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalis. après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision
qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force
doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se
prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour
l'avenir (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).
4.
Le recourant se réfère à la précédente décision de l’autorité intimée,
du 25 août 2022; il explique avoir entrepris toutes les démarches nécessaires
aux fins de vendre ses immeubles en Italie et avoir apporté la preuve que la
valeur de ceux-ci est inférieure à la limite réglementaire de 4'000 francs. Il estime
dès lors disproportionnée la suppression totale de son droit au RI et rappelle
qu’aucune prestation financière ne lui a été servie depuis le 1er
février 2023.
a) Dans sa décision du 25 août 2022, l’autorité
intimée s’est déjà penchée sur le droit du recourant aux prestations du RI. Or,
elle y a répondu par la négative, en relevant que l’estimation réalisée au
cours de l’enquête avait retenu que la valeur des immeubles détenus par le
recourant en Italie s’élevait à 152'003.62 euros, de sorte que la limite de
fortune était en l’espèce largement dépassée (décision précitée, pp. 11-12).
L’autorité intimée a également retenu que le recourant
avait violé son obligation de collaborer et de renseigner, en ne produisant aucun document officiel
permettant de remettre en question l'estimation réalisée dans le cadre de
l'enquête (p. 12). L’autorité intimée a cependant admis que le recourant ne
disposait pas des liquidités immédiatement disponibles pour couvrir son minimum
vital. Suivant en cela la directive du SPAS, citée plus haut, elle a retenu que
le droit au RI pourrait être refusé au recourant, au vu des motifs susrappelés,
mais que le RI pouvait exceptionnellement lui être alloué, à titre d’avances
remboursables selon l’article 41 let. b LASV toutefois, pour une période limitée à six mois. Dans ce délai, il
appartenait cependant au recourant de mettre immédiatement en vente ses
terrains ou apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur (décision
précitée, p. 12). N’ayant pas été attaquée, cette décision est devenue
définitive.
Il s’ensuit que
l’autorité de chose décidée attachée à la décision du 25 août 2022 s’oppose à
ce que la négation du droit du recourant au RI soit derechef discutée (v., en
matière de prestations sociales, arrêts CDAP PS.2018.0067 du 12 novembre 2018; PS.2018.0034
du 14 mai 2018; PS.2012.0017 du 4 juillet 2012), à moins que ce dernier
n’invoque un fait nouveau (cf. art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD). C’est ce
qu’il y aura lieu d’examiner au paragraphe suivant. Sans doute, l'autorité
de la chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement. Cela
n'empêche toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs pour
déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477; 119 II 89 consid. 2a p. 90;
115 II 187 consid. 3b p. 189 ss; 106 II 117 consid. 1 p. 118; v. également, Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 320s.). En
l’occurrence, la portée du chiffre III du dispositif de
la decision du 25 août 2022 ne peut être comprise qu’en
relation avec les considérants figurant aux pages 11 et 12 de dite décision,
tels qu’ils ont été rappelés au paragraphe précédent.
b) Il importe ensuite d’examiner
la portée concrète de la décision du 25 août 2022.
Le versement au recourant des prestations du RI a
été subordonné à deux conditions alternatives. Il appartenait tout d’abord au
recourant de mettre "immédiatement" en vente ses
immeubles en Italie, dont aucun ne lui sert de logement. Le 18
octobre 2022, le recourant a confié à C.________ le mandat de vendre ces
immeubles, pour un montant total de 56'000 euros. On reviendra plus loin sur
les conséquences de ce mandat pour la valeur des immeubles. Le recourant n’a que
partiellement répondu à cette condition puisqu’à ce jour, ces immeubles n’ont
pas été vendus. C’est la raison pour laquelle le recourant requiert la
prolongation pour une année supplémentaire du délai qui lui a été imparti dans
la décision précitée, afin de mener à bien cette vente et de continuer à
percevoir le RI dans l’intervalle, dès lors qu'il ne dispose pas des liquidités
pour assurer son minimum vital. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, cette
conclusion est exorbitante au présent litige. Il appartiendra au recourant,
s’il l’estime utile, de saisir le CSR d’une demande en ce sens. Comme on l’a vu
plus haut, il lui appartiendra d’invoquer à cet égard des motifs sérieux et
dûment justifiés l’ayant empêché de réaliser son immeuble à l'issue du délai de
six mois, afin qu’un nouveau délai lui soit éventuellement imparti et que le
versement des prestations du RI soit prolongé.
Pour le cas où le recourant entendait se prévaloir
du fait que ses immeubles étaient sans valeur, il lui appartenait d’en apporter
la preuve. Sur ce point, force est constater que le recourant s’appuie sur des
éléments contradictoires. Sans doute, il se réfère au contenu de l’attestation
de l’architecte D.________, du 22 novembre 2022, dont il ressort effectivement
que ses immeubles seraient sans valeur ou à tout le moins d’une valeur
inférieure à la limite réglementaire de 4'000 francs. En même temps, le
recourant a, par sa signature sur le mandat confié à C.________ le 18 octobre
2022, avalisé en quelque sorte la valeur de 56'000 euros que cette agence a
conférée à ses immeubles. En outre, il importe de garder à l’esprit que ces
immeubles ont une valeur cadastrale de 27’725,72 euros, montant qui est
inférieur à leur valeur vénale. Or, la révision à la baisse de ce montant n’a
jamais été requise. En l’état, il y a donc lieu, vu l’art. 19 al. 1 let. a
RLASV, de s’en tenir à cette valeur. Il en résulte que, contrairement à ses
explications, le recourant n’a pas prouvé que les immeubles qu’il possède en
Italie n’ont aucune valeur ou, à tout le moins, que celle-ci est inférieure à
4'000 francs.
c) Aucun motif ne commande par conséquent de revenir
sur la décision du 25 août 2022.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité,
et à confirmer la décision attaquée.
b) Avec la notification du présent
arrêt, la requête du recourant tendant à ce que l’octroi du RI lui soit accordé
par voie de mesures provisionnelles est sans objet.
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.
49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 20 mars
2023, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.