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Décision

PS.2023.0025

CDAP - PS.2023.0025 - 2023-06-02 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de ********

2 juin 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz,

juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 8 mars 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

novembre 2019.

B.

Par décision du 1er décembre 2022, le Centre social régional

de ******** (ci-après: le CSR) a constaté qu'un montant de 706 fr. 20 avait été

versé à tort à A.________ au mois d'août 2021 et a accordé à ce dernier la

remise du montant indûment perçu. Cette décision était motivée par le fait que

la perception indue des prestations n'était pas imputable au prénommé mais

résultait d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

C.

Le 30 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en sollicitant

notamment des mesures provisionnelles. Par décision du 11 janvier 2023, la DGCS

a rendu une décision rejetant la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt

du 21 février 2023 portant la référence PS.2023.0003, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé

contre la décision précitée de la DGCS.

D.

A.________ fait l'objet d'une curatelle provisoire de portée générale,

selon ordonnance de la Justice de Paix du district du Gros-de-Vaud, du 14

décembre 2022, motivée le 18 janvier 2023 et confirmée par arrêt de la Chambre

des curatelles du Tribunal cantonal, du 17 février 2023 (********).

E.

Par décision du 8 mars 2023, la DGCS a rejeté au fond, dans la mesure de

sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 1er

décembre 2022, lui accordant une remise sur le montant de 706 fr. 20 perçu

indûment.

F.

Le 13 avril 2023, A.________ a recouru contre cette dernière décision de

la DGCS, devant la CDAP. Il prend plusieurs conclusions ayant trait à diverses

procédures le concernant, en particulier l'annulation de la décision de la

DGCS, du 8 mars 2023. Il demande également la récusation de la Présidente de la

CDAP, ainsi que de l'ensemble de cette cour.

Le 1er mai 2023, la curatrice désignée,

oeuvrant au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région

Nord (ci-après: SCTP), a refusé de ratifier le recours formé par A.________.

Le 4 mai 2023, le recourant a requis la suspension

de la cause, dans l'attente d'un recours qu'il avait formé devant le Tribunal

fédéral, le 1er mai 2023.

Considérant en droit:

1.

Se référant à une autre procédure le concernant, le recourant requiert

la récusation de la Présidente de la CDAP, ainsi que de l'ensemble de cette

cour.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir

également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst./VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère phr., Cst.

prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être jugée dans

une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un

tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la

jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres

d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le

comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à

l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la

personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention

effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des

personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les

arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt TF 2C_975/2014

du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des autorités

judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la

cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment

comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme

témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat

enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou

une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité

précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne

supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée

en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec

une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme

membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9

LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de

sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit

constitutionnel (cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP

FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 2a et réf.).

b) D'après la jurisprudence relative à l'art. 30 al.

1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas

participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476;

114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 11 al. 3 et al. 4 LPA-VD

concrétise ce principe en prévoyant que le Tribunal cantonal statue sur les

demandes de récusation visant ses membres et que le Tribunal neutre statue sur

les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la

majorité de ses membres. La jurisprudence admet toutefois une exception au

principe précité en considérant que, même si cette décision devait incomber,

selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la

récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque

celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2

p. 464; arrêt TF 6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le recourant

entreprenait de récuser l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base

d'une prétendue appartenance franc-maçonne; arrêt du 9 octobre 2019 du Tribunal

cantonal fribourgeois 502 2019 217). Elle admet en outre que les juridictions

cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le

cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber

dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement

infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il

s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est

demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de

statuer sur son déport (cf. arrêts TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid.

2b et 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2).

Le Tribunal de céans a ainsi déjà statué sur des

demandes requérant sa récusation "en bloc" (cf. l'arrêt de la

Cour plénière CP.2006.0001 du 24 octobre 2006 consid. 2b, par rapport à

l'alinéa 3 de l'ancien art. 43 LJPA; voir aussi FI.2015.0122 du 13 novembre

2015 consid. 2; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a).

Une requête tendant à la récusation "en bloc"

des membres d’une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à

moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans

la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (cf. décision

du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016 et les références

citées; voir aussi arrêt TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2,

rejetant la requête d'emblée dès lors qu'elle était formulée "en bloc";

ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est

habilité à se prononcer sur la requête de récusation formulée à son encontre

par le recourant (cf. GE.2019.0243 du 11 mai 2020; GE.2019.0230 du 3 février

2020 consid. 3c).

c) Dans le cas présent, le recourant fait état de

diverses procédures distinctes dans le cadre de son recours. Sa requête de

récusation contre la Présidente de la CDAP est motivée par un acte du 27 mars

2023 qui consiste en une lettre adressée par la Présidente au recourant et

faisant état de plusieurs vices formels d'une écriture présentée par le

recourant concernant une autre procédure. Cette lettre conclut que, compte tenu

de ces vices, il n'est pas entré en matière sur son dossier qui lui est

retourné. Quant au motif de récusation de l'ensemble de la Cour, le recourant

estime que l'ensemble des juges seraient placés sous l'autorité de la

Présidente, ce qui justifierait la nomination d'un juge extraordinaire.

On ne saurait voir un quelconque motif de récusation

lié à la lettre précitée du 27 mars 2023 qui se limite à constater, dans une

procédure tierce, des lacunes procédurales d'un dossier présenté à la CDAP par

le recourant. Quant à une éventuelle prévention de l'ensemble des juges de la

CDAP, aucun motif individualisé n'est invoqué en raison duquel ces derniers devraient

se récuser dans le cadre de la présente procédure. Manifestement mal fondée, la

requête de récusation est irrecevable (TF 6B_838/2019 précité; ATF 129 III 445).

2.

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

dont il est saisi (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021; FI.2020.0036 du 30

avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1).

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a

l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les

personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits

civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_899/2017 du 7

juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles

sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement,

elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le

consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent

toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al.

1 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils

confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure

civile, du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3;

98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les

personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par

l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in:

Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e

éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice

est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59

al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile,

Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad

art. 67 CPC).

Pour autant qu'elles soient capables de

discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent

toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels

(cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune

représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité

(cf. art. 19c al. 2 CC). La loi ne dresse pas l'inventaire des droits

strictement personnels (Sarah Gros, La capacité de discernement de l'adulte en

droit privé, Zurich 2019, n. 67 p. 30). Il s'agit de droits qui

appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain. Ces droits sont

inséparables de leur titulaire et se caractérisent par le fait qu'ils

n'affectent pas le patrimoine de l'intéressé (ou que de manière indirecte ou

accessoire). Ils sont définis comme des droits subjectifs privés qui portent

sur des attributs essentiels de la personne, comme les biens de la personnalité

ou l'aménagement des relations familiales. Sont notamment visés l'ensemble des

droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC (p. ex. la vie, l'intégrité

corporelle, l'honneur), l'exercice des droits fondamentaux liés à la

personnalité (p. ex. la liberté religieuse, la liberté personnelle, la liberté

d'expression), le droit d'aménager ses relations familiales dans l'ordre

juridique (p. ex. se marier, divorcer), le droit de disposer pour cause de mort

ou encore le droit de décider l'administration d'un traitement médical (Gros, op.

cit., n. 67-68 p. 30 s. et les références). Dans ce cadre, une partie de la

doctrine estime que la capacité de représentation du curateur est exclue, à

tout le moins en cas de refus explicite de la personne concernée capable de

discernement (ibid., n. 65 p. 29 et les références; cf. ég. Message du

Conseil fédéral [CF] du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil

suisse, Protection de l'adulte, FF 2006 6679, ch. 2.2.3 ad art. 394). La

jurisprudence considère que la défense d'intérêts pécuniaires n'est pas

considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. TF

2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4; 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid.

2.1), au contraire du droit de continuer à bénéficier de son autorisation de

séjour ou d'établissement (TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les

références) ou le droit de recourir contre les décisions de l'autorité de

protection de l'adulte (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC; pour d'autres exemples de

la doctrine et de la jurisprudence: Kristina Tenchio, in: Spühler et

al. [éds], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e

éd., Bâle 2017, n. 24 ad

art. 67 CPC et les références; Martin H.

Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Tome

I, Berne 2012, n. 12 ss ad

art. 67 CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent

également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la

demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés

par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art.

67 CPC).

Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une

personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de

protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

Les règles retenues aux art. 59 al. 1 et 2 let. c

CPC, 67 CPC et 416 al. 1 ch. 9 CC s'appliquent en principe aussi par rapport à

la justice administrative (cf. CDAP FI.2020.0036 précité; GE.2018.0246 du 7

février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du

27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en

justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours

irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au

recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du

canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare

irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,

Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une

mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Il conteste

une décision de remise d'un montant indûment perçu dans le cadre de son revenu

d'insertion. Il ne s'agit ici manifestement pas de l'exercice d'un droit

strictement personnel au sens de l'art. 19 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une

situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b

CPC.

La curatrice du recourant a refusé de ratifier le

recours qui doit en conséquence être déclaré irrecevable. Au demeurant, le

recours est également irrecevable au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, le recourant

n'ayant aucun intérêt digne de protection à contester une décision qui lui est

entièrement favorable.

3.

Au vu de ce qui précède, la requête de récusation et le recours doivent

être déclarés irrecevables. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas non plus lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête de récusation est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juin 2023

La Présidente :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.