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Décision

PS.2023.0026

CDAP - PS.2023.0026 - 2023-12-19 - A.________/Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne

19 décembre 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 6 mars 2023 (droit aux PC

Familles et restitution de prestations indûment perçues).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, B.________ et leur fille commune C.________, née en 2014, ont

été mis au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour familles

(ci-après: PC Familles) à partir du 1er octobre 2015.

Après la séparation des concubins, intervenue en

juillet 2016, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) a bénéficié des PC

Familles en son propre nom, dès le 1er août 2016.

B.

Par convention du 2 octobre 2017 approuvée par la Justice de paix, A.________

et B.________ ont réglé leurs relations parentales et obligations d'entretien à

l'égard de leur fille C.________. En substance, ils ont convenu de l'instauration

d'une autorité parentale conjointe et d'une garde partagée. S'agissant des

contributions d'entretien, il était prévu que B.________, qui bénéficiait alors

des prestations financières du revenu d'insertion (RI) en attendant une

décision de l'assurance-invalidité, ne contribuerait pas à l'entretien de sa

fille jusqu'au changement de sa situation financière. Il ressortait par

ailleurs de ce document que A.________ exerçait quant à elle une activité

lucrative salariée en qualité d'auxiliaire de cuisine et administrative auprès

d'une entreprise lausannoise. Par la suite, cette dernière est devenue seule

bénéficiaire des PC Familles.

C.

Par décision du 27 avril 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du

canton de Vaud a octroyé une rente pour enfant en faveur de C.________ à partir

du 1er août 2018, versée séparément de la rente d'invalidité

principale de son père B.________. Selon le calcul figurant dans cette

décision, le montant rétroactif à verser à ce titre jusqu'à la fin du mois de

mars 2021 s'élevait à 9'494 fr. 50 au total.

Se référant à ce qui précède, le Centre régional de

décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a rendu le 16 novembre

2021 plusieurs décisions par lesquelles il a modifié le droit de A.________ aux

PC Familles rétroactivement au 1er août 2018 et lui a réclamé la

restitution des prestations indûment perçues dès cette date jusqu'au 30

novembre 2020, représentant un montant total de 6'691 francs. Cette décision

n'a pas été contestée en temps utile par l'intéressée.

D.

Par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du

7 janvier 2022, A.________ a été informée que sa fille C.________ avait

été mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI, liées à la

prestation principale de son père B.________, rétroactivement au 1er

août 2018, selon un plan de calcul annexé. La décision mentionnait que le

montant rétroactif dû à ce titre était versé à B.________.

Se référant à ce qui précède, le CRD a rendu le 24

mars 2022 onze décisions (numérotées 2022-1534011, 2022-1534012 ainsi que 2022-1534014

à 1534022), par lesquelles il a modifié le droit de A.________ aux PC Familles

rétroactivement au 1er août 2018, conformément aux plans de calcul

respectifs annexés à ces décisions. Par une autre décision du 24 mars 2022, le

CRD a réclamé à la prénommée la restitution d'un montant total de 15'638 fr., représentant

les prestations indûment perçues durant la période du 1er août

2018 au 30 novembre 2020.

E.

Le 12 avril 2022, A.________ a formé réclamation à l'encontre de l'ensemble

des décisions du 24 mars précédent. En substance, elle a fait valoir que B.________

avait reçu le rétroactif des prestations complémentaires AVS/AI en faveur de

leur fille, si bien que l'autorité devait cas échéant s'adresser à ce dernier.

Par décision sur réclamation du 6 mars 2023, le CRD a

rejeté la réclamation et confirmé ses décisions du 24 mars 2022. En substance,

l'autorité relevait qu'il convenait de prendre en compte dans le calcul des

revenus de la famille les prestations complémentaires AVS/AI versées en faveur

de l'enfant C.________, à raison d'une demie étant donné la garde partagée

instaurée entre les parents, comme la rente AI l'avait été dans les précédentes

décisions rendues le 16 novembre 2021. Elle considérait que A.________, en tant

que bénéficiaire des PC Familles, était tenue d'entreprendre toutes les

démarches pouvant raisonnablement être attendues d'elle pour limiter sa prise

en charge. Or, il apparaissait que l'intéressée, bien qu'elle avait été

informée du versement des prestations complémentaires AVS/AI en faveur de sa

fille à son ex-conjoint, n'avait entrepris aucune démarche dans le but de les

recouvrer, de sorte qu'il devait être retenu qu'elle avait renoncé à ces

revenus. Conformément à la loi, les revenus en cause devaient dès lors être pris

en compte, si bien que la restitution des prestations indues litigieuses

pouvait être réclamée auprès de l'intéressée. L'autorité ajoutait qu'elle

pourrait être susceptible de reconsidérer sa position seulement si l'intéressée

parvenait à démontrer que son ex-conjoint n'était pas en mesure de lui verser

le rétroactif des prestations complémentaires AVS/AI.

Le 21 mars 2023, A.________

a transmis au CRD une copie de la convention conclue le 28 février 2023

par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

entre elle-même et B.________ dans le cadre de la cause en fixation de la

contribution d'entretien et des droits parentaux opposant les intéressés.

Ratifié par la Présidente, cet accord prévoit notamment que dès le 1er

mars 2023, B.________ reversera chaque mois à A.________ la moitié des

prestations complémentaires AVS/AI destinées à C.________. S'agissant de l'entretien

de C.________ pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2022, les

parties ont convenu que B.________ conservait l'entier du rétroactif PC Al qui

lui a été versé pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021.

F.

Par acte du 13 avril 2023 déposé à la poste le 17 avril suivant,

accompagné d'un lot de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision sur réclamation du 6 mars

2023, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas

tenue de restituer le montant réclamé au titre de prestations indues.

Le 12 juillet 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours. Procédant à la reconsidération de sa

décision litigieuse, elle a indiqué modifier partiellement cette dernière en ce

sens qu'elle admettait que le droit de la recourante aux PC Familles pour la

période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020 devait être recalculé

en prenant en compte par moitié (plutôt qu'en totalité) les allocations

familiales versées en faveur de la fille de la recourante, en raison de la

garde alternée exercée par celle-ci sur sa fille. Pour le reste, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur

réclamation attaquée pour le surplus.

Le 13 juillet 2023, le juge instructeur a communiqué

à la recourante la réponse de l'autorité intimée et lui a imparti un délai au 16

août suivant pour déposer un éventuel mémoire de réplique cas échéant. La

recourante n'a pas fait usage de cette faculté.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des

diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art.

30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus

(art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations,

l'autorité peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à

l'avantage du recourant. L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la

mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

En l'occurrence, l'autorité intimée a conclu

dans sa réponse à l'admission partielle du recours en ce sens qu'il soit tenu

compte des allocations familiales en faveur de sa fille C.________ par moitié

pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020; elle a en

revanche conclu à la confirmation de sa décision s'agissant de la prise en

compte des prestations complémentaires AI en faveur de sa fille. Cela étant, l'autorité

n'a pas modifié sa décision en conséquence en adaptant le montant des

prestations dont elle réclame la restitution à la recourante, qui forme seul

l'objet du recours.

Ce motif conduit déjà à l'admission du

recours. Afin d'éviter un renvoi à l'autorité intimée uniquement pour ce motif,

il y a toutefois lieu d'examiner par économie de procédure si la recourante

peut être tenue à restitution des PC Familles suite au versement au père de sa

fille des prestations complémentaires AI.

3.

Il y a d'abord lieu de rappeler les règles

régissant le versement et la restitution des PC Familles.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour

familles (PC Familles) sont régies

par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter le recours à l'aide

sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des

limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une

activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation

de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12 [ci-après: l'Exposé

des motifs]). Les dispositions applicables à l'octroi de telles

prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son

règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui, cumulativement, ont

leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un

titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande de PC Familles (let. a), qui vivent en

ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b), et qui font

partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam

sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPCFam, sous

réserve des exceptions prévues par la LPCFam (let. c).

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam,

les PC Familles se composent de la prestation

complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de

garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité

(let. c). Selon l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au

cours d'une année civile, mais ne peut toutefois dépasser les limites fixées

par les let. a et b de cette disposition. Les dépenses reconnues de la famille

correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des

membres de la famille, au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de

la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et

de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2

LPCFam).

L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion

du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion

vaudois (RI) (al. 1), les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le

montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation

financière du RI (al. 2); quant au droit à une prestation complémentaire au

sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), il exclut celui à des PC Familles, sous

réserve du droit au remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).

b) Le revenu déterminant au sens de l'art.

11 al. 1 LPCFam comprend notamment: les ressources en espèces ou en nature

provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise

(let. a); un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000

fr. pour le parent élevant seul ses enfants et 40'000 fr. pour les couples

(let. b); les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires

(let. d); les revenus reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 let. d à f LPC,

soit notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y

compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les allocations familiales

(let. i); les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de

l'art. 11a LPC (let. k).

L'art. 11a LPC précité précise

notamment ce qui suit:

"1

Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on

pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant

est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu

est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a [LPC].

2 Les autres revenus, parts de fortune et

droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation

légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus

déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé."

Selon l'art. 14a RLPCFam, se dessaisit

la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente,

selon les modalités des art. 15 et 17b à 17e de l'ordonnance fédérale du 15

janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS

831.301).

A propos du revenu déterminant sens de

l'art. 11 al. 1 LPCFam, l'Exposé des motifs rappelle que celui-ci tient compte

de toutes les ressources de la famille, par analogie avec les PC à l'AVS/AI, et

que les PC Familles interviennent de façon subsidiaire aux autres prestations

individuelles, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, et avant l'aide

sociale (p. 32).

c) Les modalités d'octroi et de

révision des PC Familles sont décrites aux art. 25 ss

RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1 RLPCFam

prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et

accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du Centre régional de

décision (CRD). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt

de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une

des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2

LPCFam).

Le CRD prend pour chaque ayant droit

une décision fixant la prestation complémentaire annuelle pour familles (art.

27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois

depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière

révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est

effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification

des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la

composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation

notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base

de calcul (let. b).

Selon l'art. 30 RLPCFam, si la

révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de

la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y relative

prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé,

mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1).

Si cette révision aboutit en revanche à une diminution du

montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y

relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de

situation est intervenu (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation

de renseigner a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque

le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le

calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale

cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux (al. 4).

d) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22

ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant

en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). Selon l'art. 22a LPCFam, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art.

44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD

tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression

(al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par

écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la

modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et

professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après

avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier; lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux

prestations n'est plus établi (al. 3).

e) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les PC

Familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une

prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les PC Familles versées

précédemment à titre d'avance doivent être restituées, à concurrence de l'avance

perçue (al. 1bis). La restitution ne peut cependant être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter

du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

La restitution des prestations est un

principe qui est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y

compris dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est

consacré par la LPGA (cf. Exposé des motifs, pp. 34-35).

Dans sa jurisprudence, la Cour de

céans a précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée

dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la

présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi

soient manifestement réunies, auquel cas la question de la remise doit

être examinée en même temps que la décision demandant la restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022 du 29

octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).

4.

En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'autorité intimée était en

droit de réviser le droit aux PC Familles de la recourante pour la période du 1er

août 2018 au 30 novembre 2020 pour tenir compte des prestations complémentaires

AI versées rétroactivement au père de leur fille commune.

a) Il n'est pas contesté que B.________, père de la

fille de la recourante, est au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente AI)

octroyée rétroactivement à partir du 1er août 2018 ainsi que d'une

rente pour enfant versée séparément de la rente d'invalidité principale. Par la

suite, par décision du 7 janvier 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, l'enfant C.________ a été mise au bénéfice de prestations

complémentaires AVS/AI, liées à la prestation principale de son père,

rétroactivement au 1er août 2018; le montant rétroactif dû à ce

titre a été versé à B.________.

Selon la décision attaquée, il y a lieu d'assimiler

le versement du rétroactif des prestations complémentaires AI à la rente versée

en faveur de l'enfant dont il a été tenu compte pour moitié dans le calcul des

PC Familles en application de l'art. 11 al. 1 let. d LPCFam. En ne réclamant

pas le versement de la moitié du rétroactif au père de sa fille, ce qui pouvait

raisonnablement être attendu d'elle en vertu de son devoir de collaboration

(art. 22a LPCFam), la recourante aurait délibérément renoncé à ce revenu dont

il y aurait lieu de tenir compte dans le calcul des PCFam (art. 11a LPC et art.

11 al. 1 let. k LPCFam). Pour sa part, la recourante fait en substance valoir

que ses démarches en vue d'obtenir le remboursement par le père de sa fille

d'une partie du rétroactif des prestations complémentaires n'ont pas abouti et

qu'elle n'a pas été enrichie. Elle se prévaut également du fait que la

restitution la mettrait dans une situation financière difficile.

b) Il convient d'abord de rappeler les règles

applicables aux versements des prestations des assurances sociales en faveur

des enfants des bénéficiaires.

aa) D'après l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes

qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun

des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin

de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au

sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la

mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse

et survivants; RS 831.10]). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le

premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18ème

anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS).

Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour

enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions

relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que

les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut

édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation

à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

Aux termes de l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), également applicable à

la rente pour assurance-invalidité au vu du renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI,

lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent

séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas

titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur

l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de

l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le

premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour

enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son

obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement

rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a

fournies. Enfin, l'art. 71ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement

rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil

ou de l'autorité tutélaire. Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances

sociales, les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les

dispositions applicables aux organes de l'AVS/AI (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009

consid. 3.3; CASSO 4 juillet 2022 AI 291/21 – 217/2022).

bb) Les personnes qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations

complémentaires, dès lors qu'elles remplissent l'une des conditions de l'art. 4

al. 1 LPC. C'est notamment le cas si elles ont droit à une rente AI (art. 4 al.

1 let. c LPC).

Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est

versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise

en compte de l'enfant dans le calcul repose sur le droit à la prestation

complémentaire du parent ayant droit (chiffre marginal n° 2220.01 des

Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après: DPC; état au 1er

janvier 2023; document téléchargeable depuis le site internet

officiel de la Confédération, à la page

Si l'enfant de parents séparés ou divorcés vit

auprès de l'un et de l'autre des parents, sa part aux prestations

complémentaires est calculée séparément (chiffre marginal n° 3144.01 DPC;

art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI). Le droit à une prestation

complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et

al. 2 OPC-AVS/AI n'exige toutefois pas l'existence d'un droit aux prestations

complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 3 et 4).

La part aux prestations complémentaires pour les enfants

dont la prestation complémentaire est calculée séparément est en principe

versée à la personne ou à l'organe d'encaissement qui obtient le versement de

la rente pour enfant (chiffre marginal n° 4250.01 DPC). Les paiements

rétroactifs de prestations complémentaires annuelles qui peuvent résulter des

cas évoqués notamment au chiffre 2122.01 DPC (début du droit aux prestations

complémentaires après octroi d'une rente de l'AVS ou de l'AI) doivent en

principe être intégralement versés au bénéficiaire de la prestation complémentaire

ou à son représentant légal, après déduction du montant pour l'assurance

obligatoire des soins (chiffre marginal n° 4310.01 DPC).

c) En l'occurrence, après leur séparation, la

recourante et son ex-concubin B.________ ont, par convention du 2 octobre 2017,

instauré une autorité parentale conjointe et une garde alternée sur leur fille C.________.

Ils ont réaffirmé cette organisation dans une nouvelle convention ratifiée par

le juge civil le 28 février 2023.

Bénéficiaire d'une rente AI, B.________ a droit à une

rente pour enfant pour sa fille (art. 35 al. 1 LAI). En l'absence en

l'occurrence de décision contraire du juge civil, cette rente pour enfant est

versée comme la rente AI principale à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4

LAI; art. 71ter

RAVS a contrario [par renvoi de l'art. 82 al.

1 RAI]).

Les prestations complémentaires à la rente pour

enfant de C.________ octroyées par la suite, calculées séparément dès lors que

l'enfant vit auprès de l'un et l'autre de ses parents séparés, sont quant à

elles à verser comme la rente pour enfant, conformément aux instructions

découlant des dispositions des DPC citées au consid. 4b/bb ci-dessus. Elles

reviennent donc à B.________, en particulier s'agissant du paiement rétroactif

du montant pour les prestations dues du mois d'août 2018 au mois de décembre

2021 prévu dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

du 7 janvier 2022.

Au regard de ce qui précède, il résulte des

décisions d'allocation du 27 avril 2021 et du 7 janvier 2022 que B.________ est

l'ayant droit de la rente pour enfant et des prestations complémentaires

afférentes.

d) Sous l'angle du droit cantonal des PC Familles, il

y a lieu de rappeler que le cas de figure de l'octroi rétroactif de prestations

d'assurance sociale est expressément prévu à l'art. 28 al. 1bis LPCFam. Il

entraîne en principe la restitution des PC Familles, dont on considère qu'elles

ont été versées à titre d'avance (CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid.

3c; PS.2017.0101 du 16 avril 2018 consid. 2e).

Dans le cas présent, il s'impose de constater

d'emblée que la recourante et son ex-concubin B.________ ont cessé de faire

ménage commun depuis le moment de leur séparation en juillet 2016, de sorte que

le prénommé ne saurait plus être considéré comme un membre de la famille de l'ayant

droit aux PC Familles (art. 7 let. a LPCFam

a contrario). La famille à

prendre en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle est dès lors

constituée seulement de la recourante (art. 3 al. 1 let. a à c LPCFam) et de sa

fille (art. 7 let. b, art. 3 al. 1 let. b et al. 3 let. a LPCFam). Il est sans

pertinence à cet égard que l'art. 5 al. 1 RLPCFam (auquel renvoie l'art. 5 al.

3 LPCFam) prévoie que les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la

base d'une convention ou d'une décision de justice (comme en l'espèce), se

partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir

reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles. En effet, B.________ ne

requiert pas cette qualité, et il ne perçoit plus de prestations des PC

Familles depuis la fin de son couple avec la recourante en 2016. Cela étant, les

revenus du prénommé, en particulier ceux provenant de sa rente AI, de la rente

pour enfant et des prestations complémentaires afférentes, ne sont plus compris

dans le revenu déterminant pour le calcul de la PC Familles annuelle au sens de

l'art. 11 al. 1 let. d LPCFam.

Il convient encore de déterminer si, comme le

soutient l'autorité intimée, on peut faire grief à la recourante de ne pas

avoir entrepris toutes les démarches pouvant raisonnablement être attendues

d'elle pour limiter sa prise en charge en réclamant à son ex-conjoint tout ou

partie du montant versé rétroactivement au titre des prestations

complémentaires afférentes à la rente pour enfant AVS/AI. Il ressort du dossier

que, pendant la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020, la

question de l'entretien était réglée par la convention passée le 2 octobre 2017

entre les ex-concubins. Or, selon cet acte approuvé par la Justice de paix, B.________,

qui bénéficiait alors des prestations financières du RI en attendant une

décision de l'assurance-invalidité, n'était pas tenu de contribuer à

l'entretien de l'enfant tant que sa situation financière ne se modifiait pas. Par

la suite, la nouvelle convention passée entre les ex-concubins, ratifiée par le

juge civil le 28 février 2023, a prévu que le prénommé s'acquitterait régulièrement

de l'entretien de sa fille à compter du 1er mars 2023 en reversant chaque

mois à la recourante une moitié de la rente AI pour enfant, mais cet acte n'est

pas revenu sur la période précédente, si ce n'est pour retenir que la

recourante se reconnaissait débitrice de B.________, pour solde de tout compte,

d'un montant de 987 fr. s'agissant de l'entretien de leur fille pour la période

du 1er août 2018 au 30 juin 2022, et que le prénommé donnait acte à

la recourante de ce qu'il avait conservé l'entier du rétroactif des prestations

complémentaires Al qui lui avait été versé pour la période du 1er

août 2018 au 31 mars 2021. En se référant à ces conventions, qui règlent

juridiquement la situation de l'entretien de l'enfant sur le plan du droit

civil (cf. consid. 4b/aa ci-dessus; cf. aussi le chiffre marginal n° 222.05

des Directives concernant l'application de la LPCFam et de son

règlement [DPCFam; état janvier 2023; document téléchargeable sur le site

internet officiel de l'Etat de Vaud, à la page

dont la lettre b indique que des prestations d'entretien fixées ou approuvées

par le juge ou par une autorité compétente lient le CRD), on ne saurait

dès lors déduire un droit de la recourante au versement d'une contribution

d'entretien en faveur de sa fille par son ex-concubin pour la période du 1er

août 2018 au 30 novembre 2020. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait

faire grief à la recourante de ne pas avoir entrepris toutes les démarches que

l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour obtenir dans le cadre d'une

transaction judiciaire le versement de la moitié du paiement rétroactif des

prestations complémentaires AI.

La décision attaquée réclamant à la recourante la restitution

des PC Familles doit donc être annulée pour ces motifs sans qu'il soit

nécessaire d'examiner si cette restitution la mettrait dans une situation

difficile, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle examine la demande de remise.

5.

Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation

de la décision sur réclamation attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et

99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens à la recourante, celle-ci ayant procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 mars 2023 par le Centre régional

de décision PC Familles Grand-Lausanne est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.