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Décision

PS.2023.0027

CDAP - PS.2023.0027 - 2023-06-12 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

12 juin 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 mars 2023 déclarant irrecevable

son recours contre la décision du 19 janvier 2023 du Centre social régional

Riviera.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par courrier du 8 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi:

l'intéressé), a adressé plusieurs demandes au Centre Social Régional Riviera (ci-après:

CSR) en lien avec la gestion de son dossier de bénéficiaire du Revenu

d'insertion (RI). En lien avec l'objet "Décompte de chauffage et

rétroactif", il a notamment demandé que le montant de 847 fr. 30 pris

en charge par le RI ne soit pas pris en compte en cas de versement rétroactif

en sa faveur par l'assurance d'indemnités journalières B.________.

2.

Par décision du 19 janvier 2023, le CSR a notamment répondu négativement

à cette demande en se référant à l'art. 46 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) selon lequel l'autorité ayant

octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des

montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les

arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations

allouées.

3.

Par des actes du 19 et 23 janvier 2023, A.________ a recouru contre la

décision du CSR Riviera auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS). Il a notamment contesté la subrogation du CSR pour le montant de 847

fr. 30 en cas de versement d'indemnités journalières en exposant en substance

que cette facture portait sur le décompte de chauffage pour une période pendant

laquelle il bénéficiait du RI.

4.

Le 14 février 2023, A.________ a indiqué en substance à la DGCS qu'en

raison de sa "sortie immédiate" du CSR, tous les motifs de ses

derniers recours "depuis décembre 2022" pouvaient être

considérés comme sans objet. Il a toutefois expressément maintenu son recours

s'agissant du montant précité en arguant que cette facture devait être prise en

charge par le CSR.

5.

Par décision sur recours du 24 mars 2023, la DGCS a déclaré le recours du

23 janvier 2023 irrecevable. En substance, la DGCS a considéré que l'intéressé

n'avait pas d'intérêt actuel à agir dès lors que la compensation du montant précité

n'avait fait l'objet d'aucune décision de la part du CSR.

6.

Par acte du 23 avril 2023, A.________ a fait recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en reprenant en substance les conclusions qu'il avait prises devant

l'instance précédente.

A la requête du juge instructeur, A.________ a

produit le 1er juin 2023 un courrier du 15 février 2023 de B.________

faisant état d'un prochain versement en sa faveur d'un montant de 15'044 fr. 45

au titre d'indemnités journalières pour la période du 24 octobre 2022 au 9

février 2023 ainsi qu'une décision du CSR du 26 mai 2023 de non entrée en

matière concernant les compensations opérées sur les forfaits RI de décembre

2022 et janvier 2023 suite à la décision du 23 mars 2023 (sic) de la DGCS.

Cette décision porte sur la facture du 9 décembre 2022 concernant un décompte

de chauffage et frais d'exploitation ainsi qu'une facture du 31 mai 2022

concernant des frais dentaires.

7.

Déposé devant l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles

par la loi, le recours est recevable (art. 92, 95 et 79 applicable par renvoi

de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

8.

La décision attaquée déclare le recours devant l'autorité intimée

irrecevable en l'absence d'intérêt digne de protection du recourant à contester

la décision du CSR (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), aucune décision n'ayant été

rendue par cette autorité au sujet de l'étendue de la subrogation contestée par

le recourant en lien avec le versement des indemnités journalières par B.________

et le décompte de chauffage et frais d'exploitation pour un montant de 847 fr.

30.

9.

Le recourant soutient en substance qu'il aurait un intérêt digne de

protection à agir. Il fait notamment valoir que le CSR a opéré une retenue de

847 fr. 30 sur le montant qui lui a été versé par B.________ en février 2023 si

bien qu'il aurait un intérêt manifeste à contester la décision attaquée. Il se

réfère également aux voies de droit dont était munie la décision du CSR, ce qui

implique selon lui que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.

10.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il résulte précisément des

pièces produites par le recourant le 1er juin 2023 que le CSR a

rendu le 26 mai 2023 une nouvelle décision portant sur les compensations

opérées sur les forfaits RI de décembre 2022 et janvier 2023. Il résulte de

cette décision, qui peut être contestée devant la DGCS dès lors que le délai de

recours n'est pas échu, qu'elle porte notamment sur la facture du 9 décembre

2022 (facture C.________) concernant un décompte de chauffage et frais

d'exploitation et que la part de rétroactif correspondant ne sera pas restituée

au recourant. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que la décision

du CSR du 19 janvier 2023 – rendue avant le versement des indemnités

journalières par B.________ – ne portait pas sur cette question et que le

recourant n'avait pas d'intérêt actuel à la contester sur ce point. Il

appartiendra donc cas échéant au recourant de contester la décision du CSR du

26 mai 2023 devant la DGCS.

Le recourant ne saurait en outre tirer argument du

fait que la décision précitée, qui portait en outre sur d'autres objets qui ne

sont plus contestés, était munie des voies de droit. En effet, de jurisprudence

constante (ATF 129 IV 197), une indication erronée des

voies de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas.

11.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours,

manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans

frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 24 mars 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.