PS.2023.0027
CDAP - PS.2023.0027 - 2023-06-12 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
12 juin 2023Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 mars 2023 déclarant irrecevable
son recours contre la décision du 19 janvier 2023 du Centre social régional
Riviera.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par courrier du 8 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi:
l'intéressé), a adressé plusieurs demandes au Centre Social Régional Riviera (ci-après:
CSR) en lien avec la gestion de son dossier de bénéficiaire du Revenu
d'insertion (RI). En lien avec l'objet "Décompte de chauffage et
rétroactif", il a notamment demandé que le montant de 847 fr. 30 pris
en charge par le RI ne soit pas pris en compte en cas de versement rétroactif
en sa faveur par l'assurance d'indemnités journalières B.________.
2.
Par décision du 19 janvier 2023, le CSR a notamment répondu négativement
à cette demande en se référant à l'art. 46 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) selon lequel l'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations
allouées.
3.
Par des actes du 19 et 23 janvier 2023, A.________ a recouru contre la
décision du CSR Riviera auprès de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS). Il a notamment contesté la subrogation du CSR pour le montant de 847
fr. 30 en cas de versement d'indemnités journalières en exposant en substance
que cette facture portait sur le décompte de chauffage pour une période pendant
laquelle il bénéficiait du RI.
4.
Le 14 février 2023, A.________ a indiqué en substance à la DGCS qu'en
raison de sa "sortie immédiate" du CSR, tous les motifs de ses
derniers recours "depuis décembre 2022" pouvaient être
considérés comme sans objet. Il a toutefois expressément maintenu son recours
s'agissant du montant précité en arguant que cette facture devait être prise en
charge par le CSR.
5.
Par décision sur recours du 24 mars 2023, la DGCS a déclaré le recours du
23 janvier 2023 irrecevable. En substance, la DGCS a considéré que l'intéressé
n'avait pas d'intérêt actuel à agir dès lors que la compensation du montant précité
n'avait fait l'objet d'aucune décision de la part du CSR.
6.
Par acte du 23 avril 2023, A.________ a fait recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en reprenant en substance les conclusions qu'il avait prises devant
l'instance précédente.
A la requête du juge instructeur, A.________ a
produit le 1er juin 2023 un courrier du 15 février 2023 de B.________
faisant état d'un prochain versement en sa faveur d'un montant de 15'044 fr. 45
au titre d'indemnités journalières pour la période du 24 octobre 2022 au 9
février 2023 ainsi qu'une décision du CSR du 26 mai 2023 de non entrée en
matière concernant les compensations opérées sur les forfaits RI de décembre
2022 et janvier 2023 suite à la décision du 23 mars 2023 (sic) de la DGCS.
Cette décision porte sur la facture du 9 décembre 2022 concernant un décompte
de chauffage et frais d'exploitation ainsi qu'une facture du 31 mai 2022
concernant des frais dentaires.
7.
Déposé devant l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès
la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles
par la loi, le recours est recevable (art. 92, 95 et 79 applicable par renvoi
de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
8.
La décision attaquée déclare le recours devant l'autorité intimée
irrecevable en l'absence d'intérêt digne de protection du recourant à contester
la décision du CSR (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), aucune décision n'ayant été
rendue par cette autorité au sujet de l'étendue de la subrogation contestée par
le recourant en lien avec le versement des indemnités journalières par B.________
et le décompte de chauffage et frais d'exploitation pour un montant de 847 fr.
30.
9.
Le recourant soutient en substance qu'il aurait un intérêt digne de
protection à agir. Il fait notamment valoir que le CSR a opéré une retenue de
847 fr. 30 sur le montant qui lui a été versé par B.________ en février 2023 si
bien qu'il aurait un intérêt manifeste à contester la décision attaquée. Il se
réfère également aux voies de droit dont était munie la décision du CSR, ce qui
implique selon lui que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.
10.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il résulte précisément des
pièces produites par le recourant le 1er juin 2023 que le CSR a
rendu le 26 mai 2023 une nouvelle décision portant sur les compensations
opérées sur les forfaits RI de décembre 2022 et janvier 2023. Il résulte de
cette décision, qui peut être contestée devant la DGCS dès lors que le délai de
recours n'est pas échu, qu'elle porte notamment sur la facture du 9 décembre
2022 (facture C.________) concernant un décompte de chauffage et frais
d'exploitation et que la part de rétroactif correspondant ne sera pas restituée
au recourant. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que la décision
du CSR du 19 janvier 2023 – rendue avant le versement des indemnités
journalières par B.________ – ne portait pas sur cette question et que le
recourant n'avait pas d'intérêt actuel à la contester sur ce point. Il
appartiendra donc cas échéant au recourant de contester la décision du CSR du
26 mai 2023 devant la DGCS.
Le recourant ne saurait en outre tirer argument du
fait que la décision précitée, qui portait en outre sur d'autres objets qui ne
sont plus contestés, était munie des voies de droit. En effet, de jurisprudence
constante (ATF 129 IV 197), une indication erronée des
voies de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas.
11.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours,
manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans
frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 24 mars 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.