PS.2023.0028
CDAP - PS.2023.0028 - 2024-07-15 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
15 juillet 2024Français38 min
payer le loyer de l'appartement familial. Elle a ajouté considérer que la position du BRAPA était d'autant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey, juge, et
Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA).
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 7 mars 2023 et du 14 mars 2023
relatives aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: l'intéressée) est opératrice en horlogerie. Divorcée,
elle est la mère de trois enfants avec lesquels elle vit seule: des jumelles, B.________
et C.________, nées le ******** 1999, et une fille née hors mariage, D.________,
née le ******** 2010.
Par convention passée à l'audience du 13 juin 2018
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ratifiée sur le
siège pour valoir jugement, le père de D.________, E.________, a été astreint à
verser une pension mensuelle de 1'000 fr. pour sa fille.
Cette contribution d'entretien n'étant pas versée,
l'intéressée a déposé le 12 février 2018 une demande d'avances sur
pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA).
Depuis le 1er février 2018, le BRAPA a
versé à l'intéressée une avance sur pensions alimentaires de 1'000 fr.,
montant qui a été réduit à 900 fr. pour les mois de janvier et février 2023.
Le 14 février 2023, le BRAPA a informé l'intéressée
qu'il avait appris de manière fortuite que ses filles B.________ et C.________ exerçaient
les deux une activité dont les salaires réalisés pouvaient les rendre
indépendantes financièrement, ce dont l'intéressée n'avait vraisemblablement
pas informé le BRAPA. Aussi, afin de déterminer leurs salaires, il l'a enjointe
de lui remettre une copie des certificats de salaire annuels de ses filles,
depuis la première année où elles avaient débuté leur activité, ainsi que, pour
la même période, une copie de ses propres certificats annuels. Il l'a également
informée que, dans l'intervalle, il suspendait le versement de ses avances à
partir du 1er mars 2023.
Par courriel du 25 février 2023, l'intéressée a fait
valoir qu'elle pensait sincèrement que la situation de ses filles majeures ne
concernait en rien les prestations fournies par le BRAPA en faveur de
D.________. Elle a expliqué que ses filles B.________ et C.________ ne
percevaient pas de pensions alimentaires de leur père qui habitait à
l'étranger. La charge financière familiale devenant de plus en plus lourde à
supporter pour l'intéressée, ses filles B.________ et C.________, étudiantes à
l'Université de Lausanne, s'étaient mises à travailler pour subvenir à leurs
besoins. De plus, en janvier 2020, l'intéressée avait présenté des problèmes de
santé, ce qui avait entraîné une diminution de son revenu. Le Covid 19 avait
également eu pour effet une diminution importante de travail, et donc de son
revenu. Elle a souligné que l'argent que ses filles B.________ et C.________
percevaient était uniquement utilisé pour leurs études (livres, matériel
scolaire et frais liés à leurs études) ainsi que pour leurs besoins quotidiens.
L'intéressée n'avait pas accès à leurs comptes bancaires, d'où son ignorance
sur le fait qu'elle devait déclarer leurs salaires. Elle a relevé qu'elles
étudiaient à plein temps et qu'elles consacraient leur peu de temps libre ainsi
que leurs vacances à travailler, raison pour laquelle leurs revenus étaient
variables. Elle tenait enfin à s'excuser de ne pas avoir prêté plus attention à
ses devoirs envers le BRAPA et d'y avoir ainsi failli.
B.
Par décision du 14 mars 2023, le BRAPA a indiqué à
l'intéressée qu'il prenait bonne note qu'elle n'avait pas eu l'intention de
cacher les revenus de ses filles et qu'elle croyait sincèrement que leur
situation ne concernait en rien la prestation fournie par le BRAPA. Il a relevé
qu'elle aurait néanmoins dû aviser l'un ou l'autre des Services de l'Etat
(OVAM, BRAPA, OCBE) lui allouant des aides financières. Il a indiqué saluer l'effort consenti par ses filles majeures qui,
tout en poursuivant leurs études, travaillaient durant leur temps libre, mais qu'il
était néanmoins au regret de ne pouvoir tenir compte de cet argument et devait
procéder au calcul de l'indu perçu depuis 2019. Il a joint à sa
décision cinq nouvelles décisions du 7 mars 2023 modifiant le droit de
l'intéressée à des avances pour la période de janvier 2019 à décembre 2023. Il
a fait valoir qu'en 2019, les revenus de ses filles C.________ et B.________
étant inférieurs à 1'500 fr., celles-ci devaient être considérées comme enfants
majeurs économiquement dépendantes selon l'art. 13 du règlement d'application
du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV 850.03.1) et leurs
revenus devaient être ajoutés au revenu de l'intéressée, de sorte que, pour
2019, elle n'avait pas droit aux avances. Pour la période de 2020 à février
2023, dès lors que les revenus de chacune de ses deux filles étaient supérieurs
à 1'500 fr., celles-ci étaient considérées comme indépendantes financièrement
et elles ne devaient plus faire partie de l'unité économique de référence
(UER), et l'intéressée n'avait droit qu'à une aide partielle. Il a également joint à sa décision les documents suivants:
- pour chaque décision modifiant
le droit de l'intéressée à des avances: une "Synthèse financière" sur
laquelle figuraient les éléments permettant d'établir le revenu déterminant
unifié (RDU) de l'intéressée (ci-après: "Synthèse financière RDU"),
ainsi qu'un "Récapitulatif de la demande";
- un décompte des montants perçus à
tort à titre d'avances par l'intéressée, dont il ressort que celle-ci avait
perçu indûment un montant de 12'000 fr. pour l'année 2019, de 3'120 fr. pour
l'année 2020, de 490 fr. pour l'année 2021, de 4'980 fr. pour l'année
2022 et de 430 fr. pour les deux premiers mois de l'année 2023, soit au
total 21'020 francs.
Enfin, il a invité l'intéressée à lui
faire une proposition d'amortissement de la dette qu'elle avait à son égard.
C.
Le 20 avril 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante), par son
conseil, a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur
annulation, soit à ce qu'elles soient modifiées en ce sens qu'elle ne soit pas
tenue de restituer les sommes demandées. Elle a contesté
l'interprétation que faisait l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS et
s'est plainte de ce que les décisions n'étaient pas vérifiables. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
D.
Par décision du 27 avril 2023, la juge instructrice a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné l'avocat Me Paul-Arthur
Treyvaud comme défenseur d'office.
E.
Dans sa réponse du 8 juin 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision. Elle a produit le dossier de la
recourante, dont un document interne intitulé "Récapitulatif du revenu
annuel calculé en fonction de la LHPS".
Le 3 juillet 2023, la recourante, par son nouveau
conseil (remplaçant Me Paul-Arthur Treyvaud, décédé), a déposé une réplique.
Le 11 juillet 2023, l'autorité intimée a déposé une
duplique.
F.
Par décision du 21 juillet 2023, la juge instructrice a désigné l'avocat
Me Laurent Gilliard en qualité de défenseur d'office en remplacement de feu Me
Paul-Arthur Treyvaud. Par une seconde décision du 21 juillet 2023, elle a fixé
l'indemnité finale de conseil d'office de feu Me Paul-Arthur Treyvaud.
G.
Le 11 janvier 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de
produire ses déclarations d'impôt de 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les
déclarations d'impôt de 2019 de ses filles B.________ et C.________. Elle a
également demandé au conseil de la recourante de déposer une liste détaillée de
ses opérations et de ses débours.
Le 29 février 2024, la recourante a produit des
copies de ses déclarations d'impôt de 2019, 2021 et 2022, ainsi que de son
certificat de salaire de 2020 et des certificats de salaires de 2019 de ses
filles. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure de retrouver sa
déclaration d'impôt de 2020 et qu'elle ne produisait pas les déclarations
d'impôt de 2019 de ses filles dès lors que celles-ci étaient taxées à la
source, comme cela ressortait de leurs certificats de salaires.
Le 29 février 2024, le conseil de la recourante a
produit la liste de ses opérations.
Le 5 avril 2024, la juge instructrice a demandé à l'autorité
intimée d'indiquer au tribunal sur quelle base elle avait défini les montants
retenus au titre de subsides OVAM et au titre de déductions
(transport/repas/maladie/autres) dans ses calculs, et de produire les documents
à partir desquels avaient été remplis, pour chaque année, le "Récapitulatif
de la demande" et/ou la "Synthèse financière RDU".
H.
Le 16 avril 2024, l'autorité intimée a relevé qu'une erreur de calcul figurait
dans sa décision du 7 mars 2023 relative à l'année 2019, qu'en effet, le
montant de 22'494 fr. des déductions pour les transports, repas et autres
figurant sur le "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la
LHPS" concernant cette année avait été porté en sus des revenus au lieu
d'en être déduit. Elle a transmis au tribunal une nouvelle décision
rectificative du 11 avril 2024 pour l'année 2019 qui ouvrait un droit à une
avance mensuelle de 90 fr. en faveur de la recourante et relevé que l'indu
total réclamé à celle-ci diminuait par conséquent de 21'020 fr. à 19'940 francs.
Elle a également transmis un nouveau "Récapitulatif du revenu annuel
calculé en fonction de la LHPS" sur lequel figurait la provenance des
chiffres retenus ainsi que le calcul opéré pour déterminer le droit aux avances
pour l'ensemble de la période litigieuse, et les justificatifs en sa possession
y relatifs.
Faits
I.
Le 19 avril 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de se
déterminer sur les nouveaux éléments produits par l'autorité intimée,
respectivement indiquer au tribunal si elle maintenait son recours compte tenu
de la nouvelle décision rendue par celle-ci.
Le 21 mai 2024, la recourante a indiqué au tribunal
qu'elle maintenait son recours. Elle a reproché à l'autorité
intimée de n'avoir pas tenu compte du fait que le gain de ses filles majeures
variait selon les mois, que certains mois, elles gagnaient peu et que ce
n'était que pendant les vacances universitaires qu'elles pouvaient travailler
plus. Elle a relevé qu'elles payaient leur assurance-maladie, leurs vêtements
et leurs frais d'études, et qu'elle-même devait subvenir à leur entretien et
payer le loyer de l'appartement familial. Elle a ajouté considérer que la position du BRAPA était d'autant
plus choquante que celui-ci avait en son temps refusé de payer la contribution
d'entretien due par le père des filles jumelles au motif que celui-ci était
domicilié à l'étranger; la recourante avait dû donc subvenir seule à leur
entretien.
Le 30
mai 2024, la juge instructrice a demandé au conseil de la recourante de déposer
une liste détaillée de ses opérations et débours supplémentaires, ce que
celui-ci a fait le 4 juin 2024.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a
été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Par ses décisions contestées du 7 et du 14 mars 2023 ainsi que du 11
avril 2024 (cf. consid. H ci-dessus), l'autorité intimée, ayant appris en
février 2023 que les deux filles majeures de la recourante avaient perçu des
revenus depuis janvier 2019, réduit rétroactivement le droit de la recourante à
des avances sur pensions alimentaires pendant la période de janvier 2019 à
décembre 2023. En outre, elle demande la restitution du montant de 19'940 fr. indûment
perçu pendant cette période.
3.
a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte,
domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide
appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi
les limites d'avances.
Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la
LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances
sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du
bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000
fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont
le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les
créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à
des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être
avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant
figure à l'art. 7 RLRAPA.
bb) La situation économique difficile dont il est
question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu
du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour
l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV
850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que
l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour
le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi
applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant,
mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.
Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de
référence (UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs
du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération
pour calculer le droit à une prestation. L'art. 10 LHPS précise ce qui
suit:
"1 L'unité économique de référence comprend:
a. la
personne titulaire du droit;
b. le
conjoint;
c. le
partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat
enregistré;
d. le
partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;
e. les
enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la
personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la
personne avec qui elle vit en ménage commun.
2.
La législation spéciale peut prévoir des
exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."
L'art. 13 RLHPS dispose ce qui suit:
"1 Est considéré comme enfant majeur
économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre e de la loi la
personne qui cumulativement:
a. est âgée
de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,
b. est en 1ère
formation,
c. a un
revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.
2.
Est considérée comme 1ère formation
au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre reconnu par la
Confédération ou le Canton.
3.
Sont également considérées comme 1ère
formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une
formation."
b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA,
la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière,
d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement
de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son
sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des
prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée
à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus
indûment sur les avances futures (al. 4).
4.
a) En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions allouant des
avances sur pensions à la recourante pour la période de janvier 2019 à février
2023.
sont remplies. Lorsque l'autorité intimée a versé lesdites avances, elle
n'avait en effet pas connaissance des activités salariées exercées par les deux
filles majeures de la recourante. Il s'agit donc d'un fait nouveau ignoré par
l'autorité au moment où les avances ont été versées et qui justifie la
révision, au sens de l'art. 13 LRAPA, des décisions initiales. Par ailleurs, en
cours de procédure de recours, le 11 avril 2024, l'autorité intimée a rectifié
sa décision du 7 mars 2023 révisant sa décision initiale relative à l'année
2019.
(cf. consid. H ci-dessus).
b) Les décisions qui font l'objet du recours sont en
définitive les suivantes:
"DECISION RECTIFICATIVE DU 11.04.24 relative à
l'année 2019
En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son
règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :
A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution
d'entretien:
en faveur de :
Mme. D.________ Fr. 1,000.00
Fr. 1,000.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,
selon synthèse financière annexée : Fr. 71'422.25
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 71'422.25/12) Fr.
5'951.85
Subside OVAM Fr.
867.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :
A,________ Fr.
10'571.85 Fr. -881.00
Fr.
0.00
Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 5'937.85
soit un revenu net annuel de (5'937.85 x 12) Fr. 71'254.25
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.
3.
RLRAPA (100%) Fr.
-20'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr.
51'254.25
Avance mensuelle à laquelle vous avez droit
à partir du 01.01.2019 Fr. 90.00
en fonction des limites de revenus et d'avances
applicables à votre situation financière et familiale. (...)"
"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année
2020.
(C.________ et B.________ hors UER)
En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son
règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :
A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution
d'entretien:
en faveur de :
Mme. D.________ Fr. 1,000.00
Fr. 1,000.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,
selon détail annexé: Fr. 43'720.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 43'720.00/12) Fr.
3'643.35
Subside OVAM Fr.
405.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :
A,________ Fr.
8'902.80 Fr. -741.90
Fr.
0.00
Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 3'306.45
soit un revenu net annuel de (3'306.45 x 12) Fr.39'677.40
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.
3.
RLRAPA (100%) Fr.
-6'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr.
33'677.40
Avance mensuelle à laquelle vous avez droit
à partir du 01.01.2020 Fr. 740.00
en fonction des limites de revenus et d'avances
applicables à votre situation financière et familiale. (...)"
"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année
2021.
(C.________ et B.________ hors UER)
En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son
règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :
A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution
d'entretien:
en faveur de :
Mme. D.________ Fr. 1,000.00
Fr. 1,000.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,
selon détail annexé: Fr.36'458.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 36'458.00/12) Fr.
3'038.15
Subside OVAM Fr.
405.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :
A.________ Fr.
8'856.60 Fr. -738.05
Fr.
0.00
Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 2'705.10
soit un revenu net annuel de (2'705.10 x 12) Fr.32'461.20
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.
3.
RLRAPA (100%) Fr.
-6'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr.
26'461.20
Avance mensuelle à laquelle vous avez droit
à partir du 01.01.2021 Fr. 940.00
en fonction des limites de revenus et d'avances
applicables à votre situation financière et familiale. (...)"
"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année
2022.
En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son
règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :
A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution
d'entretien:
en faveur de :
Mme. D.________ Fr. 1,000.00
Fr. 1,000.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,
selon détail annexé: Fr. 48'378.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'378.00/12) Fr.
4'031.50
Subside OVAM Fr.
405.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :
A.________ Fr.
9'004.65 Fr. -750.40
Fr.
0.00
Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 3'686.10
soit un revenu net annuel de (3'686.10 x 12) Fr.44'233.20
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.
3.
RLRAPA (100%) Fr.
-6'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr.
38'233.20
Avance mensuelle à laquelle vous avez droit
à partir du 01.01.2022 Fr. 560.00
en fonction des limites de revenus et d'avances
applicables à votre situation financière et familiale. (...)"
"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année
2023.
En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son
règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :
A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution
d'entretien:
en faveur de :
Mme. D.________ Fr.
1,000.00
Fr. 1,000.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,
selon détail annexé: Fr. 48'379.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'379.00/12) Fr.
4'031.60
Subside OVAM Fr.
192.00
AIL Fr.
0.00
./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :
A,________ Fr.
9'004.80 Fr. -750.40
Fr.
0.00
Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 3'473.20
soit un revenu net annuel de (3'473.20 x 12) Fr.41'678.40
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.
3.
RLRAPA (100%) Fr.
-6'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr.
35'678.40
Avance mensuelle à laquelle vous avez droit
à partir du 01.01.2023 Fr. 660.00
en fonction des limites de revenus et d'avances
applicables à votre situation financière et familiale. (...)"
c) Suite à l'interpellation de la juge instructrice
du 5 avril 2024, l'autorité intimée a également produit un (nouveau)
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" que
l'on reproduit ci-dessous:
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS
février à décembre 2019
A.________ (C.________ et B.________
dans l'UER moyenne revenus inférieurs à fr. 1'500.00)
code
revenu
de l'activité salariée principale Mme
100.
fr.
70'479.25
selon
certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité
fiscale, produit par A.________
revenu
de l'activité salariée principale C.________
100.
fr.
16'553.00
selon
certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité
fiscale, produit par A.________
revenu
de l'activité salariée principale B.________
100.
fr.
17'184.00
selon
certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité
fiscale, produit par A.________
déduction
transport
140.
fr. -6'894.00
Forfait
système RDU 2019 Fr. 2'298 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été
appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________
dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)
déduction
repas
150.
fr. -9'600.00
Forfait
système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été
appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________
dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)
déduction
autres frais professionnels
160.
fr. -6'000.00
Forfait
système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été
appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________
dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)
Déduction
maladie
300.
fr.
-10'300
Forfaits
système RDU 2019 (fr. 5'900.00 en faveur de Mme. Fr. 2'200.00 en faveur de C.________
et Fr. 2'200 en faveur de B.________)
Revenus
LHPS
fr.
71'422.25
Revenus
LHPS
fr.
71'422.25
Subsides
OVAM
fr.
10'404.00
Fr.
307.00
en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________, Fr. 230.00 en
faveur de C.________ et Fr. 230.00 en faveur de B.________, selon chiffres
fournis par l'OVAM
Revenu
déterminant Brapa RDU
fr.
81'826.25
Déduction
forfaitaire franchise 15 %
fr.
-10'572.00
15.
%
chiffre 100 (fr. 70'479.25) de Mme uniquement
Déduction
pour enfant
fr.
-20'000.00
art.
5.
ch. 3 RLRAPA (300%)
Revenu
déterminant BRAPA
fr.
51'254.25
pris
en compte pour le calcul de l'avance
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS
Janvier à décembre 2020
A,________ (C.________ et B.________
hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)
code
revenu
de l'activité salariée principale Mme
100.
fr. 59'352.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2020.
déduction
transport
140.
fr.
-11'413.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2020.
déduction
repas
150.
fr.
-1'893.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2020.
déduction
autres frais professionnels
160.
fr.
-2'000.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2020.
Déduction
maladie
300.
fr.
-326.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2020.
Revenus
LHPS
fr.
43'720.00
Revenus
LHPS
fr. 43'720.00
Subsides
OVAM octroyés pour l'année 2020
fr.
4'860.00
Fr.
305.00
en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________
Revenu
déterminant Brapa
fr.
48'580
Déduction
forfaitaire franchise 15 %
fr. -8'902.60
15.
%
chiffre 100 (fr. 59'352)
Déduction
pour enfant
fr.
-6'000.00
art.
5.
ch. 3 RLRAPA (100%)
Revenu
déterminant BRAPA
fr.
33'677.40
pris
en compte pour le calcul de l'avance
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS
Janvier à décembre 2021
A.________ (C.________ et B.________
hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)
code
revenu
de l'activité salariée principale Mme
100.
fr. 59'044.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
déduction
transport
140.
fr.
-15'093.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
déduction
repas
150.
fr.
-2'840.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
déduction
autres frais professionnels
160.
fr.
-2'000.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
Déduction
maladie
300.
fr. -2'328.00
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
Autres
cotisations
340.
fr.-325
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
Revenus
LHPS
fr.
36'458.00
Revenus
LHPS
fr.
36'458.00
Subsides
OVAM octroyés pour l'année 2021
fr.
4'860.00
Fr.
305.00
en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________
Revenu
déterminant Brapa
fr.
41'318.00
Déduction
forfaitaire franchise 15 %
fr.
-8'856.60
15.
%
chiffre 100 (fr. 59'044)
Déduction
pour enfant
fr.
-6'000.00
art.
5.
ch. 3 RLRAPA (100%)
Revenu
déterminant BRAPA
fr.
26'461.40
pris
en compte pour le calcul de l'avance
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS
Janvier à décembre 2022
A.________ (C.________ et B.________
hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)
code
revenu
de l'activité salariée principale Mme
100.
fr. 60'031.00
selon
certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité
fiscale, produit par A.________
déduction
transport
140.
fr. -2'628.00
Forfait
système RDU
déduction
repas
150.
fr. -3'200.00
Forfait
système RDU
déduction
autres frais professionnels
160.
fr.
-2'000.00
Forfait
système RDU
Déduction
maladie
300.
fr.
-3500.00
Forfait
système RDU
Autres
cotisations
340.
fr.-325
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
Revenus
LHPS
fr.
48'378.00
Revenus
LHPS
fr. 48'378.00
Subsides
OVAM octroyés pour l'année 2022
fr.
4'860.00
Fr.
305.00
en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________
Revenu
déterminant Brapa
fr.
53'238.00
Déduction
forfaitaire franchise 15 %
fr. -9'004.65
15.
%
chiffre 100 (fr. 60'031.00)
Déduction
pour enfant
fr.
-6'000.00
art.
5.
ch. 3 RLRAPA (100%)
Revenu
déterminant BRAPA
fr.
38'233.35
pris
en compte pour le calcul de l'avance
"Récapitulatif du revenu annuel calculé en
fonction de la LHPS
Janvier à décembre 2023
A.________ (C.________ et B.________
hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)
code
revenu
de l'activité salariée principale Mme
100.
fr. 60'032.00
selon
certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité
fiscale, produit par A.________
déduction
transport
140.
fr.
-2'628.00
Forfait
système RDU
déduction
repas
150.
fr.
-3'200.00
Forfait
système RDU
déduction
autres frais professionnels
160.
fr.
-2'000.00
Forfait
système RDU
Déduction
maladie
300.
fr.
-3500.00
Forfait
système RDU
Autres
cotisations
340.
fr.-325
chiffres
indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation
2021.
Revenus
LHPS
fr.
48'379.00
Revenus
LHPS
fr.
48'378.00
Subsides
OVAM octroyés pour l'année 2023
fr.
2'304.00
Fr.
107.00
en faveur de Mme, Fr. 85.00 en faveur d'D.________
Revenu
déterminant Brapa
fr.
50'682.00
Déduction
forfaitaire franchise 15 %
fr.
-9'004.80
15.
%
chiffre 100 (fr. 60'032.00)
Déduction
pour enfant
fr.
-6'000.00
art.
5.
ch. 3 RLRAPA (100%)
Revenu
déterminant BRAPA
fr.
35'677.20
pris
en compte pour le calcul de l'avance
Elle a également produit le décompte des montants
perçus à tort à titre d'avances par la recourante (prenant en compte la
décision rectificative du 11 avril 2014 relative à l'année 2019) que l'on
reproduit ci-après:
d) L'autorité intimée fonde ses nouvelles décisions
comme suit.
S'agissant de 2019, il
ressort des certificats de salaires des deux filles majeures de la recourante
que les salaires mensuellement perçus par C.________ se sont élevés à 1'379 fr.
40, et ceux perçus par B.________ à 1'432 francs. Leurs revenus mensuels nets
moyens s'étant élevés à moins de 1'500 fr., l'autorité intimée les a considérées
comme enfants majeures économiquement dépendantes en application de l'art. 13
RLHPS et les a fait figurer dans l'UER de leur mère pour l'année 2019 en
application de l'art. 10 al. 1 let. e LHPS. L'autorité a accordé à la
recourante, sur la base du montant établi comme étant le "Revenu
déterminant BRAPA pris en compte pour le calcul de l'avance" (dans la
décision reproduite ci-dessus) et en application de l'art. 7 RLRAPA, une
aide très partielle aux avances sur pensions pour l'année 2019 (90 fr.).
S'agissant de la période
allant de 2020 à 2022, il ressort des certificats de salaire des deux filles majeures
de la recourante que les salaires mensuels de C.________ se sont élevés à 1'561 fr.
75.
en 2020, 1'965 fr. 75 en 2021 et 2'028 fr. en 2022, et ceux de B.________ à
2'046 fr. 25 en 2020, 2'055 fr. 35 en 2021 et 2'710 fr. en 2022. Ces salaires
étant supérieurs à la limite de revenus fixée à 1'500 fr. par mois pour retenir
l'indépendance économique selon l'art. 13 RLHPS, l'autorité intimée n'a plus
fait figurer ses deux filles majeures dans l'UER de la recourante à compter du
1er janvier 2020, limitant les personnes faisant partie de
celle-ci à la recourante et à sa fille mineure D.________. Par ailleurs, pour
ces années pendant lesquelles l'UER de la recourante n'était plus composée que
d'un adulte et un enfant, l'autorité intimée lui a accordé, sur la base des
montants établis comme étant le "Revenu déterminant BRAPA pris en compte
pour le calcul de l'avance" (dans les décisions reproduites ci-dessus) et
en application de l'art. 7 RLRAPA, une aide partielle aux avances sur
pensions pour les années 2020 (740 fr.), 2022 (560 fr.) et 2023 (660 fr.), et
une aide entière pour l'année 2021 (940 fr.).
5.
a) La recourante conteste l'interprétation que fait
l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS au motif qu'elle aurait pour
conséquence de traiter plus défavorablement le parent d'un enfant majeur gagnant
moins de 1'500 fr. par mois que le parent d'un enfant majeur qui subviendrait à
son propre entretien en réalisant un revenu supérieur à 1'500 fr. par mois, ce
qui ne serait pas l'intention du législateur.
b) Le litige a trait à des prestations de l'Etat,
qui ont pour but de venir en aide aux personnes parties à des litiges relevant
du droit de la famille, ne recevant pas les contributions d'entretien qui leur
sont dues conformément à des jugements civils. Ainsi, la matière examinée ici a
trait à ce qu'il convient d'appeler l'administration de prestations; depuis
l'ATF 103 Ia 369 consid. 4d p. 380, le Tribunal fédéral a reconnu que le
principe de la réserve de la loi s'appliquait aussi dans ce domaine. Sans
doute, les exigences posées à cet égard quant au niveau de la règle (loi au
sens formel ou ordonnance) et à la densité de celles-ci, sont moins élevées
dans ce domaine que dans l'administration de police (impliquant des mesures
restrictives des libertés publiques). En tous les cas, l'exigence de base légale
s'applique dans l'hypothèse où l'Etat offre des prestations à un cercle étendu
d'administrés – ce qui est le cas en l'espèce (cf. encore récemment ATF 147 I 333 consid. 1.6.3). On admet dans ce contexte que la loi formelle, pour des
motifs de prévisibilité du droit et d'égalité de traitement, doit contenir les
règles relatives aux conditions d'accès à ces prestations; elle doit trancher à
tout le moins les questions importantes, alors que d'autres peuvent être
déléguées au pouvoir réglementaire (dans ce sens ATF 103 Ia 369 précité).
Selon la jurisprudence, un règlement ou une
ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter
legem. Ce qui veut dire que le règlement d’exécution peut établir des
règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines
dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à
moins d'une délégation expresse, il ne peut poser des règles nouvelles qui
restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des
obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 130 I 140 consid.
5.1
p. 149; 129 V 95 consid. 2.1 p. 97; 124 I 127 consid. 3b p. 132).
c) En l'occurrence, l'étendue de l'unité économique
de référence est définie, comme on l'a vu ci-dessus, à l'art. 10 LHPS, qui
liste les différentes catégories de personnes qui en font partie. Selon l'al. 1
let. e de cet article, sont compris dans cette unité les enfants majeurs
économiquement dépendants. Selon l'exposé des motifs élaboré dans le cadre de
l'entrée en vigueur de la LHPS, l'UER vaudoise se compose notamment des enfants
majeurs économiquement dépendants, sachant que ces enfants majeurs peuvent dans
certains cas contribuer aux ressources du ménage, quand ils disposent d'un
petit revenu provenant d'une activité lucrative par exemple (Exposé des motifs,
Législature 2007-2012 Tome 17 Conseil d'Etat pp. 246 ss, spéc. p. 257).
La notion d'enfant économiquement dépendant s'oppose
tout naturellement à celle d'enfant économiquement indépendant. En prévoyant
que le premier devait être pris en compte dans l'UER, le législateur a donc
implicitement prévu que tel ne devait pas être le cas du second. La notion
d'indépendance économique n'étant pas nécessairement en lien avec l'existence
d'un ménage commun avec le ou les parents de l'enfant, le Conseil d'Etat a
précisé cette notion à l'art. 13 al. 1 RLHPS en fixant une limite d'âge (26
ans), de formation (1ère formation) et de revenu. A cet égard, il a
posé la règle selon laquelle était considéré comme économiquement dépendant
l'enfant qui a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.- (let. c). En
procédant de la sorte, le Conseil d'Etat s'est contenté de circonscrire avec
plus de précision la notion de dépendance économique prévue à l'art. 10 LHPS,
sans introduire de distinction nouvelle qui n'aurait pas été voulue par le
législateur. Dans ces conditions, l'art. 13 al. 1 let. c RLHPS ne sort donc pas
du cadre posé par la loi.
C'est dès lors en procédant à une
correcte interprétation de l'art. 13 RLHPS que l'autorité intimée a fait
figurer dans l'UER de la recourante ses deux filles majeures lorsque les
revenus de celles-ci s'élevaient à moins de 1'500 fr., et qu'elle les a
sorties de son UER lorsqu'elles percevaient des revenus supérieurs à 1'500
francs.
Il est vrai que dans la mesure où, dans
les décisions rendues par l'autorité intimée, moins les filles de la recourante
ont perçu de revenu, moins la recourante a reçu d'aide du BRAPA, le résultat de
l'application de la loi peut sembler incohérent. Or il s'agit d'une conséquence
du schématisme de la loi. Le passage entre le moment où les enfants sont
considérés comme dépendants et celui où ils sont considérés comme indépendants
n'est en effet pas coordonné en raison notamment du fait que la limite de 1'500
fr. de revenu mensuel ajouté aux revenus du reste des membres de l'UER est plus
élevée que la déduction pour enfant correspondante. Il en découle un effet de
seuil, bien connu de la législation sur les prestations sociales (voir par
exemple: Pertes financières pour les ménages dues aux modalités des
prestations et des contributions sous condition de ressources – Rapport du
Conseil fédéral du 21 novembre 2012 en réponse au postulat (09.3161) Hêche
Claude «Sécurité sociale. Examen des incidences des effets de seuil»). Ce
schématisme n'en est pas pour autant contraire à la loi. A ce stade, il appartient
au législateur d'identifier les effets de seuil et de prendre les mesures
légales ou règlementaires utiles à affiner les critères d'attribution des
prestations sociales considérées.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
6.
a) Dans son recours, la recourante faisait grief
aux décisions de n'être pas vérifiables, s'agissant des montants sur lesquels
elles étaient fondées.
b) Suite à la demande de la juge
instructrice, l'autorité intimée a documenté les différents postes retenus pour
les calculs de ses décisions (dans le "Récapitulatif du revenu
annuel calculé en fonction de la LHPS" circonstancié reproduit ci-dessus
au consid. 4c) et produit les pièces nécessaires à en apporter la preuve. Faisant application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée a
également modifié en faveur de la recourante sa décision s'agissant de l'année
2019.
dès lors qu'une erreur s'était effectivement glissée dans le calcul
effectué. Interpellée et en connaissance des différentes pièces produites, dont
une bonne partie concernent d'ailleurs la situation de la recourante elle-même
de sorte qu'elle en avait déjà connaissance, la recourante n'a contesté aucun
des chiffres spécifiques qui ont été pris en compte par l'autorité intimée.
Compte tenu de la rectification intervenue par l'autorité intimée pour l'année
2019, le Tribunal, après examen des décisions attaquées, peut approuver les
chiffres tels que retenus par l'autorité intimée et qui ont été reproduits
ci-dessus. Ce grief doit partant être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions
des 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 doivent être confirmée. Il en
est de même de la décision rectificative du 11 avril 2024 relative à l'année
2019.
Même si elle a produit un décompte final rectifié des montants perçus
indûment, l'autorité intimée n'a en revanche pas formellement rendu de décision
rectificative portant sur sa décision du 14 mars 2023. Dans ces conditions,
cette décision doit être réformée en ce sens que le montant de l'indu total réclamé
à la recourante se monte à 19'940 fr. au lieu de 21'020 francs.
a) La procédure dans les affaires de prestations
sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante succombant en majeure partie, il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) A sa requête et compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21
juillet 2023 par décision de la juge instructrice du 21 juillet 2023,
comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent
Gilliard (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut
préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1
RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances
exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11
al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
Dans ses listes des opérations des 29
février et 4 juin 2024, le conseil de la recourante indique avoir
consacré trois heures et 30 minutes au dossier. Au regard des règles énoncées
ci-dessus s'agissant du calcul de l'indemnité du conseil d'office, l'indemnité
de Me Laurent Gilliard peut être arrêtée à 715 fr. 10, soit 630
fr. d'honoraires (3h30 x 180 fr.), 31 fr. 50 de
débours (5% de 630 fr.) et 53 fr. 60 de TVA (au taux de 8,1%, les
opérations ayant été effectuées intégralement en 2024; soit 8,1% de [630 fr. +
31.
fr. 50]).
Les indemnités des conseils d'office sont supportées
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 et
du 11 avril 2024 relative à l'année 2019 sont confirmées.
III.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 14 mars 2023 est réformée en ce sens que le
montant de l'indu total réclamé à la recourante se monte à 19'940 francs.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Gilliard est arrêtée à 715
fr. 10 (sept cent quinze francs et dix centimes), TVA comprise.
VI.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 juillet 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.