Lexipedia

Décision

PS.2023.0028

CDAP - PS.2023.0028 - 2024-07-15 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

15 juillet 2024Français38 min

payer le loyer de l'appartement familial. Elle a ajouté considérer que la position du BRAPA était d'autant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey, juge, et

Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains.

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA).

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 7 mars 2023 et du 14 mars 2023

relatives aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée) est opératrice en horlogerie. Divorcée,

elle est la mère de trois enfants avec lesquels elle vit seule: des jumelles, B.________

et C.________, nées le ******** 1999, et une fille née hors mariage, D.________,

née le ******** 2010.

Par convention passée à l'audience du 13 juin 2018

du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ratifiée sur le

siège pour valoir jugement, le père de D.________, E.________, a été astreint à

verser une pension mensuelle de 1'000 fr. pour sa fille.

Cette contribution d'entretien n'étant pas versée,

l'intéressée a déposé le 12 février 2018 une demande d'avances sur

pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: le BRAPA).

Depuis le 1er février 2018, le BRAPA a

versé à l'intéressée une avance sur pensions alimentaires de 1'000 fr.,

montant qui a été réduit à 900 fr. pour les mois de janvier et février 2023.

Le 14 février 2023, le BRAPA a informé l'intéressée

qu'il avait appris de manière fortuite que ses filles B.________ et C.________ exerçaient

les deux une activité dont les salaires réalisés pouvaient les rendre

indépendantes financièrement, ce dont l'intéressée n'avait vraisemblablement

pas informé le BRAPA. Aussi, afin de déterminer leurs salaires, il l'a enjointe

de lui remettre une copie des certificats de salaire annuels de ses filles,

depuis la première année où elles avaient débuté leur activité, ainsi que, pour

la même période, une copie de ses propres certificats annuels. Il l'a également

informée que, dans l'intervalle, il suspendait le versement de ses avances à

partir du 1er mars 2023.

Par courriel du 25 février 2023, l'intéressée a fait

valoir qu'elle pensait sincèrement que la situation de ses filles majeures ne

concernait en rien les prestations fournies par le BRAPA en faveur de

D.________. Elle a expliqué que ses filles B.________ et C.________ ne

percevaient pas de pensions alimentaires de leur père qui habitait à

l'étranger. La charge financière familiale devenant de plus en plus lourde à

supporter pour l'intéressée, ses filles B.________ et C.________, étudiantes à

l'Université de Lausanne, s'étaient mises à travailler pour subvenir à leurs

besoins. De plus, en janvier 2020, l'intéressée avait présenté des problèmes de

santé, ce qui avait entraîné une diminution de son revenu. Le Covid 19 avait

également eu pour effet une diminution importante de travail, et donc de son

revenu. Elle a souligné que l'argent que ses filles B.________ et C.________

percevaient était uniquement utilisé pour leurs études (livres, matériel

scolaire et frais liés à leurs études) ainsi que pour leurs besoins quotidiens.

L'intéressée n'avait pas accès à leurs comptes bancaires, d'où son ignorance

sur le fait qu'elle devait déclarer leurs salaires. Elle a relevé qu'elles

étudiaient à plein temps et qu'elles consacraient leur peu de temps libre ainsi

que leurs vacances à travailler, raison pour laquelle leurs revenus étaient

variables. Elle tenait enfin à s'excuser de ne pas avoir prêté plus attention à

ses devoirs envers le BRAPA et d'y avoir ainsi failli.

B.

Par décision du 14 mars 2023, le BRAPA a indiqué à

l'intéressée qu'il prenait bonne note qu'elle n'avait pas eu l'intention de

cacher les revenus de ses filles et qu'elle croyait sincèrement que leur

situation ne concernait en rien la prestation fournie par le BRAPA. Il a relevé

qu'elle aurait néanmoins dû aviser l'un ou l'autre des Services de l'Etat

(OVAM, BRAPA, OCBE) lui allouant des aides financières. Il a indiqué saluer l'effort consenti par ses filles majeures qui,

tout en poursuivant leurs études, travaillaient durant leur temps libre, mais qu'il

était néanmoins au regret de ne pouvoir tenir compte de cet argument et devait

procéder au calcul de l'indu perçu depuis 2019. Il a joint à sa

décision cinq nouvelles décisions du 7 mars 2023 modifiant le droit de

l'intéressée à des avances pour la période de janvier 2019 à décembre 2023. Il

a fait valoir qu'en 2019, les revenus de ses filles C.________ et B.________

étant inférieurs à 1'500 fr., celles-ci devaient être considérées comme enfants

majeurs économiquement dépendantes selon l'art. 13 du règlement d'application

du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV 850.03.1) et leurs

revenus devaient être ajoutés au revenu de l'intéressée, de sorte que, pour

2019, elle n'avait pas droit aux avances. Pour la période de 2020 à février

2023, dès lors que les revenus de chacune de ses deux filles étaient supérieurs

à 1'500 fr., celles-ci étaient considérées comme indépendantes financièrement

et elles ne devaient plus faire partie de l'unité économique de référence

(UER), et l'intéressée n'avait droit qu'à une aide partielle. Il a également joint à sa décision les documents suivants:

- pour chaque décision modifiant

le droit de l'intéressée à des avances: une "Synthèse financière" sur

laquelle figuraient les éléments permettant d'établir le revenu déterminant

unifié (RDU) de l'intéressée (ci-après: "Synthèse financière RDU"),

ainsi qu'un "Récapitulatif de la demande";

- un décompte des montants perçus à

tort à titre d'avances par l'intéressée, dont il ressort que celle-ci avait

perçu indûment un montant de 12'000 fr. pour l'année 2019, de 3'120 fr. pour

l'année 2020, de 490 fr. pour l'année 2021, de 4'980 fr. pour l'année

2022 et de 430 fr. pour les deux premiers mois de l'année 2023, soit au

total 21'020 francs.

Enfin, il a invité l'intéressée à lui

faire une proposition d'amortissement de la dette qu'elle avait à son égard.

C.

Le 20 avril 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante), par son

conseil, a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur

annulation, soit à ce qu'elles soient modifiées en ce sens qu'elle ne soit pas

tenue de restituer les sommes demandées. Elle a contesté

l'interprétation que faisait l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS et

s'est plainte de ce que les décisions n'étaient pas vérifiables. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

D.

Par décision du 27 avril 2023, la juge instructrice a mis la recourante

au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné l'avocat Me Paul-Arthur

Treyvaud comme défenseur d'office.

E.

Dans sa réponse du 8 juin 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision. Elle a produit le dossier de la

recourante, dont un document interne intitulé "Récapitulatif du revenu

annuel calculé en fonction de la LHPS".

Le 3 juillet 2023, la recourante, par son nouveau

conseil (remplaçant Me Paul-Arthur Treyvaud, décédé), a déposé une réplique.

Le 11 juillet 2023, l'autorité intimée a déposé une

duplique.

F.

Par décision du 21 juillet 2023, la juge instructrice a désigné l'avocat

Me Laurent Gilliard en qualité de défenseur d'office en remplacement de feu Me

Paul-Arthur Treyvaud. Par une seconde décision du 21 juillet 2023, elle a fixé

l'indemnité finale de conseil d'office de feu Me Paul-Arthur Treyvaud.

G.

Le 11 janvier 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de

produire ses déclarations d'impôt de 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les

déclarations d'impôt de 2019 de ses filles B.________ et C.________. Elle a

également demandé au conseil de la recourante de déposer une liste détaillée de

ses opérations et de ses débours.

Le 29 février 2024, la recourante a produit des

copies de ses déclarations d'impôt de 2019, 2021 et 2022, ainsi que de son

certificat de salaire de 2020 et des certificats de salaires de 2019 de ses

filles. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure de retrouver sa

déclaration d'impôt de 2020 et qu'elle ne produisait pas les déclarations

d'impôt de 2019 de ses filles dès lors que celles-ci étaient taxées à la

source, comme cela ressortait de leurs certificats de salaires.

Le 29 février 2024, le conseil de la recourante a

produit la liste de ses opérations.

Le 5 avril 2024, la juge instructrice a demandé à l'autorité

intimée d'indiquer au tribunal sur quelle base elle avait défini les montants

retenus au titre de subsides OVAM et au titre de déductions

(transport/repas/maladie/autres) dans ses calculs, et de produire les documents

à partir desquels avaient été remplis, pour chaque année, le "Récapitulatif

de la demande" et/ou la "Synthèse financière RDU".

H.

Le 16 avril 2024, l'autorité intimée a relevé qu'une erreur de calcul figurait

dans sa décision du 7 mars 2023 relative à l'année 2019, qu'en effet, le

montant de 22'494 fr. des déductions pour les transports, repas et autres

figurant sur le "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la

LHPS" concernant cette année avait été porté en sus des revenus au lieu

d'en être déduit. Elle a transmis au tribunal une nouvelle décision

rectificative du 11 avril 2024 pour l'année 2019 qui ouvrait un droit à une

avance mensuelle de 90 fr. en faveur de la recourante et relevé que l'indu

total réclamé à celle-ci diminuait par conséquent de 21'020 fr. à 19'940 francs.

Elle a également transmis un nouveau "Récapitulatif du revenu annuel

calculé en fonction de la LHPS" sur lequel figurait la provenance des

chiffres retenus ainsi que le calcul opéré pour déterminer le droit aux avances

pour l'ensemble de la période litigieuse, et les justificatifs en sa possession

y relatifs.

Faits

I.

Le 19 avril 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de se

déterminer sur les nouveaux éléments produits par l'autorité intimée,

respectivement indiquer au tribunal si elle maintenait son recours compte tenu

de la nouvelle décision rendue par celle-ci.

Le 21 mai 2024, la recourante a indiqué au tribunal

qu'elle maintenait son recours. Elle a reproché à l'autorité

intimée de n'avoir pas tenu compte du fait que le gain de ses filles majeures

variait selon les mois, que certains mois, elles gagnaient peu et que ce

n'était que pendant les vacances universitaires qu'elles pouvaient travailler

plus. Elle a relevé qu'elles payaient leur assurance-maladie, leurs vêtements

et leurs frais d'études, et qu'elle-même devait subvenir à leur entretien et

payer le loyer de l'appartement familial. Elle a ajouté considérer que la position du BRAPA était d'autant

plus choquante que celui-ci avait en son temps refusé de payer la contribution

d'entretien due par le père des filles jumelles au motif que celui-ci était

domicilié à l'étranger; la recourante avait dû donc subvenir seule à leur

entretien.

Le 30

mai 2024, la juge instructrice a demandé au conseil de la recourante de déposer

une liste détaillée de ses opérations et débours supplémentaires, ce que

celui-ci a fait le 4 juin 2024.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances

sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a

été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Par ses décisions contestées du 7 et du 14 mars 2023 ainsi que du 11

avril 2024 (cf. consid. H ci-dessus), l'autorité intimée, ayant appris en

février 2023 que les deux filles majeures de la recourante avaient perçu des

revenus depuis janvier 2019, réduit rétroactivement le droit de la recourante à

des avances sur pensions alimentaires pendant la période de janvier 2019 à

décembre 2023. En outre, elle demande la restitution du montant de 19'940 fr. indûment

perçu pendant cette période.

3.

a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte,

domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide

appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi

les limites d'avances.

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la

LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances

sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du

bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances

mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus

déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000

fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont

le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les

créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à

des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être

avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant

figure à l'art. 7 RLRAPA.

bb) La situation économique difficile dont il est

question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu

du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour

l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV

850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu

déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la

hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que

l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour

le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi

applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant,

mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.

Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de

référence (UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs

du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération

pour calculer le droit à une prestation. L'art. 10 LHPS précise ce qui

suit:

"1 L'unité économique de référence comprend:

a. la

personne titulaire du droit;

b. le

conjoint;

c. le

partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat

enregistré;

d. le

partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les

enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la

personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la

personne avec qui elle vit en ménage commun.

2.

La législation spéciale peut prévoir des

exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."

L'art. 13 RLHPS dispose ce qui suit:

"1 Est considéré comme enfant majeur

économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre e de la loi la

personne qui cumulativement:

a. est âgée

de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,

b. est en 1ère

formation,

c. a un

revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.

2.

Est considérée comme 1ère formation

au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre reconnu par la

Confédération ou le Canton.

3.

Sont également considérées comme 1ère

formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une

formation."

b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA,

la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière,

d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement

de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son

sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des

prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée

à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite

pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus

indûment sur les avances futures (al. 4).

4.

a) En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions allouant des

avances sur pensions à la recourante pour la période de janvier 2019 à février

2023.

sont remplies. Lorsque l'autorité intimée a versé lesdites avances, elle

n'avait en effet pas connaissance des activités salariées exercées par les deux

filles majeures de la recourante. Il s'agit donc d'un fait nouveau ignoré par

l'autorité au moment où les avances ont été versées et qui justifie la

révision, au sens de l'art. 13 LRAPA, des décisions initiales. Par ailleurs, en

cours de procédure de recours, le 11 avril 2024, l'autorité intimée a rectifié

sa décision du 7 mars 2023 révisant sa décision initiale relative à l'année

2019.

(cf. consid. H ci-dessus).

b) Les décisions qui font l'objet du recours sont en

définitive les suivantes:

"DECISION RECTIFICATIVE DU 11.04.24 relative à

l'année 2019

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son

règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution

d'entretien:

en faveur de :

Mme. D.________ Fr. 1,000.00

Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon synthèse financière annexée : Fr. 71'422.25

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 71'422.25/12) Fr.

5'951.85

Subside OVAM Fr.

867.00

AIL Fr.

0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________ Fr.

10'571.85 Fr. -881.00

Fr.

0.00

Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr. 5'937.85

soit un revenu net annuel de (5'937.85 x 12) Fr. 71'254.25

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.

3.

RLRAPA (100%) Fr.

-20'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance Fr.

51'254.25

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2019 Fr. 90.00

en fonction des limites de revenus et d'avances

applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année

2020.

(C.________ et B.________ hors UER)

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son

règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution

d'entretien:

en faveur de :

Mme. D.________ Fr. 1,000.00

Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 43'720.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 43'720.00/12) Fr.

3'643.35

Subside OVAM Fr.

405.00

AIL Fr.

0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________ Fr.

8'902.80 Fr. -741.90

Fr.

0.00

Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr. 3'306.45

soit un revenu net annuel de (3'306.45 x 12) Fr.39'677.40

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.

3.

RLRAPA (100%) Fr.

-6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance Fr.

33'677.40

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2020 Fr. 740.00

en fonction des limites de revenus et d'avances

applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année

2021.

(C.________ et B.________ hors UER)

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son

règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution

d'entretien:

en faveur de :

Mme. D.________ Fr. 1,000.00

Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr.36'458.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 36'458.00/12) Fr.

3'038.15

Subside OVAM Fr.

405.00

AIL Fr.

0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A.________ Fr.

8'856.60 Fr. -738.05

Fr.

0.00

Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr. 2'705.10

soit un revenu net annuel de (2'705.10 x 12) Fr.32'461.20

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.

3.

RLRAPA (100%) Fr.

-6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance Fr.

26'461.20

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2021 Fr. 940.00

en fonction des limites de revenus et d'avances

applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année

2022.

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son

règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution

d'entretien:

en faveur de :

Mme. D.________ Fr. 1,000.00

Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 48'378.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'378.00/12) Fr.

4'031.50

Subside OVAM Fr.

405.00

AIL Fr.

0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A.________ Fr.

9'004.65 Fr. -750.40

Fr.

0.00

Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr. 3'686.10

soit un revenu net annuel de (3'686.10 x 12) Fr.44'233.20

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.

3.

RLRAPA (100%) Fr.

-6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance Fr.

38'233.20

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2022 Fr. 560.00

en fonction des limites de revenus et d'avances

applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année

2023.

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son

règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution

d'entretien:

en faveur de :

Mme. D.________ Fr.

1,000.00

Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 48'379.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'379.00/12) Fr.

4'031.60

Subside OVAM Fr.

192.00

AIL Fr.

0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________ Fr.

9'004.80 Fr. -750.40

Fr.

0.00

Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr. 3'473.20

soit un revenu net annuel de (3'473.20 x 12) Fr.41'678.40

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch.

3.

RLRAPA (100%) Fr.

-6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance Fr.

35'678.40

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2023 Fr. 660.00

en fonction des limites de revenus et d'avances

applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

c) Suite à l'interpellation de la juge instructrice

du 5 avril 2024, l'autorité intimée a également produit un (nouveau)

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" que

l'on reproduit ci-dessous:

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en

fonction de la LHPS

février à décembre 2019

A.________ (C.________ et B.________

dans l'UER moyenne revenus inférieurs à fr. 1'500.00)

code

revenu

de l'activité salariée principale Mme

100.

fr.

70'479.25

selon

certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité

fiscale, produit par A.________

revenu

de l'activité salariée principale C.________

100.

fr.

16'553.00

selon

certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité

fiscale, produit par A.________

revenu

de l'activité salariée principale B.________

100.

fr.

17'184.00

selon

certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité

fiscale, produit par A.________

déduction

transport

140.

fr. -6'894.00

Forfait

système RDU 2019 Fr. 2'298 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été

appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________

dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

déduction

repas

150.

fr. -9'600.00

Forfait

système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été

appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________

dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

déduction

autres frais professionnels

160.

fr. -6'000.00

Forfait

système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été

appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________

dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

Déduction

maladie

300.

fr.

-10'300

Forfaits

système RDU 2019 (fr. 5'900.00 en faveur de Mme. Fr. 2'200.00 en faveur de C.________

et Fr. 2'200 en faveur de B.________)

Revenus

LHPS

fr.

71'422.25

Revenus

LHPS

fr.

71'422.25

Subsides

OVAM

fr.

10'404.00

Fr.

307.00

en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________, Fr. 230.00 en

faveur de C.________ et Fr. 230.00 en faveur de B.________, selon chiffres

fournis par l'OVAM

Revenu

déterminant Brapa RDU

fr.

81'826.25

Déduction

forfaitaire franchise 15 %

fr.

-10'572.00

15.

%

chiffre 100 (fr. 70'479.25) de Mme uniquement

Déduction

pour enfant

fr.

-20'000.00

art.

5.

ch. 3 RLRAPA (300%)

Revenu

déterminant BRAPA

fr.

51'254.25

pris

en compte pour le calcul de l'avance

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en

fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2020

A,________ (C.________ et B.________

hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

code

revenu

de l'activité salariée principale Mme

100.

fr. 59'352.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2020.

déduction

transport

140.

fr.

-11'413.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2020.

déduction

repas

150.

fr.

-1'893.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2020.

déduction

autres frais professionnels

160.

fr.

-2'000.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2020.

Déduction

maladie

300.

fr.

-326.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2020.

Revenus

LHPS

fr.

43'720.00

Revenus

LHPS

fr. 43'720.00

Subsides

OVAM octroyés pour l'année 2020

fr.

4'860.00

Fr.

305.00

en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu

déterminant Brapa

fr.

48'580

Déduction

forfaitaire franchise 15 %

fr. -8'902.60

15.

%

chiffre 100 (fr. 59'352)

Déduction

pour enfant

fr.

-6'000.00

art.

5.

ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu

déterminant BRAPA

fr.

33'677.40

pris

en compte pour le calcul de l'avance

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en

fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2021

A.________ (C.________ et B.________

hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

code

revenu

de l'activité salariée principale Mme

100.

fr. 59'044.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

déduction

transport

140.

fr.

-15'093.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

déduction

repas

150.

fr.

-2'840.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

déduction

autres frais professionnels

160.

fr.

-2'000.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

Déduction

maladie

300.

fr. -2'328.00

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

Autres

cotisations

340.

fr.-325

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

Revenus

LHPS

fr.

36'458.00

Revenus

LHPS

fr.

36'458.00

Subsides

OVAM octroyés pour l'année 2021

fr.

4'860.00

Fr.

305.00

en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu

déterminant Brapa

fr.

41'318.00

Déduction

forfaitaire franchise 15 %

fr.

-8'856.60

15.

%

chiffre 100 (fr. 59'044)

Déduction

pour enfant

fr.

-6'000.00

art.

5.

ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu

déterminant BRAPA

fr.

26'461.40

pris

en compte pour le calcul de l'avance

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en

fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2022

A.________ (C.________ et B.________

hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

code

revenu

de l'activité salariée principale Mme

100.

fr. 60'031.00

selon

certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité

fiscale, produit par A.________

déduction

transport

140.

fr. -2'628.00

Forfait

système RDU

déduction

repas

150.

fr. -3'200.00

Forfait

système RDU

déduction

autres frais professionnels

160.

fr.

-2'000.00

Forfait

système RDU

Déduction

maladie

300.

fr.

-3500.00

Forfait

système RDU

Autres

cotisations

340.

fr.-325

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

Revenus

LHPS

fr.

48'378.00

Revenus

LHPS

fr. 48'378.00

Subsides

OVAM octroyés pour l'année 2022

fr.

4'860.00

Fr.

305.00

en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu

déterminant Brapa

fr.

53'238.00

Déduction

forfaitaire franchise 15 %

fr. -9'004.65

15.

%

chiffre 100 (fr. 60'031.00)

Déduction

pour enfant

fr.

-6'000.00

art.

5.

ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu

déterminant BRAPA

fr.

38'233.35

pris

en compte pour le calcul de l'avance

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en

fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2023

A.________ (C.________ et B.________

hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

code

revenu

de l'activité salariée principale Mme

100.

fr. 60'032.00

selon

certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité

fiscale, produit par A.________

déduction

transport

140.

fr.

-2'628.00

Forfait

système RDU

déduction

repas

150.

fr.

-3'200.00

Forfait

système RDU

déduction

autres frais professionnels

160.

fr.

-2'000.00

Forfait

système RDU

Déduction

maladie

300.

fr.

-3500.00

Forfait

système RDU

Autres

cotisations

340.

fr.-325

chiffres

indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation

2021.

Revenus

LHPS

fr.

48'379.00

Revenus

LHPS

fr.

48'378.00

Subsides

OVAM octroyés pour l'année 2023

fr.

2'304.00

Fr.

107.00

en faveur de Mme, Fr. 85.00 en faveur d'D.________

Revenu

déterminant Brapa

fr.

50'682.00

Déduction

forfaitaire franchise 15 %

fr.

-9'004.80

15.

%

chiffre 100 (fr. 60'032.00)

Déduction

pour enfant

fr.

-6'000.00

art.

5.

ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu

déterminant BRAPA

fr.

35'677.20

pris

en compte pour le calcul de l'avance

Elle a également produit le décompte des montants

perçus à tort à titre d'avances par la recourante (prenant en compte la

décision rectificative du 11 avril 2014 relative à l'année 2019) que l'on

reproduit ci-après:

d) L'autorité intimée fonde ses nouvelles décisions

comme suit.

S'agissant de 2019, il

ressort des certificats de salaires des deux filles majeures de la recourante

que les salaires mensuellement perçus par C.________ se sont élevés à 1'379 fr.

40, et ceux perçus par B.________ à 1'432 francs. Leurs revenus mensuels nets

moyens s'étant élevés à moins de 1'500 fr., l'autorité intimée les a considérées

comme enfants majeures économiquement dépendantes en application de l'art. 13

RLHPS et les a fait figurer dans l'UER de leur mère pour l'année 2019 en

application de l'art. 10 al. 1 let. e LHPS. L'autorité a accordé à la

recourante, sur la base du montant établi comme étant le "Revenu

déterminant BRAPA pris en compte pour le calcul de l'avance" (dans la

décision reproduite ci-dessus) et en application de l'art. 7 RLRAPA, une

aide très partielle aux avances sur pensions pour l'année 2019 (90 fr.).

S'agissant de la période

allant de 2020 à 2022, il ressort des certificats de salaire des deux filles majeures

de la recourante que les salaires mensuels de C.________ se sont élevés à 1'561 fr.

75.

en 2020, 1'965 fr. 75 en 2021 et 2'028 fr. en 2022, et ceux de B.________ à

2'046 fr. 25 en 2020, 2'055 fr. 35 en 2021 et 2'710 fr. en 2022. Ces salaires

étant supérieurs à la limite de revenus fixée à 1'500 fr. par mois pour retenir

l'indépendance économique selon l'art. 13 RLHPS, l'autorité intimée n'a plus

fait figurer ses deux filles majeures dans l'UER de la recourante à compter du

1er janvier 2020, limitant les personnes faisant partie de

celle-ci à la recourante et à sa fille mineure D.________. Par ailleurs, pour

ces années pendant lesquelles l'UER de la recourante n'était plus composée que

d'un adulte et un enfant, l'autorité intimée lui a accordé, sur la base des

montants établis comme étant le "Revenu déterminant BRAPA pris en compte

pour le calcul de l'avance" (dans les décisions reproduites ci-dessus) et

en application de l'art. 7 RLRAPA, une aide partielle aux avances sur

pensions pour les années 2020 (740 fr.), 2022 (560 fr.) et 2023 (660 fr.), et

une aide entière pour l'année 2021 (940 fr.).

5.

a) La recourante conteste l'interprétation que fait

l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS au motif qu'elle aurait pour

conséquence de traiter plus défavorablement le parent d'un enfant majeur gagnant

moins de 1'500 fr. par mois que le parent d'un enfant majeur qui subviendrait à

son propre entretien en réalisant un revenu supérieur à 1'500 fr. par mois, ce

qui ne serait pas l'intention du législateur.

b) Le litige a trait à des prestations de l'Etat,

qui ont pour but de venir en aide aux personnes parties à des litiges relevant

du droit de la famille, ne recevant pas les contributions d'entretien qui leur

sont dues conformément à des jugements civils. Ainsi, la matière examinée ici a

trait à ce qu'il convient d'appeler l'administration de prestations; depuis

l'ATF 103 Ia 369 consid. 4d p. 380, le Tribunal fédéral a reconnu que le

principe de la réserve de la loi s'appliquait aussi dans ce domaine. Sans

doute, les exigences posées à cet égard quant au niveau de la règle (loi au

sens formel ou ordonnance) et à la densité de celles-ci, sont moins élevées

dans ce domaine que dans l'administration de police (impliquant des mesures

restrictives des libertés publiques). En tous les cas, l'exigence de base légale

s'applique dans l'hypothèse où l'Etat offre des prestations à un cercle étendu

d'administrés – ce qui est le cas en l'espèce (cf. encore récemment ATF 147 I 333 consid. 1.6.3). On admet dans ce contexte que la loi formelle, pour des

motifs de prévisibilité du droit et d'égalité de traitement, doit contenir les

règles relatives aux conditions d'accès à ces prestations; elle doit trancher à

tout le moins les questions importantes, alors que d'autres peuvent être

déléguées au pouvoir réglementaire (dans ce sens ATF 103 Ia 369 précité).

Selon la jurisprudence, un règlement ou une

ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter

legem. Ce qui veut dire que le règlement d’exécution peut établir des

règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines

dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à

moins d'une délégation expresse, il ne peut poser des règles nouvelles qui

restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des

obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 130 I 140 consid.

5.1

p. 149; 129 V 95 consid. 2.1 p. 97; 124 I 127 consid. 3b p. 132).

c) En l'occurrence, l'étendue de l'unité économique

de référence est définie, comme on l'a vu ci-dessus, à l'art. 10 LHPS, qui

liste les différentes catégories de personnes qui en font partie. Selon l'al. 1

let. e de cet article, sont compris dans cette unité les enfants majeurs

économiquement dépendants. Selon l'exposé des motifs élaboré dans le cadre de

l'entrée en vigueur de la LHPS, l'UER vaudoise se compose notamment des enfants

majeurs économiquement dépendants, sachant que ces enfants majeurs peuvent dans

certains cas contribuer aux ressources du ménage, quand ils disposent d'un

petit revenu provenant d'une activité lucrative par exemple (Exposé des motifs,

Législature 2007-2012 Tome 17 Conseil d'Etat pp. 246 ss, spéc. p. 257).

La notion d'enfant économiquement dépendant s'oppose

tout naturellement à celle d'enfant économiquement indépendant. En prévoyant

que le premier devait être pris en compte dans l'UER, le législateur a donc

implicitement prévu que tel ne devait pas être le cas du second. La notion

d'indépendance économique n'étant pas nécessairement en lien avec l'existence

d'un ménage commun avec le ou les parents de l'enfant, le Conseil d'Etat a

précisé cette notion à l'art. 13 al. 1 RLHPS en fixant une limite d'âge (26

ans), de formation (1ère formation) et de revenu. A cet égard, il a

posé la règle selon laquelle était considéré comme économiquement dépendant

l'enfant qui a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.- (let. c). En

procédant de la sorte, le Conseil d'Etat s'est contenté de circonscrire avec

plus de précision la notion de dépendance économique prévue à l'art. 10 LHPS,

sans introduire de distinction nouvelle qui n'aurait pas été voulue par le

législateur. Dans ces conditions, l'art. 13 al. 1 let. c RLHPS ne sort donc pas

du cadre posé par la loi.

C'est dès lors en procédant à une

correcte interprétation de l'art. 13 RLHPS que l'autorité intimée a fait

figurer dans l'UER de la recourante ses deux filles majeures lorsque les

revenus de celles-ci s'élevaient à moins de 1'500 fr., et qu'elle les a

sorties de son UER lorsqu'elles percevaient des revenus supérieurs à 1'500

francs.

Il est vrai que dans la mesure où, dans

les décisions rendues par l'autorité intimée, moins les filles de la recourante

ont perçu de revenu, moins la recourante a reçu d'aide du BRAPA, le résultat de

l'application de la loi peut sembler incohérent. Or il s'agit d'une conséquence

du schématisme de la loi. Le passage entre le moment où les enfants sont

considérés comme dépendants et celui où ils sont considérés comme indépendants

n'est en effet pas coordonné en raison notamment du fait que la limite de 1'500

fr. de revenu mensuel ajouté aux revenus du reste des membres de l'UER est plus

élevée que la déduction pour enfant correspondante. Il en découle un effet de

seuil, bien connu de la législation sur les prestations sociales (voir par

exemple: Pertes financières pour les ménages dues aux modalités des

prestations et des contributions sous condition de ressources – Rapport du

Conseil fédéral du 21 novembre 2012 en réponse au postulat (09.3161) Hêche

Claude «Sécurité sociale. Examen des incidences des effets de seuil»). Ce

schématisme n'en est pas pour autant contraire à la loi. A ce stade, il appartient

au législateur d'identifier les effets de seuil et de prendre les mesures

légales ou règlementaires utiles à affiner les critères d'attribution des

prestations sociales considérées.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.

a) Dans son recours, la recourante faisait grief

aux décisions de n'être pas vérifiables, s'agissant des montants sur lesquels

elles étaient fondées.

b) Suite à la demande de la juge

instructrice, l'autorité intimée a documenté les différents postes retenus pour

les calculs de ses décisions (dans le "Récapitulatif du revenu

annuel calculé en fonction de la LHPS" circonstancié reproduit ci-dessus

au consid. 4c) et produit les pièces nécessaires à en apporter la preuve. Faisant application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée a

également modifié en faveur de la recourante sa décision s'agissant de l'année

2019.

dès lors qu'une erreur s'était effectivement glissée dans le calcul

effectué. Interpellée et en connaissance des différentes pièces produites, dont

une bonne partie concernent d'ailleurs la situation de la recourante elle-même

de sorte qu'elle en avait déjà connaissance, la recourante n'a contesté aucun

des chiffres spécifiques qui ont été pris en compte par l'autorité intimée.

Compte tenu de la rectification intervenue par l'autorité intimée pour l'année

2019, le Tribunal, après examen des décisions attaquées, peut approuver les

chiffres tels que retenus par l'autorité intimée et qui ont été reproduits

ci-dessus. Ce grief doit partant être rejeté.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions

des 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 doivent être confirmée. Il en

est de même de la décision rectificative du 11 avril 2024 relative à l'année

2019.

Même si elle a produit un décompte final rectifié des montants perçus

indûment, l'autorité intimée n'a en revanche pas formellement rendu de décision

rectificative portant sur sa décision du 14 mars 2023. Dans ces conditions,

cette décision doit être réformée en ce sens que le montant de l'indu total réclamé

à la recourante se monte à 19'940 fr. au lieu de 21'020 francs.

a) La procédure dans les affaires de prestations

sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante succombant en majeure partie, il n'y a

pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

b) A sa requête et compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21

juillet 2023 par décision de la juge instructrice du 21 juillet 2023,

comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent

Gilliard (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut

préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1

RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

Dans ses listes des opérations des 29

février et 4 juin 2024, le conseil de la recourante indique avoir

consacré trois heures et 30 minutes au dossier. Au regard des règles énoncées

ci-dessus s'agissant du calcul de l'indemnité du conseil d'office, l'indemnité

de Me Laurent Gilliard peut être arrêtée à 715 fr. 10, soit 630

fr. d'honoraires (3h30 x 180 fr.), 31 fr. 50 de

débours (5% de 630 fr.) et 53 fr. 60 de TVA (au taux de 8,1%, les

opérations ayant été effectuées intégralement en 2024; soit 8,1% de [630 fr. +

31.

fr. 50]).

Les indemnités des conseils d'office sont supportées

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 et

du 11 avril 2024 relative à l'année 2019 sont confirmées.

III.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 14 mars 2023 est réformée en ce sens que le

montant de l'indu total réclamé à la recourante se monte à 19'940 francs.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Gilliard est arrêtée à 715

fr. 10 (sept cent quinze francs et dix centimes), TVA comprise.

VI.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 15 juillet 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.