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Décision

PS.2023.0032

CDAP - PS.2023.0032 - 2023-06-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

5 juin 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.

Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Jura-Nord-Vaudois, à Yverdon-les-Bains,

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 9 mars 2023 (recours réputé retiré; radiation

de la cause du rôle).

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 5 février 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), dont le concerne était

"Recours sur la décision du RI". La décision qu'elle contestait

n'était pas jointe. Le nom de l'autorité qui l'avait rendue n'était pas

précisée non plus. Une référence ("dossier RI no 6 004 180") et le

nom de la personne qui avait traité le dossier étaient en revanche mentionnés.

b) La DGCS a accusé réception de ce recours le 14

février 2023. Constatant qu'il n'était pas signé et que la décision attaquée

n'avait pas été produite, elle a imparti à l'intéressée un délai au 24 février

2023 pour corriger ces manquements, en l'avertissant qu'à défaut son recours

serait réputé retiré.

Le 15 février 2023, A.________ a retourné à la DGCS

son recours signé.

La DGCS a écrit le 22 février 2023 à l'intéressée

pour l'informer que la décision attaquée qu'elle avait demandée était toujours

manquante. Elle lui a imparti un nouveau et ultime délai au 27 février 2023

pour s'exécuter. Elle lui a rappelé que son recours serait réputé retiré, si

elle ne donnait pas suite à cette injonction.

A.________ n'a pas réagi dans ce nouveau délai.

c) Par décision du 9 mars 2023, notifiée par pli

recommandé à l'intéressée, la DGCS, retenant que le recours, non régularisé

dans le délai imparti, était réputé retiré, a rayé la cause du rôle.

A l'échéance du délai de garde, le vendredi 17 mars

2023, le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention "non

réclamé".

Le 23 mars 2023, la DGCS a transmis à A.________ ,

pour son information et par pli simple (courrier A), la décision du 9 mars

2022, précisant:

"Veuillez prendre note que ce

nouvel envoi ne prolonge en aucun cas le délai de recours indiqué dans notre

décision qui commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde."

B.

Par acte du 28 avril 2023 remis à la poste le même jour, A.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle fait

valoir souffrir de divers problèmes de santé (brûlures généralisées, migraines

quotidiennes, troubles de la mémoire et de la concentration) depuis 2021, qui la

handicapaient pour les tâches de sa vie quotidienne.

Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours

qu'elle semblait admettre, la recourante a produit le 17 mai 2023 un certificat

médical établi le 19 décembre 2022 par son médecin traitant, attestant d'une

incapacité de travail à 100% pour "maladie", avec la précision qu'une

réévaluation fin janvier était prévue.

La DGCS et le Centre social régional du Jura-Nord

vaudois (ci-après: le CSR) ont déposé leurs dossiers respectifs. Ils n'ont pas

été invités à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche

(art. 19 al. 1 LPA-VD); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un

jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2

LPA-VD). L'art. 96 LPA-VD, applicable à la procédure de recours de droit

administratif, prévoit par ailleurs, que, sauf dispositions légales contraires,

les délais fixés en jours par la loi ou l'autorité ne courent pas pendant

certaines périodes, notamment du septième jour avant Pâques au septième jour

après Pâques inclusivement (al. 1 let. a). Le délai est réputé observé lorsque

l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, si un envoi recommandé n'a

pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde

sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références; ég. arrêts AC.2022.0402

du 3 janvier 2023 consid. 2; PS.207.0085 du 21 novembre 2017 consid. 1b).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

la recourante n'a pas retiré dans le délai de garde de sept jours, qui arrivait

à échéance le 17 mars 2023, le pli recommandé qui contenait la décision

attaquée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la notification

est réputée avoir eu lieu à cette échéance. Le délai de recours de trente jours

a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 18 mars 2023. Compte tenu

des féries judiciaires pascales, ce délai a été interrompu du 2 au 16 avril

2023. Il est ainsi arrivé à échéance le 2 mai 2023. Remis à la poste le 28

avril 2023, le recours est dès lors intervenu en temps utile. Il n'y a dans ces

conditions pas lieu de statuer sur la demande de restitution de délai de la

recourante, qui visiblement n'a pas tenu compte des féries judiciaires dans son

calcul.

c) Pour le reste, le recours satisfait aux exigences

de forme et de motivation prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, qui est la destinataire de la

décision attaquée, a par ailleurs manifestement qualité pour recourir au sens

de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité

intimée a retenu que le recours qui lui avait été adressé le 5 février 2023

devait être considéré comme réputé retiré, dès lors que la recourante n'avait

pas donné suite à l'injonction lui demandant de produire la décision qu'elle

contestait.

a) Les exigences de forme du recours administratif

sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère

phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou

qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4

LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits

qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5).

b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, le

fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige

l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de

l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du

recours. Cette sanction ne doit être appliquée que dans

les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la

contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée, sous peine de

formalisme excessif (cf. arrêts PS.2022.0004 du 7 mars 2022 consid. 2b;

PS.2019.0025 du 21 juin 2019 consid. 2b; PS.2017.0035 du 8 septembre 2017

consid. 3b et les références citées; cf. ég. dans le même sens TF 8C_2/2013

consid. 4.2).

c) En l'espèce, la décision contestée par la

recourante n'a pas été jointe au recours déposé devant l'autorité intimée. Elle

n'a pas non plus été produite au cours de la procédure, malgré les délais

impartis (un premier jusqu'au 24 février 2023 et un second jusqu'au 27 février

2023) à l'intéressée pour corriger ce vice de forme. Le recours n'indiquait en

outre pas le nom de l'autorité dont la décision était contestée. Une référence

et le nom de la personne qui avait traité le dossier étaient en revanche

mentionnés. L'objet de la contestation pouvait par ailleurs être déduit du

concerne. L'autorité intimée pouvait sur la base de ces indications et du

domicile de la recourante identifier, sans difficulté majeure, l'autorité qui

avait rendu la décision contestée. Elle l'a du reste fait, puisque dans les

considérants de sa décision du 9 mars 2023 elle fait état d'un recours

"contre une décision rendue par le Centre social régional du Jura-Nord

vaudois". Il lui appartenait dès lors de prendre contact avec cette

autorité et de lui demander son dossier, avant de conclure que le recours était

réputé retiré et de rayer la cause du rôle. En s'abstenant de cette démarche,

l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif.

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée annulée. Pour autant

qu’il n’y ait pas un autre motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin

à la cause d’une autre manière, il appartiendra à l’autorité intimée

d’instruire le recours dont elle a été saisie et de rendre une nouvelle

décision. La cause lui est renvoyée à cette fin.

Le présent arrêt sera rendu sans frais, la procédure

en matière de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération,

la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel

(cf. art. 10 a contrario TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du

9.

mars 2023 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.