PS.2023.0033
CDAP - PS.2023.0033 - 2024-03-12 - A.________/Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne
12 mars 2024Français23 min
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu’elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges;
Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Centre régional de
décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 27 mars 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né en 1979, est au bénéfice de prestations complémentaires
cantonales pour familles (ci-après: PC Familles) depuis le 1er juillet
2016.
Il est père de six enfants nés en 2007, 2008, 2009,
2011, 2013 et 2018. Son épouse n’exerce pas d'activité lucrative.
B.
Le dossier d’A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a fait l'objet de
diverses décisions et révisions, périodiques ou extraordinaires, en fonction
des changements liés à sa situation personnelle et financière.
Par courrier du 13 avril 2020, l’intéressé a déclaré
renoncer aux PC Familles de 1'532 fr. dont il bénéficiait.
C.
Depuis août 2020, A.________ exerce une activité lucrative indépendante de
chauffeur de taxi.
D.
Par courrier du 30 septembre 2020, faisant suite à la révision de son
dossier, A.________ a été informé qu’au vu du faible revenu de son activité
indépendante (revenu annuel estimé à 22'080 fr.), un revenu hypothétique de
52'776 fr. pourrait être pris en compte d'ici une année, montant qui correspondait
au salaire minimum d’un homme sans formation dans le secteur des services
personnels, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS).
E.
Par décision du 30 novembre 2021, le Centre régional de décision PC
Familles Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a mis A.________ au bénéfice de PC
Familles de 2'117 fr. par mois dès le 1er décembre 2021. Selon le
plan de calcul annexé à la décision, des indemnités journalières d’assurances (16'389
fr.), un revenu hypothétique (7'981 fr.) et des allocations (25'440 fr.) avaient
été pris en considération dans le calcul du revenu déterminant, lequel avait
été fixé à 49'810 fr. Cette décision était accompagnée d’un courrier du même
jour indiquant à l’intéressé qu’aucun revenu hypothétique n’avait été pris en
compte. Il était également précisé que selon l’art. 28a al. 3 de la loi vaudoise
du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053),
tout bénéficiaire qui ne fournit pas les efforts suffisants pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peut se voir réduire ses
prestations, après avertissement. Le CRD a rappelé à A.________ qu’il avait
déjà été rendu attentif, par courrier du 30 septembre 2020 précité, qu’un
revenu hypothétique de 52'776 fr. pourrait être pris en compte dans un délai
d’une année si le revenu tiré de son activité indépendante demeurait inférieur
à ce montant. En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, il
avait été renoncé temporairement à l’application de la sanction susmentionnée,
étant précisé qu’il n’était pas exclu que celle-ci soit introduite dans les
mois à venir.
F.
Par décision du 24 octobre 2022, le CRD a ramené, rétroactivement au 1er
octobre 2022, les PC Familles d’A.________ de 2'117 fr., à 186 fr. par mois. Cette
décision était accompagnée d’un courrier du même jour expliquant à l’intéressé
qu’un montant de 52'776 fr. avait été pris en considération à titre de revenu
hypothétique, conformément au chiffre marginal 3521.07 des Directives sur les
prestations complémentaires (DPC), aux termes duquel ʺsi le revenu
réalisé dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est sensiblement
inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une
activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (…)ʺ.
A.________ n’ayant pas contesté cette décision,
celle-ci est entrée en force.
G.
A la suite du renouvellement 2023 et de l’indexation des barèmes (2.5%)
décidée par le Conseil d’Etat, A.________ a été mis, par décision du 16 janvier
2023, au bénéfice de PC Familles de 305 fr. par mois dès le 1er
janvier 2023.
Agissant par l’intermédiaire d'un mandataire
professionnel, l’intéressé a formé réclamation contre cette décision.
H.
Par décision sur réclamation du 27 mars 2023, l’Agence d’Assurances sociales
de Lausanne (ci-après: l’AAS ou l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et
confirmé la décision du CRD du 16 janvier 2023. Elle a rappelé qu’il
n’appartient pas aux PC Familles de financer une activité indépendante dont les
revenus réalisés se situent bien en deçà de ceux qui pourraient être obtenus en
exerçant une activité lucrative dépendante.
Faits
I.
Par acte daté du 27 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant), qui
agissait par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, a recouru à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision sur
réclamation précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu’elle
procède à un nouveau calcul des prestations auxquelles il a droit à compter du
1er janvier 2023.
Dans sa réponse du 19 juillet 2023, l’autorité
intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle retient notamment que le recourant a été averti à deux reprises qu’un
revenu hypothétique serait pris en compte dans un délai de douze mois en cas
d’évolution défavorable, ou du moins peu favorable, de son activité
indépendante; cette mesure n'avait temporairement pas été mise en oeuvre en
raison de la situation économique en 2020 et 2021 en lien avec la pandémie de
Covid-19.
Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique.
Par avis du 17 janvier 2024, les parties ont été
interpellées sur la question du droit applicable dans le temps.
Le recourant s'est déterminé le 8 février 2024,
l'autorité intimée le 22 février 2024.
Le 7 mars 2024, le recourant a déposé une écriture
spontanée.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée
est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
a) aa) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour
familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans
le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour
valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande
(let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans
(let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens
de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11,
sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations
complémentaires cantonales pour familles se composent de la prestation
complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde
pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité
(let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles
correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les
revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1
LPCFam).
Selon l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam,
le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les
ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative,
sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de
l'alinéa 2. Selon l’art. 11 al. 2 LPCFam, les montants annuels suivants sont
toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l’activité lucrative
(revenu hypothétique):
ʺa. CHF 12'700.- si la
famille compte une personne majeure;
b. CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou
plusʺ.
En outre, selon l'art. 11 al. 1 let. k LPCFam, le
revenu déterminant comprend les revenus ou parts de fortune auxquels il a été
renoncé au sens de l'art. 11a de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (Loi sur les prestations
complémentaires, LPC; RS 831.30). Introduite par la novelle du 8 décembre 2020,
la lettre k de l'art. 11 al. 1 LPCFam est entrée en vigueur le 1er mars 2021.
Selon les dispositions transitoires de la loi du 8 décembre 2020, l'ancien
droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente modification aux ayants-droits au 31 décembre 2020 pour lesquels, du
fait de la modification légale, le droit aux prestations serait diminué ou
perdu (art. 30c LPCFam).
Quant à l'art. 11a LPC, auquel renvoie l'art. 11 al.
1.
let. k LPCFam, il a été introduit par une novelle du 22 mars 2019 et est entré
en vigueur le 1er janvier 2021. Intitulé "Renonciation à des revenus ou
parts de fortune", il dispose que, si une personne renonce volontairement
à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger
d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu
déterminant. Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars
2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée
en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations
complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble,
une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à
la prestation complémentaire annuelle (al. 1).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2020,
l'art. 11 LPCFam disposait que le revenu déterminant comprenait notamment
"les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d à g
LPC" (al. 1 let. i).
Aux termes de l'art. 11 LPC dans sa teneur
applicable jusqu'au 31 décembre 2020, les revenus déterminants comprenaient
notamment "les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est
dessaisi" (al. 1 let. g). Cette disposition permettait déjà de prendre en
compte dans le calcul des prestations complémentaires un revenu hypothétique
d'une activité lucrative qu'une personne renonce à réaliser, de sorte que
l'introduction de l'art. 11a al. 1 LPC n'a pas modifié la pratique en vigueur à
cet égard (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification
de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249
ss, 7322; voir aussi TF 9C_134/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.1, où l'art. 11
al. 1 let. g LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et le
nouvel art. 11a al. 1 LPC sont considérés comme équivalents s'agissant de la
prise en compte de revenus auxquels il a été renoncé).
bb) Selon l'art. 8 du règlement d'application de la
loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont, du 17 août 2011
(RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa
de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ordonnance du Conseil fédéral
du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; OPC-AVS/AI; RS 831.301) sont,
sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par
analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.
En vertu de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,
les revenus de l'année civile précédente sont en principe pris en compte pour
le calcul du droit aux PC Familles.
b) Sous la note marginale "Sanctions", l’art.
28a al. 3 LPCFam dispose qu'un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai d’adaptation convenable doit lui avoir
été adressée.
Introduit par la novelle du 11
décembre 2018, l'alinéa 3 de l'art. 28a LPCFam est entré en vigueur le 1er mars
2019.
Cette disposition inscrit dans la loi l'obligation de réduire le dommage,
ainsi que la sanction en cas de manquement. Elle doit permettre de réduire les
prestations versées notamment à des personnes qui ne mettent pas à contribution
toute leur capacité de travail ou qui ne collaborent pas à l'établissement des
faits (Exposés des motifs et projets de loi modifiant la loi d'application du
23.
septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille [LVLAFam] et modifiant la loi du
23.
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles
et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam] et modifiant la loi du
26.
mai 1965 sur l'organisation de la Caisse de compensation [LOCC], Bulletin du
Grand Conseil, législature 2017-2022, tome 7 Conseil d'Etat, p. 90).
c) La Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS) a établi des directives concernant l'application de la
loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam),
lesquelles se réfèrent aux directives de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC).
Au chiffre 222.07 "Ressources dont l'ayant
droit s'est dessaisi (art. 11, al. 1 let. k LPCFam)", les DPCFam (état au
1er janvier 2023) prévoient ce qui suit:
"Les DPC 3.5 s'appliquent par analogie dans la mesure où
cela correspond au cadre légal de la LPCFam. L'article 11, al.1, let. k LPCFam
renvoie à l'article 11a qui pose le principe de la prise en compte de
ressources auxquelles il a été renoncé.
Toutefois (Cfr. DPC ch. 3521.07), si le revenu réalisé dans
le cadre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est sensiblement
inférieur au revenu que l'intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d'une
activité salariée, le CRD analyse au cas par cas si c'est ce dernier qui
devrait être pris en compte. Le CRD informe le bénéficiaire PCFam et lui
accorde un délai d'adaptation maximum de douze mois.
Cette restriction ne s'applique en principe pas aux familles
monoparentales."
Les DPC (état au 1er janvier 2023) disposent
ce qui suit:
"[...]
3521.04
1/21
Pour le revenu hypothétique à prendre en
compte, les organes PC se réfèrent aux tables de l’«Enquête suisse sur la
structure des salaires». Ce faisant, il s’agit de salaires bruts [note de bas
de page 232: ATF 134 V 53 ss ]. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des
conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances
linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment,
la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p.
ex.).
Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations
obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG,
AC, AF, AA) [note de bas de page 233: à consulter sous (..)] et le cas échéant
les frais de garde des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du no 3421.05. Le
revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80%.
[...]
3521.07
1/21
Si le revenu réalisé dans le cadre de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au
revenu que l'intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d'une activité salariée,
c'est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d'en informer le
bénéficiaire de PC et de lui accorder un délai d'adaptation maximum de douze
mois. Pour la procédure, il est renvoyé aux nos 4130.05 et 4130.06".
3.
En l’espèce, la décision attaquée confirme la prise en compte, pour la
fixation du revenu déterminant du recourant, d’un revenu hypothétique de 52'776
fr. Il convient d'abord de se demander si ce procédé peut se fonder sur le
droit en vigueur à compter du 30 septembre 2020, date à laquelle le recourant a
été informé pour la première fois de ce que son droit aux PC Familles pourrait
être déterminé en prenant en compte un revenu hypothétique d'une activité
salariée.
Il ressort du libellé du chiffre 222.07 DPCFam que
la prise en compte d'un revenu hypothétique d'une activité salariée à la place
du revenu sensiblement inférieur d'une activité indépendante repose sur l'art.
11.
al. 1 let. k LPCFam (voir dans le même sens la réponse de l'autorité intimée
du 19 juillet 2023, p. 4 4e paragraphe).
Du moment que l'ancien droit en vigueur jusqu'au 28
février 2021 (art. 11 al. 1 let. i LPCFam qui renvoyait notamment à l'art. 11
al. 1 let. g LPC dans son ancienne teneur) permettait déjà de prendre en compte
dans le calcul des PC Familles un revenu hypothétique d'une activité lucrative
qu'une personne renonce à réaliser (cf. ci-dessus consid. 2a/aa), la novelle du
8.
décembre 2020 n'a pas eu pour effet, dans le cas du recourant, de réduire ou
de supprimer son droit aux prestations. Il s'ensuit que le délai transitoire de
trois ans prévu par les dispositions transitoires de la loi du 8 décembre 2020
ne s'applique pas, de sorte que l'art. 11 al. 1 let. k LPCFam est applicable en
l'espèce dès son entrée en vigueur, le 1er mars 2021. Auparavant, la prise en
compte d'un revenu hypothétique d'une activité salariée pouvait se fonder sur
l'art. 11 al. 1 let. i LPCFam en relation avec l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
4.
Le recourant fait valoir qu'il n'a pas ménagé ses efforts dans
l'exercice de son activité indépendante, le mauvais résultat d'exploitation de
2021.
étant dû à la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, l'autorité
intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui imputant un revenu
hypothétique de 52'776 fr. Seul un montant de 24'370 fr. aurait pu être pris en
considération à ce titre, conformément à l’art. 11 al. 2 let. b LPCFam. Par
ailleurs, l'autorité intimée n'aurait pas indiqué comment elle a déterminé le
revenu hypothétique de 52'776 fr., en violant par là son droit d'être entendu.
Elle aurait en outre omis de déduire de ce montant brut les frais d'acquisition
du revenu.
a) Il faut d'abord examiner si l'autorité intimée
pouvait prendre en compte un revenu hypothétique d'activité lucrative salariée
aux fins de déterminer le droit aux PC Familles du recourant.
aa) Par courrier du 30 septembre 2020, le recourant a
été informé qu’au vu du faible revenu de son activité indépendante (revenu
annuel estimé à 22'080 fr.), un revenu hypothétique de 52'776 fr. pourrait être
pris en compte d'ici une année, montant qui correspondait au salaire minimum
d’un homme sans formation dans le secteur des services personnels, selon
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Le compte de profits et pertes de l'activité
indépendante du recourant durant l'exercice 2020 fait état d'une perte de 7'681
fr.
Dans sa décision du 30 novembre 2021, le CRD a
renoncé à prendre en considération le revenu hypothétique de 52'776 fr., en
raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.
Le compte de profits et pertes de l'activité
indépendante du recourant durant l'exercice 2021 fait état d'une perte de 6'317
fr.
Dans sa décision du 24 octobre 2022, le CRD a pris
en compte le revenu hypothétique de 52'776 fr., en ramenant le montant des PC
Familles du recourant de 2'117 fr. à 186 fr. par mois. Non contestée, cette
décision est entrée en force.
Dans sa décision du 16 janvier 2023, le CRD a à
nouveau pris en compte un revenu hypothétique de 52'776 fr.; le montant des PC
Familles auquel le recourant avait droit a été fixé à 305 fr. par mois. Sur
réclamation, ce prononcé a été confirmé par décision du 27 mars 2023, dont est
recours. Dans la procédure de recours, le recourant a produit le compte de
profits et pertes de son activité indépendante pour l'exercice 2022, lequel
fait état d'un bénéfice de 17'663 fr. Il relève à cet égard qu'en 2022, il a
entrepris des démarches afin de faire connaître ses services, en supportant des
charges de publicité importantes, ce qui devrait lui permettre d'améliorer son
résultat en 2023, par rapport aux exercices 2020 et 2021 économiquement
difficiles en raison de la situation sanitaire.
bb) Il apparaît ainsi qu'après avoir été déficitaire
en 2020 et 2021 (situation qui peut s'expliquer, en tout cas en partie, par la pandémie
de Covid-19), l'activité indépendante du recourant a dégagé un bénéfice de
17'663 fr. en 2022. Ce montant représente moins de la moitié du revenu annuel
hypothétique de 52'776 fr. retenu par l'autorité intimée (concernant la
fixation de ce montant, voir consid. 4b/aa ci-après). Le recourant fait certes valoir
que, durant l'exercice 2022, il a consenti des dépenses importantes afin de
faire connaître son entreprise. Selon les comptes produits, il a en effet comptabilisé
des charges de "publicité, dons et cotisations" de 9'479 fr. Si l'on réintègre
ce montant dans le bénéfice, celui-ci se monte à 27'142 fr., soit un peu plus
de la moitié du revenu hypothétique de 52'776 fr. On voit que, même dans ce
cas, le revenu de l'activité lucrative indépendante reste sensiblement
inférieur à celui que le recourant aurait pu obtenir dans une activité
salariée. Le recourant a en outre été informé, par courrier du 30 septembre 2020,
qu’un revenu hypothétique de 52'776 fr. pourrait être pris en compte dans un
délai d’une année si le revenu tiré de son activité indépendante demeurait
inférieur à ce montant. Par courrier du 30 novembre 2021, le recourant a à
nouveau été rendu attentif à ce qui précède. Le mode de calcul en question a
finalement été mis en oeuvre par décision du 24 octobre 2022, étant rappelé que
les dernières mesures de l’ordonnance COVID-19 situation particulière avaient
été levées par le Conseil fédéral le 1er avril 2022 (cf. <https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/coronavirus/decisions-importantes.html>
[consulté le 11 mars 2024]). Le recourant n'a pas contesté ce prononcé, mais
seulement celui du 16 janvier 2023. A l'évidence, le recourant a ainsi disposé
d'un délai d'adaptation suffisant. Conformément au chiffre 222.07 des DPCFam, les
autorités précédentes pouvaient dès lors déterminer le droit aux PC Familles du
recourant en lui imputant un revenu hypothétique d'activité salariée.
Le recours est mal fondé quant au principe de la
prise en compte d'un revenu hypothétique.
b) aa) S'agissant du montant du revenu hypothétique,
de 52'776 fr. par année, l'autorité intimée a exposé qu'il avait été déterminé
"sur la base du salaire minimum d'un homme sans formation dans le secteur
des services personnels selon l'OFS" (réponse p. 5; voir aussi décision
attaquée ch. 2.2). Ce montant correspond à 4'398 fr. par mois (= 52'776:12).
Au regard des exigences de motivation des décisions
(voir à cet égard ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157), ces explications du
calcul du revenu hypothétique du recourant sont particulièrement sommaires et apparaissent
juste suffisantes. A supposer qu'on les tienne pour insuffisantes, la violation
du droit d'être entendu du recourant a été réparée devant l'instance de céans,
qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174).
Afin de vérifier le bien-fondé de ce montant, il convient
de se référer aux tables de l’"Enquête suisse sur la
structure des salaires", conformément au chiffre 3521.04 des DPC. Les
données correspondantes sont publiées sur le site de l'Office fédéral de la
statistique (à l'adresse <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/structure-salaires.html>
[consulté le 11 mars 2024]). D'après le tableau "Salaire mensuel brut
selon les divisions économiques (NOGA08) et la position professionnelle -
Secteur privé - Suisse [TA1_b]", le salaire mensuel brut (valeur centrale)
en 2020 se monte, dans les "autres services personnels" (no 96), pour
un homme sans fonction de cadre, à 4'482 fr., soit un montant légèrement
supérieur à celui retenu par l'autorité intimée. Si l'on retient plutôt une
activité dans le domaine des "transports terrestres et par conduites"
(no 49), comme correspondant mieux à celle de chauffeur de taxi exercée par le
recourant, le salaire mensuel brut (valeur centrale) en 2020 se monte, pour un
homme sans fonction de cadre, à 5'748 fr., soit un montant supérieur à celui
pris en compte par l'autorité intimée. Dans ces conditions, le montant
inférieur retenu par l'autorité intimée est à l'avantage du recourant et peut
être confirmé. Du reste, le recourant n'a pas contesté la décision du 24
octobre 2022, par laquelle son droit au PC Familles avait déjà été déterminé en
prenant en compte un revenu hypothétique de 52'776 fr.
Le recours est mal fondé quant au montant du revenu
hypothétique.
bb) Selon le recourant, le revenu hypothétique brut
de 52'776 fr. aurait dû être diminué des frais d'acquisition du revenu.
Les DPC (ch. 3521.04) prévoient que le revenu
hypothétique est diminué des cotisations obligatoires aux assurances sociales,
ce qui a été fait en l'espèce (voir le plan de calcul au dos de la décision du
16.
janvier 2023). La déduction des frais d'acquisition n'est en revanche pas
prévue. Ces frais ne peuvent en effet être déduits du revenu (effectif) de
l'activité lucrative que s'ils sont dûment établis (cf. art. 11a OPC-AVS/AI,
applicable par renvoi de l'art. 8 RLPCFam; voir aussi DPC ch. 3421.05), ce qui
suppose une activité lucrative – indépendante ou salariée – réelle et non
hypothétique.
Le recours est mal fondé sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 mars 2023 par l’Agence
d’Assurances Sociales de Lausanne est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2024
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.