PS.2023.0035
CDAP - PS.2023.0035 - 2023-08-22 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
22 août 2023Français21 min
(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 6 mars 2023.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mars 2023
Vu les faits suivants :
A.
A._______ et B._______ ont bénéficié du revenu d’insertion (RI) de
juillet 2010 à octobre 2012, sans discontinuer.
Par décision du 20 novembre 2012, le Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a demandé à A._______ et
B.________ le remboursement d’un montant total de 153'215 fr. 35 au titre de RI
indûment perçu de juillet 2010 à octobre 2012 pour dissimulation de ressources
et de fortune.
B.
Le 6 août 2018, les époux A.____ - B.____ ont à nouveau sollicité
l’octroi du RI. Compte tenu de l’indu constaté par décision du 20 novembre
2012, une enquête a été diligentée par le Service de prévoyance et d’aides
sociales (actuellement la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) à
l’encontre de A._______ et B._______. On a extrait le passage suivant du
rapport de la DGCS du 23 août 2018:
ʺ[…] nous avons à
nouveau effectué un contrôle au registre du commerce afin de vérifier la
situation de M. A._______. Dès lors, il a été constaté que le nom de l’intéressé
ressort dans une entreprise en liquidation, soit C._______ Sàrl. L’intéressé
est associé et a mis des parts de CHF 20'000 dans cette dernièreʺ.
Par décision du 11 septembre 2018, les époux A.____ -
B._____ se sont vu refuser le droit au RI, leurs revenus étant supérieurs aux
normes de revenu déterminant compte tenu des prestations complémentaires AVS
octroyées à A.________ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
C.
A.________ a formé, le 29 novembre 2018, opposition contre la décision
du 23 novembre 2018 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS mettant
fin au droit aux prestations complémentaires AVS dont il bénéficiait.
D.
Le 19 décembre 2018, A.____ et B.____ ont déposé une nouvelle demande de
RI auprès du CSR. La déclaration de fortune, datée du même jour, complétée et
signée par les prénommés, mentionnait que ces derniers ne possédaient pas
d’actions/obligations/de parts sociales/de fonds de placement, etc.
Par lettre du 8 février 2019, le CSR a informé les
époux A.____ - B.____ qu’il ressortait du Registre du commerce que A.________
était un associé-gérant de la société D._______ Sàrl, dans laquelle il détenait
200 parts sociales de 100 fr. Il a requis la production des documents relatifs.
A.________ a transmis au CSR, en date du 21 février
2019, le contrat de cession de parts sociales, daté du 3 septembre 2018, concernant
la société D._______ Sàrl, ainsi libellé: ʺM. E._______ cède à M. A._______
de ******** les 200 parts de CHF 100.- qu’il détient dans la société D.________
Sàrl pour le prix de CHF 1.-. M. A._______ de ******* est désormais titulaire
de 200 parts de CHF 100.-ʺ.
Le 27 février 2019, le CSR a rendu un nouveau
rapport d’enquête, duquel il ressort que A.________ détient 200 parts sociales
de 100 fr. en sa qualité d’associé de la société D._______ Sàrl.
Selon publication du 28 février 2019 dans la Feuille
officielle suisse du commerce, la mutation suivante concernant la société D._______
Sàrl a été effectuée:
ʺ[…] A._______, qui
n’est plus associé, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à F._______, de ********, à *******,
nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de
CHF 100..ʺ.
E.
Par décision du 7 mars 2019, le CSR a refusé d’allouer aux époux A.____
B.____ l’aide financière requise, au motif que ʺselon l’extrait du
registre du commerce de la société D._______ Sàrl et la cession datée du
03.09.2018, Monsieur A.________ [était] titulaire de 20 parts
sociales de CHF 100.-, [il était] de ce fait au-dessus des normes
de fortune autoriséesʺ.
Le 18 mars 2019, A.____ B.____ ont transmis au CSR
un contrat de cession de parts sociales, daté du 8 février 2019, ainsi
libellé :
ʺA.________ de ******** à ********
associé de la société D._______ Sàrl à ******* cède ses 200 parts sociales de
Fr. 100.- pour le prix de Frs 1.- à Monsieur F._______ de ******** à *******ʺ.
F.
Par acte daté du 8 avril 2019, A.____ et B.____ ont recouru contre la décision
du CSR du 7 mars 2019 auprès de la DGCS invoquant que les parts sociales de la
société D._______ Sàrl avaient été cédées à A.________ au prix symbolique de 1
fr., de sorte qu’elles n’avaient aucune valeur. Ils ont également exposé que A.________
n’était plus titulaire des parts sociales précitées depuis le 14 janvier 2019
et que son activité de gérant de la société D._______ Sàrl ne lui avait procuré
aucun revenu. Ils ont précisé faire l’objet de 137 actes de défaut de biens
pour un total de 1'344'156 fr. 90, invoquant ainsi qu’ils ne sauraient être
considérés comme étant au-dessus des normes de fortune autorisées. Ils ont
conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au constat de
leur droit à l’octroi de prestations d’aide sociale; subsidiairement au renvoi
de la cause au CSR pour nouvelle instruction et /ou nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par décision du 11 avril 2019, le CSR a alloué à A._______
et B.______ un droit au RI sous forme d’avances dès le mois de mars 2019 (forfait
de mars pour vivre en avril 2019), en précisant qu’en cas d’octroi de
prestations complémentaires AVS, celles relatives au RI devraient être
intégralement ou partiellement remboursées.
Par décision du 12 septembre 2019, la DGCS a
suspendu l’instruction du recours interjeté par les époux A.___ et B.____
contre la décision du CSR du 7 mars 2019 jusqu’à droit connu sur l’issue de
l’opposition pendante devant la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
G.
Par décision du 27 septembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa
décision du 23 novembre 2018, au motif que ce dernier n’avait fourni aucune
pièce tangible permettant d’établir ses revenus et sa fortune.
H.
Par décision du 18 mars 2022 la DGCS a admis le recours interjeté, le 8
avril 2019, par les époux A.____ - B.____, annulé la décision du CSR du 7 mars
2019 et invité ce dernier à instruire sur l’éventuel droit au RI de A._______
et B._______ dès le mois de novembre 2018 (forfait de novembre pour vivre en
décembre 2018) jusqu’au mois de février 2019 (forfait de février pour vivre en
mars 2019).
Faits
I.
Par décision du 12 juillet 2022, le CSR a alloué à A.______ et B.______ un
droit au RI sous forme d’avances sur un éventuel droit à des prestations
complémentaires AVS pour la période comprise entre novembre 2018 (forfait de
novembre pour vivre en décembre 2018) et février 2019 (forfait de février pour
vivre en mars 2019) en leur infligeant une réduction du forfait d’entretien de
25% ʺjusqu’à concurrence du montant dessaisi, mais au maximum pour 5
ansʺ, au motif que A.________ avait cédé 200 parts sociales de
100 fr. ainsi que 20 parts sociales de 1'000 fr. à un tiers, ce qui devait être
assimilé à un dessaisissement. Le CSR a précisé qu’il prélèverait sur le
forfait RI mensuel un montant équivalant à 15% en exécution de la décision de
restitution rendue le 20 novembre 2012. Il a encore rappelé aux intéressés
qu’en cas d’octroi de prestations complémentaires AVS-AI ou d’une rente AI, les
prestations du RI devraient être partiellement ou intégralement remboursées.
J.
A.________ a recouru, le 5 septembre 2022, contre cette décision, recours
qu’il a adressé par erreur au CSR, en concluant à l’annulation de la réduction
forfaitaire de 25%. Il invoque avoir cédé à un tiers les 200 parts sociales de
100 fr. qu’il détenait au nom de la société D.______ Sàrl et non ses 20 parts
sociales de 1'000 fr, en expliquant que la mutation inscrite dans la Feuille
officielle suisse du commerce du 28 février 2019 relative à la société D.______
Sàrl contenait une erreur, tel que cela lui a été confirmé par un collaborateur
du Registre du commerce dans un courriel du 25 août 2022, ainsi libellé:
ʺPour donner suite à notre
entretien téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la publication dans
la Feuille officielle suisse du commerce du 28 février 2019 relative à la
société D.______ Sàrl contient une erreur: il aurait dû être publié que
A._______, qui n’est plus associé, cède ses 200 parts de CHF 100 à F._______,
et non qu’il cède ses 20 parts de CHF 1’000ʺ.
Par lettre du 21 septembre 2022, le CSR a informé A.________
qu’il ne reviendrait pas sur la sanction lui infligeant une réduction de son
forfait d’entretien de 25% pour dessaisissement.
En date du 7 octobre 2022, A.________ a demandé au
CSR ʺqu’une nouvelle décision sujette à recours concernant [son]
refus de remettre en cause la sanction selon décision du 7 mars 2019ʺ
soit rendue.
Par missive du 10 octobre 2022, le CSR a confirmé à A.________
qu’il ne rendrait pas de nouvelle décision sans raison valable.
K.
Par acte du 31 octobre 2022, le prénommé a saisi la DGCS en invoquant un
déni de justice de la part du CSR, au motif que celui-ci aurait refusé de
rendre une nouvelle décision sujette à recours quant à la sanction lui
infligeant une réduction de 25% de son forfait RI.
Par lettre du 3 novembre 2022, la DGCS a demandé à A.________
de préciser si son écriture devait être interprétée comme un recours à
l’encontre d’une décision du CSR. Dans sa réponse du 11 novembre 2022, le
prénommé a indiqué qu’il faisait recours ʺcontre le CSRʺ
ʺqui ne reviendrait pas sur la sanctionʺ.
Le CSR a transmis le dossier des époux A.____ -
B.____ à la DGCS, qui a constaté, d’une part, que A.________ avait adressé par
erreur au CSR le recours dirigé contre la décision du CSR du 12 juillet 2022
et, d’autre part, que le CSR avait omis de le lui transférer comme objet de sa
compétence.
L.
Par courrier du 10 janvier 2023, la DGCS a demandé à A.________ de se
déterminer sur la tardiveté du recours qu’il avait interjeté en date du 5
septembre 2022. L’intéressé a sollicité deux prolongations de délai, en
demandant qu’une échéance au 31 mars 2023 lui soit octroyée pour transmettre
ses déterminations, exposant vouloir mandater un avocat et requérir
l’assistance judiciaire.
Par missive du 14 février 2023, la DGCS a accordé à A.________
une ultime prolongation de délai au 21 février 2023 pour lui faire part de ses
observations.
Dans ses déterminations du 21 février 2023, A.________
a maintenu son recours et exposé au chapitre ʺMotifs de restitution de
délaiʺ que ʺL’autorité saisie est ainsi priée de considérer
que c’est sans la faute du recourant, ou s’il y eut (sic) faute, que cil
(sic)-ci n’était que légère, justifiant la restitution du délai, vu son
impossibilité de remettre les pièces justifiant le maintien du RI et la
constatation que les prestations du RI ne devront pas être remboursées, n’ayant
pas été versées à tortʺ. L’intéressé s’est également prévalu d’un art.
38 (vraisemblablement l’art. 38 LPGA) prévoyant notamment la suspension des
délais du 15 juillet au 15 août inclusivement.
M.
Par décision du 6 mars 2023, la DGCS a déclaré irrecevable le recours de
A.________ contre la décision du CSR du 12 juillet 2022 et a rejeté sa demande
d’assistance judiciaire.
Par lettre du 14 mars 2023, la Poste a informé la
DGCS que l’envoi contenant la décision précitée n’avait pas encore pu être
distribué, le destinataire ayant demandé que son courrier soit retenu durant un
certain temps (deux mois au plus) à la Poste.
N.
Par acte du 1er mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant)
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 6 mars 2023.
Il a pris les conclusions suivantes:
ʺPréalablement:
1. Constater la nullité absolue des décisions du 6 mars 2023
(RI.2023.018 et
RI.2022.317).
2. Annuler la procédure jusqu’au stade de l’instruction.
3. Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète.
4. Restituer le délai de recours contre les décisions du 12 juillet
2022 sur la
Base du certificat médical annexé.
Principalement:
5. Annuler la décision sur opposition du 6 mars 2023 (RI.2023.018 et
RI.2022.317).
6. Sous suite de frais et dépensʺ.
A l’appui de son recours, il a joint un certificat
médical, établi le 17 avril 2023 par le Dr G._______, médecin auprès du Centre
médical d’Aubonne, dont on a extrait le passage suivant:
ʺ(…) M. A._______, né le ********
1949, présente une anxiété qui empiète sur ses capacités de gestion, ce qui l’a
empêché de faire un recours contre une décision juridique dans un délai qui
courait du 12 juillet 22 au 5 septembre 22ʺ.
Dans sa réponse au recours du 17 mai 2023, la DGCS
(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique se référer aux considérants de la
décision attaquée et conclure au rejet du recours.
Par avis du juge instructeur de la CDAP du 22 mai
2023, le recourant a été informé qu’il ne lui serait pas demandé d’avance de
frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite.
Le juge instructeur a renoncé à nommer un avocat d’office, aux motifs notamment
que le recours contient de substantiels développements sur plus d’une vingtaine
de pages et que la difficulté de la cause ne le justifie pas.
Dans ses déterminations du 5 juin 2023, le CSR
relève que les pièces transmises par le recourant ne sont pas de nature à
modifier sa position et qu’il s’en remet à l’appréciation de la DGCS.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal
cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD); cette exigence a été respectée en l'espèce, compte
tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. a LPA).
2.
Le recourant conteste la décision de l’autorité intimée du 6 mars 2023,
qui prononce l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et considère
que les conditions de la restitution du délai de recours contre la décision du
CSR du 12 juillet 2022 ne sont pas remplies.
a) Le délai pour former recours contre la décision
du CSR du 12 juillet 2022 était de trente jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il
n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de
recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD
a contrario).
b) En l’espèce, si le recourant souhaitait contester
la sanction lui infligeant une réduction de son forfait d’entretien de 25% ʺjusqu’à
concurrence du montant dessaisi, mais au maximum pour 5 ansʺ,
il lui incombait de former un recours conformément à l’indication figurant au
pied de la décision du CSR du 12 juillet 2022 (voie et délai de recours). Lors
du dépôt du recours, cela faisait plus de trente jours que cette décision lui avait
été communiquée. On rappellera à cet égard que le recourant supporte le fardeau
de la preuve du respect du délai de recours (cf. TF 1C_272/2016 du 13 décembre
2016.
consid. 2.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12
septembre 2012 consid. 2 et les références). Dès lors, force est de constater
que ce recours apparaît bien comme étant tardif, ce qui empêchait l'autorité
d’intimée d’entrer en matière sur les griefs qu’il contient.
3.
Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs
justifiant la restitution du délai de recours.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant
rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif
II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017
consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 ; 2C_734/2012 du 25
mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,
non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).
La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de
toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. PS.2020.0023 du 15
juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b
et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la
condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir
personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les
actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation (cf. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF
9C_54/2017 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009
précité consid. 4.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère
pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré
de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il
s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses
en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. FI.2018.0017
du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017
consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du
12.
mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail,
même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la
capacité de gérer ses affaires administratives (cf. FI.2020.0047 du 17 juin
2020.
consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par
arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).
La restitution de délai suppose que la partie et son
mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle
n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à
agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –
peut-être erroné – d'un tiers (cf. TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet
2012.
consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un
recourant concernant le dépôt d'une opposition (cf. TF 6B_538/2014 du 8 janvier
2015.
consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation
des délais (cf. TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne
constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application
stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un
bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3
p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;
6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
b) aa) Le recourant se prévaut tout d’abord de
l’art. 38 LPGA, qui prévoit la suspension des délais de recours du 15 juillet
au 15 août, estimant ainsi que son erreur serait excusable. Or, contrairement
au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD),
il n’y a pas de suspension de délai dans les féries judiciaires en matière de
recours administratif. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence exposée
ci-avant que l'erreur dans la computation d'un délai ne constitue pas un
empêchement non fautif. La LPGA s’applique en outre à un autre domaine du droit
(l’assurance-invalidité et non le revenu d’insertion), de sorte qu’elle ne
concerne pas la DGCS. Le recourant a ainsi cru à tort que l’art. 38 LPGA était
applicable au cas d’espèce, sans que cette compréhension erronée de la
situation juridique ne puisse aucunement être imputée à l'autorité intimée.
Rien en effet dans la décision du 12 juillet 2022 ne permet d'admettre que
l'autorité aurait indiqué que le délai d'opposition serait suspendu au sens de
la disposition précitée.
bb) Le recourant se prévaut ensuite du fait qu’il se
trouvait dans ʺl’impossibilité de remettre les pièces justifiant le
maintien du RIʺ. Or, il n’a fourni aucune explication alléguant
pourquoi il n’avait pas pu transmettre les pièces qui auraient attesté qu’il
remplissait les conditions pour l’octroi du RI, faisant au contraire essentiellement
valoir des arguments ayant trait au fond du litige et non à la recevabilité de
son recours.
cc) A l’appui de son recours devant la CDAP, le
recourant a joint un certificat médical, aux termes duquel il ressort qu’il
souffre d’anxiété, laquelle empièterait sur ses capacités de gestion, motif qui
l’aurait empêché de recourir dans les délais.
En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable
à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre
que le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
été invoqués jusque-là. En l’espèce, il apparaît que le certificat médical dont
se prévaut le recourant a été établi le 17 avril 2023, soit neuf mois après la
notification de la décision du CSR du 12 juillet 2022, et que le médecin qui
l’a signé n’a pas indiqué si le recourant suit un traitement, ni cas échéant
depuis combien de temps. Dès lors le Tribunal doit nier l’existence d’un cas d’impossibilité
subjective dû à des circonstances personnelles excusables, eu égard aux
explications fournies par le recourant. Enfin, la jurisprudence considère que
l'existence d'une situation matérielle précaire, si elle est source de stress,
ne se distingue pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité des
bénéficiaires du RI lorsque la restitution d'un indu ou un refus de prestations
leur est notifié, de sorte que de telles circonstances ne constituent pas un
cas d'impossibilité objective ou subjective (PS.2014.0022 du 15 septembre 2014
consid. 3b).
c) Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et n'a pas
retenu de motifs justifiant une restitution de délai.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le présent recours étant limité à la problématique
du respect du délai de recours devant la DGCS et à celle de savoir s’il
existait des motifs justifiant la restitution du délai de recours, la
désignation d’un avocat d’office n’est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) et
le recourant pouvait alléguer seul, ou éventuellement avec l’aide d’un proche,
devant la CDAP, les éléments pertinents. La demande d'assistance judiciaire,
pour la procédure devant la CDAP, doit par conséquent être rejetée. L'arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mars
2023 est confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.