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Décision

PS.2023.0035

CDAP - PS.2023.0035 - 2023-08-22 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

22 août 2023Français21 min

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 6 mars 2023.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mars 2023

Vu les faits suivants :

A.

A._______ et B._______ ont bénéficié du revenu d’insertion (RI) de

juillet 2010 à octobre 2012, sans discontinuer.

Par décision du 20 novembre 2012, le Centre social

régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a demandé à A._______ et

B.________ le remboursement d’un montant total de 153'215 fr. 35 au titre de RI

indûment perçu de juillet 2010 à octobre 2012 pour dissimulation de ressources

et de fortune.

B.

Le 6 août 2018, les époux A.____ - B.____ ont à nouveau sollicité

l’octroi du RI. Compte tenu de l’indu constaté par décision du 20 novembre

2012, une enquête a été diligentée par le Service de prévoyance et d’aides

sociales (actuellement la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) à

l’encontre de A._______ et B._______. On a extrait le passage suivant du

rapport de la DGCS du 23 août 2018:

ʺ[…] nous avons à

nouveau effectué un contrôle au registre du commerce afin de vérifier la

situation de M. A._______. Dès lors, il a été constaté que le nom de l’intéressé

ressort dans une entreprise en liquidation, soit C._______ Sàrl. L’intéressé

est associé et a mis des parts de CHF 20'000 dans cette dernièreʺ.

Par décision du 11 septembre 2018, les époux A.____ -

B._____ se sont vu refuser le droit au RI, leurs revenus étant supérieurs aux

normes de revenu déterminant compte tenu des prestations complémentaires AVS

octroyées à A.________ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

C.

A.________ a formé, le 29 novembre 2018, opposition contre la décision

du 23 novembre 2018 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS mettant

fin au droit aux prestations complémentaires AVS dont il bénéficiait.

D.

Le 19 décembre 2018, A.____ et B.____ ont déposé une nouvelle demande de

RI auprès du CSR. La déclaration de fortune, datée du même jour, complétée et

signée par les prénommés, mentionnait que ces derniers ne possédaient pas

d’actions/obligations/de parts sociales/de fonds de placement, etc.

Par lettre du 8 février 2019, le CSR a informé les

époux A.____ - B.____ qu’il ressortait du Registre du commerce que A.________

était un associé-gérant de la société D._______ Sàrl, dans laquelle il détenait

200 parts sociales de 100 fr. Il a requis la production des documents relatifs.

A.________ a transmis au CSR, en date du 21 février

2019, le contrat de cession de parts sociales, daté du 3 septembre 2018, concernant

la société D._______ Sàrl, ainsi libellé: ʺM. E._______ cède à M. A._______

de ******** les 200 parts de CHF 100.- qu’il détient dans la société D.________

Sàrl pour le prix de CHF 1.-. M. A._______ de ******* est désormais titulaire

de 200 parts de CHF 100.-ʺ.

Le 27 février 2019, le CSR a rendu un nouveau

rapport d’enquête, duquel il ressort que A.________ détient 200 parts sociales

de 100 fr. en sa qualité d’associé de la société D._______ Sàrl.

Selon publication du 28 février 2019 dans la Feuille

officielle suisse du commerce, la mutation suivante concernant la société D._______

Sàrl a été effectuée:

ʺ[…] A._______, qui

n’est plus associé, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à F._______, de ********, à *******,

nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de

CHF 100..ʺ.

E.

Par décision du 7 mars 2019, le CSR a refusé d’allouer aux époux A.____

B.____ l’aide financière requise, au motif que ʺselon l’extrait du

registre du commerce de la société D._______ Sàrl et la cession datée du

03.09.2018, Monsieur A.________ [était] titulaire de 20 parts

sociales de CHF 100.-, [il était] de ce fait au-dessus des normes

de fortune autoriséesʺ.

Le 18 mars 2019, A.____ B.____ ont transmis au CSR

un contrat de cession de parts sociales, daté du 8 février 2019, ainsi

libellé :

ʺA.________ de ******** à ********

associé de la société D._______ Sàrl à ******* cède ses 200 parts sociales de

Fr. 100.- pour le prix de Frs 1.- à Monsieur F._______ de ******** à *******ʺ.

F.

Par acte daté du 8 avril 2019, A.____ et B.____ ont recouru contre la décision

du CSR du 7 mars 2019 auprès de la DGCS invoquant que les parts sociales de la

société D._______ Sàrl avaient été cédées à A.________ au prix symbolique de 1

fr., de sorte qu’elles n’avaient aucune valeur. Ils ont également exposé que A.________

n’était plus titulaire des parts sociales précitées depuis le 14 janvier 2019

et que son activité de gérant de la société D._______ Sàrl ne lui avait procuré

aucun revenu. Ils ont précisé faire l’objet de 137 actes de défaut de biens

pour un total de 1'344'156 fr. 90, invoquant ainsi qu’ils ne sauraient être

considérés comme étant au-dessus des normes de fortune autorisées. Ils ont

conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au constat de

leur droit à l’octroi de prestations d’aide sociale; subsidiairement au renvoi

de la cause au CSR pour nouvelle instruction et /ou nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Par décision du 11 avril 2019, le CSR a alloué à A._______

et B.______ un droit au RI sous forme d’avances dès le mois de mars 2019 (forfait

de mars pour vivre en avril 2019), en précisant qu’en cas d’octroi de

prestations complémentaires AVS, celles relatives au RI devraient être

intégralement ou partiellement remboursées.

Par décision du 12 septembre 2019, la DGCS a

suspendu l’instruction du recours interjeté par les époux A.___ et B.____

contre la décision du CSR du 7 mars 2019 jusqu’à droit connu sur l’issue de

l’opposition pendante devant la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

G.

Par décision du 27 septembre 2019, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa

décision du 23 novembre 2018, au motif que ce dernier n’avait fourni aucune

pièce tangible permettant d’établir ses revenus et sa fortune.

H.

Par décision du 18 mars 2022 la DGCS a admis le recours interjeté, le 8

avril 2019, par les époux A.____ - B.____, annulé la décision du CSR du 7 mars

2019 et invité ce dernier à instruire sur l’éventuel droit au RI de A._______

et B._______ dès le mois de novembre 2018 (forfait de novembre pour vivre en

décembre 2018) jusqu’au mois de février 2019 (forfait de février pour vivre en

mars 2019).

Faits

I.

Par décision du 12 juillet 2022, le CSR a alloué à A.______ et B.______ un

droit au RI sous forme d’avances sur un éventuel droit à des prestations

complémentaires AVS pour la période comprise entre novembre 2018 (forfait de

novembre pour vivre en décembre 2018) et février 2019 (forfait de février pour

vivre en mars 2019) en leur infligeant une réduction du forfait d’entretien de

25% ʺjusqu’à concurrence du montant dessaisi, mais au maximum pour 5

ansʺ, au motif que A.________ avait cédé 200 parts sociales de

100 fr. ainsi que 20 parts sociales de 1'000 fr. à un tiers, ce qui devait être

assimilé à un dessaisissement. Le CSR a précisé qu’il prélèverait sur le

forfait RI mensuel un montant équivalant à 15% en exécution de la décision de

restitution rendue le 20 novembre 2012. Il a encore rappelé aux intéressés

qu’en cas d’octroi de prestations complémentaires AVS-AI ou d’une rente AI, les

prestations du RI devraient être partiellement ou intégralement remboursées.

J.

A.________ a recouru, le 5 septembre 2022, contre cette décision, recours

qu’il a adressé par erreur au CSR, en concluant à l’annulation de la réduction

forfaitaire de 25%. Il invoque avoir cédé à un tiers les 200 parts sociales de

100 fr. qu’il détenait au nom de la société D.______ Sàrl et non ses 20 parts

sociales de 1'000 fr, en expliquant que la mutation inscrite dans la Feuille

officielle suisse du commerce du 28 février 2019 relative à la société D.______

Sàrl contenait une erreur, tel que cela lui a été confirmé par un collaborateur

du Registre du commerce dans un courriel du 25 août 2022, ainsi libellé:

ʺPour donner suite à notre

entretien téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la publication dans

la Feuille officielle suisse du commerce du 28 février 2019 relative à la

société D.______ Sàrl contient une erreur: il aurait dû être publié que

A._______, qui n’est plus associé, cède ses 200 parts de CHF 100 à F._______,

et non qu’il cède ses 20 parts de CHF 1’000ʺ.

Par lettre du 21 septembre 2022, le CSR a informé A.________

qu’il ne reviendrait pas sur la sanction lui infligeant une réduction de son

forfait d’entretien de 25% pour dessaisissement.

En date du 7 octobre 2022, A.________ a demandé au

CSR ʺqu’une nouvelle décision sujette à recours concernant [son]

refus de remettre en cause la sanction selon décision du 7 mars 2019ʺ

soit rendue.

Par missive du 10 octobre 2022, le CSR a confirmé à A.________

qu’il ne rendrait pas de nouvelle décision sans raison valable.

K.

Par acte du 31 octobre 2022, le prénommé a saisi la DGCS en invoquant un

déni de justice de la part du CSR, au motif que celui-ci aurait refusé de

rendre une nouvelle décision sujette à recours quant à la sanction lui

infligeant une réduction de 25% de son forfait RI.

Par lettre du 3 novembre 2022, la DGCS a demandé à A.________

de préciser si son écriture devait être interprétée comme un recours à

l’encontre d’une décision du CSR. Dans sa réponse du 11 novembre 2022, le

prénommé a indiqué qu’il faisait recours ʺcontre le CSRʺ

ʺqui ne reviendrait pas sur la sanctionʺ.

Le CSR a transmis le dossier des époux A.____ -

B.____ à la DGCS, qui a constaté, d’une part, que A.________ avait adressé par

erreur au CSR le recours dirigé contre la décision du CSR du 12 juillet 2022

et, d’autre part, que le CSR avait omis de le lui transférer comme objet de sa

compétence.

L.

Par courrier du 10 janvier 2023, la DGCS a demandé à A.________ de se

déterminer sur la tardiveté du recours qu’il avait interjeté en date du 5

septembre 2022. L’intéressé a sollicité deux prolongations de délai, en

demandant qu’une échéance au 31 mars 2023 lui soit octroyée pour transmettre

ses déterminations, exposant vouloir mandater un avocat et requérir

l’assistance judiciaire.

Par missive du 14 février 2023, la DGCS a accordé à A.________

une ultime prolongation de délai au 21 février 2023 pour lui faire part de ses

observations.

Dans ses déterminations du 21 février 2023, A.________

a maintenu son recours et exposé au chapitre ʺMotifs de restitution de

délaiʺ que ʺL’autorité saisie est ainsi priée de considérer

que c’est sans la faute du recourant, ou s’il y eut (sic) faute, que cil

(sic)-ci n’était que légère, justifiant la restitution du délai, vu son

impossibilité de remettre les pièces justifiant le maintien du RI et la

constatation que les prestations du RI ne devront pas être remboursées, n’ayant

pas été versées à tortʺ. L’intéressé s’est également prévalu d’un art.

38 (vraisemblablement l’art. 38 LPGA) prévoyant notamment la suspension des

délais du 15 juillet au 15 août inclusivement.

M.

Par décision du 6 mars 2023, la DGCS a déclaré irrecevable le recours de

A.________ contre la décision du CSR du 12 juillet 2022 et a rejeté sa demande

d’assistance judiciaire.

Par lettre du 14 mars 2023, la Poste a informé la

DGCS que l’envoi contenant la décision précitée n’avait pas encore pu être

distribué, le destinataire ayant demandé que son courrier soit retenu durant un

certain temps (deux mois au plus) à la Poste.

N.

Par acte du 1er mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant)

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 6 mars 2023.

Il a pris les conclusions suivantes:

ʺPréalablement:

1. Constater la nullité absolue des décisions du 6 mars 2023

(RI.2023.018 et

RI.2022.317).

2. Annuler la procédure jusqu’au stade de l’instruction.

3. Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète.

4. Restituer le délai de recours contre les décisions du 12 juillet

2022 sur la

Base du certificat médical annexé.

Principalement:

5. Annuler la décision sur opposition du 6 mars 2023 (RI.2023.018 et

RI.2022.317).

6. Sous suite de frais et dépensʺ.

A l’appui de son recours, il a joint un certificat

médical, établi le 17 avril 2023 par le Dr G._______, médecin auprès du Centre

médical d’Aubonne, dont on a extrait le passage suivant:

ʺ(…) M. A._______, né le ********

1949, présente une anxiété qui empiète sur ses capacités de gestion, ce qui l’a

empêché de faire un recours contre une décision juridique dans un délai qui

courait du 12 juillet 22 au 5 septembre 22ʺ.

Dans sa réponse au recours du 17 mai 2023, la DGCS

(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique se référer aux considérants de la

décision attaquée et conclure au rejet du recours.

Par avis du juge instructeur de la CDAP du 22 mai

2023, le recourant a été informé qu’il ne lui serait pas demandé d’avance de

frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite.

Le juge instructeur a renoncé à nommer un avocat d’office, aux motifs notamment

que le recours contient de substantiels développements sur plus d’une vingtaine

de pages et que la difficulté de la cause ne le justifie pas.

Dans ses déterminations du 5 juin 2023, le CSR

relève que les pièces transmises par le recourant ne sont pas de nature à

modifier sa position et qu’il s’en remet à l’appréciation de la DGCS.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal

cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD); cette exigence a été respectée en l'espèce, compte

tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. a LPA).

2.

Le recourant conteste la décision de l’autorité intimée du 6 mars 2023,

qui prononce l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et considère

que les conditions de la restitution du délai de recours contre la décision du

CSR du 12 juillet 2022 ne sont pas remplies.

a) Le délai pour former recours contre la décision

du CSR du 12 juillet 2022 était de trente jours dès la notification de la décision

attaquée (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il

n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de

recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD

a contrario).

b) En l’espèce, si le recourant souhaitait contester

la sanction lui infligeant une réduction de son forfait d’entretien de 25% ʺjusqu’à

concurrence du montant dessaisi, mais au maximum pour 5 ansʺ,

il lui incombait de former un recours conformément à l’indication figurant au

pied de la décision du CSR du 12 juillet 2022 (voie et délai de recours). Lors

du dépôt du recours, cela faisait plus de trente jours que cette décision lui avait

été communiquée. On rappellera à cet égard que le recourant supporte le fardeau

de la preuve du respect du délai de recours (cf. TF 1C_272/2016 du 13 décembre

2016.

consid. 2.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12

septembre 2012 consid. 2 et les références). Dès lors, force est de constater

que ce recours apparaît bien comme étant tardif, ce qui empêchait l'autorité

d’intimée d’entrer en matière sur les griefs qu’il contient.

3.

Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs

justifiant la restitution du délai de recours.

a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par

cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant

rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif

II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017

consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 ; 2C_734/2012 du 25

mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,

non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).

La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. PS.2020.0023 du 15

juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b

et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la

condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir

personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation (cf. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF

9C_54/2017 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009

précité consid. 4.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère

pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré

de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il

s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses

en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. FI.2018.0017

du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017

consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du

12.

mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail,

même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la

capacité de gérer ses affaires administratives (cf. FI.2020.0047 du 17 juin

2020.

consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par

arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

La restitution de délai suppose que la partie et son

mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à

agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –

peut-être erroné – d'un tiers (cf. TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;

6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet

2012.

consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un

recourant concernant le dépôt d'une opposition (cf. TF 6B_538/2014 du 8 janvier

2015.

consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation

des délais (cf. TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne

constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application

stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un

bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3

p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;

6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

b) aa) Le recourant se prévaut tout d’abord de

l’art. 38 LPGA, qui prévoit la suspension des délais de recours du 15 juillet

au 15 août, estimant ainsi que son erreur serait excusable. Or, contrairement

au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD),

il n’y a pas de suspension de délai dans les féries judiciaires en matière de

recours administratif. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence exposée

ci-avant que l'erreur dans la computation d'un délai ne constitue pas un

empêchement non fautif. La LPGA s’applique en outre à un autre domaine du droit

(l’assurance-invalidité et non le revenu d’insertion), de sorte qu’elle ne

concerne pas la DGCS. Le recourant a ainsi cru à tort que l’art. 38 LPGA était

applicable au cas d’espèce, sans que cette compréhension erronée de la

situation juridique ne puisse aucunement être imputée à l'autorité intimée.

Rien en effet dans la décision du 12 juillet 2022 ne permet d'admettre que

l'autorité aurait indiqué que le délai d'opposition serait suspendu au sens de

la disposition précitée.

bb) Le recourant se prévaut ensuite du fait qu’il se

trouvait dans ʺl’impossibilité de remettre les pièces justifiant le

maintien du RIʺ. Or, il n’a fourni aucune explication alléguant

pourquoi il n’avait pas pu transmettre les pièces qui auraient attesté qu’il

remplissait les conditions pour l’octroi du RI, faisant au contraire essentiellement

valoir des arguments ayant trait au fond du litige et non à la recevabilité de

son recours.

cc) A l’appui de son recours devant la CDAP, le

recourant a joint un certificat médical, aux termes duquel il ressort qu’il

souffre d’anxiété, laquelle empièterait sur ses capacités de gestion, motif qui

l’aurait empêché de recourir dans les délais.

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable

à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre

que le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas

été invoqués jusque-là. En l’espèce, il apparaît que le certificat médical dont

se prévaut le recourant a été établi le 17 avril 2023, soit neuf mois après la

notification de la décision du CSR du 12 juillet 2022, et que le médecin qui

l’a signé n’a pas indiqué si le recourant suit un traitement, ni cas échéant

depuis combien de temps. Dès lors le Tribunal doit nier l’existence d’un cas d’impossibilité

subjective dû à des circonstances personnelles excusables, eu égard aux

explications fournies par le recourant. Enfin, la jurisprudence considère que

l'existence d'une situation matérielle précaire, si elle est source de stress,

ne se distingue pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité des

bénéficiaires du RI lorsque la restitution d'un indu ou un refus de prestations

leur est notifié, de sorte que de telles circonstances ne constituent pas un

cas d'impossibilité objective ou subjective (PS.2014.0022 du 15 septembre 2014

consid. 3b).

c) Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et n'a pas

retenu de motifs justifiant une restitution de délai.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent recours étant limité à la problématique

du respect du délai de recours devant la DGCS et à celle de savoir s’il

existait des motifs justifiant la restitution du délai de recours, la

désignation d’un avocat d’office n’est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) et

le recourant pouvait alléguer seul, ou éventuellement avec l’aide d’un proche,

devant la CDAP, les éléments pertinents. La demande d'assistance judiciaire,

pour la procédure devant la CDAP, doit par conséquent être rejetée. L'arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mars

2023 est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.