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Décision

PS.2023.0037

CDAP - PS.2023.0037 - 2023-07-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

7 juillet 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Lea Rochat,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 28 avril 2023 (refus de prendre en charge des

frais particuliers)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1972, est au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après: le RI), versé par le Centre social régional Riviera (ci-après: le

CSR), depuis 2015.

B.

Le 29 décembre 2022, B.________SA lui a adressé un décompte annuel pour

sa consommation d'énergie du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Il en ressortait essentiellement que ses frais d'électricité pour cette période

s'élevaient à 369 fr. 34. Après déduction de trois acomptes de 88 fr. chacun,

il lui restait un solde de 105 fr. 30 à payer.

Le 4 janvier 2023, A.________ a transmis cette

facture au CSR. Par note manuscrite sur la facture, il a requis de l'autorité

précitée le remboursement de la somme de 17 fr. 30, correspondant au solde de 105

fr. 30 précité après déduction d'un montant de 88 francs.

Le 30 janvier 2023, le CSR a refusé de prendre en

charge ce montant, au motif que seuls les frais supérieurs à 20 fr. pouvaient

être remboursés.

C.

Le 8 février 2023, A.________ a contesté cette décision auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS).

Le 28 avril 2023, la DGCS a confirmé la décision du

CSR, considérant que ces frais n'étaient pris en charge qu'à compter de 20

francs.

D.

Le 10 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens

que les frais d'électricité de 17 fr. 30 soient pris en charge par le RI.

Invités à se déterminer, respectivement le 17 et le

25 mai 2023, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) et le CSR

(ci-après également: l'autorité concernée) se sont tous deux référés aux

considérants de la décision entreprise.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a

ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de prise en charge des 17 fr. 30,

correspondant à des frais d'électricité non couverts par ses acomptes versés au

cours de l'année. Selon lui, le seuil de 20 fr. sur lequel se fonde l'autorité

intimée ne s'appliquerait pas aux frais supplémentaires d'électricité.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

L'action sociale prévoit notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière

et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux

termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un

montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement

vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

(art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 33 LASV, intitulé "Frais

hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations

financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:

"1 Un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les

postes suivants :

a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale

adapté à la taille du ménage ;

b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème

personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires

enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à

charge) ;

c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans

le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ;

d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés

de18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité

lucrative ;

e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;

f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes

adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et

sans activité lucrative ;

g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes

adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis

par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure

d'insertion sociale ou professionnelle.

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:

a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement,

le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la

LAMal;

b. les franchises et participations aux soins médicaux

;

c. les frais dentaires ;

d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant

les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires

ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;

e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion

comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des

enfants ;

f. les frais en relation avec le bail à loyer et les

charges et la fourniture d'électricité ;

g. les charges incombant aux propriétaires occupant

leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et

chauffage, les primes d'assurance incendie et responsabilité civile relatives

au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais

de ramonage.

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les

conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure

d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée

entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du

Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais

de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas

adhéré à la convention précitée."

b) En application de l'art. 22 al. 3

RLASV précité, le 1er juin 2021, le Département de la santé et de

l'action sociale a adopté les Normes RI 2021, dans leur quatorzième version

(ci-après: les normes RI).

aa) Au chapitre 2, ces normes RI précisent

en quoi consistent les prestations financières liées à l'entretien et

l'intégration. Elles traitent du forfait d'entretien et d'intégration (ch.

2.1), des subsides et primes d'assurances maladie (ch. 2.2) et des frais

particuliers (ch. 2.3), qui comprend le forfait frais particulier (ch. 2.3.2)

et les autres frais particuliers (ch. 2.3.3 et suivants).

S'agissant des frais particuliers, les

normes précitées posent d'emblée le principe général selon lequel aucun frais

particulier inférieur à 20 fr. ne peut être pris en charge par le RI, sauf

lorsqu'il s'agit de frais de participation LAMal (franchise et quote-part), de

frais de contraception et de frais de transport (ch. 2.3.1).

En ce qui concerne le forfait frais

particuliers, le ch. 2.3.2 dispose qu'un montant forfaitaire de 50 fr. est

octroyé aux personnes seules et que cette somme doit couvrir les charges de

loyer hors bail (téléréseau, consommation d'eau [sauf pour les propriétaires],

épuration des eaux, ramonage [sauf pour les propriétaires], plaquette de boîte

aux lettres, frais de buanderie), les frais d'abonnement Internet, les frais de

mobiliers, sauf exception en cas de rigueur.

Pour les frais particuliers liés au

bail, le ch. 2.3.3 prévoit qu'ils peuvent être pris en charge conformément à

l'art. 22 al. 2 RLASV, sur justificatif; cela comprend les frais suivants:

"- prime de cautionnement ;

-

réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires (CHF 1'200.-

maximum par année) ;

-

en cas de procédure d’expulsion, dans la mesure où ils permettent le maintien

du logement du bénéficiaire, les frais suivants peuvent être pris en charge :

honoraires d’agent d’affaires, frais de poursuite, frais d’expulsion (frais de

rappels, de poursuite, d'intervention de la justice de paix, si un jugement a

été prononcé et frais de mandataires);

-

primes d’assurance incendie ;

-

responsabilité civile (CHF 140.- par année max. de prime et CHF 200.- de

franchise par cas) ;

- documents officiels (si en lien avec le

bail)."

bb) Au chapitre 3, les normes RI

traitent des prestations financières liées au logement, prévoyant la prise en

charge du loyer (ch. 3.1), ainsi que des frais en relation avec le bail à loyer

et les charges et la fourniture d'électricité (ch. 3.2). En ce qui concerne les

frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture

d'électricité, les normes rappellent d'emblée la teneur du ch. 2.3.1 limitant à

20 fr. la prise en charge de frais particuliers.

S'agissant des charges liées au loyer,

le ch. 3.2.2.1 prévoit que les frais de loyer pris en charge par le RI sont les

suivants:

"- les suppléments d’électricité ou de gaz

non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en

charge ;

- les frais d’éclairage des locaux communs

figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;

- les frais de documents officiels nécessaires,

liés au bail ;

- les frais de dossiers de l’EVAM (pour

personnes majeures uniquement)."

En ce qui concerne les factures

courantes d'électricité et de gaz, le ch. 3.2.3.1 précise que ces frais relèvent

du forfait d'entretien RI. S'agissant des arriérés d'électricité ou de gaz, le

ch. 3.2.3.2 prévoit encore que la direction de l'AA (i.e. l'autorité

d'application de la LASV) peut décider de prendre en charge un arriéré de frais

d'électricité ou de gaz pour éviter une coupure de courant. Si l'électricité ou

le gaz doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que le bénéficiaire a

utilisé son forfait RI à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à

une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de

restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale.

c) En l'espèce, le montant réclamé par

le recourant correspond au solde à payer pour sa consommation d'électricité,

non couvert par les acomptes versés en cours d'années, d'un montant de 17 fr.

30.

Conformément aux ch. 3.2.3.1 et ch.

3.2.3.2 précités, relatifs aux factures courantes ainsi qu'aux arriérés

d'électricité ou de gaz, les frais d'électricité sont inclus de manière

générale dans le montant forfaitaire pour l'entretien. Ils

ne relèvent dès lors pas du montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers (forfait frais particuliers; cf. également ch.

2.3.2 a contrario). En principe, les frais d'électricité doivent dès

lors être acquittés par le bénéficiaire par le biais de son forfait RI. Comme

le relève à juste titre le recourant, pour le cas où les acomptes versés par le

bénéficiaire à l'aide dudit forfait ne couvriraient pas intégralement ses frais

d'électricité, les normes RI prévoient la possibilité de prise en charge de ces

frais supplémentaires (ch. 3.2.2.1). Ceux-ci font donc partie des frais "hors

forfait" pouvant être payés en sus des forfaits entretien et frais

particuliers (cf. art. 33 LASV et 22 al. 2 RLASV; cf. également CDAP

PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2).

Les normes RI commandent toutefois qu'un

seuil de 20 fr. soit atteint pour entrer en matière sur la prise en charge de

frais particuliers (avec certaines exceptions; cf. ch. 2.3.1). S'il est vrai,

comme l'invoque le recourant, que ce seuil est en premier lieu prévu au

chapitre des normes RI dédié aux frais particuliers, il est également d'emblée rappelé

au chapitre 3.2 relatif aux "frais en relation avec le bail à loyer et les

charges et la fourniture d'électricité", parmi lequel on trouve le ch. 3.2.2.1

autorisant la prise en charge des frais supplémentaires d'électricité. Il en

résulte que les normes RI prévoient expressément l'application de ce seuil à

d'autres frais hors forfait, indépendamment de savoir si ceux-ci constituent

des frais particuliers. L'autorité intimée pouvait ainsi partir du principe que

ce seuil s'appliquait également à la prise en charge des frais supplémentaires

d'électricité prévue au ch. 3.2.2.1. Cette interprétation systématique est en

outre confirmée par la lettre et l'esprit de la norme, qui institue ce seuil comme

une "règle générale". L'interprétation de l'autorité intimée, selon

laquelle le seuil de 20 fr. s'applique également aux frais supplémentaires

d'électricité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus de prise en charge des

17 fr. 30 réclamés par le recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Il n'y a pas lieu de percevoir

d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28

avril 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2023

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.