PS.2023.0037
CDAP - PS.2023.0037 - 2023-07-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
7 juillet 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Lea Rochat,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 28 avril 2023 (refus de prendre en charge des
frais particuliers)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1972, est au bénéfice du revenu d'insertion
(ci-après: le RI), versé par le Centre social régional Riviera (ci-après: le
CSR), depuis 2015.
B.
Le 29 décembre 2022, B.________SA lui a adressé un décompte annuel pour
sa consommation d'énergie du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Il en ressortait essentiellement que ses frais d'électricité pour cette période
s'élevaient à 369 fr. 34. Après déduction de trois acomptes de 88 fr. chacun,
il lui restait un solde de 105 fr. 30 à payer.
Le 4 janvier 2023, A.________ a transmis cette
facture au CSR. Par note manuscrite sur la facture, il a requis de l'autorité
précitée le remboursement de la somme de 17 fr. 30, correspondant au solde de 105
fr. 30 précité après déduction d'un montant de 88 francs.
Le 30 janvier 2023, le CSR a refusé de prendre en
charge ce montant, au motif que seuls les frais supérieurs à 20 fr. pouvaient
être remboursés.
C.
Le 8 février 2023, A.________ a contesté cette décision auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS).
Le 28 avril 2023, la DGCS a confirmé la décision du
CSR, considérant que ces frais n'étaient pris en charge qu'à compter de 20
francs.
D.
Le 10 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens
que les frais d'électricité de 17 fr. 30 soient pris en charge par le RI.
Invités à se déterminer, respectivement le 17 et le
25 mai 2023, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) et le CSR
(ci-après également: l'autorité concernée) se sont tous deux référés aux
considérants de la décision entreprise.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a
ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de prise en charge des 17 fr. 30,
correspondant à des frais d'électricité non couverts par ses acomptes versés au
cours de l'année. Selon lui, le seuil de 20 fr. sur lequel se fonde l'autorité
intimée ne s'appliquerait pas aux frais supplémentaires d'électricité.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
L'action sociale prévoit notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux
termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement
vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)
(art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 33 LASV, intitulé "Frais
hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers.
L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations
financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:
"1 Un
barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux
bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les
postes suivants :
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale
adapté à la taille du ménage ;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème
personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires
enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à
charge) ;
c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans
le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ;
d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés
de18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité
lucrative ;
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;
f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et
sans activité lucrative ;
g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes
adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis
par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle.
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement,
le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la
LAMal;
b. les franchises et participations aux soins médicaux
;
c. les frais dentaires ;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant
les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires
ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion
comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des
enfants ;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et les
charges et la fourniture d'électricité ;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant
leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et
chauffage, les primes d'assurance incendie et responsabilité civile relatives
au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais
de ramonage.
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les
conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure
d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée
entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du
Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais
de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas
adhéré à la convention précitée."
b) En application de l'art. 22 al. 3
RLASV précité, le 1er juin 2021, le Département de la santé et de
l'action sociale a adopté les Normes RI 2021, dans leur quatorzième version
(ci-après: les normes RI).
aa) Au chapitre 2, ces normes RI précisent
en quoi consistent les prestations financières liées à l'entretien et
l'intégration. Elles traitent du forfait d'entretien et d'intégration (ch.
2.1), des subsides et primes d'assurances maladie (ch. 2.2) et des frais
particuliers (ch. 2.3), qui comprend le forfait frais particulier (ch. 2.3.2)
et les autres frais particuliers (ch. 2.3.3 et suivants).
S'agissant des frais particuliers, les
normes précitées posent d'emblée le principe général selon lequel aucun frais
particulier inférieur à 20 fr. ne peut être pris en charge par le RI, sauf
lorsqu'il s'agit de frais de participation LAMal (franchise et quote-part), de
frais de contraception et de frais de transport (ch. 2.3.1).
En ce qui concerne le forfait frais
particuliers, le ch. 2.3.2 dispose qu'un montant forfaitaire de 50 fr. est
octroyé aux personnes seules et que cette somme doit couvrir les charges de
loyer hors bail (téléréseau, consommation d'eau [sauf pour les propriétaires],
épuration des eaux, ramonage [sauf pour les propriétaires], plaquette de boîte
aux lettres, frais de buanderie), les frais d'abonnement Internet, les frais de
mobiliers, sauf exception en cas de rigueur.
Pour les frais particuliers liés au
bail, le ch. 2.3.3 prévoit qu'ils peuvent être pris en charge conformément à
l'art. 22 al. 2 RLASV, sur justificatif; cela comprend les frais suivants:
"- prime de cautionnement ;
-
réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires (CHF 1'200.-
maximum par année) ;
-
en cas de procédure d’expulsion, dans la mesure où ils permettent le maintien
du logement du bénéficiaire, les frais suivants peuvent être pris en charge :
honoraires d’agent d’affaires, frais de poursuite, frais d’expulsion (frais de
rappels, de poursuite, d'intervention de la justice de paix, si un jugement a
été prononcé et frais de mandataires);
-
primes d’assurance incendie ;
-
responsabilité civile (CHF 140.- par année max. de prime et CHF 200.- de
franchise par cas) ;
- documents officiels (si en lien avec le
bail)."
bb) Au chapitre 3, les normes RI
traitent des prestations financières liées au logement, prévoyant la prise en
charge du loyer (ch. 3.1), ainsi que des frais en relation avec le bail à loyer
et les charges et la fourniture d'électricité (ch. 3.2). En ce qui concerne les
frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture
d'électricité, les normes rappellent d'emblée la teneur du ch. 2.3.1 limitant à
20 fr. la prise en charge de frais particuliers.
S'agissant des charges liées au loyer,
le ch. 3.2.2.1 prévoit que les frais de loyer pris en charge par le RI sont les
suivants:
"- les suppléments d’électricité ou de gaz
non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en
charge ;
- les frais d’éclairage des locaux communs
figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;
- les frais de documents officiels nécessaires,
liés au bail ;
- les frais de dossiers de l’EVAM (pour
personnes majeures uniquement)."
En ce qui concerne les factures
courantes d'électricité et de gaz, le ch. 3.2.3.1 précise que ces frais relèvent
du forfait d'entretien RI. S'agissant des arriérés d'électricité ou de gaz, le
ch. 3.2.3.2 prévoit encore que la direction de l'AA (i.e. l'autorité
d'application de la LASV) peut décider de prendre en charge un arriéré de frais
d'électricité ou de gaz pour éviter une coupure de courant. Si l'électricité ou
le gaz doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que le bénéficiaire a
utilisé son forfait RI à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à
une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de
restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale.
c) En l'espèce, le montant réclamé par
le recourant correspond au solde à payer pour sa consommation d'électricité,
non couvert par les acomptes versés en cours d'années, d'un montant de 17 fr.
30.
Conformément aux ch. 3.2.3.1 et ch.
3.2.3.2 précités, relatifs aux factures courantes ainsi qu'aux arriérés
d'électricité ou de gaz, les frais d'électricité sont inclus de manière
générale dans le montant forfaitaire pour l'entretien. Ils
ne relèvent dès lors pas du montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers (forfait frais particuliers; cf. également ch.
2.3.2 a contrario). En principe, les frais d'électricité doivent dès
lors être acquittés par le bénéficiaire par le biais de son forfait RI. Comme
le relève à juste titre le recourant, pour le cas où les acomptes versés par le
bénéficiaire à l'aide dudit forfait ne couvriraient pas intégralement ses frais
d'électricité, les normes RI prévoient la possibilité de prise en charge de ces
frais supplémentaires (ch. 3.2.2.1). Ceux-ci font donc partie des frais "hors
forfait" pouvant être payés en sus des forfaits entretien et frais
particuliers (cf. art. 33 LASV et 22 al. 2 RLASV; cf. également CDAP
PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2).
Les normes RI commandent toutefois qu'un
seuil de 20 fr. soit atteint pour entrer en matière sur la prise en charge de
frais particuliers (avec certaines exceptions; cf. ch. 2.3.1). S'il est vrai,
comme l'invoque le recourant, que ce seuil est en premier lieu prévu au
chapitre des normes RI dédié aux frais particuliers, il est également d'emblée rappelé
au chapitre 3.2 relatif aux "frais en relation avec le bail à loyer et les
charges et la fourniture d'électricité", parmi lequel on trouve le ch. 3.2.2.1
autorisant la prise en charge des frais supplémentaires d'électricité. Il en
résulte que les normes RI prévoient expressément l'application de ce seuil à
d'autres frais hors forfait, indépendamment de savoir si ceux-ci constituent
des frais particuliers. L'autorité intimée pouvait ainsi partir du principe que
ce seuil s'appliquait également à la prise en charge des frais supplémentaires
d'électricité prévue au ch. 3.2.2.1. Cette interprétation systématique est en
outre confirmée par la lettre et l'esprit de la norme, qui institue ce seuil comme
une "règle générale". L'interprétation de l'autorité intimée, selon
laquelle le seuil de 20 fr. s'applique également aux frais supplémentaires
d'électricité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus de prise en charge des
17 fr. 30 réclamés par le recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28
avril 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2023
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.