PS.2023.0038
CDAP - PS.2023.0038 - 2025-01-14 - A._________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
14 janvier 2025Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Michael STAUFFACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne.
Objet
Remboursement aide LAIH
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 mars 2023 (aides
avancées au titre de la LAIH) - Frais et dépens à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 9 décembre 2024 (8C_240/2024).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1964, originaire de ********,
est arrivé en Suisse le ******** 1990. Dès 1993, le recourant a été mis au
bénéfice d'un permis F. Le recourant a souffert depuis 2007 à tout le moins
d'un trouble dépressif récurrent et d'un syndrome de dépendance à l'alcool,
lequel lui a occasionné, en raison de multiples alcoolisations massives,
d'importantes séquelles physiques et cognitives.
En date du 31 mai 2007, le recourant a déposé une
demande de prestations Al (assurance-invalidité) pour adultes tendant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, auprès de l'Office Al du Canton de
Vaud. Par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une tutelle en faveur du recourant. Dit mandat a été confié au Service
des curatelles et tutelles professionnelles (anciennement, Office du Tuteur
Général). Par décision du 6 avril 2009, l'Office Al a rejeté la demande de prestations
Al du recourant.
B.
Le recourant a effectué plusieurs séjours dans différentes institutions
entre mars 2014 et septembre 2021, lesquels ont été payés par l'Etat. Par
ailleurs, il a bénéficié de différents soutiens financiers de la part de la
Direction générale de la cohésion sociale (ci‑après: DGCS).
C.
En date du 11 mai 2021, la Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal
cantonal a rendu un jugement statuant sur les appels interjetés par le
recourant et par l'Etat de Vaud, dans la cause opposant ces derniers. La CACI a
notamment conclu à ce que l'Etat de Vaud devait au recourant, à raison en
substance de la responsabilité étatique en lien avec l'activité du Service des
curatelles et tutelles professionnelles, les sommes de 25'214 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2009, de 20'937 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 22 novembre 2017, de 297'798 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an
dès le 4 août 2009 et de 202'647 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11
juin 2020, soit 546'597 fr. 05 au total sans les intérêts. En exécution de
ce jugement, l'Etat de Vaud a versé au recourant la somme de 769'140 fr.
95. La DGCS a été informée du jugement précité en date du 6 juillet 2021.
D.
Par décision notifiée le 3 mai 2022 au recourant, la DGCS a requis de ce
dernier le remboursement de 21'773 fr. 25 correspondant aux frais annexes
de ses différents séjours en institution sur la période du 13 mars 2014 au 30
septembre 2021 ainsi que du montant de 212'050 fr. correspondant à sa
contribution personnelle, soit un montant total de 233'823 fr. 25. Le
recourant s'est opposé, par réclamation du 7 juin 2022, à cette décision.
Par décision sur réclamation du 30 mars 2023, la
DGCS a rejeté la réclamation du recourant et a confirmé sa décision en
restitution du 3 mai 2022.
Sur recours, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) a confirmé
cette décision par arrêt PS.2023.0038 du 7 mars 2024.
E.
Par arrêt du 9 décembre 2024 (8C_240/2024), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours déposé par le recourant, annulé l'arrêt attaqué
du 7 mars 2024, de même que la décision sur réclamation du 30 mars 2024 de la
DGCS, et renvoyé la cause d'une part à cette dernière autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, d'autre part à la CDAP pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 et 4 du
dispositif). Il a alloué au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr., à
la charge de la DGCS (ch. 3) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr.,
également à la charge de cette dernière (ch. 2).
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale (PS.2023.0038), après l'annulation par le Tribunal fédéral
de l'arrêt de la Cour de céans et le renvoi de la cause pour fixation des
dépens en procédure cantonale.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en
définitive la DGCS a succombé dans la procédure cantonale, l'arrêt de la Cour
de céans ainsi que la décision entreprise étant intégralement annulés. Il se
justifie dès lors d'octroyer des dépens au recourant, à la charge de la DGCS,
pour la procédure qui s'est déroulée devant la CDAP. Au vu de la complexité de
la cause et en tenant compte du double échange d'écritures qui s'y est tenu,
ils seront fixés à 2'000 francs. En revanche, puisque l'arrêt PS.2023.0038 du 7
mars 2024 a été rendu sans frais, il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau
sur cet aspect à la suite de l'arrêt du 9 décembre 2024 du Tribunal fédéral.
3.
Pour la présente procédure de renvoi, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Pour la procédure initiale PS.2023.0038, l'Etat de Vaud, par sa
Direction générale de la cohésion sociale, versera une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs au recourant A.________ à titre de dépens.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.