PS.2023.0039
CDAP - PS.2023.0039 - 2023-08-18 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
18 août 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et
M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à
********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM),
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Lausanne, Service social Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 15 mai 2023
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A.________
est assisté par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) dans
ses démarches pour retrouver un emploi depuis le 14 octobre 2022.
B.
Par décision du 14 février 2023, l'ORP a prononcé à l'encontre de
l'intéressé une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour
une période de trois mois, au motif que ses recherches d'emploi du mois de novembre
2022 n'avaient pas été remises.
C.
Par décision du 15 février 2023, l'ORP a prononcé à l'encontre de
l'intéressé une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour
une période de quatre mois, au motif que ses recherches d'emploi du mois de décembre
2022 n'avaient pas été remises.
D.
Contre la décision de l'ORP du 15 février 2023, A.________ a formé
recours auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(ci-après: DGEM) le 24 février 2023. Il concluait en substance à l'annulation
de la sanction prononcée à son encontre, faisant valoir qu'entre le 16 janvier
et le 23 février 2023, il était bloqué à l'étranger en raison d'un accident de
voiture.
Par décision sur recours du 15 mai 2023, la DGEM a
rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, l'autorité a
retenu que le prénommé n'avait pas rempli l'objectif imparti par l'ORP en
matière de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2022, ceci sans excuse
valable, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre en
application des art. 23b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement du 7 décembre
2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant de la quotité
de la sanction prononcée, la DGEM a considéré que l'ORP n'avait pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des circonstances, l'opposant
ayant déjà omis de remettre ses recherches d'emploi du mois de novembre 2022.
E.
Par acte du 22 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision sur recours précitée, concluant à sa
réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure. Il soutient qu'il était dispensé de recherches d'emploi dès lors
qu'il ne pouvait plus exercer son métier (pour raisons de santé) et qu'il avait
d'autres projets.
Par déterminations du 7 juin 2023, la DGEM
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le Service social de Lausanne a indiqué, par
courrier du 12 juin 2023, qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur recours de la DGEM, qui n'est pas
susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours a été déposé
auprès de l'autorité compétente dans le délai légal (art. 92 et 95 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il
satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En particulier, bien que les
conclusions soient peu précises, on comprend que le recourant demande qu'aucune
sanction ne soit prononcée à son encontre. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur la sanction prononcée contre le recourant pour ne
pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2022.
a) Selon l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp).
Aux termes de l'art. 26 al. 2 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), applicable à la présente espèce vu le
renvoi de l'art. 23 al. 1 LEmp, le demandeur d'emploi doit remettre
la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus
tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération. L'obligation de rechercher un
emploi est supprimée en cas d'incapacité de travail dûment établie (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 23 ad art. 17 LACI, p. 202).
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
L'art. 12b RLEmp précise que l'absence ou l'insuffisance des recherches de
travail justifient une réduction des prestations financières sans procédure
d'avertissement préalable (al. 1 let. b). Le montant et la durée de
la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La
réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 2).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne
pas avoir remis de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2022. Il estime
toutefois que cela n'impliquerait aucune sanction, pour diverses raisons.
Tout d'abord, le recourant soutient qu'il aurait été
dispensé de produire des offres d'emploi. Toutefois, il ne ressort d'aucune
pièce du dossier qu'il était dispensé de réaliser des recherches d'emploi au
cours du mois de décembre 2022.
Par ailleurs, le recourant mentionne que son état de
santé ne lui permettait pas de réaliser des recherches d'emploi dans son
domaine d'activité, ceci conformément au certificat médical établi le 15
décembre 2022 stipulant qu'il présentait une incapacité de travail totale dans
les professions exposées aux poussières de métaux et au ciment et indiquant qu'une
reconversion professionnelle était envisagée. Il ne découle toutefois pas de ce
certificat que le recourant était en incapacité de travail pour d'autres postes
et donc dans l'incapacité de réaliser des recherches d'emploi dans d'autres
domaines que ceux mentionnés par le certificat médical.
Enfin, le fait que le recourant ait dû réparer le
véhicule qu'il était allé chercher à l'étranger, suite à un accident survenu
le 16 janvier 2023 à Buggenhout en Belgique, accident qui a impliqué une
prolongation de son séjour sur place, ne l'empêchait pas non plus de réaliser
des postulations durant le mois de décembre 2022 ni de les transmettre à l'ORP
au début du mois de janvier 2023.
Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction s'avère
justifié dans son principe.
c) Il reste à examiner si la réduction du forfait
mensuel d'entretien du recourant de 25% durant quatre mois est admissible au
regard de l'ensemble des circonstances.
En l'espèce, il s'agit du deuxième manquement de ce
genre reproché au recourant dans le cadre de son suivi par l'ORP puisqu'il
avait déjà été sanctionné pour une absence de recherches d'emploi pour le mois de
novembre 2022 (par une décision rendue le 14 mars 2023). A cela s'ajoute que la
faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée
comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches,
mais seulement tardivement (cf. p. ex. arrêts PS.2021.0023 du 28 mai 2021
consid. 3b confirmant une sanction de 25% sur quatre mois dans un cas de
récidive; PS.2018.0065 du 21 mars 2019; PS.2016.0009 du 24 mai 2016). La faute
du recourant doit ainsi être qualifiée de grave, de sorte que la sanction
prononcée s'avère justifiée et conforme au principe de la proportionnalité. Il
sied enfin de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau
intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et
qu'elle est appliquée pour une durée limitée.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu d'émolument,
la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de l’emploi et du
marché du travail du 15 mai 2023 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 18 août 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.