Lexipedia

Décision

PS.2023.0040

CDAP - PS.2023.0040 - 2023-09-26 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)

26 septembre 2023Français16 min

pour le loyer net et 160 fr. en sus pour les charges et les frais, à partir du 27

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne,

2.

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

prestations sociales

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 27 avril 2023

(refus de prendre en charge des frais d'hébergement dans un logement privé).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissante sri-lankaise, née le ******** 1993, est

arrivée en Suisse le 15 septembre 2021 et a déposé une demande d'asile le 18

octobre 2021. Par décision du 18 février 2022, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, l'Autriche étant

l'Etat Dublin responsable de la demande d'asile déposée. La recourante a été

attribuée au canton de Vaud.

B.

A.________ a été mise au bénéfice de prestations d'aide d'urgence de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à compter du 9 mars 2022.

C.

Du 9 mars au 13 juillet 2022, A.________ a été hébergée par des tiers

dans des logements privés. Elle n'a bénéficié d'aucune participation financière

de l'EVAM pour les frais y relatifs.

D.

Le 12 juillet 2022, A.________ a demandé à l'EVAM l'attribution d'un

logement individuel pour des raisons médicales, de préférence dans la région

lausannoise en raison de rendez-vous médicaux réguliers de suivi de grossesse

au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Une attestation médicale

précisait que le terme était prévu pour le 22 août 2022.

E.

Par décision du 13 juillet 2022, l'EVAM a attribué à A.________ une

place dans la structure d'hébergement collectif à l'Avenue ******** à Lausanne

jusqu'au 26 juillet 2022. A.________ y a emménagé, sans contester la décision

rendue.

Le 25 juillet 2022, l'EVAM a constaté que A.________

avait disparu du foyer depuis cinq jours. Le 26 juillet 2022, la recourante a

sollicité l'octroi de prestations d'aide d'urgence mais n'a pas demandé de

logement. Elle était en effet partie dans un logement privé, au chemin ********,

à Clarens.

Le 28 juillet 2022, l'EVAM a proposé à A.________ la

mise à disposition d'une chambre avec des toilettes et douche individuelle, ce

qu'elle a refusé.

Le 2 août 2022, l'EVAM a accusé réception de la

demande de transfert du 12 juillet 2022 et a informé A.________ qu'il avait

sollicité un préavis médical dans son dossier.

Le 15 août 2022, l'EVAM a demandé à l'intéressée de

lui faire parvenir un certificat médical permettant d'étayer sa demande.

F.

Le 18 août 2022, A.________ a requis de l'EVAM qu'il lui attribue un

logement individuel de deux pièces minimum situé dans ou à proximité de la

région lausannoise. Elle a fait valoir que son état de santé rendait

indispensable la modification de ses prestations d'hébergement. Elle a précisé

également qu'un logement dans la région lausannoise lui permettrait de maintenir

les réseaux d'aide et de soutien mis en place et son suivi psychiatrique. Elle

a joint à sa demande un rapport médical, sous pli confidentiel.

G.

A.________ a donné naissance à B.________ le ******** 2022.

H.

Le 12 septembre 2022, A.________ a réitéré sa demande du 18 août 2022.

Le 14 septembre 2022, elle a sollicité à nouveau un logement individuel, au

motif que sa situation avec un nouveau-né et son état de santé étaient

incompatibles avec un hébergement en foyer collectif. Elle a requis par

ailleurs, à titre de mesures provisionnelles, que l'EVAM participe au

financement de son logement privé, en sous-location, à Clarens.

Faits

I.

Par courrier électronique du 26 septembre 2022, une infirmière de

liaison au sein du Secteur Unité de soins aux migrants d'Unisanté (USMI) a

indiqué ce qui suit à l'EVAM:

"[...],

Après discussion avec mon collègue

médecin, nous pensons que Mme A.________ peut loger dans le foyer ********, en

chambre seule, dans un étage de femmes avec d'autres enfants pour que vous

puissiez faire connaissance/bilan social avec Mme en attendant qu'elle puisse

avoir un logement seule.

[...]".

A la suite d'un courrier de relance de A.________,

l'EVAM lui a précisé que sa demande de transfert en logement individuel était

toujours en cours de traitement notamment parce qu'il restait dans l'attente de

conclusions de l'USMI.

Finalement, l'USMI n'a pas transmis d'autres

conclusions que celles exprimées dans le courrier électronique du 26 septembre

2022.

J.

Par décision du 17 octobre 2022, le SEM a prononcé la réouverture de la

procédure d'asile de A.________ qui a été mise au bénéfice d'un livret N à

compter du 27 octobre 2022.

K.

Par décision du 18 novembre 2022, l'EVAM a refusé la demande de

transfert déposée le 12 juillet 2022 en précisant que la situation personnelle

et médicale de A.________ ne justifiait pas un transfert en logement

individuel. Il lui proposait toutefois une chambre individuelle au foyer situé

au ******** à Lausanne.

Parallèlement, par décision du même jour, l'EVAM a

accepté de contribuer aux frais d'hébergement du logement privé de A.________

situé au chemin ******** à Clarens, à hauteur d'un montant mensuel de 740 fr.

pour le loyer net et 160 fr. en sus pour les charges et les frais, à partir du 27

octobre 2022, date à laquelle l'intéressée a été mise au bénéfice de

prestations ordinaires d'assistance et ce pour une durée indéterminée.

L.

Le 24 novembre 2022, A.________ a fait opposition contre le rejet de sa

demande de transfert, faisant valoir que sa situation de santé, attestée par

ses médecins, nécessitait un hébergement individuel.

Par décision sur opposition du 13 décembre 2022, le

Directeur de l'EVAM a déclaré l'opposition de A.________ du 24 novembre 2022

sans objet, faute d'intérêt actuel, relevant ce qui suit:

"[...]

Or, force est de relever qu'au

moment où vous avez quitté le foyer EVAM de ******** pour emménager dans un

logement privé, aucun élément objectif contenu dans votre dossier, ni même de

décision de l'EVAM allant dans ce sens, ne venaient corroborer le fait qu'il

était, dans votre cas, médicalement justifié de déroger aux règles ordinaires

régissant le régime d'aide d'urgence. Au vu de la proximité du terme de votre

grossesse et afin d'améliorer votre confort ainsi que diminuer votre sentiment

d'insécurité, une collaboratrice de l'EVAM vous a tout de même proposé de

mettre à votre disposition une autre chambre dans le foyer, chambre dotée de

toilettes et d'une douche individuelle. Vous avez cependant décliné cette offre

arguant que vous aviez trouvé à vous loger dans une chambre chez un privé dont

l'adresse était: chemin ******** à Clarens.

[...]

Il découle de ce qui précède que

même s'il ne faisait aucun doute que votre situation sanitaire était digne

d'intérêt, elle n'apparaissait pas être exceptionnelle ou éminemment critique

pour justifier objectivement de déroger aux règles régissant le régime d'aide

d'urgence [...].

[...]

Il s'ensuit que c'est à juste

titre et en conformité avec les règles légales en vigueur que notre

établissement avait refusé, dans sa décision du 18 novembre 2022, votre

transfert en hébergement individuel. Toutefois, compte tenu du fait que vous

êtes, depuis le 27 octobre 2022, titulaire d'un livret N, que vous vivez

toujours dans votre logement privé, qu'aucun élément contenu dans votre dossier

ne tend à démontrer que vous êtes contrainte de le quitter et que l'EVAM

participe financièrement chaque mois à vos frais d'hébergement, force est de

constater que votre opposition est sans objet faute d'intérêt actuel.

[...]".

M.

Le 12 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP). Elle a fait valoir que, contrairement à ce que la décision attaquée

retenait, son opposition avait toujours un intérêt actuel, puisque les frais de

son logement privé pour la période du 28 juillet au 27 octobre 2022 n'avaient

pas été pris en charge.

Par décision du 27 avril 2023, le DEIEP a rejeté le

recours et confirmé la décision du 13 décembre 2022. Il a retenu que, conformément

au principe de non-rétroactivité des prestations d'urgence, A.________ ne

pouvait pas revendiquer des prestations d'hébergement pour la période comprise

entre le 28 juillet et le 27 octobre 2022. Il a relevé en outre que, lorsque

l'intéressée avait quitté le foyer le 28 juillet 2022, aucun élément concret et

objectif ne permettait à cette date-là de justifier l'attribution d'un logement

individuel en sa faveur.

N.

Le 25 mai 2023, A.________ a recouru contre la décision précitée du

DEIEP, en concluant à ce que l'EVAM prenne en charge ses frais de bail privé

pour la période du 28 juillet au 27 octobre 2022 et qu'il reconnaisse que son

état de santé et celui de son enfant nécessitent à terme l'octroi d'un logement

individuel.

Dans sa réponse du 6 juin 2023, l'EVAM a précisé ne

pas avoir de déterminations particulières à formuler et s'en remettre aux

arguments développés dans la décision querellée.

Quant au DEIEP, il s'est référé à sa décision. Le

Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer, se référant aux

écritures du DEIEP.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître, ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 74 de la loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]). Déposé dans le délai légal de

trente jours selon l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a eu lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne

peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide

sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu

d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition

qu'elles en fassent la demande.

L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi a la teneur suivante:

"1

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit

cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles

un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.

2.

Durant la procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au

sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable

lorsque l'exécution du renvoi est suspendue."

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en

force et de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101; ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.3,

jurisprudence rendue en application de la LAsi dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 janvier 2014). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux

cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de

la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir

à ce titre (ATF 139 I 272 consid. 3.2, 137 I 113 consid. 3.1, 135 I 119 consid.

5.3).

b) Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se

trouve dans la LARA et dans son règlement d'application du 29 septembre 2021

(RLARA; BLV 142.21.1).

Selon l'art. 19 LARA, l'établissement octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui

remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'art. 20 al. 1 LARA

dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la

forme de prestations en nature notamment sous la forme d'un hébergement. Par

prestation en nature, on entend notamment le logement, en règle générale, dans

un lieu d'hébergement collectif (art. 15 al. 1 let. a RLARA). L'assistance peut

en outre prendre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA). Celles-ci

sont en principe servies sous forme de forfaits (art. 42 al. 1 LARA).

S'agissant des personnes séjournant illégalement sur

le territoire vaudois, l'art. 49 LARA rappelle qu'elles n'ont droit qu'à

l'aide d'urgence. Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; cf. art. 1 al.

3.

LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est, dans la

mesure du possible, allouée sous forme de prestation en nature et comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif. L'art.

11.

al. 2 RLARA précise que les bénéficiaires de l'aide d'urgence n'ont pas

droit au remboursement de leur loyer en bail privé, sauf exception

Selon les directives adoptées par le département sur

la base de l'art. 21 al. 2 LARA, l'assistance et l'aide d'urgence ne sont

accordées que pour faire face à un besoin présent; elles ne sont jamais

rétroactives (art. 9 du guide d'assistance dans sa version du 1er

janvier 2022).

Par ailleurs, le tribunal ne peut pas substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de

la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité

(cf. art. 98 LPA-VD). Ainsi, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas

tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore les

aurait appréciés de façon erronée, soit si elle aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation (CDAP PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid. 2).

c) En l'occurrence, la recourante a fait l'objet le

18.

février 2022 d'une décision de non-entrée en matière, en force et exécutoire,

de la part du SEM. Au vu de son statut, elle n'avait par conséquent pas droit à

l'assistance ordinaire mais uniquement à l'aide d'urgence prévue par l'art. 81

LAsi, laquelle lui a été octroyée à compter du 9 mars 2022.

Par décision du 18 novembre 2022, confirmée par

décision sur opposition du 13 décembre 2022, l'EVAM a refusé la demande de

transfert de la recourante en logement individuel privé au motif que sa

situation personnelle et médicale ne justifiait pas une telle dérogation.

Toutefois, à partir du 27 octobre 2022, la recourante est devenue titulaire

d'un livret N et a été mise au bénéfice de prestations ordinaires d'assistance.

Son statut a donc changé et l'aide d'urgence s'est arrêtée. Dans ces

circonstances, l'EVAM a admis, par décision du 18 novembre 2022 également, une

prise en charge pour un logement privé, situé au chemin ******** à Clarens,

depuis le 27 octobre 2022, et pour une durée indéterminée, d'un montant mensuel

de 740 fr. pour le loyer net et 160 fr. en sus pour les charges et les frais.

La question de l'octroi d'un logement individuel ou logement privé n'est donc

plus à trancher.

La recourante reproche à l'autorité intimée la

période de prise en charge. En effet, elle estime que l'EVAM aurait dû couvrir

ses frais en logement privé également du 28 juillet 2022 au 27 octobre 2022.

Toutefois, l'art. 11 al. 2 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide

d'urgence n'ont pas droit au remboursement de leur loyer en bail privé, sauf exception.

Dans le cas présent, la recourante était au bénéfice

de l'aide d'urgence jusqu'au 27 octobre 2022, ce qui ne permettait en principe pas

une prise en charge des frais de logement privé. De plus, il ressort des pièces

du dossier ainsi que de la décision attaquée que la situation médicale et

personnelle de la recourante n'était pas à ce point exceptionnelle qu'elle

aurait justifié une exception à l'art. 11 al. 2 RLARA. Ceci est notamment

confirmé par un courriel de l'infirmière de liaison de l'USMI du 26 septembre

2022.

qui explique que la recourante pouvait sans autre résider dans une

structure d'hébergement collectif, sur un étage réservé aux femmes, le temps

d'établir un bilan social et de trouver un logement individuel. L'EVAM lui a

proposé plusieurs solutions notamment en modifiant la localisation du foyer

d'accueil initial (foyer du ******** en lieu et place de celui situé à l'Avenue

********) et en lui mettant à disposition une chambre individuelle, ce qu'elle

a refusé, préférant résider dans un logement privé. Dès lors que les

professionnels de la santé ont estimé qu'il n'existait aucun motif médical

sérieux justifiant une dérogation, on ne saurait reprocher à l'EVAM,

respectivement à l'autorité intimée, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant une prise en charge des frais de logement privé entre le 28 juillet

et le 27 octobre 2022. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait

prétendre à une prise en charge pour un logement privé à une date antérieure au

27.

octobre 2022.

3.

En conséquence, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation et que les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours en ce sens que la décision attaquée est

confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante, qui succombe, n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine du 27 avril 2023 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2023

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.