PS.2023.0041
CDAP - PS.2023.0041 - 2023-07-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 23 mai 2023 (aide d'urgence pour la période du 23 mai 2023 au 22 août
2023).
En fait et en droit:
-
vu l’entrée en Suisse de A.________ (ci-après: l’intéressé ou le
recourant), ressortissant d’Iraq, le ******** 2015,
-
vu la demande d’asile déposée par l’intéressé,
-
vu le rejet ou la non-entrée en matière par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), de cette demande,
-
vu le prononcé de renvoi de l’intéressé, entré en force,
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) octroyant à
l’intéressé des prestations d’aide d’urgence, pour la période du 23 mai au 22
août 2023,
-
vu le recours dont l’intéressé a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 26 mai 2023, contre
cette décision, en demandant le réexamen de sa demande d’asile, afin qu’il
puisse obtenir un statut légal en Suisse,
-
vu l’avis du juge instructeur, du 1er juin 2023, informant
l’intéressé que cette conclusion sortait du cadre de la décision attaquée, et
lui semblait irrecevable, vu l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), d’une part, et que les décisions en matière d'asile relevant
exclusivement de la compétence du SEM, donc de la Confédération et non du
canton, le recours lui semblait irrecevable pour ce motif également, d’autre
part,
-
vu le bref délai de cinq jours imparti à l’intéressé pour
indiquer au tribunal si, au vu de ce qui précède, il retirait son recours ou le
maintenait,
-
vu le retour au greffe du pli recommandé contenant l’avis du 1er
juin 2023,
-
vu le nouvel envoi à l’intéressé, le 16 juin 2023, de l’avis du 1er
juin 2023,
-
vu l’absence de réponse,
-
considérant qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD,
le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
-
qu’à teneur de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD,
le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par
la décision attaquée,
-
que, conformément à l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
-
que dans ces cas, il rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
-
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,
notamment, sur les recours manifestement irrecevables, vu l’art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD),
-
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP,
autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars
2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; BLV 142.21),
-
qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile
débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à
l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA,
-
qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne
critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP,
-
qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile,
-
que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de
renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité
fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi,
-
que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne
pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour
relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande
d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi),
-
que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de
refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales,
-
qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM
d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de
non-entrée en matière sur sa demande d’asile,
-
que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière
sur le recours,
-
que le recours est manifestement irrecevable,
-
qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50,
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.