PS.2023.0042
CDAP - PS.2023.0042 - 2024-01-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
30 janvier 2024Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure, M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Unité juridique, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 28 avril 2023 (demande de remboursement d'un
montant de 105'747 fr. 20 perçu au titre du Revenu d'insertion pour la
période de décembre 2009 à octobre 2015).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (anciennement ********; ci-après aussi: la recourante), née
le ******** 1972, a bénéficié des prestations financières du revenu d'insertion
(ci-après: le RI) versées par le Centre social régional de Lausanne (ci-après:
le CSR) sans discontinuer de décembre 2009 (pour vivre le mois suivant, soit
janvier 2010) à octobre 2015. Auparavant, elle était au bénéfice du RI versé
par le Centre social régional de l'Ouest lausannois.
Les prestations perçues entre décembre 2009 et
octobre 2015 se sont élevées chaque mois à 1'110 fr. au titre du forfait
d'entretien et à un complément de 50 fr. au titre du forfait frais particuliers
à partir du 1er janvier 2013. A cela s'ajoute la prise en charge de
son loyer par 1'051 fr. jusqu'en octobre 2013, puis par 1'110 fr. à compter de
novembre 2013. Lorsqu'elle a déclaré un revenu, elle a en outre bénéficié d'une
franchise sur salaire de 200 fr., soit depuis juillet 2012.
B.
Par décision du 5 mai 2015, le CSR a demandé à A.________ le
remboursement de 1'254 fr. 20 pour les périodes de juillet 2012 à juin 2013 et
de juillet 2013 à juin 2014 pour ne pas avoir déclaré deux ristournes de
chauffage. Une sanction lui a par ailleurs été infligée, réduisant son forfait
de 15% pendant deux mois.
C.
En raison de soupçons de dissimulation de ressources, de détournements
du RI et de violation de l'obligation de renseigner, le CSR a mis en œuvre une
enquête administrative dès le 29 octobre 2015. A.________ a été entendue
personnellement dans ce cadre le 5 janvier 2016.
Par décision du 18 février 2016, le CSR a mis fin au
droit au RI de A.________ au motif que son indigence n'avait pu être établie à
suffisance de droit. Cette décision n'a pas été contestée.
D.
Le 4 février 2019, le CSR a imparti un délai à A.________ pour se
déterminer par écrit dans le respect de son droit d'être entendue. Elle a fait
valoir ses observations par courrier daté du 14 février 2019.
E.
Le rapport final d'enquête a été rendu le 15 février 2019. Il relève en
particulier que le compte bancaire ouvert au nom de A.________ auprès du Crédit
Suisse, et connu du CSR, faisait état d'un nombre régulier et constant de
dépenses mensuelles dans des boutiques de prêt-à-porter de luxe, des centres de
beauté et de soins, ainsi que des salons de coiffure, pour des sommes dépassant
régulièrement le montant du forfait d'insertion alloué chaque mois. Il en ressort
également que A.________ était inscrite comme gérante avec signature
individuelle dans deux sociétés à responsabilité limitée actives dans le golf,
soit ******** Sàrl et ******** Sàrl, ce qui n'était pas connu du CSR, ni de la
personne au sein de ce dernier qui était en charge du dossier de la recourante.
Ce rapport mentionne encore que A.________ ne s'était pas présentée à deux
entrevues visant à la révision annuelle de son indigence.
Sur un autre plan, le rapport final d'enquête indique
que A.________ avait reçu deux versements de 3'500 fr. d'un cabinet d'avocat,
respectivement les 9 décembre 2009 et 18 août 2010.
Aussi, cette investigation a démontré que A.________
habitait avec B.________, directeur de ******** Sàrl et de ******** Sàrl. Le
rapport final d'enquête arrive ainsi à la conclusion que le CSR versait à A.________
une part de loyer qu'elle reversait ensuite hypothétiquement à celui avec
lequel elle vivait et qui n'était autre que celui dont elle partageait le
patrimoine privé et professionnel.
Ce rapport retient finalement que A.________ avait
dissimulé la position qu'elle occupait dans deux entreprises et que son
indigence était remise en question par son train de vie, incompatible avec les
motifs autorisant la délivrance du RI.
F.
Par décision du 20 juin 2019, le CSR a retenu que A.________ avait perçu
indûment la somme de 105'747 fr. 20, qu'elle devait ainsi restituer d'ici au 20
juillet 2019.
A.________ a recouru contre cette décision le 19
juillet 2019 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après:
la DGCS).
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, A.________
a signé une autorisation complémentaire de renseigner. Sur cette base, le CSR a
procédé à de nouvelles investigations. Un second rapport d'enquête a été rendu
le 10 août 2021, dont il ressort que A.________ possédait deux autres comptes
bancaires non déclarés auprès de l'UBS. Sur l'un de ces comptes, figurait
chaque mois un crédit de 1'000 fr. versé en faveur de A.________ par sa mère,
dès le 1er février 2011. Le total des montants non déclarés pendant
la période d'aide s'élevait ainsi à 56'000 francs.
Le CSR s'est déterminé sur le recours de
l'intéressée le 6 septembre 2019, en concluant à son rejet.
Appelée à se déterminer sur le complément d'enquête,
A.________ a contesté, le 19 septembre 2019, avoir caché des éléments de
revenus, tant des sociétés dont elle est gérante que de sa mère. Elle a indiqué
que sa mère, domiciliée en France, faisait ses courses et qu'en échange, elle
lui payait certaines de ses factures. Selon elle, le CSR était au courant de
ces faits.
G.
La DGCS, par décision du 28 avril 2023, a rejeté le recours de A.________
et a confirmé la décision rendue le 20 juin 2019 par le CSR.
Le 31 mai 2023, A.________ a recouru contre la
décision du 28 avril 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Invitée à se déterminer,
la DGCS a conclu au rejet du recours le 20 juin 2023.
Par envoi du 29 août 2023, A.________ a produit une
attestation du 25 août 2023 de sa mère et a persisté dans les conclusions
prises au pied de son recours. Cette dernière écriture a été transmise à la
DGCS le 30 août 2023.
H.
Les autres arguments des parties seront repris, autant que de besoin,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision entreprise confirme le remboursement, par la recourante, de
l'intégralité des sommes perçues entre décembre 2009 et octobre 2015, à hauteur
de 105'747 fr. 20. La suppression du droit au RI a fait l'objet d'une décision
distincte du 18 février 2016, non contestée, et ne fait ainsi pas partie de
l'objet du présent litige.
3.
a) A titre liminaire, il convient d'examiner si l'autorité intimée était
fondée à demander la restitution de l'aide octroyée à la recourante pendant la
période du 1er décembre 2009 au 1er octobre 2015.
b) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2). L'art. 3 LASV rappelle que l'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31
LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la
LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que
comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en
déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1
RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction, entre
autres, les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles
provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le
caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un
montant de 1'200 fr. par année civile.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette
obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à
l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent
notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un
capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (art. 29 al. 2 let. g
RLASV). Ces bases légales posent clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient
de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa
situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.
art. 30 al. 2 LPA‑VD; CDAP PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid.
2a).
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est
pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents
qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF
8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; CDAP PS 2020.0050 du 8 juin
2021 consid. 2c). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112
Ib 65 consid. 3; CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS.2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).
cc) Enfin l'art. 41 LASV prévoit que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (let. a). Cette disposition
fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas,
être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi
les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une
situation difficile, d'autre part (CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d;
PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3)
c) En l’occurrence, l'autorité intimée a ordonné la
restitution de l'intégralité de l'aide perçue entre décembre 2009 et octobre
2015. Elle a considéré que la recourante avait disposé de ressources monétaires
lui permettant d'effectuer des dépenses somptuaires en sus de son entretien
courant, de sorte que son indigence n'était pas établie pendant toute la
période d'aide. Pour cela, elle s'est fondée sur les relevés bancaires de la
recourante, desquels il ressortait en particulier que pendant 71 mois d'aide, elle
n'avait pu utiliser l'aide sociale afin couvrir ses dépenses mensuelles
essentielles au maintien d'une vie conforme à la dignité humaine que pendant 17
mois. Au cours de la période d'aide, elle a perçu 88'510 fr. pour son
entretien et son intégration sociale alors que, dans le même temps, elle a
consacré 108'577 fr. 90, rien que pour des dépenses non essentielles (par
exemple pour des habits dans des boutiques de prêt-à-porter de luxe ou encore
des soins dans des salons de beauté ou des salons de coiffure). Pour l'autorité
intimée, au vu de ces dépenses, la recourante a nécessairement dû recourir à
d'autres financements que le RI. Elle n'a donc pas utilisé l'aide octroyée pour
couvrir ses dépenses indispensables au maintien d'une vie conforme à la dignité
humaine et a en plus très largement dépassé le montant mensuel alloué de
plusieurs centaines de francs, voire quelques milliers de francs par mois pour
des dépenses somptuaires.
La recourante n'a, à juste titre, jamais contesté le
principe de ces dépenses. Il est en effet établi par les pièces au dossier, et
plus particulièrement par l'enquête administrative effectuée par les services
sociaux, que des sommes conséquentes ont été affectées, pendant toute la
période d'aide, à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés
comme indispensables afin de mener une existence conforme à la dignité humaine
(cf. art. 1 LASV).
S’il n’est pas exclu, comme l'alléguait la
recourante devant le CSR et la DGCS, qu’une partie des sommes ainsi dépensées
aient pu bénéficier directement à sa mère, il n'est pas crédible de retenir que
ces dépenses lui étaient exclusivement destinées. Lors de son audition du 5
janvier 2016, la recourante a indiqué qu'elle bénéficiait seulement
occasionnellement de l'appui de sa mère en raison de son état de santé,
notamment en lui faisant les courses. En contrepartie, elle la dédommageait en
lui payant différentes choses en Suisse, ce qu'elle ne pouvait pas faire parce
qu'elle est française. Dans son recours du 19 juillet 2019 auprès de la DGCS,
elle a confirmé qu'elle remboursait sa mère au moyen de ces dépenses en Suisse.
Par courrier du 29 août 2023 dans le cadre de la présente procédure, elle a
produit une attestation de sa mère selon laquelle la recourante la remerciait
en lui offrant des cadeaux. Toutefois, le nombre et le montant des dépenses en
question vont au-delà de simples cadeaux de remerciement. Le compte
récipiendaire des prestations d’assistance trahit en effet un nombre important d'achats
dans des boutiques visant généralement une clientèle plus aisée que celle qui
bénéficie habituellement des minimas sociaux.
De toute manière, il est impossible que la
recourante ait pu, sans disposer d'autres ressources inconnues des autorités,
dépenser régulièrement des montants bien plus élevés que les revenus perçus du
RI, et ce uniquement pour des dépenses non essentielles.
Dès lors, le nombre, la nature et le montant de ces
dépenses constituent déjà un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir
que la recourante bénéficiait d'autres revenus afin de satisfaire ses besoins
courants, pendant toute la période d'aide (dans le même sens, cf. CDAP
PS.2012.0091 du 12 février 2013). Les prestations d’assistance versées par la
collectivité ont ainsi été utilisées par la recourante à d’autres fins que
l’acquisition de biens de première nécessité, de sorte qu'il faut admettre
qu'elles ont été acquises indûment au sens de l'art. 41 LASV. Il s'ensuit
déjà pour cette raison que la recourante est tenue de les restituer.
d) Dans la mesure où la recourante devait chaque
mois remplir un formulaire et préciser l'étendue des revenus qu'elle percevait,
y compris les versements de tierces personnes, on ne peut considérer que
celle-ci était de bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. Il résulte
en effet des pièces au dossier que la recourante a dépensé pour l'acquisition
de marchandises et de prestations autre que des biens de première nécessité la
grande majorité des fonds qui lui ont été versés au titre de l'aide sociale sur
la période examinée. Elle devait donc, comme on l'a vu, avoir d'autres sources
de revenus lui permettant de couvrir précisément son minimum vital. En ne
mentionnant pas ces autres sources de revenus, elle a ainsi violé son
obligation de collaborer et elle ne peut pas être considérée comme ayant été de
bonne foi au sens de la disposition précitée. Il n'y a ainsi pas lieu
d'examiner si le remboursement de la somme de 105'747 fr. 20 la mettrait
dans une situation difficile, puisque la première des conditions cumulatives de
l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut. Au besoin, il lui appartiendra de
convenir d'un plan de paiement avec l'autorité intimée.
A ce stade, la décision attaquée échappe à toute
critique.
4.
a) Dans le cadre de la présente procédure, la recourante se plaint d'une
constatation inexacte des faits et d'une violation du principe de la bonne foi,
ainsi que d'arbitraire au sens des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon elle, il est
arbitraire de tenir compte de sa position de gérante de ******** SA puisque
cette société n'a été créée que le ******** 2016 alors que la période concernée
s'étend du 1er décembre 2009 au 1er octobre 2015. De
plus, l'autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi en exigeant
de la recourante d'apporter la preuve de l'absence de revenus des sociétés dont
elle est la gérante, alors qu'elle n'a été elle-même en mesure de démontrer
l'existence de tels revenus.
En ce qui concerne ses frais de logement, la
recourante estime que l'autorité intimée aurait dû distinguer deux périodes. La
première, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2013, lorsqu'elle était
locataire d'un appartement duquel elle s'acquittait seule du loyer. La seconde,
du 1er août 2013 au 1er octobre 2015, lorsqu'elle était
sous-locataire d'une chambre dans un appartement. En outre, elle conteste avoir
entretenu une relation intime avec le locataire de ce dernier appartement. Selon
elle, l'autorité intimée a dès lors versé dans l'arbitraire en demandant la
restitution du loyer pour la période du 1er août 2013 au 1er octobre
2015.
S'agissant enfin des comptes UBS découverts dans un
second temps par l'autorité intimée, la recourante admet avoir omis de les
mentionner lors de sa demande initiale d'octroi du RI. Elle explique toutefois
que ce n'était pas dans un but de dissimulation mais parce qu'elle ne les utilisait
plus. Le compte courant n'aurait été alimenté qu'à partir du 28 février 2011
par sa mère, à hauteur de 1'000 fr. chaque mois. L'autorité intimée aurait donc
versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait volontairement
dissimulé ses comptes bancaires pour la période du 1er décembre 2009
au 31 janvier 2011. Quant au compte épargne, le solde se montait à environ 10
fr. et n'excédait pas la limite de fortune admissible.
b) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).
Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique
clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la
décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid.
6.1; 134 I 263 consid. 3.1).
c) En l'espèce, il sied de relever en premier lieu
que la décision attaquée se fonde de manière prépondérante sur les dépenses non
essentielles de la recourante pendant toute la période d'aide, élément avéré
qui suffit déjà à justifier la restitution de l'aide accordée (cf. consid. 3 supra).
Les autres motifs dont se plaint la recourante ne sont que des indices
supplémentaires qui ont amené l'autorité intimée à retenir qu'elle disposait de
ressources monétaires lui permettant de couvrir ces dépenses non essentielles.
Cela étant précisé, le tribunal retiendra que la
position de gérante auprès de différentes sociétés est incontestée et
incontestable. Il est vrai que la société ******** SA a été créée en 2016 et
qu'elle ne devrait donc pas être prise en considération puisque la période
d'aide est antérieure. Toutefois, la recourante était quoiqu'il en soit gérante
de la société ******** Sàrl, créée le ******** 2013, soit pendant la période en
question. De plus, il ressort du dossier que la recourante était encore gérante
d'une troisième société, soit ******** Sàrl (cf., notamment, rapport final
d'enquête du 5 février 2019 et déterminations du CSR du 6 septembre 2019). Celle-ci
a été inscrite au registre du commerce le ******** 2013, soit également pendant
la période d'aide. Comme déjà dit, le fait que la recourante ait été ou est
encore gérante de ces sociétés conjointement par ailleurs avec son prétendu
colocataire, n'est pas directement l'élément sur lequel se fonde l'autorité
intimée pour prononcer le remboursement des montants indûment alloués au titre
de l'aide sociale. C'est n'est en effet qu'un indice supplémentaire du fait que
la recourante n'a pas annoncé l'intégralité de ses revenus, ce fait étant
prouvé en raison des dépenses majoritairement somptuaires auxquelles elle a
affecté l'aide sociale reçue (cf. consid. 3 supra). C'est ainsi en vain
qu'elle reproche à la décision attaquée de la forcer à prouver qu'elle n'a pas
perçu de revenu de ces sociétés, puisque l'autorité ne s'est pas fondée sur cet
élément pour prononcer la restitution.
En ce qui concerne les comptes UBS non déclarés de
la recourante, le tribunal rappellera qu'ils ont été découverts tardivement
puisqu'elle n'a signé l'autorisation complémentaire de renseigner qu'après le
dépôt du premier recours contre la décision du CSR du 20 juin 2019, permettant ainsi
de procéder à de nouvelles investigations. Partant, il faut retenir que les
soupçons de dissimulation de revenus existaient déjà avant la découverte de ces
comptes. Le fait que ces versements n'aient débuté qu'en février 2011 n'est
alors pas décisif, puisqu'ils ne faisaient que renforcer les soupçons liés aux
importantes dépenses de la recourante. Cela dit, le tribunal constate que la
recourante ne nie pas avoir dissimulé des comptes et des revenus dès février
2011, en violation de son obligation de renseigner (art. 38 LASV). Ces montants,
versés régulièrement sur une longue période, n'entrent en outre pas dans le
champ d'application de l'art. 27 al. 1 let. b RLASV, à titre de prestations
ponctuelles ayant le caractère d'assistance ou de dons.
S'agissant encore des frais de logement, il n'est en
effet pas évident de retenir de manière catégorique que la recourante
entretenait une relation intime, voire de concubinage, avec l'autre locataire
de l'appartement qu'elle a occupé pendant la période du 1er août
2013 au 1er octobre 2015. Toutefois, la décision de la DGCS ne le
fait pas mais constate uniquement qu'il n'y avait aucune raison de faire signer
un contrat de sous-location alors qu'il existait un avenant au contrat de bail
principal mentionnant déjà la recourante en tant que colocataire (cf. décision
de la DGCS du 28 avril 2023 p. 29). Il faut tout de même souligner que la
relation avec ce locataire apporte un flou supplémentaire sur la situation
réelle de la recourante puisque celui-ci a également été son patron et qu'il
est administrateur président, respectivement gérant président, des trois
sociétés dont elle est gérante. Il n'est de toute façon pas indispensable de
trancher cette question puisqu'il existe déjà d'autres indices suffisants en
l'espèce (cf. consid. 3 supra).
D'une manière générale, en passant sous silence des
faits pertinents, la recourante a sciemment dissimulés des informations
importantes pour son droit au RI et il n'était ainsi pas insoutenable pour
l'autorité intimée de les avoir mentionné dans sa décision.
Au demeurant, et contrairement à ce que semble
soutenir la recourante, l’obligation de rembourser liée à l’existence d’un indu
ne s’étend pas uniquement aux prestations d’aides obtenues à compter du moment
où il est établi qu'elle percevait des revenus réguliers de sa mère sur le
compte non déclaré, mais également aux versements opérés antérieurement. En
effet, les dépenses somptuaires de la recourante sont attestées par les pièces
au dossier depuis le début de l'aide, soit le mois de janvier 2010. Il s’ensuit
que l'entier du soutien financier accordé constitue un indu dont le
remboursement peut être exigé dans son intégralité. Pour cette raison
également, la recourante ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé
le principe de la bonne foi en n'apportant ni la preuve qu'elle ait
effectivement perçu des revenus des sociétés dont elle est gérante, ni la
preuve qu'elle entretenait une relation intime avec son logeur. Comme déjà
mentionné ci-avant, la preuve du fait que la recourante a dépensé les montants
alloués au titre du RI pour des dépenses somptuaires, dépenses qu'elle ne
conteste pas, suffisait pour fonder la restitution, compte tenu de l'importance
et de la durée de celles-ci. C'est donc en vain que la recourante conteste les
éléments indicielles supplémentaires, mentionnés par l'autorité et qui ne
servait qu'à corroborer sa décision.
d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas constaté les faits de manière inexacte et n'a pas fait preuve d'arbitraire
en retenant ces éléments dans sa décision. On ne voit pas non plus en quoi elle
aurait violé le principe de la bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst.
puisqu'elle n'a donné aucune assurance, que ce soit par des déclarations ou par
un comportement déterminé. Au contraire, elle a toujours informé la recourante
de ses soupçons et des investigations qu'elle envisageait de mener. On ne peut
alors considérer son comportement comme ayant été contradictoire.
5.
La recourante se prévaut encore de son droit à la liberté personnelle,
au sens de l'art. 10 al. 2 Cst. Elle estime être libre de gérer son argent
comme elle l'entend et que l'autorité n'a pas à s'ingérer dans la gestion de
son patrimoine en critiquant la manière dont elle a dépensé son argent. Selon
elle, on ne peut lui reprocher d'avoir préféré s'acheter des habits plutôt que
de la nourriture.
A teneur de l'art. 10. al. 2 Cst., tout être humain
a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique
et à la liberté de mouvement. La liberté personnelle inclut
toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable à
l’épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain.
Elle n'inclut cependant pas une liberté générale d'agir susceptible d'être invoquée par tout un chacun à l'encontre d'actes de
l'Etat qui auraient des conséquences sur cette liberté personnelle. Sa portée
doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de
l’intensité de l’atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses
destinataires (ATF 142 I 195 consid. 3.2).
En l'occurrence, il est rappelé à la recourante que
le RI vise justement à venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Dès lors, contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'est
pas libre d'utiliser des prestations d'assistance versées par la collectivité
pour des dépenses non essentielles. Au demeurant, il est douteux que celles-ci
entrent dans le champ d'application de l'art. 10 al. 2 Cst. dès lors qu'elles
ne sont pas indispensables à l'épanouissement de la personne humaine.
Cet argument doit, partant, être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée, la recourante devant se voir imposer la
restitution du montant de 105'747 fr. 20 Il n'est pas perçu d'émolument, la
procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 28 avril 2023 de la Direction générale de la cohésion
sociale est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.