PS.2023.0043
CDAP - PS.2023.0043 - 2023-08-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
11 août 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; Mme
Isabelle Perrin, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 3 mai 2023 rayant la cause du rôle.
Vu les faits suivants:
A.
Par acte non signé daté du 16 mars 2023, A.________
a adressé à la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique
(ci-après: la DGCS), un recours contre des sanctions prononcées à son encontre
en 2019, 2020 et 2021. Il n'a pas joint les décisions contestées ni mentionné
dans son acte de recours de quelles décisions il s'agissait.
Selon l'enveloppe ayant contenu cet acte, qui figure
au dossier de la DGCS, l'envoi a été reçu par le centre de tri de la poste le 3
avril 2023.
Le 13 avril 2023, la DGCS a accusé réception de ce
recours, reçu le 6 avril 2023. Constatant qu'il n'était pas signé et que la
décision contestée n'avait pas été produite, la DGCS a renvoyé l'acte litigieux
à son auteur et lui a imparti un délai au 24 avril 2023 pour corriger ces vices,
en l'avertissant qu'à défaut son recours serait réputé retiré.
Le 2 mai 2023, A.________ a renvoyé l'acte de
recours du 16 mars 2023 signé. Il n'a pas joint les décisions contestées.
B.
Par décision du 3 mai 2023, la DGCS, constatant que l'intéressé ne
s'était pas exécuté dans le délai imparti qui était échu au 24 avril 2023, a
retenu que le recours était réputé retiré et a en conséquence rayé la cause du rôle.
Dans sa décision, elle s'est référée à deux décisions rendues le 6 mars 2023 par
le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) contre l'intéressé.
C.
Par acte du 24 mai 2023, adressé à la DGCS, A.________ a demandé qu'il
soit donné suite à son recours du 16 mars 2023. Il expliquait qu'en raison de
son activité économique, il devait s'absenter de longues périodes de son
domicile. Pour ce motif, il n'avait pas pu prendre connaissance du courrier de
la DGCS du 13 avril 2023 avant la fin du délai qui lui avait été imparti pour
procéder. Il a joint une facture à son nom d'un hôtel à ******** dont il
ressort qu'il a séjourné dans cet établissement du 14 au 29 avril 2023. Sur le
fond, il indiquait vouloir recourir contre les décisions rendues par le Centre social régional de Nyon-Rolle le 6 mars 2023. Il
n'a pas joint ces décisions à son envoi.
Le 30 mai 2023, la DGCS a transmis l'acte précité du
24 mai 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 31 mai 2023, la Présidente de la CDAP a renvoyé
l'acte précité à la DGCS, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un recours
devant lui être transmis d'office comme objet de sa compétence. En effet, il ne
résultait pas de l'acte du 24 mai 2023 la volonté de l'intéressé de recourir,
hormis contre des décisions du CSR du 6 mars 2023. Bien que l'entête de la
fiche de transmission du 30 mai 2023 de la DGCS faisait état d'une décision du
3 mai 2023, celle-ci n'était pas jointe et le recourant ne la mentionnait pas
dans l'acte litigieux.
D.
Le 1er juin 2023, la DGCS a indiqué en substance avoir rendu
une décision rayant la cause du rôle à l'encontre de A.________ le 3 mai 2023
au motif que l'intéressé n'avait pas réparé les vices formels affectant son
acte de recours daté du 16 mars 2023 contre des décisions du CSR du 6 mars
2023.
La cause a été enregistrée le 6 juin 2023 sous la
référence PS.2023.0043. Un délai au 16 juin 2023 a été imparti au recourant
pour qu'il produise la décision attaquée. Un délai au 26 juin 2023 a été
imparti à la DGCS pour produire son dossier et sa réponse.
Le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai
imparti.
La DGCS a produit son dossier et transmis sa réponse
le 16 juin 2023.
Les parties ont été informées qu'un arrêt
interviendrait, par écrit, ultérieurement.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqué. L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans
délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).
Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le
délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD). En l'espèce,
l'acte de recours du 24 mai 2023 adressé à la DGCS est dirigé contre une
décision rendue par cette autorité le 3 mai 2023. Le délai de 30 jours est respecté.
Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a pour le surplus qualité
pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99
LPA-VD).
b) Les exigences de forme du recours administratif,
aussi bien que du recours de droit administratif, sont définies à l’art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dont le 1er
alinéa a la teneur suivante:
"1 L'acte de
recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de
recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication
qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours
doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision est jointe
au recours. "
L'autorité renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de
forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à
leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés.
L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
c) Selon la jurisprudence de la CDAP, le fait que la
décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1
LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5
LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette
sanction ne doit être appliquée, sous peine de
formalisme excessif, que dans les cas où
l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation
et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. CDAP PS.2023.0032 du 5 juin
2023 consid. 2b; PS.2022.0004 du 7 mars 2022 consid. 2b; PS.2019.0025 du 21
juin 2019 consid. 2b; PS.2017.0035 du 8 septembre 2017 consid. 3b et les
références citées).
d) En l'occurrence, le tribunal de céans a imparti
un délai au recourant au 16 juin 2023 pour produire la décision attaquée.
Le recourant ne s'est pas exécuté dans ce délai. Cela étant, la DGCS a produit
son dossier le 16 juin 2023, lequel contient la décision attaquée du 3 mai 2023
radiant la cause du rôle. Selon la jurisprudence précitée, il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité
intimée a retenu que le recours daté du 16 mars 2023 devait être considéré
comme réputé retiré, dès lors que le recourant n'avait pas donné suite à
l'injonction lui demandant de produire la décision contestée et de signer
l'acte de recours dans le délai imparti échéant le 24 avril 2023. Elle a en
conséquence rayé la cause du rôle.
a) L’activité administrative peut en règle générale
faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par
un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois
tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à
l’exercice de ses attributions sont réunies (Pierre Moor / Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p.
623 ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des
conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une
attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi
notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit
et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n° 5.8.1.1,
p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du
formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal
qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de
déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (TF 1C_39/2013 du 11 mars
2013 consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n° 5.8.1.5 p.
808). La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. A contrario,
la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le
délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par
la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le recourant a été
averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet
effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (CDAP GE.2021.0038 du
15 mars 2021 consid. 1; PS.2019.0042 du 27 septembre 2019 consid. 2a et les
références citées).
b) aa) En l'espèce, le recourant a adressé à la DGCS
un acte de recours daté du 16 mars 2023, qui a été reçu par l'autorité intimée
le 6 avril 2023. Cet acte qui n'était pas signé et ne contenait pas la décision
attaquée, ne respectait pas les exigences de forme prescrites à l’art. 79 al. 1
LPA-VD.
Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère
phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a dès lors retourné l’acte non signé au
recourant le 13 avril 2023, en lui impartissant un délai au 24 avril 2023 pour
régulariser celui-là. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème
phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué au recourant que
sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme
étant retiré. Le recourant n’a pas donné suite à cet avis, dans le délai
imparti.
bb) En ce qui concerne l'exigence de production des
décisions contestées, il ressort toutefois de la décision attaquée du 3 mai
2023 que l'autorité intimée avait connaissance de ces décisions dès lors
qu'elle a fait référence dans sa décision de radiation à celles rendues par le
CSR le 6 mars 2023. Selon la jurisprudence précitée (supra, consid. 1c),
il lui appartenait donc de prendre contact avec l'autorité inférieure ayant
rendu ces décisions et de lui demander son dossier avant de conclure que le
recours était réputé retiré et de rayer la cause du rôle. En s'abstenant de faire
cette démarche, l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif.
c) Cela étant constaté, il manquait également la
signature du recourant sur l'acte de recours litigieux. Le délai imparti par la
DGCS pour réparer ce vice formel était échu au 24 mars 2023. Dès lors, le
recourant était à tard lorsqu'il a renvoyé l'acte signé le 2 mai 2023.
d) Le recourant objecte qu'il était absent et qu'il
ne pouvait pas prendre connaissance de l'avis du 13 avril 2023 lui impartissant
un délai échant le 24 avril 2023 pour procéder. Il ressort en effet des
documents joints avec son recours qu'il a séjourné à ******** du 14 au 29 avril
2023. Ces arguments pourraient s'apparenter à une demande de restitution de
délai, qu'il se justifie d'examiner par surabondance (cf. GE.2022.0002 du 25 août
2022 consid. 4).
e) aa) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), auquel cas la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
bb) S'agissant des conditions d'une restitution de
délai, il y a lieu de rappeler, préalablement, que celui qui doit s'attendre à
recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions
pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429
consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du 2
décembre 2021 consid. 3c). Un empêchement non fautif d'accomplir un acte de
procédure peut toutefois justifier une restitution de délai. Un tel empêchement
correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force
majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas de maladie ou
d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même et de charger
une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche, une
restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la
partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque
l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est
imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai
lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf. CDAP GE.2021.0155
précité consid. 3b; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3,
2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2).
cc) En l'espèce, le recourant devait s'attendre à
recevoir des actes de l'autorité intimée dès lors qu'il avait recouru devant celle-ci
contre des décisions du CSR, étant précisé que l'envoi contenant son acte de
recours du 16 mars 2023 a été traité par la Poste le 3 avril 2023. Dans la
mesure où le recourant prévoyait de s'absenter quelques jours plus tard et pour
une durée de presque deux semaines, soit du 14 au 29 avril 2023, il lui
incombait de prendre les dispositions pour faire relever son courrier durant
son absence, ou a tout le moins d'informer l'autorité intimée de son absence,
ce qu'il n'a pas fait.
f) Dans ces circonstances et selon la jurisprudence
précitée, il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce que le recourant aurait été
sans sa faute dans l'impossibilité de relever son courrier avant la fin du
délai qui lui a été imparti par la DGCS pour signer son acte de recours, soit le
24 avril 2023.
Il s'ensuit que la décision attaquée qui radie la
cause du rôle respecte les dispositions topiques du droit cantonal (art. 22, 27
et 79 al. 1 LPA-VD).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 mai
2023.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.