PS.2023.0044
CDAP - PS.2023.0044 - 2023-08-30 - A_____ et B_____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL D'INTEGRATION DES REFUGIES
30 août 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social d'intégration
des réfugiés (CSIR), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 mai 2023 (recours
tardif)
Vu les faits suivants :
A.
Depuis l'année 2015, A.________ et B.________, ainsi que leurs deux
enfants, ont bénéficié de prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées
par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR).
A.________ et B.________ ont été mariés jusqu'au 20
juin 2022. Jusqu'à leur séparation, intervenue le 10 juin 2020, ils étaient tous
deux domiciliés au Chemin de ******** à ********. A compter de cette date, B.________
est restée à cette adresse, tandis que A.________ a résidé à différentes
adresses à ********. Entre le 15 juin 2020 et le 7 février 2021, il était
domicilié au Chemin de ******** de cette commune.
B.
Par décision datée du 7 octobre 2020, le CSIR a ordonné la restitution de
la somme de 2'056 fr. 70, à titre de prestations du RI perçues indument. Cette
somme se composait de 200 fr. qui auraient été versés en trop pour les mois de
juin et juillet 2019, en raison d'une erreur du CSIR en lien avec le montant
des allocations familiales, ainsi que de 1'856 fr. 70 qui auraient été versés
en trop en février et mars 2020, en raison de revenus provenant d'une activité
lucrative exercée par A.________.
Cette décision était adressée à A.________ et B.________
au Chemin de ********. Au pied de la décision, le CSIR indiquait qu'un recours
pouvait être formé à son encontre auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après: la DGCS), dans un délai de trente jours suivant la
notification.
C.
Le 4 novembre 2020, un entretien s'est déroulé entre la gestionnaire du
CSIR et B.________. Il ressort des notes du journal du CSIR que, lors de cette
rencontre, les précitées ont principalement discuté du fonctionnement de l'aide
sociale.
Par courriel du 12 novembre 2020, dans le cadre d'un
échange en lien avec la transmission de documents, la gestionnaire de dossier
du CSIR a notamment indiqué au recourant: "Je profite de l'occasion
pour vous rappeler que j'attends une proposition de remboursement par courrier
à voir avec Mme B.________".
Le 15 novembre 2020, toujours par courriel, le
recourant lui a répondu: "J'aimerais prendre un rendez-vous avec vous
pour discuter le montant que vous réclamez. Il y a sans doute une erreur dans
le calcul."
Les 16 et 17 novembre 2020, la gestionnaire de
dossier a avisé le recourant que s’il souhaitait contester la décision de
restitution, il devait procéder par écrit à l’adresse figurant sur celle-ci,
dans l’indication des voies de droit.
D.
A.________ et B.________ ont contesté la décision datée du 7 octobre
2020 devant la DGCS par le dépôt d'un recours non daté, mais dont le timbre
postal indique la date du 25 novembre 2020 et reçu par l'autorité le 26
novembre 2020. Selon eux, les montants retenus à titre de revenus ne correspondaient
pas aux mois pour lesquels la restitution est ordonnée. Ils relevaient en outre
s'être séparés et avoir changé d'adresse en juin 2020, ce dont il n'aurait pas
été tenu compte dans la décision. Enfin, ils indiquaient avoir transmis tous
les documents nécessaires à l'autorité et, partant, avoir déclaré les revenus
litigieux.
Le 31 mars 2023, la DGCS a informé personnellement A.________
et B.________, à leurs adresses respectives, que leur recours du 25 novembre
2020 à l'encontre de la décision du 7 octobre 2020 paraissait tardif. Elle leur
a en conséquence imparti un délai pour faire part de leurs éventuelles
remarques sur cette tardiveté et pour communiquer s'ils souhaitaient retirer ou
maintenir leur recours.
Par courrier du 9 avril 2023, A.________, en son nom
et celui de B.________, a confirmé leur souhait de maintenir leur recours. Quant
à la tardiveté, il indiquait que la décision du CSIR leur était parvenue "au
moins 20 jours après la date indiquée sur la lettre", raison pour
laquelle ils n'avaient pas eu le temps de répondre dans le délai de trente
jours dès cette date.
Par décision du 5 mai 2023, la DGCS a déclaré
irrecevable le recours du 25 novembre 2020, en raison de sa tardiveté.
E.
Le 1er juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants et, individuellement, le recourant ou la recourante) ont contesté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à sa réforme,
en ce sens qu'il soit entré en matière sur leur recours. Les recourants se
plaignaient également du délai de traitement de leur recours par la DGCS (ci-après
également: l'autorité intimée).
Le 16 juin 2023, l'autorité intimée s'est référée à
sa décision du 5 mai 2023 et a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, le CSIR n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions
qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre
autorité (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours de
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte les
art. 75 et 79 LPA-VD (applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a
ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la
décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours
du 25 novembre 2020 en raison de sa tardiveté.
a) aa) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), les décisions
prises en matière de RI notamment par le CSIR peuvent faire l'objet d'un
recours (administratif) au service compétent, désormais désigné DGCS. La LPA-VD
est applicable.
Aux termes de l'art. 77 LPA-VD, le recours
administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la
décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain
du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al.
1 LPA-VD).
bb) Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en
grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous
une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par
écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).
La notification d'une décision suppose que cette
dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un
acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1); il
suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (TF 2C_1021/2018 du 26
juillet 2019 consid. 4.1). Lorsque la forme est écrite, la décision doit
parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci
doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus
que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.8.4;
CDAP PS.2020.0043 du 11 août 2020 consid. 2b).
cc) De jurisprudence constante, le
fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la
personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 145 IV 252 consid.
1.3.1; 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; PS.2017.0086 du 28 novembre
2017 consid. 1a).
L'apport de la preuve est simplifié
lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une
fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). L'envoi
sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli
recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de
l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; PS.2017.0086
du 28 novembre 2017 consid. 1a). La preuve de la date de
réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence
aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins, dans certaines
circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification d'un
acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b et al. 3 de la loi
fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0), la poste suisse
régit le service universel. Il ressort de ses conditions de prestations que le
courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain,
le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du
dépôt, sauf le samedi (cf. PS.2020.0043 du 11 août 2020 consid. 2b).
dd) Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est
remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD).
b) aa) En l'occurrence, la décision du CSIR datée du
7 octobre 2020, communiquée par écrit, n'indique pas qu'elle aurait été
expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision,
parvenue à la connaissance des recourants, leur a été adressée sous pli simple.
Invités à s'exprimer sur la question du respect du délai de recours, les
recourants ont exposé n'avoir reçu la décision du CSIR du 7 octobre 2020 qu'
"au
moins 20 jours après la date indiquée", c'est-à-dire pas avant le 27
octobre 2020. Leurs propos ne sont pas contredits par les éléments du dossier.
En particulier, entre le 7 octobre et le 27 octobre 2020, aucun document
ne fait état de la notification de la décision litigieuse. Selon le dossier au
demeurant, la restitution ordonnée par la décision du CSIR n'a été expressément
évoquée entre cette autorité et les recourants que le 12 novembre 2020
(cf. let. C supra).
Dans ces circonstances, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations des recourants et de retenir que la décision du
7 octobre 2020 leur a été notifiée au plus tôt le 27 octobre 2020.
Le recours formé devant la DGCS à l'encontre de la
décision du CSIR, et déposé auprès d'un bureau de poste le 25 novembre
2020, n'était par conséquent pas tardif et ne pouvait être déclaré irrecevable
pour ce motif. Le recours déposé devant la Cour de céans doit dès lors être
admis.
bb) Enfin, la DGCS affirme qu'à supposer même que
les recourants n'aient effectivement pris connaissance de la décision du 7 octobre
2020 que le 27 octobre suivant, le délai légal de 30 jours n'aurait pas encore été
échu à ce moment-là, de sorte qu'ils auraient pu raisonnablement agir dans ce
délai de 30 jours. Cette argumentation est vaine. En effet, elle se fonde sur
l’idée que la notification est intervenue le 8 octobre 2020, de sorte que le
délai de recours de 30 jours prenait fin le lundi 9 novembre 2020. Or, les
recourants ne se prévalent pas d'un empêchement d'agir dans un délai courant
dès le 8 octobre 2020, mais critiquent précisément ce dies a quo, avec succès.
3.
Vu l'issue du recours, la question de savoir si la décision du 7 octobre
2020 a valablement été notifiée à ses deux destinataires, compte tenu de leur
séparation et de leurs adresses différentes au moment de la reddition de la
décision, peut rester ouverte. Pour le même motif, il n'y a pas non plus lieu
de statuer sur le grief de déni de justice formé par les recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle instruise et statue sur le fond.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens aux
recourants qui ont procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 mai 2023 par la Direction générale de la
cohésion sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.