Lexipedia

Décision

PS.2023.0044

CDAP - PS.2023.0044 - 2023-08-30 - A_____ et B_____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL D'INTEGRATION DES REFUGIES

30 août 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social d'intégration

des réfugiés (CSIR), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 mai 2023 (recours

tardif)

Vu les faits suivants :

A.

Depuis l'année 2015, A.________ et B.________, ainsi que leurs deux

enfants, ont bénéficié de prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées

par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR).

A.________ et B.________ ont été mariés jusqu'au 20

juin 2022. Jusqu'à leur séparation, intervenue le 10 juin 2020, ils étaient tous

deux domiciliés au Chemin de ******** à ********. A compter de cette date, B.________

est restée à cette adresse, tandis que A.________ a résidé à différentes

adresses à ********. Entre le 15 juin 2020 et le 7 février 2021, il était

domicilié au Chemin de ******** de cette commune.

B.

Par décision datée du 7 octobre 2020, le CSIR a ordonné la restitution de

la somme de 2'056 fr. 70, à titre de prestations du RI perçues indument. Cette

somme se composait de 200 fr. qui auraient été versés en trop pour les mois de

juin et juillet 2019, en raison d'une erreur du CSIR en lien avec le montant

des allocations familiales, ainsi que de 1'856 fr. 70 qui auraient été versés

en trop en février et mars 2020, en raison de revenus provenant d'une activité

lucrative exercée par A.________.

Cette décision était adressée à A.________ et B.________

au Chemin de ********. Au pied de la décision, le CSIR indiquait qu'un recours

pouvait être formé à son encontre auprès de la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après: la DGCS), dans un délai de trente jours suivant la

notification.

C.

Le 4 novembre 2020, un entretien s'est déroulé entre la gestionnaire du

CSIR et B.________. Il ressort des notes du journal du CSIR que, lors de cette

rencontre, les précitées ont principalement discuté du fonctionnement de l'aide

sociale.

Par courriel du 12 novembre 2020, dans le cadre d'un

échange en lien avec la transmission de documents, la gestionnaire de dossier

du CSIR a notamment indiqué au recourant: "Je profite de l'occasion

pour vous rappeler que j'attends une proposition de remboursement par courrier

à voir avec Mme B.________".

Le 15 novembre 2020, toujours par courriel, le

recourant lui a répondu: "J'aimerais prendre un rendez-vous avec vous

pour discuter le montant que vous réclamez. Il y a sans doute une erreur dans

le calcul."

Les 16 et 17 novembre 2020, la gestionnaire de

dossier a avisé le recourant que s’il souhaitait contester la décision de

restitution, il devait procéder par écrit à l’adresse figurant sur celle-ci,

dans l’indication des voies de droit.

D.

A.________ et B.________ ont contesté la décision datée du 7 octobre

2020 devant la DGCS par le dépôt d'un recours non daté, mais dont le timbre

postal indique la date du 25 novembre 2020 et reçu par l'autorité le 26

novembre 2020. Selon eux, les montants retenus à titre de revenus ne correspondaient

pas aux mois pour lesquels la restitution est ordonnée. Ils relevaient en outre

s'être séparés et avoir changé d'adresse en juin 2020, ce dont il n'aurait pas

été tenu compte dans la décision. Enfin, ils indiquaient avoir transmis tous

les documents nécessaires à l'autorité et, partant, avoir déclaré les revenus

litigieux.

Le 31 mars 2023, la DGCS a informé personnellement A.________

et B.________, à leurs adresses respectives, que leur recours du 25 novembre

2020 à l'encontre de la décision du 7 octobre 2020 paraissait tardif. Elle leur

a en conséquence imparti un délai pour faire part de leurs éventuelles

remarques sur cette tardiveté et pour communiquer s'ils souhaitaient retirer ou

maintenir leur recours.

Par courrier du 9 avril 2023, A.________, en son nom

et celui de B.________, a confirmé leur souhait de maintenir leur recours. Quant

à la tardiveté, il indiquait que la décision du CSIR leur était parvenue "au

moins 20 jours après la date indiquée sur la lettre", raison pour

laquelle ils n'avaient pas eu le temps de répondre dans le délai de trente

jours dès cette date.

Par décision du 5 mai 2023, la DGCS a déclaré

irrecevable le recours du 25 novembre 2020, en raison de sa tardiveté.

E.

Le 1er juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants et, individuellement, le recourant ou la recourante) ont contesté

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à sa réforme,

en ce sens qu'il soit entré en matière sur leur recours. Les recourants se

plaignaient également du délai de traitement de leur recours par la DGCS (ci-après

également: l'autorité intimée).

Le 16 juin 2023, l'autorité intimée s'est référée à

sa décision du 5 mai 2023 et a conclu au rejet du recours.

Invité à se déterminer, le CSIR n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.

Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions

qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre

autorité (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours de

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte les

art. 75 et 79 LPA-VD (applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a

ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la

décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours

du 25 novembre 2020 en raison de sa tardiveté.

a) aa) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), les décisions

prises en matière de RI notamment par le CSIR peuvent faire l'objet d'un

recours (administratif) au service compétent, désormais désigné DGCS. La LPA-VD

est applicable.

Aux termes de l'art. 77 LPA-VD, le recours

administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la

décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain

du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al.

1 LPA-VD).

bb) Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par

écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

La notification d'une décision suppose que cette

dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un

acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où

l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1); il

suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (TF 2C_1021/2018 du 26

juillet 2019 consid. 4.1). Lorsque la forme est écrite, la décision doit

parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci

doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus

que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.8.4;

CDAP PS.2020.0043 du 11 août 2020 consid. 2b).

cc) De jurisprudence constante, le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à

laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la

personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 145 IV 252 consid.

1.3.1; 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; PS.2017.0086 du 28 novembre

2017 consid. 1a).

L'apport de la preuve est simplifié

lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une

fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est

réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). L'envoi

sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli

recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; PS.2017.0086

du 28 novembre 2017 consid. 1a). La preuve de la date de

réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence

aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins, dans certaines

circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément

d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification d'un

acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).

Selon l'art. 1 al. 1 let. b et al. 3 de la loi

fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0), la poste suisse

régit le service universel. Il ressort de ses conditions de prestations que le

courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain,

le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du

dépôt, sauf le samedi (cf. PS.2020.0043 du 11 août 2020 consid. 2b).

dd) Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est

remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 LPA-VD).

b) aa) En l'occurrence, la décision du CSIR datée du

7 octobre 2020, communiquée par écrit, n'indique pas qu'elle aurait été

expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision,

parvenue à la connaissance des recourants, leur a été adressée sous pli simple.

Invités à s'exprimer sur la question du respect du délai de recours, les

recourants ont exposé n'avoir reçu la décision du CSIR du 7 octobre 2020 qu'

"au

moins 20 jours après la date indiquée", c'est-à-dire pas avant le 27

octobre 2020. Leurs propos ne sont pas contredits par les éléments du dossier.

En particulier, entre le 7 octobre et le 27 octobre 2020, aucun document

ne fait état de la notification de la décision litigieuse. Selon le dossier au

demeurant, la restitution ordonnée par la décision du CSIR n'a été expressément

évoquée entre cette autorité et les recourants que le 12 novembre 2020

(cf. let. C supra).

Dans ces circonstances, il y a lieu de

se fonder sur les déclarations des recourants et de retenir que la décision du

7 octobre 2020 leur a été notifiée au plus tôt le 27 octobre 2020.

Le recours formé devant la DGCS à l'encontre de la

décision du CSIR, et déposé auprès d'un bureau de poste le 25 novembre

2020, n'était par conséquent pas tardif et ne pouvait être déclaré irrecevable

pour ce motif. Le recours déposé devant la Cour de céans doit dès lors être

admis.

bb) Enfin, la DGCS affirme qu'à supposer même que

les recourants n'aient effectivement pris connaissance de la décision du 7 octobre

2020 que le 27 octobre suivant, le délai légal de 30 jours n'aurait pas encore été

échu à ce moment-là, de sorte qu'ils auraient pu raisonnablement agir dans ce

délai de 30 jours. Cette argumentation est vaine. En effet, elle se fonde sur

l’idée que la notification est intervenue le 8 octobre 2020, de sorte que le

délai de recours de 30 jours prenait fin le lundi 9 novembre 2020. Or, les

recourants ne se prévalent pas d'un empêchement d'agir dans un délai courant

dès le 8 octobre 2020, mais critiquent précisément ce dies a quo, avec succès.

3.

Vu l'issue du recours, la question de savoir si la décision du 7 octobre

2020 a valablement été notifiée à ses deux destinataires, compte tenu de leur

séparation et de leurs adresses différentes au moment de la reddition de la

décision, peut rester ouverte. Pour le même motif, il n'y a pas non plus lieu

de statuer sur le grief de déni de justice formé par les recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle instruise et statue sur le fond.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens aux

recourants qui ont procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 5 mai 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.