PS.2023.0045
CDAP - PS.2023.0045 - 2023-08-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
28 août 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,
et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 26 mai 2023 (restitution de prestations
financières)
Vu les faits suivants :
A.
Le 23 juin 2017, A.________, ressortissant suisse né en 1969, a déposé auprès
du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) une demande d'octroi
des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après: le RI) pour lui-même et ses
deux enfants, nés respectivement en 2012 et 2013. Au titre des différentes
informations à l'attention des requérants figurant dans le formulaire de
demande, il était en particulier mentionné que "le bénéficiaire devra
rembourser des prestations du RI si (art. 41 LASV): le RI a été attribué au
titre d'avance sur des prestations d'assurances et que celles-ci sont octroyées
rétroactivement (art. 46 LASV)".
Dans le cadre de sa demande, le prénommé a indiqué
au CSR qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI).
Par décision du 11 juillet 2017, le CSR a octroyé au
prénommé le bénéfice du RI en avance sur prestations dès le 1er juin
2017 (forfait juin 2017 pour vivre en juillet 2017). Cette décision précisait
notamment ce qui suit: "Cette aide financière vous sera versée dans les
prochains jours pour vivre en juillet 2017 et nous vous informons qu'elle se
limitera à de simples avances vous permettant de subvenir à vos besoins dans l'attente
de la décision de l'office d'assurance invalidité".
B.
Par lettre du 7 juillet 2017, le CSR a avisé l'Office AI qu'il versait
le RI au titre d'avance à A.________, et il a requis cette autorité de lui
transmettre toute éventuelle décision d'octroi de prestations d'assurance-invalidité
qu'elle viendrait à rendre en faveur du prénommé.
Le 25 janvier 2019, le CSR a adressé une communication
de la même teneur à la Caisse de compensation B.________, à Berne, en la priant
de l'informer en cas d'octroi de prestations à A.________.
C.
A.________ a bénéficié des prestations du RI notamment du 1er
juin 2017 au 31 janvier 2019.
D.
Le 29 septembre 2022, le CSR a reçu un formulaire de compensation de la
part de la Caisse de compensation B.________. Selon ce document, A.________
avait droit à un montant de 432 fr. par mois pour la période du 1er
septembre 2017 au 30 novembre 2018 au titre de prestation d'invalidité
(correspondant à un quart de rente AI), ce qui entraînait un paiement
rétroactif de 6'480 fr. au total (plus précisément, de 5'969 fr. 95 après
déduction de 510 fr. 05 au titre de "Verrechnung" [réd.:
facturation]).
En se fondant sur ce qui précède, le CSR, par
décision du 4 octobre 2022, a demandé à A.________ la restitution d'un montant
de 6'048 fr. en compensation des avances RI versées pour la période du 1er
septembre 2017 au 30 novembre 2018. Selon un récapitulatif des aides RI versées
pour chaque mois pendant la période précitée joint à la décision, ce montant
est calculé sur la base de la prestation AI mensuelle de 432 francs multipliée
par 14 mois, aucune aide RI n'ayant été versée pour le mois d'octobre 2017. Le
CSR a en outre informé A.________ qu'il demandait simultanément à la Caisse de
compensation B.________ de lui verser directement le montant concerné.
E.
Le 12 octobre 2022, A.________ a formé recours auprès de la Direction
générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), en concluant implicitement
à l'annulation de la décision du CSR. Il faisait valoir en substance que le
droit AI octroyé faisait en l'état l'objet d'une contestation portant sur le
degré d'invalidité retenu durant la période du 1er septembre 2017 au
30 novembre 2018. Par ailleurs, il alléguait avoir repris une activité
lucrative indépendante mais qui n'était actuellement pas suffisante pour
couvrir son minimum vital ainsi que celui de ses enfants; il demandait dès lors
à pouvoir percevoir l'entier du montant rétroactif concerné, qui lui était
"nécessaire" financièrement pour ne pas avoir à déposer une nouvelle
demande d'aide sociale.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2022, le CSR a
conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par décision sur recours du 26 mai 2023, la DGCS a
rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, l'autorité a
considéré que le CSR avait fait une application correcte des dispositions
légales applicables, en particulier les art. 41 let. d et 46 al. 1 et 2 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), et
que le recourant ne pouvait pas s'opposer au versement du montant rétroactif
des prestations de l'assurance-invalidité directement au CSR, qui était subrogé
dans les droits du bénéficiaire du RI, en compensation des avances RI versées
pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018.
F.
Par acte du 2 juin 2023 accompagné de plusieurs pièces, déposé à la
poste le 5 juin suivant, A.________ a interjeté recours contre cette dernière
décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la décision de
restitution de prestations financières du RI prononcée à son encontre soit
annulée. Initialement adressé à la DGCS, ce recours a été transmis le 7 juin
2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de
sa compétence.
A l'invitation du juge instructeur, le CSR, en
qualité d'autorité concernée, a déposé le 14 juin 2023 des déterminations sur
le recours, indiquant n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter au
dossier.
La DGCS, autorité intimée, a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours le 14 juin 2023. Elle a conclu au rejet du
recours, en relevant que les nouveaux éléments évoqués par le recourant n'étaient
pas de nature à modifier sa décision, aux motifs de laquelle elle se référait pour
le surplus.
Par avis du 16 juin 2023, le juge instructeur a
transmis au recourant copie des écritures des autorités intimée et concernée.
Le tribunal a ensuite statué sans
ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la décision de la DGCS confirmant la décision du CSR
prononçant la restitution d'un montant de 6'048 fr. en compensation des avances
RI versées au recourant pour la période du 1er septembre 2017 au 30
novembre 2018.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de
cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure
où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers
(CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités;
PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance
et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le
mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est
supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.
2).
c) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 let. b de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à
restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier, la
personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV (art. 41 let. d LASV).
L'art. 46 LASV dispose ce qui suit:
"Subrogation
1 Le bénéficiaire qui a
déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou
privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de
prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations
cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces
prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au
titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire
est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des
prestations allouées.
3
L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au
titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1 première phrase LASV).
d) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'action
sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p. 4145 ss),
le Conseil d'Etat relevait au sujet de l'art. 46 LASV (art. 45 du projet de
loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les personnes qui
bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de
rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de l'assurance
un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles avaient été
aidées, en avance, par le RI.
Toujours au sujet de cette disposition, les normes
RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/ RLASV", dans
leur version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021, ch. 1.3.2.3)
mentionnent ce qui suit:
"Définition
La subrogation est une cession de créance légale impliquant
que le bénéficiaire RI n'a pas besoin de donner son accord pour que l'assurance,
la caisse ou l'office concerné verse à l'AA [réd.:
l'Autorité d'application de la LASV] un éventuel rétroactif.
Procédure
Lorsque le RI
est octroyé au titre d'avance sur d'éventuelles prestations d'assurances
sociales ou privées ou d'avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l'AA
transmet immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office
AI, autres assurances, BRAPA, caisses d'allocations familiales, office cantonal
des bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des
prestations rétroactives en faveur de l'AA. Cet envoi est effectué en courrier
recommandé (sauf pour l'OCBE).
L'encaissement
du rétroactif est effectué par la dernière AA intervenue, qui se charge par
ailleurs de vérifier auprès de la DGCS les éventuelles aides versées par d'autres
AA et les ajoute à son décompte.
En cas de
contestation par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l'AA, celle-ci rendra
immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la
manière dont elle a opéré la compensation.
[...]"
e) Selon l'art. 166 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220), la cession de créance opérée de par la loi (subrogation
légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de
toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession
légale a les mêmes effets qu'une cession conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle
conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier et que, dès
la notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du
nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2ème
éd., n. 6 s. ad
art. 166 CO).
Qu'elle soit conventionnelle ou légale, la cession
opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi
transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette
opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance
cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la
transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce
soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,
op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe
dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO)
et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).
3.
En l'espèce, les prestations RI octroyées au recourant dès le 1er
juin 2017 l'ont été à titre d'avances (cf. art. 46 al. 1 LASV et décision du
CSR du 11 juillet 2017), dans l'attente des décisions de l'Office AI sur l'octroi
d'une rente AI au recourant.
Conformément aux art. 41 let. d et 46 LASV, la
personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement de
celles-ci lorsqu'elle a obtenu à titre rétroactif ‒ pour la même période
d'entretien ‒ des prestations d'assurances sociales. L'autorité qui a
octroyé le RI, ici le CSR du Jura-Nord vaudois, est subrogée aux droits du
bénéficiaire.
En l'occurrence, le 29 septembre 2022, le CSR a été
informé par la Caisse de compensation du recourant qu'il avait été reconnu à ce
dernier un droit aux prestations de l'assurance-invalidité à raison d'un
montant de 432 fr. par mois (correspondant à un quart de rente AI) pour la
période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, ce qui
représentait un montant rétroactif de 6'480 fr. au total. Sur la base de ces
éléments, le CSR a rendu le 4 octobre 2022 une décision prononçant la
restitution d'un montant de 6'048 francs en compensation des avances RI versées
au recourant pendant la période précitée (432 fr. x 14 mois, aucune aide RI
n'ayant été servie pour le mois d'octobre 2017).
Il n'est pas contesté que le recourant n'a perçu
directement de la Caisse de compensation ou de l'Office AI aucun montant
rétroactif au titre des prestations AI susmentionnées pour la période en cause.
En outre, dans le cadre du recours qu'il a formé devant la DGCS contre la
décision du CSR, le recourant a même indiqué que le droit AI octroyé faisait
l'objet d'une contestation portant sur le degré d'invalidité retenu. Plus
encore, dans le cadre du présent recours contre la décision de la DGCS, il a
produit deux pièces nouvelles. Il s'agit pour la première d'une décision sur
prestations AI du 21 décembre 2022 par laquelle l'Office AI constatait que, selon
le prononcé AI du 30 juin 2022, le recourant avait droit à un quart de rente
d'invalidité ‒ correspondant à 432 fr. par mois ‒ à partir du 1er septembre
2017 jusqu'au 30 novembre 2018, et prononçait le paiement rétroactif subséquent
d'un montant de 6'480 fr., dont 5'969 fr. 95 à verser au CSR. La seconde pièce
nouvelle consiste en une lettre du 31 janvier 2023 par laquelle l'Office AI
informait le recourant que la décision du 21 décembre 2022 précitée, pas encore
entrée en force, était annulée et que l'instruction médicale de son dossier
allait être complétée, au vu des nouveaux renseignements médicaux reçus.
On retire des éléments qui précèdent qu'aucune
décision définitive arrêtant le droit du recourant aux prestations AI pour la
période en cause (s'agissant tant du degré d'invalidité de l'intéressé que du
montant des prestations AI correspondant) ne paraît avoir été prise en l'état.
Or, en l'absence d'une telle décision sur laquelle se fonder, il ne peut être réclamé
au recourant une restitution en relation avec ce montant en compensation des
prestations RI versées à titre d'avance. Dans ces conditions, c'est à tort que
la DGCS soutient que, même si le recourant avait interjeté recours à l'encontre
des décisions AI afin d'obtenir plus de prestations, les montants déjà octroyés
sur la base de ces décisions seraient en tous les cas dus au CSR jusqu'à
concurrence du RI versé sur la période en cause. Cela étant, la décision de
restitution prononcée par le CSR doit donc être annulée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que la décision du CSR
du 4 octobre 2022 est annulée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, celui-ci ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 26 mai
2023.
est réformée en ce sens que la décision du Centre social régional du
Jura-Nord vaudois du 4 octobre 2022 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 août 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.