PS.2023.0046
CDAP - PS.2023.0046 - 2024-02-01 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
1 février 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne
Service social Lausanne,
Unité juridique, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 24 mai 2023
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né le ******** 2001, a obtenu,
le 21 août 2020, un certificat en section socio-pédagogique, auprès de l’Ecole
de culture générale du gymnase ******** de Lausanne. Pour des motifs de santé,
il n’a pas pu entreprendre une autre formation ni commencer à travailler. Selon
le certificat médical établi le 17 août 2021 par le Dr B.________, spécialiste
FMH en psychiatrie-psychothérapie, A.________ présente une incapacité complète
de travail et de formation et ce pour une durée indéterminée.
B.
L’intéressé a sollicité, le 20 mai 2021, des prestations de
l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office AI pour le canton de Vaud.
Dans l’attente de la décision de l’Office cantonal
de l’assurance-invalidité, A.________ a déposé, le 25 juillet 2021, une demande
de revenu d’insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) de Lausanne.
Il ressort du formulaire de demande qu’il a coché la case ʺLocationʺ
dans la rubrique ʺType de locationʺ au ch. 4 ʺLogementʺ. La
rubrique ʺLoyer net mensuelʺ mentionne un loyer de 500 fr.; la
rubrique ʺChargesʺ est quant à elle vide. A.________ vit au domicile
de ses parents. Il a remis un contrat de location, établi le 30 juin 2021 entre
lui et ses parents, portant sur une chambre meublée avec jouissance de la salle
de bain à l’étage et des espaces communs de la maison familiale; le loyer a été
fixé à 500 fr. par mois et le bail est de durée déterminée, valable du 15
juillet 2021 au 30 septembre 2021, mais pouvant être reconduit tacitement tous
les trois mois.
Par décision du 12 août 2021, le CSR a octroyé le RI
à A.________ à partir du 1er juillet 2021 (forfait pour vivre en
juin 2021) à titre d'avance sur une éventuelle rente de l’assurance-invalidité.
Le forfait RI a été fixé à 532 fr. par mois compte tenu du fait que le ménage
était composé de cinq personnes, sans prise en charge d’un loyer.
C.
Selon une décision de taxation du 5 mars 2021 figurant au dossier, C._______
et D._______, les parents de A.________, disposaient en 2019 d’un revenu
imposable de 135'200 fr. La fortune imposable se montait à 124'500 fr.
D.
Le 21 juillet 2022, le CSR a rendu une nouvelle décision, annulant et
remplaçant celle du 12 août 2021, à la suite d'un changement dans la
composition du ménage dans lequel vit A.________, désormais composé de trois
personnes. Le forfait RI de l’intéressé a été fixé à 683 fr. 80 par mois à
compter du 1er août 2022, sans prise en charge d’un loyer.
A.________ a contesté cette décision auprès du CSR
au motif que le changement dans la composition du ménage aurait dû être pris en
considération à compter du mois de mars 2022, date à partir de laquelle il
avait annoncé la modification survenue.
E.
Le CSR a fait droit au prénommé sur ce point et rendu une nouvelle
décision en date du 20 décembre 2022, annulant et remplaçant celle du 21
juillet 2022. Le forfait RI a été fixé à 690 fr. par mois, à compter du 1er
avril 2022 (pour vivre en mars 2022), sans prise en charge d’un loyer. La
décision était accompagnée d’un décompte RI pour le mois de mars 2022 indiquant
que le ménage était composé de trois personnes, dont deux personnes non à
charge; la part de prise en charge du loyer de A.________ était de 0 fr.
Le 23 décembre 2022, A.________ a contesté la
décision précitée auprès du CSR. L’intéressé a notamment invoqué que c’était à
tort que le CSR avait refusé d’inclure une part de loyer dans son droit au RI,
les dispositions prévoyant le refus de prise en charge du loyer conformément au
point 3.1.1.2 des normes RI ne lui étant pas applicables, vu qu’il avait
terminé une première formation post-obligatoire et qu’il n’était pas au
bénéfice du RI à titre d’avance sur une bourse d’études.
F.
Par courrier daté du 4 février 2023, envoyé le 7 février 2023, A.________
a transmis à la DGCS le recours adressé au CSR en date du 23 décembre 2022, en
précisant avoir terminé une première formation post-obligatoire, faisant
référence au certificat que lui a décerné l’Ecole de culture générale du
gymnase ********.
Invité à se déterminer sur le recours, le CSR a fait
valoir en substance que l’intéressé, en tant que jeune bénéficiaire RI vivant
chez ses parents, n’a pas droit à la prise en charge de son loyer, tel que cela
ressort de la Directive sur la délivrance de la prestation financière du RI
pour jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans (directive JAD) du Département de la
santé et de l’action sociale (DSAS, actuellement la DGCS). Le CSR a également
relevé que le certificat obtenu par l’intéressé ne constitue pas une formation
certifiante permettant de justifier la prise en charge d’un loyer.
G.
Par décision du 24 mai 2023, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________
et confirmé la décision du 20 décembre 2022 du CSR. En substance, l’autorité a
retenu que l’intéressé est soumis, en tant que bénéficiaire du RI âgé de 22
ans, à la directive JAD (version 4 en vigueur depuis le 1er mai
2023). Elle a également confirmé que le diplôme obtenu par A.________, qui vit
chez ses parents, ne constitue pas une formation certifiante ouvrant le droit à
l’octroi d’une participation à la prise en charge de son loyer.
H.
Par acte du 26 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de celle-ci, en ce sens qu’il lui soit alloué un montant
forfaitaire pour son loyer, à tout le moins à partir du 1er avril
2022; subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision attaquée. Le
recourant soutient en substance qu’il remplit les critères pour pouvoir
prétendre à une prise en charge de son loyer, compte tenu notamment du fait
qu’il serait au bénéfice d’une formation professionnelle achevée. Il requiert
l’audition de ses parents en qualité de témoins. A l’appui de son recours, il a
produit un lot de pièces.
Dans sa réponse du 17 juillet 2023, la DGCS
(ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Elle rappelle
que la formation accomplie par le recourant, laquelle consiste en un
enseignement de culture générale prolongeant et approfondissant celui de la
scolarité obligatoire, ne constitue pas une formation professionnelle. L’autorité
intimée relève que le diplôme délivré au recourant est réglementé par la loi
vaudoise sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS;
BLV 412.11) et non par la loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr;
BLV 413.01).
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il
respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition de
ses parents en qualité de témoins.
a) Le droit d'être entendu découlant
des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142
III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les
faits, tels qu’ils ont été établis par l’autorité intimée, mais leur
appréciation sur le plan juridique. Le litige a donc trait pour l’essentiel,
comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon
exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant d'entendre les parents du recourant en qualité de témoins. Les
réquisitions de mesures d'instruction du recourant doivent partant être
rejetées, sans qu’il n'en résulte une violation de son droit d’être entendu.
3.
Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée, à la suite du CSR,
de prendre en charge une participation pour son loyer dans le cadre de son
droit au RI.
a) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Faisant partie de la
Section I "Prestation financière" et intitulé "Définition",
l'art. 31 LASV dispose:
"1 La prestation financière est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.
[...]
2 La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge.
2bis Le barème peut prévoir des limites inférieures
s'agissant du montant forfaitaire pour l'entretien alloué aux jeunes adultes
âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans
activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer et les
charges. Le montant forfaitaire pour l'entretien ne peut toutefois être
inférieur au forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS).
[...]. "
Aux termes de l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Les normes d'exécution de l'art. 31 LASV figurent à
l'art. 22 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise, du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).
Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; il comprend
les postes énumérés à l'alinéa 1, dont le forfait entretien pour les jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et
sans activité lucrative (let. d), ainsi que le forfait loyer et charges, pour
les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de
famille et sans activité lucrative (let. f).
c) La LASV et le RLASV sont complétés par les normes
RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS,
actuellement la DGCS) sous le titre "Complément indispensable à
l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV" (version 14, en vigueur depuis le 1er
juin 2021; ci-après: normes RI).
La prise en charge du loyer est réglée au point 3.1
des normes RI. Aux termes du point 3.1.1.1, qui a une portée générale:
" Le loyer (qu’il s’agisse d’un logement non meublé ou meublé)
est pris en charge selon le barème RLASV, sous réserve des dispositions
particulières applicables aux loyers dépassant ces limites (loyers hors
normes).
[...]"
Sous le titre "Loyer pour les jeunes", le
point 3.1.1.2 dispose:
" Le barème standard n'est pas applicable pour les
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus vivant seuls ou en colocation, sans
charge de famille et sans activité lucrative. Les règles suivantes s’appliquent
:
- lorsqu’ils vivent chez leurs parents, suivent une première
formation professionnelle et bénéficient du RI en avance sur une bourse selon
le point 1.3.6 des Normes RI, aucun montant n’est octroyé pour le loyer, sauf
si les parents sont au RI ou perçoivent des prestations complémentaires AVS/AI
ou une rente-pont;
- dans les autres situations, un montant forfaitaire peut
être alloué pour le loyer, charges comprises (LASV, 31, al. 2bis). [...]"
Pour le reste, la prestation financière du RI pour
les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans fait l'objet de la directive JAD.
Celle-ci distingue plusieurs catégories de bénéficiaires. Il faut notamment
distinguer entre les jeunes adultes qui intègrent le dispositif JAD et ceux qui
restent hors de ce dispositif (cf. point 3). Cette dernière catégorie fait
l'objet du point 7 de la directive JAD. Pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans
qui ne suivent pas une formation professionnelle, le point 7.1 renvoie à
l'annexe 3 à la directive JAD.
Selon le point 14 de l’annexe 3, une participation
pour le loyer peut être prise en charge par le RI pour les jeunes adultes âgés
de 18 à 25 ans révolus, vivant en communauté économique de type familial
(notamment avec les parents, frère ou sœur, etc.). Il est toutefois précisé
qu’aucun montant n’est octroyé pour le loyer aux jeunes adultes âgés de 18 à 25
ans sans formation professionnelle achevée vivant chez leurs parents, sauf si
ceux-ci sont bénéficiaires du RI, de prestations complémentaires de l’AVS/AI ou
de la rente-pont.
4.
a) En l’espèce, le CSR, puis l’autorité intimée, ont refusé au recourant
la prise en charge de son loyer au motif qu’il ne remplissait pas les
conditions lui donnant un tel droit en tant que bénéficiaire vivant chez ses
parents.
Le recourant fait valoir que le point 3.1.1.2 des normes
RI ne lui est pas applicable, au motif que les conditions mentionnées ne sont pas
réalisées dans son cas. Il relève que la directive JAD n'est pas publiée et n'a
pas force de loi. Il se réfère au point C.4.2 "Frais de logement,
particularités" des normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), dont l'alinéa 4, qui figure sous le titre "Frais
de logement pour jeunes adultes", a la teneur suivante: "On attend de
jeunes adultes n’ayant pas terminé une première formation qu’ils et elles
cohabitent avec leurs parents sauf en cas de conflits insurmontables". Il
fait valoir qu'il dispose d'une première formation, de sorte que cette
disposition ne s'applique pas dans son cas. Les dispositions restrictives des normes
RI, de la directive JAD et des normes CSIAS n'étant pas applicables, il
pourrait prétendre à la prise en charge de son loyer conformément aux règles
générales. En retenant le contraire, la décision attaquée serait manifestement
contraire au droit et, partant, arbitraire.
b) Agé de 22 ans, le recourant vit chez ses parents,
avec lesquels il a conclu un contrat de bail portant sur une chambre meublée
avec jouissance de la salle de bain à l’étage et des espaces communs de la maison
familiale, pour un loyer mensuel de 500 fr.
Le recourant étant un jeune adulte, la directive JAD
est applicable. Cette directive contient en effet des règles spéciales
applicables aux jeunes adultes; pour cette catégorie de bénéficiaires, elle
réglemente la délivrance de la prestation financière du RI de manière plus
systématique et complète que les normes RI. De telles directives ont valeur
d'ordonnances administratives et n'ont donc pas force de loi. Le juge peut
ainsi s'en écarter s'il les estime contraires à la loi ou à l'ordonnance;
toutefois, il en tient compte dans la mesure où elles permettent une
application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (ATF 146 II 321 consid. 4.3 p. 321 s. et les références).
Selon le point 14 de l'annexe 3 à la directive JAD, le
recourant n'a pas droit à la prise en charge de son loyer, dès lors qu'il vit
chez ses parents et que ceux-ci ne bénéficient pas du RI, ni des PC AVS/AI, ni
de la rente-pont.
La LASV dispose que le barème établi par le RLASV
peut prévoir un montant forfaitaire pour le loyer et les charges des jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de
famille et sans activité lucrative (art. 31 al. 2bis 1ère phrase LASV [passage
mis en évidence par le tribunal]). Pour les jeunes adultes vivant seuls, la loi
prévoit donc une prise en charge du loyer réduite, sous une forme forfaitaire,
au lieu du supplément correspondant au loyer effectif, au sens de l'art. 31 al.
1 LASV. A contrario, dans le cas de jeunes adultes qui ne vivent pas
seuls, mais chez leurs parents, la loi ne prévoit pas de prise en charge du
loyer (même sous une forme forfaitaire). Dans une telle situation, le principe
de subsidiarité (art. 3 LASV) veut en effet que les parents assurent le logement
du jeune adulte en principe sans contre-prestation à la charge de l'assistance
publique. En cohabitant avec ses parents, le jeune adulte limite ainsi sa prise
en charge financière (cf. art. 3 al. 2 LASV et point C.4.2 al. 4 des normes
CSIAS). Le principe du logement par les parents sans contre-prestation à la
charge de l'assistance publique connaît une exception lorsqu’on ne peut
raisonnablement exiger d'eux qu’ils assument ces frais en totalité (cf. point
C.4.2 al. 5 des normes CSIAS). Tel est le cas, selon le point 14 de l'annexe 3
à la directive JAD, si les parents bénéficient du RI, des PC AVS/AI ou de la
rente-pont (voir aussi le point 3.1.1.2 1er tiret des normes RI). En
l'occurrence, cette exception ne s'applique pas.
Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme
non seulement à la directive JAD, mais aussi à la LASV.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 24 mai
2023.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.