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Décision

PS.2023.0049

CDAP - PS.2023.0049 - 2023-09-01 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully

1 septembre 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

****************

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

septembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A._______, à ********, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de la Broye-Vully, à Payerne.

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision sur recours rendue par la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 16 juin 2023, confirmant

une décision du 2 mars 2023 du Centre social régional de la Broye-Vully

supprimant le droit au RI pour le mois de décembre 2022.

Vu les faits suivants :

A.

A._______, née en 1981, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er

septembre 2017 au 31 mai 2021. Elle en bénéficie à nouveau depuis le 1er

avril 2022.

Le 20 avril 2022, A._______ a signé le formulaire

intitulé "Déclaration de fortune" dans lequel elle a indiqué être

titulaire de deux comptes auprès de l'B._______, à savoir le compte no

IBAN ********, qui présentait un solde négatif de 700 francs environ, et le

compte épargne no IBAN ******** qui présentait un solde de 0 franc. Elle

n'a pas mentionné d'autres comptes bancaires.

B.

Le 23 décembre 2022, le Centre social régional de la Broye-Vully

(ci-après: le CSR) a suspendu le droit au RI de A._______ avec effet immédiat,

au motif qu'il avait appris qu'elle était titulaire de deux comptes auprès de

la C._______, dont un compte épargne sociétaire dont le solde se montait, au 9

décembre 2022, à 13'623 francs, de sorte que sa fortune dépassait la limite

prévue dans les normes RI, à savoir 4'000 francs pour une personne seule. Le

CSR a également relevé que l'intéressée était détentrice de l'immatriculation VD

******** sous laquelle deux véhicules étaient enregistrés. Le CSR a demandé à A._______

de lui transmettre différents documents, dont les copies des relevés de ses

comptes ouverts auprès de la C._______. Il l'a avertie que si elle ne donnait

pas suite à cette demande, il serait contraint de lui notifier une décision de

suppression du RI, car il serait dans l'impossibilité d'évaluer sa situation

financière réelle.

Le 14 janvier 2023, A._______ a fait valoir qu'elle

n'était pas la propriétaire des deux véhicules assurés en son nom, l'un

appartenant à sa sœur et l'autre à son ancien compagnon, D._______. S'agissant

du compte épargne sociétaire qu'elle possédait auprès de la C._______, A._______

a indiqué qu'elle l'avait ouvert en 2009 et qu'elle avait retiré l'entier du

solde, soit 16'400 francs, le 31 juillet 2017 pour donner cet argent à son

père. Elle a ajouté que le montant de 1'500 francs versé sur ce compte en

décembre 2020 lui appartenait, mais que l'argent versé à partir du 17 mars 2022

lui avait été confié par D._______, qui était son compagnon à l'époque, afin

d'éviter qu'il le perde dans des jeux d'argent en ligne. Elle a encore indiqué

qu'elle avait rompu avec D._______ le 20 septembre 2022 et qu'elle avait

demandé, le 27 septembre 2022, la clôture de son compte épargne sociétaire et

le versement du solde sur le compte d'D._______, ce qui avait pu être fait le

27 décembre 2022, compte tenu du délai de résiliation de trois mois. Elle a également

donné des explications s'agissant de dettes qu'elle devait rembourser à D._______,

ainsi qu'à d'autres personnes. Elle a transmis au CSR une copie de l'ordre de

clôture du compte épargne sociétaire au 27 décembre 2022 qu'elle a signé le 29

décembre 2022 demandant que le solde soit transféré sur un compte ouvert à E._______,

ainsi que le relevé de compte pour la période du 1er janvier 2023 au

5 janvier 2023 établi par la C._______ qui atteste du virement du montant de

13'826 francs à D._______ et de la clôture du compte.

Le 26 janvier 2023, le CSR a relevé qu'après examen

de la situation financière de A._______, il constatait que pour le mois de

décembre 2022, elle était en possession d'un certain capital dépassant la

limite de la fortune admise par les normes RI, laquelle est de 4'000 francs

pour une personne. Il a ajouté que l'intéressée possédait aussi deux véhicules,

enregistrés à son nom auprès du Service des automobiles et de la navigation. Il

l'a informée qu'en raison de ce dépassement de fortune, il ne lui verserait pas

le forfait RI de décembre 2022 (montant prévu pour vivre en janvier 2023).

Le 1er février 2023, A._______ a contesté

avoir disposé d'une fortune dépassant 4'000 francs en décembre 2022, en faisant

valoir qu'elle avait demandé la clôture du compte litigieux en septembre 2022

et la transmission du montant y figurant sur le compte d'D._______. Elle a

ajouté qu'elle payait les assurances pour les deux véhicules, mais qu'elle n'en

était pas la propriétaire.

Le 22 février 2023, le CSR a indiqué à A._______ que

sa situation ayant été clarifiée, le RI lui serait à nouveau versé dès le mois

de janvier 2023. S'agissant du versement du RI du mois de décembre 2022 (pour

vivre en janvier 2023), le CSR a indiqué qu'il avait constaté qu'elle était en

possession d'un montant qui dépassait la limite de la fortune admise par les

normes RI. Il l'a informée qu'une décision serait rendue dans les plus brefs

délais.

C.

Par décision du 2 mars 2023, le CSR a supprimé le droit au revenu

d'insertion de A._______ pour le mois de décembre 2022 (pour vivre en janvier

2023), au motif qu'elle était en possession d'un montant de 14'026 francs, de

sorte que sa fortune dépassait la limite admise par les normes RI, laquelle est

de 4'000 francs pour une personne seule. Le CSR a fait figurer sur sa décision

l'état des comptes de l'intéressée au 31 décembre 2022, à savoir:

" C._______: ******** solde au 31.12.2022 Fr. 13'826.81

C._______: ******** solde au 31.12.2022 Fr. 200.00

B._______: ******** solde Fr. - 714.46

B._______: ******** solde

Fr. 0.00"

D.

Le 5 mars 2023, A._______ a formé un recours administratif contre cette

décision en concluant à son annulation; ce recours a été transmis le 14 mars

2023 à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). La recourante a fait

valoir qu'excepté un montant de 1'500 francs, l'argent déposé sur le compte

épargne sociétaire appartenait à son ancien compagnon, D._______, qui le lui avait

confié afin d'éviter qu'il le dépense dans des jeux d'argent. Elle a rappelé qu'elle

avait rompu avec lui le 20 septembre 2022 et qu'elle avait alors demandé la

clôture de ses comptes auprès de la C._______, ainsi que le versement des montants

de 13'826 francs et 200 francs à D._______, en précisant qu'elle lui avait

versé également l'argent qui était à elle, afin de rembourser une partie de

l'argent qu'elle lui devait (environ 40'000 francs), son ex-compagnon l'ayant

soutenue financièrement pendant les 8 ans où ils étaient en couple. Elle a

également relevé qu'elle avait de nombreuses autres dettes et qu'elle avait dû

demander à sa famille de l'aider financièrement pour pouvoir subvenir à ses

besoins en janvier 2023. D._______ a également signé le recours, en précisant

qu'il confirmait les déclarations de l'intéressée. Elle a produit

plusieurs reconnaissances de dette qu'elle a signées en faveur d'D._______.

Invité à se déterminer, le CSR a conclu, le 17 avril

2023, à la confirmation de sa décision en relevant que les éléments avancés par

A._______ ne permettaient pas de ne pas tenir compte des montants existant sur

ses comptes bancaires au

31 décembre 2022.

Par décision du 16 juin 2023, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR du 2 mars 2023, aux motifs qu'au 31

décembre 2022, le montant de 13'826 francs se trouvait sur le compte bancaire

non déclaré dont la recourante était titulaire, de sorte qu'il convenait de

retenir que cette somme lui appartenait, et que la limite de fortune prévue

pour une personne seule était ainsi dépassée, l'origine et la destination de cet

argent n'étant pas déterminantes.

E.

Le 17 juillet 2023, A._______, désormais représentée par un avocat, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée (ch.

2 des conclusions), à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre (ch.

3) et à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée pour ses frais de

défense, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée (ch. 4).

L'autorité intimée a transmis son dossier le 25

juillet 2023.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

F.

La recourante requiert l'assistance judiciaire, à savoir l'exonération

du paiement des frais de justice, ainsi que la désignation de Me Sébastien

Pedroli comme avocat d'office.

G.

Il ressort du dossier que le 27 juin 2023, le CSR, relevant que la

recourante avait touché à tort, entre les mois de décembre 2018 et novembre 2022,

la somme de 20'031 francs au titre de prestation RI, a prononcé à son encontre

une sanction consistant à réduire son forfait RI de 25% pendant cinq mois, à

compter du 1er juin 2023. Le CSR a également exigé le remboursement

de ce montant de 20'031 francs indûment perçu. Ces décisions sont postérieures

à la décision faisant l'objet du recours PS.2023.0049.

Considérant en droit :

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de la DGCS du 16 juin

2023, mais elle présente également une conclusion tendant à ce qu'aucune

sanction ne soit prise à son encontre.

Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant

le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté

(cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;

CDAP PS.2021.0050 du 15 novembre 2022 consid. 7).

En l'occurrence, la décision attaquée porte sur le

refus d'allouer à la recourante le RI en décembre 2022 (montant destiné à

couvrir les dépenses de base pour vivre en janvier 2023). Cette décision n'a

pas d'autre objet. En particulier, elle ne porte pas sur une réduction du

forfait RI prononcée à titre de sanction au sens de l'art. 45 LASV, ni sur l'obligation

de restituer des prestations du RI déjà versées, sur la base de l'art. 41 al. 1

let. a LASV. Il ressort du dossier que le CSR a statué sur ces points le

27 juin 2023, l'objet de la présente contestation n'incluant pas ces décisions

(attaquables par un recours administratif à la DGCS). La conclusion de la

recourante demandant qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre consiste

en réalité à contester une autre décision; elle est dès lors irrecevable.

3.

La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir que

l'argent placé sur son compte épargne sociétaire de la C._______ ne lui a jamais

appartenu - raison pour laquelle elle n'avait pas jugé utile d'informer le CSR

de l'existence de ce compte – et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme

ayant fait partie de sa fortune.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion

(art. 1 al. 2 LASV).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière

aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il

s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend aussi des variations du patrimoine

de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi

se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; arrêts CDAP

PS.2021.0050 du 15 décembre 2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18

février 2014).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre

2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), savoir 4'000 francs pour une personne seule. Les

comptes bancaires sont un élément de la fortune ou du patrimoine (art. 19 al. 1

let. b RLASV). La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des

conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les

établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous

quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a

contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des

prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation

financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son

droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

b) En l'occurrence, il est manifeste que le compte

bancaire en cause, qui est un compte d'épargne ordinaire, correspond à un

élément de fortune au sens des dispositions légales précitées. Ce compte

existait déjà au moment où la recourante a déposé sa demande de RI auprès du

CSR en avril 2022. Sous la rubrique "Déclaration de fortune",

le formulaire relatif à cette demande invitait expressément la recourante à

identifier notamment ses relations bancaires en déclarant tous ses comptes, en

détaillant le nom de l'établissement bancaire, le numéro du compte, la personne

titulaire et le solde actuel du compte. Il incombait dès lors de manière claire

à la recourante de reporter sur le formulaire les indications relatives aux

comptes bancaires dont elle était titulaire auprès de la C._______. Par

ailleurs, il n'est pas contesté que le montant disponible sur le compte épargne

de la recourante, à la fin du mois de décembre 2022, était nettement supérieur

à la limite de 4'000 francs (même en déduisant le solde négatif du compte B._______).

La recourante allègue certes que cet argent ne lui appartenait

pas, puisqu'il lui aurait été seulement confié par son ex-compagnon afin

d'éviter qu'il le dépense dans des jeux d'argent. Or, peu importe le motif qui

a poussé celui-ci à déposer cet argent sur un compte bancaire dont seule la

recourante était titulaire. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire la

question d'une éventuelle dépendance aux jeux de son ex-compagnon, comme le

requiert la recourante. En effet, il suffit de constater que, dans leur

relation de couple, la recourante et son ex-compagnon ont estimé plus prudent

que cet argent soit géré par la recourante, de sorte qu'ils l'ont placé sur ce

compte lui appartenant; elle avait ainsi formellement la possibilité de

disposer de cette fortune. Comme l'a déjà jugé la CDAP, le fait que le

titulaire d’un compte s’interdise d’employer l’argent déposé sur ledit compte

en raison d’accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que

l’argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du

compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites

fixées par l’art. 18 RLASV, son propriétaire n’a pas droit à l’aide

sociale (PS.2017.0048 du 3 août 2017 consid. 3; voir aussi PS.2010.0038 du 13

décembre 2010 consid. 2a).

Dans ces conditions, la décision de ne pas allouer

de forfait RI à la recourante pour vivre au mois de janvier 2023, en fonction

de la situation de sa fortune en décembre 2022, n'est à l'évidence pas

critiquable et elle ne viole pas le droit cantonal.

4.

Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d’instruction. Le rejet du recours entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

5.

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1),

la procédure est gratuite. Comme il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la

demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point. Il n'y a au

demeurant pas lieu d'allouer des dépens.

Le recours étant rejeté selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD, la désignation d'un avocat d'office au titre de

l'assistance judiciaire doit en principe être refusée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, rien ne permet de

penser que l'assistance d'un avocat fût nécessaire à la recourante dans

le cadre de la présente procédure: la contestation porte sur une seule

question, à savoir la titularité d'un avoir bancaire, qui ne présente pas de

complexité particulière. La recourante avait du reste pu agir seule dans la

procédure de recours administratif et son mémoire destiné au Tribunal cantonal

ne contient aucun argument nouveau. Les circonstances de la cause ne justifient

donc pas la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 juin

2023.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 1er septembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.