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Décision

PS.2023.0050

CDAP - PS.2023.0050 - 2024-01-26 - A.________/Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)

26 janvier 2024Français16 min

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et reçu le 18 juillet 2023, A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de

gain maladie - APGM du 19 juin 2023.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le xx xxxx 1980 et domicilié à ******** (commune de ********)

a épousé le ******** 2021 B.________, née le ******** 1981 et domiciliée à la

même adresse.

B.

Suite à la perte de son emploi, A.________ a été inscrit à l'Office

régional de placement et a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation

auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la CCh) pour une période

allant du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2024.

C.

Selon un certificat médical du 24 janvier 2023, A.________ souffre d'une

incapacité de travail complète depuis le 25 janvier 2023. La durée de cette

incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 1er juillet 2023 au

moins selon divers certificats médicaux.

D.

Le 27 février 2023, la CCh a rendu une décision au terme de laquelle

elle a retenu que le chômage de A.________ n'était plus indemnisable dès le 24

février 2023, et ce jusqu'au jour où il retrouverait une capacité de travail

partielle ou totale, en application de l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Parallèlement à cette décision, la CCh a

informé A.________ du fait que l'assurance perte de gain maladie était

susceptible de poursuivre son indemnisation durant son incapacité de travail et

qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations.

E.

Le 24 mai 2023, A.________ a adressé à la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail – Assurance perte de gain maladie (ci-après: la DGEM),

une demande de prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM) dans

laquelle il a demandé les prestations de l'APGM à compter du 27 février 2023.

F.

Par décision du même jour, la DGEM a rendu une décision au terme de

laquelle elle a décidé de reporter l'ouverture du droit de A.________ aux

prestations de l'APGM au 13 avril 2023 au motif que la demande de prestations

lui était parvenue tardivement en application de l'art. 19g de la loi sur

l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11). Selon cette décision, A.________

a été averti entre le 27 février et le 6 mars 2023 au plus tard par la CCh de

son droit à bénéficier des prestations de l'APGM. Il disposait donc d'un délai

échéant le 5 avril 2023 pour faire parvenir sa demande de prestations. Or

celle-ci est parvenue à la DGEM le 24 mai 2023. En application de l'art. 19g

al. 2 LEmp, son droit aux prestations a dès lors été reporté au 13 avril 2023

en lieu et place du 24 février 2023.

G.

Par réclamation du 9 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, A.________ s'est

opposé à la décision du 24 mai 2023, concluant à son annulation. A l'appui de

sa réclamation, A.________ a exposé qu'il était très affecté dans sa santé

depuis le mois de décembre 2022, raison pour laquelle il n'avait pas fait

attention au courrier explicatif de la CCh mentionnant le délai pour déposer la

demande APGM. Il n'a pas contesté avoir reçu le courrier du 27 février 2023 et

s'est excusé pour son retard.

H.

Par courriel du 14 juin 2023, la DGEM a demandé à A.________ des précisions

sur la nature de son empêchement d'agir dans le délai et la date à laquelle il

avait pris fin.

Faits

I.

Par courriel du 16 juin 2023, le Dr C.________ – qui suit A.________

depuis le 10 juillet 2020 - a transmis à la DGEM un certificat médical selon

lequel A.________ :

"a présenté depuis le 18.02.2023 au 31.05.2023 un

état de santé invalidant qui a influé sur son état psychologique, ce qui ne lui

a pas permis d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des APGM".

J.

Par décision sur réclamation du 19 juin 2023, la DGEM a rejeté la

réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 24 mai 2023.

K.

Par acte du 10 juillet 2023 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et reçu le 18 juillet 2023, A.________

(ci-après: le recourant) a demandé la reconsidération de la décision du 19 juin

2023 et requis le versement des prestations de l'APGM à compter du 24 février

2023.

Par courrier du 24 juillet 2023,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision sur

réclamation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours, interjeté dans la

forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai légal (art. 95 et 96 LPA-VD),

est recevable.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage

s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de

travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé

sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à

une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est

apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle.

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter

aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière

s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité;

leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de

l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités

journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail

ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28

LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions

légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp,

principalement aux art. 19a à 19s LEmp.

L'APGM a pour but le versement de prestations

complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur

droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1

LEmp).

Selon l'art. 19d LEmp:

"1 L’APGM produit ses effets dès le jour où

débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2.

L’APGM cesse de produire ses effets:

a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le

terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des

indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c. lorsque

l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1

Peut demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut

prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de

l'assuré le justifie."

L’art. 19g LEmp détermine de la façon suivante

l’exercice par l’assuré de son droit aux prestations:

"1

L'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de

chômage de son droit à bénéficier des prestations de l’APGM.

2.

A réception de l'information prévue à l'alinéa

1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations

auprès du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux

prestations est repoussé d'autant."

Cette dernière disposition est complétée par l’art.

10f du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV

822.11.1), aux termes duquel:

"1 Une

demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès

du SDE pour chaque cas de maladie.

2.

Sur requête du SDE, la caisse de chômage de

l'assuré transmet les documents et renseignements nécessaires à l'établissement

du droit."

3.

En l'occurrence, l'incapacité de travail du recourant perdurant au-delà

du 30ème jour suivant sa survenance, la CCh l'a informé par décision

du 27 février 2023, de ce que son droit à l'indemnité chômage prenait fin à

compter du 24 février 2023. Le même jour, la CCh a informé le recourant conformément

à l’art. 19g al. 1 LEmp, de ce que l’APGM était susceptible de poursuivre son

indemnisation et que celui-ci disposait d’un délai de trente jours pour déposer

sa demande, vu l’art. 19g al. 2 LEmp. Il est certain que le recourant a reçu

cette dernière correspondance, puisqu’il ne le conteste pas et y fait même expressément

référence dans sa réclamation du 12 juin 2023. Cela étant, ce n'est que le 24

mai 2023, soit bien après l'expiration du délai de 30 jours de l'art. 19g al. 2

LEmp, que le recourant a déposé une demande de prestation.

Il résulte au surplus du dossier que le calcul du

report du droit à l'APGM tel qu'effectué par l'autorité, soit 48 jours

correspondant du 5 avril au 24 mai 2023, et qui n'est pas contesté par le

recourant, échappe à la critique.

4.

Pour trancher le recours, il convient d'examiner si c'est à tort que

l'autorité intimée a refusé de restituer au recourant le délai de 30 jours fixé

par l'art. 19g al. 2 LEmp.

a) L'art. 22 LPA-VD régit la restitution de délai et

prévoit ce qui suit:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé.

2.

La demande motivée de restitution doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,

le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire

lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le

justifient."

La restitution d'un délai aux conditions prévues par

cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du

principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif

(art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; arrêt TF 2C_737/2018 du

20.

juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in

ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le

délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui

est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. arrêts TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017

consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012

du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in

ATF 136 II 241; 8C_50/2007

du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une

restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b;

PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références

citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non

seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de

désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020

consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Il y a

également lieu de rappeler que celui qui doit s'attendre à recevoir des

communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que

celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2;

141.

II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022

consid. 3a; GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(arrêt GE 2023.0194 du 11 décembre 2023). La CDAP a jugé qu'une dépression

sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré

de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il

s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses

en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP

FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre

2017.

consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;

PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de

travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de

la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin

2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF

8C_169/2017 du 17 mars 2017).

Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour

la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation

comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que

les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF

8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). De

jurisprudence constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui

d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss) – doit être

apprécié avec retenue (voir p. ex. TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3;

ATF 125 V V 351 consid. 3b/cc p. 353).

b) En l'occurrence, les certificats médicaux

produits par le recourant dans son recours attestent d'une incapacité de

travail à compter du 25 janvier 2023 et jusqu'au 1er juin 2023 au

moins.

Ces certificats médicaux sont toutefois insuffisants

pour apprécier l'étendue et les conséquences de l'atteinte sur la capacité du

recourant à gérer ses affaires administratives ou à désigner un représentant

pour le faire, notamment son épouse avec laquelle le recourant fait ménage

commun. En effet, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas que

la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires administratives.

Par ailleurs, ces certificats ne contiennent aucune motivation, ce qui est de

nature à diminuer leur force probante.

La valeur probante de l'attestation du 15 juin 2023 selon

laquelle le recourant a souffert d'un état de santé invalidant qui a influé sur

son état psychologique, ce qui ne lui aurait pas permis d'entreprendre les

démarches nécessaires, doit également être relativisée. Elle atteste d'une

incapacité d'entreprendre des démarches auprès de l'autorité intimée jusqu'au

31.

mai 2023, alors même que le recourant a déposé le 24 mai 2023 une demande de

prestation de l'APGM. De surcroit, elle a également été établie par le médecin

traitant du recourant, ce qui impose d'apprécier son contenu avec de la

retenue. Enfin, elle n'atteste pas non plus de l'incapacité du recourant à

désigner un représentant pour s'occuper de ses affaires administratives.

c) Il s'ensuit que la décision entreprise qui a

rejeté la réclamation au motif que le recourant n'avait pas établi qu'il avait

été empêché d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom au

moment où il a reçu la décision du 24 mai 2023, ne viole pas les règles légales

relatives à l'observation et la restitution des délais.

5.

Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail du 19 juin 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.