PS.2023.0051
CDAP - PS.2023.0051 - 2024-08-07 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut
7 août 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat, à Bex,
Autorité intimée
Centre régional de décisions
(CRD) PC Familles Riviera, à La Tour-de-Peilz.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional
de décisions (CRD) PC Familles Riviera du 22 juin 2023 (prestations
complémentaires pour familles).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice de prestations
complémentaires pour familles (ci-après: PC Familles) depuis le 1er
janvier 2015.
Il est l'époux de B.________ et le père de deux
enfants nés en 2014 et en 2019.
B.________ a exploité une épicerie ******** sous
l'enseigne "********" [sic] à ******** (ci-après: l'épicerie) sous la
forme d'une entreprise individuelle entre 2016 et 2020. Plus précisément, elle
a définitivement fermé en lien avec l'épidémie de Covid-19, le 30 juin 2020.
Le 18 mars 2016, dans le cadre de la révision
périodique de son dossier, le recourant a déposé un formulaire de PC Familles
auprès de l'Agence d'assurances sociales à Aigle. Dans le cadre de cette
révision, il a ensuite déposé plusieurs documents, dont un contrat de travail
conclu le 12 avril 2016 avec son épouse par lequel il était engagé à compter du
7 mars 2016 comme vendeur auprès de l'épicerie pour un salaire mensuel brut de
1'600 fr., soit 19'200 fr. annuel.
Par décision du 18 mars 2016, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a octroyé des PC Familles au recourant de 1'481
fr. par mois à compter du 1er mai 2016. Ce montant a été fixé sur la
base d'un revenu déterminant de 29'221 fr. comprenant un revenu net d'activités
lucratives moins la déduction légale de 25'914 fr., des allocations de 3'300
fr. et un rendement de la fortune mobilière de 7 francs. A l'inverse, les
dépenses reconnues ont été fixées à 46'990 francs.
Par décision du 23 mars 2017, le Centre régional de
décisions (CRD) PC Familles Riviera (ci-après aussi: l'autorité intimée), a
fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant au titre des PC
Familles à 2'113 fr. par mois à compter du 1er mars 2017. Ce montant
a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de 29'062 fr. comprenant un
revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 25'755 fr., des
allocations de 3'300 fr. et un rendement de la fortune mobilière de 7 francs. A
l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 54'414 francs.
Le 16 mai 2017, dans le cadre de la révision
périodique de son dossier, le recourant a rempli et signé un nouveau formulaire
de PC Familles. Dans ce formulaire, le recourant a indiqué qu'il exerçait
toujours la profession de vendeur dans l'épicerie, tandis que son épouse était
sans revenus. Sous la rubrique "Revenus", le recourant a indiqué
réaliser un revenu annuel de 17'720 fr. 95. Cette indication paraît avoir été
corrigée par l'autorité intimée qui a indiqué un salaire brut de 19'200 fr. et
un salaire net de 16'357 fr. 80. Le recourant a également produit différentes
fiches de salaires de janvier à avril 2017 mentionnant qu'il percevait un salaire
brut de 1'600 fr. (soit 19'200 fr. par année) et un salaire net de 1'355 fr.15.
Il a également remis un exemplaire du contrat de travail conclu avec son épouse.
Le recourant a aussi produit une copie de la comptabilité de l'épicerie au 31
décembre 2016. Il ressort d'un "compte de pertes & profits" que
l'épicerie a réalisé en 2016, 18'486 fr. 60 de recettes pour des charges
s'élevant à 19'678 fr. 25 (5'978 fr. 25 de fournisseurs; 4'000 fr. de
déchet, 9'500 fr. de loyer et des amortissements de 200 fr.), soit une perte sur
l'année de 1'191 fr. 65. Le salaire versé au recourant ne ressort pas de cette
comptabilité. Le recourant a également fait valoir des frais de déplacement
pour se rendre de son domicile à ******** à son lieu de travail à ********.
Par décision du 20 décembre 2017, l'autorité intimée
a fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant à 2'116 fr. à
compter du 1er janvier 2018. Ce montant a été fixé en retenant un
revenu déterminant de 27'370 fr. comprenant un revenu net d'activités
lucratives moins la déduction légale de 16'357 fr. 80, des allocations de 3'000 fr.
et un revenu hypothétique de 8'013 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues
ont été fixées à 52'954 francs.
En 2018, le dossier du recourant n'a pas fait
l'objet d'une révision périodique.
Par décision du 19 décembre 2018, l'autorité intimée
a fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant à 2'082 fr. à
compter du 1er janvier 2019. Ce montant a été fixé sur la base d'un
revenu déterminant de 27'970 fr. comprenant un revenu net d'activités
lucratives moins la déduction légale de 16'357. 80 fr., des allocations de
3'600 fr. et un revenu hypothétique de 8'013 francs. A l'inverse, les
dépenses reconnues ont été fixées à 52'954 francs.
Le 7 janvier 2019, dans le cadre de la révision
périodique de son dossier, le recourant a rempli et signé un nouveau formulaire
PC Familles. Sous la rubrique "Revenus", figurent les indications
suivantes:
Il n'est pas établi si c'est le recourant qui a
complété seul ce formulaire. En revanche, il ressort du dossier de la cause que
ce dernier a fourni à l'autorité intimée un nouveau contrat de travail conclu
le 25 mai 2018 avec son épouse par lequel il était engagé à compter du 1er
juin 2018 comme vendeur auprès de l'épicerie pour un salaire mensuel brut de
2'000 francs. Il a aussi produit différentes fiches de salaire et un certificat
de salaire indiquant qu'il avait réalisé un revenu net de 20'537 fr. en 2019
pour son activité à l'épicerie. Il a également produit une lettre de l'Agence
d'assurances sociales d'Aigle fixant les cotisations AVS dues par son épouse à
659 fr. 60 sur la base d'un revenu déterminant de 6'000 francs.
Par décision du 27 février 2019, l'autorité intimée
a fixé le montant de la prestation mensuelle à 2'142 fr. à compter du 1er
février 2019. Ce montant a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de
32'637 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction
légale de 25'437 fr. et des allocations de 7'200 francs. A l'inverse, les
dépenses reconnues ont été fixées à 58'341 francs.
B.
Le 10 juin 2020, l'autorité intimée a procédé à la révision périodique
du dossier du recourant et a découvert qu'il exerçait une autre activité
lucrative pour C.________ à la clinique ******** à ********, qui ne lui avait
jamais été annoncée.
Le 13 juillet 2020, le recourant a remis à
l'autorité intimée ses certificats de salaire relatifs à son emploi auprès de C.________
entre 2017 et 2019 ainsi que les comptes de l'épicerie. Sous la rubrique
"Compte de Pertes & Profits", les comptes portaient pour chaque
année comptable l'indication manuscrite suivante "Salaire à zéro_____
00.00".
Il ressort de ces certificats de salaire que le
recourant a réalisé avec son activité pour C.________ un revenu net de 47'225 fr.
en 2017, de 47'284 fr. en 2018 et de 43'266 fr. en 2019. S'agissant des revenus
réalisés en 2020 par le recourant auprès de C.________, ce dernier a produit
quatre fiches de salaire attestant qu'il avait perçu un revenu net de 3'530 fr.
65 en janvier, de 3'238 fr. 45 en février, de 3'323 fr. 70 en mars et de 3'611
fr. 60 en avril 2020.
C.
Le 13 août 2020, le recourant a exposé à l'autorité intimée que le premier
contrat de travail qu'il avait conclu avec C.________ n'était initialement pas
fixe et qu'après un passage au CRD, il aurait omis de transmettre ses fiches de
salaires. Il a aussi exposé que son contrat de travail auprès de C.________ prendrait
fin le 18 août 2020. Il ressort ce qui suit de l'extrait du journal tenu par le
CRD, à la date du 18 août 2020:
"[…] M. n’a pas
déclaré ses revenus à la Clinique ******** depuis 01/2017.
Suite à nos demandes, M. nous a envoyé ses certificats de
salaire annuels 2017/2018/2019 et nous avons recalculé le droit à la PCF.
SRO explique à M. le montant versé par la Clinique ********
et le montant reçu versé par la PCF.
M. comprend qu’il va devoir rembourser de l’argent.
M. dit qu’il était passé au CRD de Bex au début de son
contrat de travail mais comme le contrat n’était pas fixe il aurait dû revenir
3 mois après donner ses fiches de salaire et cela n’a pas été fait.
M. a été reçu chaque année lors de sa RP par une collaboratrice
et a confirmé par oral les revenus annoncés. […]"
D.
Sur la base de ces nouveaux éléments, le 18 août 2020, le CRD a rendu
plusieurs décisions de suppression du droit aux PC Familles pour la période du
1er janvier 2017 au 30 avril 2020 ainsi que, le 20 août 2020, une
décision de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en
trop, s'élevant à 82'246 francs.
E.
Par lettre du 14 septembre 2020, le recourant a formé réclamation contre
les décisions des 18 et 20 août 2020. En substance, il a admis qu'il n'avait
pas annoncé les revenus de son activité pour C.________. En revanche, il a contesté
avoir effectivement perçu un salaire pour le travail effectué à l'épicerie
entre 2017 et 2020. Le recourant a produit deux jours plus tard "une
recalculation de détail de la comptabilité de ce magasin pour et sur la période
de 2017 au 30 juin 2020".
Selon les nouvelles pièces comptables remises en
annexe à la réclamation, les comptes de pertes et profits font état d'une perte
de 299 fr. 90 en 2017, de 123 fr. 80 en 2018, de 0 fr. en 2019 et de 25'559 fr.
80 au 30 juin 2020. S'agissant du poste 5000 "Employé/payé", il
mentionne ce qui suit pour chaque exercice comptable:
Exercice 2017
Exercice 2018
Exercice 2019:
Exercice 2020:
Par lettre du 16 novembre 2020, le CRD a imparti au
recourant un délai de 30 jours pour faire parvenir la preuve qu'il avait
entrepris des démarches de modifications des décisions de taxation entrées en
force suite à l'envoi de cette comptabilité modifiée.
F.
Le 31 août 2021, l'Office d'impôt des districts de la Riviera -
Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron a rendu quatre décisions de taxation pour les
années 2017 à 2020, annulant les décisions de taxation antérieures. Selon ces
nouvelles décisions de taxation, le revenu de l'activité principale salariée du
recourant s'est élevé à 47'225 fr. en 2017, à 47'284 fr. en 2018, à 43'266 fr.
en 2019 et à 28'170 fr. en 2020. Toujours selon ces décisions, son épouse n'a
réalisé aucun revenu de l'activité principale salariée mais a perçu des
indemnités journalières d'assurance de 18'250 fr. en 2017, de 18'650 fr. en
2018, de 10'800 fr. en 2019 et de 18'979 fr. en 2020.
G.
Le 26 septembre 2022, l'autorité intimée a informé le recourant que ces
nouveaux éléments l'amenaient à confirmer ses décisions du 18 août 2020. En
substance, l'autorité intimée a exposé qu'elle pouvait s'écarter des décisions
de taxation et que dans le cas d'espèce, elle considérait que le recourant
avait touché des revenus pour son travail à l'épicerie en nature. L'autorité
intimée a également exposé qu'il y aurait également eu lieu de tenir compte des
indemnités journalières touchées par l'épouse du recourant, et que ce dernier
s'exposait ainsi au risque de reformatio in pejus.
Le 18 octobre 2022, le recourant a maintenu sa
réclamation.
H.
Le 29 mars 2023, l'autorité intimée a notifié au recourant une décision
sur réclamation. Selon son dispositif, elle annulait tant les décisions du 18
août 2020 que la décision de restitution du 20 août 2020 et informait le
recourant que des nouvelles décisions rectificatives lui étaient adressées en
annexe, à savoir (i) des nouvelles décisions de refus d'octroi des prestations
complémentaires entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2020, datées
du 9 mars 2023 et (ii) une décision en restitution datée du 29 mars 2023.
Par acte du 26 avril 2023, reçu le 28 avril 2023, le
recourant a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 29 mars
2023 et les décisions rectificatives qui y étaient jointes, devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Par lettre du 17 mai 2023, l'autorité intimée a
informé la CDAP qu'elle avait dû rendre des nouvelles décisions le 29 mars 2023
eu égard aux nouveaux éléments découverts en procédure, à savoir (i) les
nouvelles décisions de refus d'octroi des prestations complémentaires entre le
1er janvier 2017 et le 30 avril 2020, datées du 9 mars 2023 et (ii) la
décision en restitution datée du 29 mars 2023. L'autorité intimée a confirmé
que les décisions rectificatives transmises au recourant le 29 mars 2023 étaient
des nouvelles décisions et non une décision sur réclamation. Dès lors, elle a
requis que le recours du 26 avril 2023, soit traité comme une réclamation
contre les "nouvelles décisions rendues le 29 mars 2023".
Par décision du 22 mai 2023, le juge instructeur de
la CDAP a rayé la cause du rôle et déclaré le recours du 26 avril 2023 sans
objet.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2023, l'autorité intimée a
rejeté la réclamation du 28 avril 2023 du recourant et confirmé (i) les
décisions du 9 mars 2023 (de refus d'octroi des prestations complémentaires) et
(ii) la décision de restitution du 29 mars 2023 (décision de restitution).
J.
Par acte du 18 juillet 2023, le recourant a derechef interjeté recours devant
la CDAP contre la décision sur réclamation du 22 juin 2023 du CRD (ci-après
aussi: l'autorité intimée). Il conclut principalement à l'annulation des
décisions du 9 mars 2023 et de la décision de restitution du 29 mars 2023.
Le 10 octobre 2023, l'autorité intimée a répondu au
recours. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur
réclamation du 22 juin 2023.
Le 8 janvier 2024, agissant par l'intermédiaire d'un
avocat, le recourant a déposé une réplique et produit une nouvelle comptabilité
relative à l'épicerie pour les années 2016 à 2020.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 février
2024. Le 8 mai 2024, elle a produit des pièces complémentaires.
Le 21 juin 2024, le recourant a encore déposé des
déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision
sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art.
30.
al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus
(art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur la suppression rétroactive du
droit du recourant aux PC Familles ainsi que sur la
restitution consécutive du montant correspondant auxdites PC Familles versées indûment. Est contesté en l'occurrence le revenu déterminant
pris en compte dans le calcul du droit aux PC Familles pour les années 2017 à
2020, plus particulièrement le revenu du recourant provenant de son activité
lucrative à l'épicerie. En revanche, n'est pas contestée la prise en compte dans
le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles, du
revenu du recourant réalisé avec son activité pour C.________ ainsi que
les indemnités journalières perçues par son épouse.
a) aa) Les prestations complémentaires cantonales
pour familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à
éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui
travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs
sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet
de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions
applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011
(RLPCFam; BLV 850.053.1).
Le début du droit aux PC Familles annuelles ainsi
que leurs modalités de révision sont fixés aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels
renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin du mois où l'une des
conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).
Le règlement prévoit ainsi que le droit débute le
premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3
RLPCFam) et que le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC
Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée sur une
base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (al. 2). Une révision
périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou
depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam).
Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période en cas de
modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le
domicile et la composition familiale) (art. 29 al. 1 let. a RLPCFam) et lors
d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des
dépenses reconnues ayant servi de base de calcul, ce par quoi on entend une
modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).
L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision
périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC
Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au
cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois
durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en
revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y
relative prend effet en principe dès le début du mois où le changement de
situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque
l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
bb) Relatif au calcul de la PC Familles annuelle,
l'art. 9 LPCFam indique notamment ceci:
"1 Le montant de la prestation complémentaire
annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la
famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année
civile, mais ne peut dépasser:
a. le total des montants forfaitaires déterminés conformément
à l'article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de
l'ayant droit et de chaque membre de la famille, si la famille comprend un
enfant de moins de 6 ans;
b. le total des montants forfaitaires déterminés conformément
à l'article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de
chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne
comprend pas d'enfants de moins de 6 ans.
2.
Les dépenses reconnues de la famille
correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des
membres de la famille, au sens de l'article 10. Les revenus déterminants de la
famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de
chacun des membres de la famille, au sens de l'article 11.
[...]"
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam,
le revenu déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires
pour familles comprend notamment "les ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une
franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'al. 2; le Conseil
d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%; le montant de
la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre
du Revenu d'Insertion (RI)" (let. a). L'al. 2 de cette
disposition prévoit que "sont toujours pris en compte à titre de revenu
net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) les montants annuels
suivants: 12'700 fr. si la famille compte une personne majeure; 24'370 fr. si
la famille compte deux personnes majeures ou plus"; il ajoute qu'"est
assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en
lieu et place de l'activité lucrative".
A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,
les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente sont en
principe pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires
pour familles.
L'art. 14 al. 1 RLPCFam précise que le
revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative
est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et
survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.
S'agissant plus particulièrement des
revenus en nature, les Directives concernant les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Al (ci-après: DPC, dont les versions successives sont consultables
sur le site internet de la Confédération, à l'adresse: <https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6930>,
consultée en dernier lieu à la date de l'arrêt), applicables par renvoi du
chiffre marginal n°222.01 des Directives concernant l'application de la LPCFam
et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier 2013,
consultable sur le site internet de l'Etat de Vaud, à l'adresse: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/
cd/fichiers_pdf/DPCFam_DSAS_2013.pdf>, consultée en dernier lieu à la date
de l'arrêt), prévoient ce qui suit (ch. marg. n°3415.01):
"Doivent être pris en compte, en principe, non seulement
les revenus en espèces mais également ceux en nature, de toutes sortes, tels
que la nourriture ou le logement, l’utilisation ou la consommation personnelle
de produits et de marchandises tirées d’une exploitation rurale ou artisanale,
ainsi que d’autres prestations en nature. Selon l’origine du revenu en nature
(produits d’une activité lucrative, produits de la fortune, revenu d’un contrat
d’entretien viager ou prestations d’entretien du droit de la famille), il est
pris en compte ou bien partiellement ou totalement dans les revenus
déterminants."
S'agissant des personnes exerçant une
activité dépendante, les DPC prévoient que font partie du revenu du
travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex.
logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations
sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour
ancienneté de service (ch. marg. n°3423.01 DPC).
Il est par ailleurs précisé que si un assuré travaille dans le ménage ou
l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature
que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activité
lucrative pour autant que l’assuré remplace un autre salarié (ch. marg. n° 3423.02
DPC).
cc) D'après la doctrine (Michel Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 10 p. 126; cité dans l'arrêt CDAP
PS.2022.0055 du 27 juin 2023), pour ce qui concerne les revenus déclarés, la
taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; l'administration ou le
juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en force
que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, que s'il
est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte d'éléments de
fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan
des assurances sociales.
dd) Après une libre appréciation des
preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à
un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction
est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera
à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en
procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si
elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises,
l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans
ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque
doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow
et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne
s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime
inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des
preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de
vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël
Bagnoud, La théorie du carrefour
- Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de
droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées). Ainsi,
pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant (cf. notamment Jöhl/Usinger-Egger, Soziale Sicherheit/ Sécurité
sociale, 3ème éd. 2016 nbp 980, p. 1896, s'agissant de la preuve du
besoin); en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à des
prestations sociales ou exiger la restitution de celles-ci. Ces principes
doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 et les références; arrêt PS.2021.0022 du 29 juillet 2021
consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine
spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2;
arrêts CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2021.0010 du 21 mai
2021.
consid. 3b; PS.2020.0090 précité consid. 3a/cc).
b) En l'espèce, le recourant a d'abord prétendu
qu'il travaillait exclusivement pour le compte de son épouse à l'épicerie de ********.
Contrairement à ce qu'il expose dans son recours, il n'est pas décisif de
déterminer si le recourant a bel et bien rempli lui-même les formulaires de PC
Familles. En effet, ces derniers ont été remplis sur la base des pièces
transmises par le recourant lui-même. Il ne nie par ailleurs pas avoir perçu
les revenus qui lui sont imputés pour son emploi pour C.________ et ne prétend
pas les avoir déclarés conformément à ses obligations légales. Au surplus, en
tant qu'il affirme s'être fié à une indication du CRD selon laquelle ces
revenus n'avaient pas à être déclarés, le recourant ne saurait être suivi. Rien
au dossier ne permet d'attester de cet élément. Au contraire, le journal de
bord tenu par le CRD, pourtant très détaillé, ne mentionne aucunement
l'existence avant 2020 de revenus autres du recourant que celui de l'épicerie.
Bien au contraire, tant en 2017 qu'en 2019, il a
produit un contrat de travail pour l'épicerie, les fiches de salaires et le certificat
de salaire relatifs à ce contrat et même fait valoir des frais de déplacement
pour se rendre de son domicile à ********, le mentionnant comme son lieu de
travail. En revanche, il n'a pas jugé utile de remettre à l'autorité intimée
les mêmes documents pour son activité lucrative pour C.________, alors même
qu'il a fourni une documentation très complète pour son activité à l'épicerie
(contrat de travail, fiches de salaire, certificats de salaire, etc.).
Dans un second temps, et confronté à la découverte
par l'autorité intimée de son activité pour C.________, le recourant a affirmé
qu'il n'avait pas perçu de salaire pour son travail à l'épicerie mais qu'il
prélevait des aliments pour se rémunérer. A ce titre, il a produit des nouveaux
documents comptables attestant d'une rémunération en nature oscillant entre
2'000 fr. et 4'200 fr. par année entre 2017 et 2020.
Dans un troisième temps, après avoir obtenu des
nouvelles décisions de taxation, le recourant défend dans son recours qu'il n'a
jamais perçu de revenus, y-compris en nature.
Le recourant ne peut toutefois être suivi. Il
apparaît en effet manifeste qu'il a déployé une activité sur plusieurs années à
l'épicerie de ********. En l'absence d'une comptabilité fiable, il est
impossible pour la cour de céans de déterminer de manière irréfutable les
revenus en espèce ou en nature, procurés par cette activité pour le recourant. La
cour relève toutefois que si cette activité n'avait généré que des pertes, on
peine à comprendre pourquoi le recourant, respectivement son épouse, aurait persisté
à tenir cette épicerie pendant plusieurs années et jusqu'à sa fermeture à la
suite de l'épidémie de Covid-19, en sus de son activité lucrative dépendante
pour C.________ et alors même que la situation financière de la famille n'était
pas bonne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de l'autorité intimée que
le recourant et son épouse louait des locaux à ******** pour tenir cette
épicerie et avaient donc des charges pour la tenue de ce commerce. Il apparaît dès
lors très vraisemblable que le recourant a tiré profit de cette activité, à tout
le moins en touchant son salaire en nature, en prélevant des aliments, ce qui
serait conforme à ses premières déclarations.
Pour ce qui est des décisions de l'autorité fiscale,
la Cour peine à comprendre pourquoi l'autorité fiscale a admis de corriger les
décisions prises antérieurement. Les comptes présentés par le recourant et son
épouse ne paraissent à première vue pas respecter les principes comptables de
base. Ainsi, le compte de capital ne varie pas entre en 2020 alors même que le
compte de résultats affiche une perte en 2019; les avoirs en caisse ne varient
jamais entre les bilans 2017 à 2020; le compte de résultat 2020 fait état d'une
charge pour perte de nourriture de 5'800 fr. qui n'est pas expliquée malgré la
fermeture de l'épicerie; enfin, compte tenu de la cessation de l'activité
indépendante de l'épouse du recourant, les agencements, valorisés à 6'800 fr.
dans le bilan de clôture 2020 auraient dû faire l'objet une imposition au titre
du revenu (réalisation selon la systématique fiscale: art. 18 al. 2 de la
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11),
ce dont l'autorité n'a manifestement pas tenu compte.
Enfin, on relèvera que l'excédent de revenu qui
ressort des décisions entreprises oscillent, respectivement s'élèvent, entre
22'314 fr. et 29'875 fr. en 2017, à 26'529 fr. en 2018, entre 15'227 et 17'136
fr. en 2019 et à 23'601 fr. en 2020. Or, l'autorité intimée a tenu compte dans
son calcul d'un revenu du recourant au titre de son activité pour l'épicerie de
16'261 fr. 80 en 2017, de 20'537 fr. en 2018, de 22'404 fr. en 2019 et de
20'385 fr. 60 en 2020. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant
n'avait perçu aucun revenu de son activité pour l'épicerie en 2017, 2018 et
2020, cela conduirait quand même à constater un excédent de revenus, les
charges déterminantes n'étant pas contestées par le recourant. S'agissant de
2019, l'écart entre l'excédent de revenu calculé par l'autorité intimée et le
revenu pris en compte au titre de son activité pour l'épicerie oscille entre
3'401 fr. et 7'177 francs. En d'autres termes, il suffit qu'en 2019, le
recourant ait gagné 7'177 fr. pour son activité à l'épicerie pour qu'il n'ait
pas droit aux PC Familles, respectivement que la restitution des montants
touchés à tort soit fondées. Or, cette même année, le recourant a produit un
certificat de salaire attestant d'un revenu net de 20'537 fr. pour son activité
à l'épicerie. En l'absence de comptabilité fiable, il
était impossible pour l'autorité intimée de déterminer le revenu effectivement
touché par le recourant durant l'année 2019. Sur la base de ces premières
déclarations, il apparaît toutefois très vraisemblable qu'il ait touché un
revenu au moins équivalent à 7'177 francs.
En définitive, les décisions
entreprises doivent être confirmées dans la mesure où elles constatent que le
revenu déterminant du recourant était supérieur à ses charges déterminantes
entre 2017 et 2020.
Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
3.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte des pertes réalisées chaque année par son épouse avec son épicerie de ********.
a) D'une manière générale,
l'art. 11 al. 1 LPCFam liste les ressources prises en compte dans le cadre du
revenu déterminant. Aucune disposition dans la LPCFam ne permet à
un bénéficiaire des prestations PC Familles de déduire la perte d'une activité
indépendante dans le cadre du calcul de son revenu.
On ajoutera même qu'au chiffre 222.07
"Ressources dont l'ayant droit s'est dessaisi (art. 11, al. 1 let. k
LPCFam)", les DPCFam (état au 1er janvier 2023) prévoient ce qui suit:
"Les DPC 3.5 s'appliquent par analogie dans la mesure où
cela correspond au cadre légal de la LPCFam. L'article 11, al.1, let. k LPCFam
renvoie à l'article 11a qui pose le principe de la prise en compte de
ressources auxquelles il a été renoncé.
Toutefois (Cfr. DPC ch. 3521.07), si le revenu réalisé dans
le cadre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur
au revenu que l'intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d'une activité
salariée, le CRD analyse au cas par cas si c'est ce dernier qui devrait être
pris en compte. Le CRD informe le bénéficiaire PCFam et lui accorde un délai
d'adaptation maximum de douze mois.
Cette restriction ne s'applique en principe pas aux familles
monoparentales."
b) En l'espèce, même si l'activité indépendante de l'épouse
du recourant a généré une perte, non seulement cette dernière ne devait pas
être prise en considération mais elle aurait pu conduire l'autorité intimée à
imputer un revenu hypothétique d'activité salariée à l'épouse du recourant (cf.
CDAP PS.2023.003 du 12 mars 2024 consid. 4). Admettre le contraire reviendrait
à admettre le financement d'une activité lucrative indépendante déficitaire ce
qui n'est pas le but poursuivi par les PC Familles.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4.
A titre subsidiaire, le recourant conclut à une remise complète de son
obligation de rembourser en invoquant sa bonne foi.
Selon l'art. 28 LPCFam, les PC Familles perçues
indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut cependant être
exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile (al. 2).
Dans sa jurisprudence, la Cour de
céans a toutefois précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être
demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution
(objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins que ses
conditions d'octroi soient manifestement réunies, auquel cas la question
de la remise doit être examinée en même temps que la décision demandant la
restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d;
PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).
En l'occurrence, c'est
dans cette seconde phase de la procédure, plutôt qu'au stade de la décision de
restitution, que le recourant devra présenter ses explications et ses
objections. Il appartiendra à l'autorité intimée de statuer par le biais d'une
nouvelle décision. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
5.
a) Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des
opérations du 11 juillet 2024, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré
à l’affaire 10 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le
montant des honoraires est donc arrêté à 1'800 fr. d'honoraires (10 x
180.
fr.) et 90 fr. de débours (5% des honoraires). A ce montant, la TVA
doit être ajoutée. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier
2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière
dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est
le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant.
En l'espèce, 4 h 15 ont été effectuée en 2023, correspondant à 765
fr. des honoraires et à 42,5 % des opérations et 5 h 45 ont été effectuée en
2024, correspondant à 1'035 fr. des honoraires et à 57,5 % des opérations. Il y
a lieu d'appliquer le même ratio pour la répartition des débours entre 2023 et
2024.
Ainsi, c'est un
montant de 61 fr. 85 de TVA ([765 + [90 x 42,5 %] x 7,7%) qui doit être
ajouté pour l'année 2023. C'est un montant de 88 fr.02 de TVA ([1'035 + [90 x
57.5
%] x 8.1 %) qui doit être ajouté pour l'année 2024. Le montant de
l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'039 fr. 87 (1'800 + 90 + 61.85 +
88.02), arrondi à 2'039 fr.90.
Les indemnités des
conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2023 par le Centre
régional de décisions PC Familles Riviera est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L’indemnité d’office de Me François Gillard
est arrêtée à 2'039 fr.90 (deux mille trente-neuf francs et nonantes centimes),
TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.