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Décision

PS.2023.0055

CDAP - PS.2023.0055 - 2023-11-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Fondation vaudoise de probation

14 novembre 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Marcel David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Fondation vaudoise de

probation, à Épalinges.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 30 juin 2023 (restitution de l'indû)

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le ******** 1986, a émargé à l'aide sociale du 1er

août 2006 au 31 août 2016 de manière discontinue, puis du 1er

décembre 2016 au 30 juillet 2018 sans interruption. Il était suivi par la

Fondation vaudoise de probation (FVP).

A.________ est titulaire du compte IBAN no

******** auprès de la Banque ******** (********). Les montants versés au titre

du revenu d'insertion (RI) l'ont été sur ce compte. Signant le 21 décembre 2016

le formulaire intitulé "Déclaration de fortune", A.________

n'a pas mentionné d'autres comptes bancaires.

B.

Dans le cadre de la révision du dossier RI de A.________, la FVP a

appris qu'il était titulaire d'un compte épargne ouvert auprès de la ********,

à savoir le compte IBAN no ********. Elle a constaté que différents

montants avaient été crédités sur ce compte entre février 2017 et avril 2018:

62 fr. 30 (24 février 2017), 1'000 fr. (14 juillet 2017), 2'000 fr. (8 août

2017), 1'000 fr. (9 août 2017), 1'200 fr. (6 septembre 2017), 2'000 fr. (4

novembre 2017), 1'000 fr. (17 novembre 2017), 1'000 fr. (29 novembre 2017), 1'500

fr. (5 décembre 2017), 1'500 fr. (6 janvier 2018), 1'000 fr. (5 février 2018), 1'000

fr. (9 mars 2018) et 1'000 fr. (6 avril 2018), soit un montant total de 15'262

fr. 30.

A.________ n'a jamais informé la FVP qu'il avait

perçu ces montants. Il ressort des relevés bancaires de ce compte épargne que,

durant la même période, des sommes ont été retirées au bancomat dont les

montants varient entre 100 fr. et 2'000 fr.

A.________ a été invité à se déterminer à ce sujet.

On extrait ce qui suit du journal social du 16 mai 2018:

"Lors de la révision annuelle

du dossier RI de A.________ [A.________],

il est apparu que ce dernier possède un compte épargne encore ouvert avec un

montant de plus de Fr. 4'000.-. D'après les explications de A.________, il

s'agirait de l'argent de son colocataire qui aurait fait un gain de loterie et

ne voulant pas être tenté de dépenser cet argent à tort et à travers a demandé

à A.________ de mettre cet argent sur ce compte épargne. Sur les extraits de

compte fourni par A.________, on peut voir qu'au 01.01.2017, le solde de ce

compte était négatif. Depuis, plusieurs versements ont été faits sur ce compte

à intervalles réguliers pour atteindre le montant de Fr. 10'498.05 au

31.12.2017. [...]"

Le 29 novembre 2018, la FVP a rendu une décision de

remboursement de l'indu. A.________ a été astreint à restituer la somme de

14'000 francs.

C.

Le 23 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). On extrait ce qui suit

de son écriture:

"[...] Lors de ma colocation avec M. B.________, j'ai accepté de

placer ses économies sur mon compte épargne afin qu'il puisse se reconstruire

et ne pas tout dépenser étant donné que c'est une personne qui ne sait pas gérer son argent et qui a une forte

dépendance à l'alcool. [...] En

effet, M. B.________ [...] a gagné une

somme importante à la loterie romande (~ 7'500 CHF [...]) [...]. [J]e lui ai proposé de sécuriser son argent

sur mon compte épargne dont je n'avais pas l'utilité. Je n'ai agi ainsi que

pour l'aider afin qu'il puisse sortir la tête de l'eau et pour éviter qu'il ne

fasse de bêtises. Cet argent supplémentaire NE M'APPARTENAIT PAS.

Je ne pensais pas que tout ceci

aurait de telles conséquences sur ma situation. C'est pourquoi, en comprenant

les conséquences de cette proposition, je lui ai demandé de récupérer

entièrement cet argent et de se débrouiller par lui-même. [...]"

À l'appui de son recours administratif, A.________ a

produit le ticket de loterie en question, daté du 7 février 2018. Il a

également transmis une attestation du 11 mai 2018, cosignée par B.________ et

par lui-même. Elle a la teneur suivante:

"Pour faire suite au décompte

de mon compte épargne, je vous atteste, par ma signature et celle de B.________,

que l'argent qui s'y trouve ne m'appartient pas. Il provient d'économies de

Monsieur B.________ suite à un gain de loterie. Il m'a demandé de garder cet

argent pour qu'il n'ait pas libre accès."

Par décision du 30 juin 2023, la DGCS a

partiellement admis le recours interjeté par A.________. La décision rendue le

29 novembre 2018 par la FVP a été réformée en ce sens que l'intéressé doit

rembourser le montant de 13'279 fr. 45. Elle a été confirmée pour le surplus.

D.

Le 25 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut

implicitement à l'annulation de la décision attaquée. En substance, il fait

valoir que l'argent placé sur son compte épargne ne lui a jamais appartenu et

qu'il ne saurait dès lors être considéré comme faisant partie de sa fortune.

Le 24 août 2023, la FVP s'est déterminée sur le

recours en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 4 septembre 2023, la DGCS se

réfère aux considérants développés dans la décision attaquée et conclut au

rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que l'argent placé sur son compte épargne ne

lui a jamais appartenu, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme faisant

partie de sa fortune.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière

aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il

s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend également des variations du

patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être

fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32

LASV; CDAP PS.2023.0049 du 1er septembre 2023 consid. 3a;

PS.2021.0050 du 15 décembre 2022 consid. 5 et les réf. cit.).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre

2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé

lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne

seule. Les comptes bancaires sont un élément de la fortune ou du patrimoine

(art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est supprimée dès

que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2

RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de

décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne

pas avoir annoncé la perception de sommes d'argent sur un compte épargne non signalé.

Il se prévaut uniquement du fait que l'argent placé sur ce compte ne lui

appartenait pas, puisqu'il lui aurait été seulement confié par son colocataire

qui "ne sait pas gérer son argent et qui a une forte dépendance à l'alcool".

Cette explication est peu crédible: comme l'a relevé de manière pertinente

l'autorité intimée, le billet de loterie produit par le recourant est daté du 8

février 2018; or, à cette date, il avait déjà perçu la quasi-totalité des

crédits litigieux. Quoi qu'il en soit, les motifs qui auraient amené

l'intéressé à placer l'argent d'un tiers sur son propre compte bancaire

importent peu. Il suffit en l'espèce de constater que le recourant avait

formellement la possibilité de disposer de cette fortune, ce qu'il a du reste

fait, en procédant, entre février 2017 et avril 2018, au retrait de sommes variant

entre 100 et 2'000 francs. Comme l'a déjà jugé la CDAP, le fait que le

titulaire d'un compte s'interdise d'employer l'argent déposé sur ledit compte

en raison d'accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que

l'argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du

compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites

fixées par l'art. 18 RLASV, son propriétaire n'a plus droit à l'aide sociale et

les montants perçus à ce titre le sont de manière indue (pour un cas similaire:

cf. CDAP PS.2023.0049 du 1er septembre 2023 consid. 3; cf. ég.

PS.2017.0048 du 3 août 2017 consid. 3; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid

2a).

Si le principe de la restitution ne prête pas le

flanc à la critique, le montant arrêté par l'autorité intimée est toutefois

erroné. En effet, durant plusieurs mois de la période concernée, le recourant

avait, sur le compte bancaire litigieux, une fortune bien supérieure à la

limite de 4'000 fr. fixée par l'art. 18 RLASV. Ainsi, entre novembre 2017 et

avril 2018, la fortune de ce seul compte oscillait entre 8'800 fr. et 10'500 francs.

Pourtant, l'autorité intimée n'a sollicité, pour les mois en cause, la

restitution que de la somme dissimulée par le recourant, laquelle est inférieure

aux montants de RI perçus par l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu

d'ordonner, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, une reformatio in

pejus de la décision attaquée (soit une modification au détriment du

recourant; art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement

mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 30 juin 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.