PS.2023.0056
CDAP - PS.2023.0056 - 2023-12-19 - A._____, B.__, C._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
19 décembre 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à
********,
2.
B.________,
à
********,
3.
C.________,
à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ et B.________ et C.________ c/ décision
du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 4 août
2023
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du ******** 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour faire partie
intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par A.________
et D.________ le 19 juin 2009 qui prévoyait ce qui suit, au titre des
contributions d'entretien pour les enfants (ch. III de la convention):
"a) D.________
contribuera à l'entretien de ses trois enfants, B.________, C.________ et E.________,
par le régulier versement des contributions suivantes, allocations familiales
en sus, payables d'avance le 1er de chaque mois, sur le compte de A.________, la première fois dès le 1er juillet 2009:
CHF 500.- (cinq cent francs) jusqu'à l'âge de 10
ans révolus;
CHF
550.- (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de quinze ans révolus;
CHF 650.- (six cent cinquante francs) jusqu'à la
majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit indépendant financièrement.
b) Outre les
montants ci-dessus, D.________ contribuera pour moitié aux
besoins extraordinaires imprévus des enfants, besoins au sens de l'article 286
alinéa 3 CC, soit en particulier les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie (lunettes
ou verres de contacts).
c) Les contribution
d'entretien prévues sous chiffre III, seront indexées le 1er janvier
de chaque année, la première fois le 1er
janvier 2011, sur la base de
l'indice suisse du prix à la consommation au 30 novembre précédent, l'indice de
référence étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera définitif et
exécutoire."
B.
B.________, né le ******** 2001, a obtenu un CFC d'assistant en pharmacie le 30 juin
2022, percevant en dernière année un salaire mensuel de l'ordre de 1'015 fr.
par mois. Par la suite, il a entrepris une maturité professionnelle post-CFC
tout en travaillant quelques heures par semaine. Ses revenus mensuels se sont
élevés à 587 fr. 75 brut en avril 2023, à 701 fr. 35 brut en mai 2023 et à 267
fr. 20 brut pour le mois de juin 2023; ses revenus au cours du reste de l'année
ne sont pas connus.
C.________, né le ******** 2005, a conclu un contrat
d'apprentissage pour deux ans, qui a débuté le 1er août 2023.
E.________, née le ******** 2006, est inscrite en
deuxième année de gymnase.
C.
Le 3 juillet 2023, A.________ a déposé
une demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). A l'appui de cette requête, elle
indiquait que ses enfants majeurs n'avaient pas encore d'autonomie financière,
raison pour laquelle leur père ne pouvait refuser de verser la pension au-delà
de leur majorité, comme il avait pourtant indiqué qu'il le ferait.
D.
Par décision du 4 août 2023, le BRAPA a refusé de faire droit à cette
requête. Il a estimé que, pour ce qui concernait les contributions d'entretien
dues pour les enfants majeurs B.________ et C.________, la décision de justice du
21 décembre 2009 ne lui permettait pas d'intervenir en leur nom. Il suggérait à
B.________ et C.________ de trouver, dans la mesure du possible, un arrangement
avec leur père. A défaut d'accord possible, il leur conseillait de solliciter
auprès du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois l'interprétation de la clause
imprécise (ch. III) de la convention ratifiée pour valoir jugement de
divorce. En dernier recours, il restait la possibilité d'ouvrir action à
l'encontre de leur père auprès du tribunal compétent, afin de faire valoir la
réalisation des conditions de l'art. 277 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210).
E.
Le 8 août 2023, A.________ ainsi que B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours contre la décision
du 4 août 2023 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Ils indiquaient que, durant plusieurs années, D.________
n'avait versé que 1500 fr. mais qu'ils ne réclamaient pas les arriérés, mis à
part celui de juillet 2023. En revanche, ils tenaient à ce que les pensions des
enfants majeurs soient versées, dès lors qu'ils étaient encore aux études.
F.
Le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 28 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux
recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'allouer ses
prestations au motif que la décision de justice du 21 décembre 2009 ne lui
permettait pas d'intervenir au nom des enfants majeurs recourants.
a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce,
le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux
dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte
notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette
contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la
majorité (al. 4).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par
les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et
mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable
de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où
l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit
de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien
des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa
majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour
autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14
CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
b) En exécution notamment de l'art. 293
al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances
pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur
obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de
l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du
droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on
entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce
et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances
de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4
LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des
pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans
le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A
teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les
circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits,
des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème
tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi
d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses
droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions, à charge pour l'autorité intimée de
recouvrer sur cette base les pensions échues. L'octroi d'une telle aide suppose
ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens
de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette
autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de
procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des
pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou
un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée
définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur
de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant
l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277
al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au
sens de l'art. 80 LP (arrêt TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2
in fine et la référence; CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021 consid. 3b;
PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un
autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui
ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un
titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de
contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2
et les références). Un tel jugement est considéré comme conditionnellement
exécutoire s'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement
de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC).
L'examen du respect de cette condition excède ‒ sous réserve de
situations manifestes ‒ la cognition du juge de la mainlevée définitive;
il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la
condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction de son obligation
alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 précité et les références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8
juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références).
aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée
d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la
majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des
poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce
qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne
2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le
jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas
pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le
jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à
l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une
contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles
concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un
jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être
appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances
doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en
mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le
cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces
produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au
demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus
élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de
l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le
débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la
majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour
la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien.
Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée
d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la
mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce
indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées,
seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne
peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de
l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette
hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action
contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence,
confirmée à de nombreuses reprises par la Cour des poursuites et faillites (consid. 4a),
à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la
Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a
retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le
jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à
la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la
recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions
alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de
telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre
acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité
intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
La CACI a décidé récemment, dans une composition à
cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des décisions
contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un jugement
contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277
al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour
fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant
après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas
d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut
d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in Jdt 2022
III 11, consid. 3.3.2).
bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le
cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus
dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à
la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant
réservé".
La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré
que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance
financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette
indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le
montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un
jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution
d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était plus,
après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder
au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de verser
des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa
formation professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3
concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à
sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général PS.2007.0200
du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).
La Cour des poursuites et faillites a pour sa part
considéré dans un arrêt du 16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId)
que la portée de la mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur
indépendance financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit
que la pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité
au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant
concerné intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini,
Note sur les clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, Jdt 2022
III p. 15ss).
Toutefois, dans un arrêt rendu récemment
(PS.2021.0057 du 19 novembre 2021), la CDAP a retenu qu'une convention
alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par
l'autorité civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil
‒ qui prévoyait le versement par le père, "en mains de [la
mère], puis de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci",
d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière
de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de
mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de
l'enfant après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve
de l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le
débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation
d'entretien au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très
heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause
conventionnelle en cause prévoyait clairement que le montant considéré était
également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon la CDAP, on ne voyait du
reste pas comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la
contribution d'entretien de l'enfant devait être versée en mains de ce dernier
dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277
al. 2 CC devait être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à
la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai
raisonnable.
Dans l'affaire PS.2022.0027 du 12 avril 2023, la
CDAP a confirmé
la jurisprudence citée ci-dessus, en analysant un
jugement qui prévoyait le versement d'une pension "de 14 ans jusqu'à la
majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé". Il a estimé que, dans ces circonstances, l'autorité intimée
ne pouvait pas refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le
recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire
valant titre de mainlevée définitive (consid. 4).
G.
En l'espèce, la convention sur les effets du divorce, ratifiée
par jugement et signée par la recourante et son ex-époux, prévoit le versement
de contributions d'entretien pour les enfants "jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce
qu'il soit indépendant financièrement".
Dans une précédente affaire, en présence d'une telle
clause, on a vu que la CDAP a considéré que le BRAPA n'était plus, après la
majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder au
recouvrement des avances dues et qu'il n'était ainsi plus en droit de verser
des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa formation
professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3). Dans cette
affaire, le Tribunal avait relevé ce qui suit:
"La mention dans le jugement
de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte
aucune précision sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit
avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la
majorité. Il ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la
contribution d'entretien au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer
que le juge du divorce a fixé la pension de X.________ jusqu'à sa majorité (…)".
Cette interprétation correspond à la jurisprudence
constante de la Cour des poursuites et faillites évoquée ci-dessus. La CDAP,
lorsqu'elle définit ce qu'est un titre de mainlevée, est en principe liée par
la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites, sous peine de rendre
des arrêts impossibles à mettre en œuvre par l'autorité intimée et nuisant à la
sécurité du droit. Il convient dès lors de suivre la jurisprudence de la Cour
des poursuites et faillites et de confirmer l'arrêt PS.2010.0072.
La CDAP a certes assoupli récemment sa
jurisprudence, en considérant, en particulier dans l'arrêt PS.2022.0027 du 12
avril 2023, que lorsqu'était prévu le versement d'une pension "de 14
ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277
al. 2 CC étant réservé", il fallait considérer que l'enfant
bénéficiait d'un droit à une pension alimentaire, le jugement valant titre de
mainlevée définitive. Toutefois cet arrêt isolé paraît difficilement compatible
avec la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites.
La présente situation diffère en outre de l'état de
fait à la base de l'arrêt PS.2022.0027, en ceci que l'art. 277 al. 2
CC n'y est pas réservé. Il n'y a ainsi en l'espèce aucun indice du fait que les
parties auraient envisagé – lors de l'établissement de la convention ratifiée
par jugement – le versement de la pension alimentaire après la majorité
des enfants. Certes, il est notoire qu'il est rare que l'autonomie financière
soit atteinte avant la majorité. La recourante indique également que son
ex-époux a été informé et a donné son accord aux projets de formation de ses
enfants. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour évaluer
l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Compte tenu de la jurisprudence
précitée, il n'y a en définitive pas lieu de retenir que la convention sur les
effets du divorce, ratifiée par jugement et signée par la recourante et son
ex-époux, qui prévoit le versement de contributions d'entretien pour les
enfants "jusqu'à la majorité
de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit indépendant financièrement",
constitue un titre de mainlevée définitive
permettant au BRAPA de verser des avances au-delà de la majorité des enfants.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 4 août 2023 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émoluments de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie ; il en va de même de la décision attaquée.