PS.2023.0057
CDAP - PS.2023.0057 - 2024-03-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
15 mars 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne.
Objet
Assistance judiciaire
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 juillet 2023 refusant
l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle.
Vu les faits suivants :
A.
A compter du mois de février 2013, B.________ et A.________ (née en
1988) ont perçu du Centre social régional de ******** (CSR) le revenu
d’insertion (RI) pour eux-mêmes et leurs deux enfants, nés en 2009 et 2011. A
la suite du départ de B.________ du domicile conjugal ********, le CSR a reconnu
à A.________ et à ses deux enfants un nouveau droit au RI, à compter du mois de
mars 2014. Ce droit au RI a été revu par la suite, par décision du 20 mai 2017,
après la naissance d'un enfant et ultérieurement, A.________ ayant déménagé à
deux reprises, toujours à ********.
B.
Selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de ******** le 3 juillet
2018, A.________ et B.________ ont convenu de vivre séparés depuis le 5 mars
2014, ce dernier déclarant vivre chez sa mère.
Une enquête a été diligentée par le CSR et du
rapport du 21 octobre 2019, il est notamment ressorti que B.________ et A.________
avaient eu un troisième enfant ensemble, alors qu'ils vivaient de façon séparée,
que trois véhicules avaient été immatriculés à son nom à elle, l’un d’eux étant
régulièrement utilisé par B.________ et l’autre portant les couleurs de son
entreprise ********. Il est en outre apparu que A.________ était sortie de Suisse le 22 décembre 2017 et rentrée le 5
janvier 2018, en provenance d'******** et d'********, ce qui n’avait pas été
annoncé au CSR.
Par décision du 9 août
2021, le CSR a exigé de A.________ le remboursement de la somme totale de
137'118 fr.40, au titre de RI indûment perçu durant la période d'avril 2017 à
juillet 2020, au motif que son indigence n'était pas établie en raison des
faits suivants:
"(…)
·
Votre ex-mari B.________ a vécu selon toute vraisemblance à la
rue ******** à ******** avec vous jusqu'à votre déménagement à votre adresse
actuelle. La plaquette de la boîte aux lettres à votre précédente adresse ainsi
que le courrier acheminé à cette même adresse le prouvent.
·
Vous avez donné naissance le 27 avril 2017 à votre fils C.________
après plus de trois années de séparation.
·
Votre ex-mari a reconnu être le père biologique de votre fils C.________.
·
Vous avez trois véhicules à votre nom qui n'ont pas été déclarés.
Un de ces véhicules est utilisé par votre ex-mari pour son activité
d'indépendant. Un autre véhicule porte les couleurs de l'entreprise de
Monsieur.
·
Vous n'avez pas signalé un voyage effectué du 22 décembre 2017 au
5 janvier 2018.
(…)"
Le CSR a infligé à A.________ une sanction
consistant dans la réduction de son forfait RI de 25% pendant trois mois et
ordonné le prélèvement, à l'échéance de la
sanction, de 25% de son forfait mensuel en remboursement de la dette.
C.
Le 9 septembre 2021, A.________ a, par la plume de l’avocat Jean-Michel
Duc, recouru contre cette dernière décision auprès de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Elle a en outre requis l'assistance judiciaire.
Le CSR s’est déterminé le 8 octobre 2021; il a
maintenu sa décision et produit son dossier.
A.________ a produit une écriture complémentaire, toujours
par la plume de son conseil. Elle s’est également déterminée le 30 juin 2023
sur des pièces produites par le CSR.
Le 25 juillet 2023, la DGCS a rendu une décision,
dont le dispositif est le suivant:
"(…)
I.- La demande
d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée.
Il.- Le
recours interjeté par A.________ est admis.
III.- La
décision rendue par le Centre social régional de ******** est annulée.
IV.- Le
Centre social régional de ******** doit verser à titre de dépens directement en
mains du conseil de A.________ le montant de 800 francs (huit cents francs).
V.- La présente décision est rendue
sans frais."
D.
Par acte du 24 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un
recours contre cette décision, en tant qu’elle rejette la demande d’assistance
judiciaire. A titre préalable, elle a requis que l’assistance judiciaire lui
soit octroyée pour la procédure de recours devant la CDAP.
La DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a produit son
dossier et propose le rejet du recours.
La recourante a complété sa demande d’assistance
judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle
lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (avec désignation
d'un mandataire d'office) pour la procédure de recours devant l’autorité
intimée.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.
66-89, ch. 7 let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II:
Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle
2018, nos 4794 ss; arrêt PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et
réf.).
b) Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière
d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et
6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un
avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par
la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est tenue
de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents. Toutefois,
dans les procédures régies par
la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les conditions
dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement nécessaire
(ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF 8C_8/2022 du 12
mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1;
5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017
consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine
de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles,
la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec
retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du
16 avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;
8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide
financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du
requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment
grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF
8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il importe
de procéder à un examen au cas par cas qui tienne suffisamment compte
des particularités de la procédure en question
(ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid.
4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre
2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée
est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35). Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par
un mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté
des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a
ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses
difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus
généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid.
2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai
2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22
septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v.
ég. Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29
al. 3 Cst.], 2008, p. 130-135).
3.
a) En l’occurrence, le recours formé devant l’autorité intimée était
dirigé contre la décision du 9 août 2021 par laquelle le CSR avait exigé de la
recourante le remboursement du RI perçu indûment – l’indigence n'étant pas
établie – durant la période allant d'avril 2017 à juillet 2020, ce qui
représentait 137'118 fr. 40 au total. Le CSR avait en outre sanctionné la
recourante en réduisant son forfait RI de 25% pendant trois mois et ordonné le
prélèvement, à l'échéance des trois mois, de 25% du forfait mensuel en
remboursement de la dette.
Dans sa décision du 25 juillet 2023, par laquelle
elle a admis le recours et annulé l'obligation de restituer, l'autorité intimée
a alloué à la recourante 800 fr. à titre de dépens. Elle a rejeté la demande
d'assistance judiciaire au motif que la principale question à résoudre était
celle de savoir si la recourante vivait en couple avec son mari et qu’il
s’agissait d’une question factuelle ne posant pas de difficultés juridiques
particulières, de sorte que cette dernière était en mesure d'assurer seule la défense
de ses droits (consid. 1).
Dans son mémoire du 24 août 2023, la recourante
critique ce raisonnement. Selon ses explications, la décision du CSR soulevait
d’autres questions à résoudre que celle évoquée par l’autorité intimée dans sa
décision. Ainsi, elle indique avoir dû démontrer également qu'elle n'avait pas
dissimulé de ressources, que les véhicules en question ne lui appartenaient pas
et qu'elle ne menait pas de fait une vie de couple avec son ex-mari, en dépit
de la naissance d'un enfant commun. Elle fait valoir que tant la résolution de
ces questions que celle de la question principalement évoquée par l’autorité
intimée font appel à des notions juridiques qu’elle aurait été incapable de
présenter dans ses écritures, sans le concours d’un homme de loi. Elle invoque
en outre le droit à l'égalité des armes avec le CSR et fait valoir que le
litige portait sur le remboursement d'une somme conséquente de l'ordre de
130'000 fr.
b) La décision du CSR du 9 août 2021 retenait, pour
l’essentiel, que l'indigence de la recourante ne pouvait être vérifiée durant
la période du 27 avril 2017 au 31 juillet 2021. Elle se fondait sur les points évoqués
ci-dessus (partie Faits lettre B), qui ressortent du rapport du 21 octobre
2019. Le CSR a par ailleurs écarté les explications fournies par la recourante
dans sa correspondance du 4 novembre 2020, estimant que celle-ci n'apportait
pas de justifications supplémentaires concernant les points relevés ci-dessus. Il
s’agissait donc, pour l’essentiel, d’indices donnant à penser que la recourante
faisait toujours ménage commun avec son époux, dont elle était pourtant
séparée. Le CSR en a dès lors déduit que les ressources de la recourante
étaient supérieures à ce qu’elle avait déclaré. Ainsi, il appartenait à la
recourante essentiellement de contester devant l’autorité intimée la reprise
d’un ménage commun entre elle et son époux de 2017 à 2020, en expliquant
pourquoi les constatations effectuées par le CSR ne permettaient pas de rendre
vraisemblable la vie de couple. Du reste, la recourante a effectivement fait
valoir devant l’autorité intimée – alors qu'elle n'était pas encore assistée –
que son époux habitait chez son frère dans le même immeuble que le sien,
qu’elle avait effectivement tenté de reprendre la vie commune, ce qui expliquait
la naissance de son troisième enfant et que les véhicules avaient été
immatriculés à son nom parce que son époux avait des poursuites (voir le
courrier que la recourante elle-même a adressé à l'autorité concernée le 21
octobre 2020). Ce sont là des éléments de fait que la recourante était en
mesure de mettre en avant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des
développements juridiques. Il s'agissait en outre de faits touchant à sa sphère
personnelle, voire à sa sphère intime, qu'elle était donc mieux à même de
connaître que quiconque.
La présente affaire doit être distinguée de celle à
la base de l'arrêt PS.2022.0034 du 14 mars 2023. Dans cette affaire, le CSR
compétent avait qualifié la relation de deux bénéficiaires du RI vivant dans le
même appartement successivement de communauté économique de type familial, de
concubinage, de colocation et de concubinage qualifié. Trois enquêtes
successives avaient été mises en oeuvre. La cause présentait ainsi, en fait et
en droit, une complexité particulière, qui avait amené le CSR lui-même à
"tergiverser" sur la nature de la relation entre les deux intéressés
(arrêt précité consid. 4c/bb). La présente cause n'est pas aussi complexe.
Pour le reste, il n'apparaît pas que des raisons
inhérentes à la personne de la recourante aient rendu nécessaire l'assistance
d'un avocat. La recourante, de langue maternelle française, comprend la langue
de la procédure. Selon les explications qu’elle a données aux enquêteurs de
l’autorité concerné, elle souffrirait, certes, d’atteintes à sa santé
psychique, lesquelles ne sont toutefois pas documentées. Le dossier de
l'autorité concernée contient sans doute plusieurs certificats médicaux
attestant d’une incapacité totale de travailler; outre que ces documents ne
fournissent aucune indication sur les motifs de cette incapacité, le plus
récent remonte au 2 juin 2021. Aucun élément ne permet de retenir qu’à la
réception de la décision du 9 août 2021, la recourante n’était pas en mesure de
la contester seule. On rappelle d’ailleurs qu’elle a précisément écrit à
l’autorité concernée le 21 octobre 2020.
En définitive, le cas d'espèce ne se distingue pas
d'autres causes du domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire
des circonstances personnelles et où la nécessité de désigner un avocat
d'office doit être admise avec retenue. Dans ces conditions, l'autorité intimée
pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation (cf. la
formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD), considérer que les
circonstances de la cause ne justifiaient pas de désigner à la recourante un
avocat d'office.
4.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante succombant, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) La recourante a requis l'assistance judiciaire
pour la procédure devant la Cour de céans. Il y a lieu de faire droit à cette
requête: dans la présente procédure, au vu de l'objet du litige, il ne
s'agissait pas seulement de décrire des circonstances personnelles; la défense
des intérêts de la recourante supposait de connaître les règles (légales et
jurisprudentielles) qui régissent la désignation d'un avocat d'office dans les
procédures d'aide sociale. Par ailleurs, le recours n'était pas dénué de
chances de succès.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte
tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jean-Michel Duc
peut être arrêtée, pour la période du 21 août 2023 au 2 février 2024, à 1'527
fr.40, soit 1’350 fr. d'honoraires (7h30 x 180 fr.), 67 fr.50 de débours (cf.
art. 3bis RAJ) et 109 fr.90 de TVA ([1’170 fr. + 58 fr.50] x 7,7%+ [180
fr. + 9 fr.] x 8,1%).
Les indemnités des conseils d'office sont supportées
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale,
du 25 juillet 2023, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec
effet au 21 août 2023, Me Jean-Michel Duc étant désigné conseil d'office.
VI.
L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1'527 fr.40 (mille
cinq cent vingt-sept francs et quarante centimes), TVA incluse.
VII.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.