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Décision

PS.2023.0059

CDAP - PS.2023.0059 - 2023-11-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully

28 novembre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

CSR de la Broye-Vully,

à Payerne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 27 juillet 2023 (restitution et sanction).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice du revenu

d'insertion depuis le mois de juin 2016 à tout le moins. Par décision du 11

septembre 2017, le Centre social régional Broye-Vully (ci-après: CSR), considérant

que le recourant avait touché à tort entre août et septembre 2016 la somme de

5'104.55 fr. au titre du revenu d'insertion, l'a condamné au remboursement

de cette somme. Cette décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud dans son édition du ******** 2017.

Par décision du 8 juin 2022, adressée cette fois au

domicile de ******** du recourant, le CSR a sanctionné le recourant pour avoir

renoncé sans motif valable à un emploi convenable. Dite décision indiquait

qu'une retenue de 277.50 fr. soit 25% du forfait mensuel, serait effectuée pour

une durée de six mois.

Par décision du 12 septembre 2022, toujours adressée

au domicile ******** du recourant, le CSR a décidé que le recourant devait

rembourser un montant de 446.75 fr. touché à tort pour le mois d'août

2022.

B.

Au cours d'un entretien du 18 novembre 2022 entre le recourant et son

assistante sociale, celui-là a indiqué vouloir contester la décision du 8 juin

2022 mentionnant ne l'avoir jamais reçue. Par courriel du 12 décembre 2022, le

CSR a adressé au recourant, à sa demande, une copie de la décision du 8 juin

2022.

Par courriel du 29 mars 2023, le recourant s'est

plaint auprès du CSR de ne pas comprendre le décompte du revenu d'insertion

dont il bénéficiait. Par courrier électronique subséquent du 4 avril 2023, le

recourant a encore contesté les calculs des retenues faites sur son revenu d'insertion

depuis 2016, reprochant d'une part au CSR d'avoir appliqué trop strictement les

règles sur la remise des feuilles de déclaration et d'autre part de l'avoir

sanctionné à tort par décision du 8 juin 2022 pour son refus d'emploi

convenable (même s'il n'évoque qu'indirectement cette décision), alors qu'il

était harcelé dans l'entreprise en question. Divers échanges de courriels s'en

sont suivis jusqu'au mois de mai 2023.

C.

Le dossier contient par ailleurs deux courriers des 11 avril 2023

(recourant, pièce 4) et 10 mai 2023 (autorité intimée, pièces non numérotées

indiquant qu'il "annule et remplace notre courrier daté du 11 juin 2022"

et correspondant à la pièce 3 du bordereau du recourant), dont le texte

mentionne "Votre courriel du 4 avril dernier" et au contenu identique.

Le CSR y a résumé les conséquences des différentes décisions rendues jusqu'à

cette date concernant le recourant, en mentionnant qu'en cas de "désaccord

avec nos explications, nous vous laissons le soin de contacter la section

juridique de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) […]. Le

recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la communication de la

décision attaquée […]."

Par courrier du 12 mai 2023, adressé à la Direction

générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou autorité intimée), le

recourant a contesté en substance avoir reçu tant la décision du 11 septembre

2017 que celle du 8 juin 2022 réclamant les montants retenus à tort dans ses

divers décomptes qu'il rappelait n'avoir jamais reçus non plus. Il contestait

également les "RI de février 2020 et septembre 2020" admettant

n'avoir pas remis les feuilles de déclaration au motif qu'il était en prison,

mais considérant qu'il lui était objectivement impossible de le faire et qu'il

ne pouvait donc être sanctionné de ce fait.

Le recourant a été entendu personnellement le 23

juin 2023 par l'autorité intimée.

D.

Par décision sur recours du 27 juillet 2023, la DGCS a déclaré

irrecevable le recours administratif du 12 mai 2023. Le recourant a déféré

cette décision sur recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal concluant à ce que le montant de 892,50 fr. retenu dans

la décision du 11 septembre 2017 lui soit remboursé, de même que le montant de

1'665 fr. "imputé à la sanction de refus d'emploi convenable du 8

juin 2022".

L'autorité intimée a répondu au recours le 20

septembre 2023 concluant implicitement au rejet du recours. Interpelé par le

juge instructeur, elle a encore produit l'avis publié dans la Feuille des avis

officiel du ******** 2017 (supra let. A). Le recourant, pourtant invité

par le juge instructeur à se déterminer à deux reprises sur ces derniers

éléments, n'y a pas donné suite.

Considérant en droit :

1.

Déposé devant l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles

par la loi, le recours est recevable (art. 92, 95 et 79 applicable par renvoi

de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), sous réserve de ce qui suit.

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation

est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les

conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la

contestation. Par conséquent, devant la cour de céans, le litige peut être

réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il

était devant l'autorité intimée, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision

entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (par analogie ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 123 V 335 consid. 1b). La partie recourante ne peut par

conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de

l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur

l'irrecevabilité du recours déposé le 12 mai 2023 devant la DGCS et non pas la

légalité des sanctions prononcées dans les décisions du 11 septembre 2017 et 8

juin 2022 à l'encontre du recourant. Dans la mesure où le recourant s'en prend

à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses conclusions sont irrecevables parce

qu'elles s'écartent de l'objet du litige. Le mémoire de recours répond

néanmoins aux exigences de recevabilité, dans la mesure où l'on comprend sans

peine que le recourant conteste aussi l'irrecevabilité de son recours

administratif.

2.

Comme mentionné précédemment, le recourant conteste la décision de

l’autorité intimée du 27 juillet 2023, qui prononce l’irrecevabilité du recours

déposé le 12 mai 2023 contre les décisions du 11 septembre 2017 et 8 juin 2022,

en raison de sa tardiveté.

a) Il y a lieu de préciser, pour la bonne

compréhension de ce qui va suivre, que si, sur un plan strictement

chronologique, le recours administratif du 12 mai 2023 a été introduit dans les

30 jours dès la notification du courrier du 11 avril 2023, et que certes

maladroitement le CSR y avait mentionné une voie de droit à l'autorité intimée

dans les 30 jours, ce sont bien les décisions des 11 septembre 2017 et 8 juin

2022 qui étaient formellement et matériellement attaquées. Or, selon un

principe général du droit, si une personne ne recourt pas contre une décision

qui lui est régulièrement notifiée, cette décision devient définitive et ne

peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (décision bénéficiant de la

force de chose décidée). Un recours formé contre une telle décision est par

conséquent irrecevable. Selon la jurisprudence, une nouvelle notification d'une

même décision ne fait pas courir un nouveau délai de recours, lorsque le délai de

recours précédent avait été correctement indiqué et qu'il est écoulé depuis

lors (ATF 148 II 536, 118 V 190 consid. 3a; TF 2C_705/2021 du 7 février 2022

consid. 6.3). Tel est bien le cas en l'espèce puisque, comme on le verra, les

deux décisions ont été valablement notifiées plus de 30 jours avant le recours

administratif du 12 mai 2023. L'indication erronée de voies de droit au pied de

la correspondance du 11 avril 2023, étonnamment répétée par ailleurs à

l'identique dans le courrier envoyé au recourant le 10 mai 2023, n'a pas fait

renaître le délai de recours qui était alors déjà échu.

b) Le délai pour former recours contre la décision

du CSR du 11 septembre 2017 était de trente jours dès la notification de la

décision attaquée (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

[LASV; BLV 850.051]). Cette décision a fait l'objet d'une publication dans la

Feuille des avis officiels le ******** 2017. Il y a lieu de déterminer si et

quand cette décision a été notifiée au recourant.

L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit qu'en principe, les

décisions sont notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire. L'alinéa 3 de cette disposition indique cependant que l'autorité

peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la

Feuille des avis officiels notamment à une partie dont le lieu de séjour est

inconnu. Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le cercle de personnes

auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il

n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du

contrôle communal des habitants, des autorités militaires, de l'office postal,

etc. La notification par publication officielle étant un ultime moyen, on ne

peut pas y recourir avant que toutes les recherches qu'implique la situation de

fait aient été entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au

destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe

(CDAP, PE.2018.0142 du 14 juin 2018 consid. 3a; PE.2016.0230 du 21 novembre

2016 consid. 1; PE.2008.0044 du 28 mai 2009).

En l'occurrence, le recourant indique dans son

recours administratif du 12 mai 2023 être "rentré [de l'étranger] fin

2017". Le dossier ne permet cependant pas de déterminer si le CSR a

procédé à des recherches avant de procéder à la publication de la décision. On

constate en revanche que le dossier contient des décisions – de sanctions déjà

– antérieures à celle du 11 septembre 2017, en particulier une décision du 5

octobre 2016 notifiée à l'adresse postale du recourant à ********. On peut

admettre sur cette base que l'autorité intimée disposait antérieurement d'une

adresse postale pour le recourant mais que du fait de son départ [à l'étranger],

qu'il évoque lui-même en 2017, il n'a plus été possible de lui notifier les

décisions par cette voie, faute de domicile connu. Il s'ensuit que la

publication officielle de la décision du 11 septembre 2017, faute de domicile

connu du recourant au mois de ******** 2017, remplissait les conditions légales

d'une telle publication. Ce dernier admet lui-même avoir été absent à l'étranger

et ne prétend pas avoir tenu informé le CSR de cette absence et de son

caractère éventuellement momentané. On rappellera à cet égard que le recourant

supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (cf. TF

1C_272/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015

consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2 et les références). On

doit ainsi admettre que le lieu de séjour du recourant était inconnu de

l'autorité précédente, de sorte que les conditions permettant une notification

édictale au sens de l'art. 44 al. 3 let. a LPA-VD étaient réunies.

Dès lors, force est de constater que la décision du 11

septembre 2017 a bien été notifiée au recourant 30 jours après sa publication

dans la Feuille des avis officiels et que par conséquent, le recours déposé le

12 mai 2023 était (largement) tardif, ce qui empêchait l'autorité d’intimée

d’entrer en matière sur les griefs qu’il contenait.

c) Le délai pour former recours contre la décision

du CSR du 8 juin 2022 était lui aussi de trente jours dès la notification de la

décision attaquée. Contrairement à la décision de 2017, la décision du 8 juin 2022

a été adressée postalement au recourant. Celui-ci indique ne l'avoir jamais

reçue. Selon la jurisprudence (ATF 124 V 400 consid. 2a), la preuve de la

notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette

notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la

notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification

sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu

de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 103 V 66 consid. 2a). Si la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en matière

d'assurances sociales, domaine dans lequel on admet que la vraisemblance

prépondérante suffit (ATF 119 V 7; 117 V 360), il ne suffit pas à

l'administration de faire état du cours ordinaire de son activité pour qu'une

vraisemblance prépondérante soit tenue pour établie (ATF 121 V 5).

En l'espèce cependant, indépendamment de savoir si la

décision du 8 juin 2022 a été effectivement reçue par le recourant à ce moment-là,

il résulte du dossier que le CSR lui en a adressé une copie à la demande de ce

dernier par courriel du 12 décembre 2022. Or, le recourant n'explique pas

pourquoi à tout le moins à partir de cette date à laquelle il a eu connaissance

de la décision, il ne l'a pas attaquée dans le délai de 30 jours qu'elle

mentionnait pourtant.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que le recours déposé le 12 mai 2023 contre la

décision du 8 juin 2022 était tardif et partant irrecevable.

3.

Reste à examiner si une restitution du délai de recours contre les

décisions du 11 septembre 2017 et du 8 juin 2022 se justifiait.

Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution de délai suppose que la partie ait

été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé, ce qui est exclu en cas de

négligence ou d'inattention d'un recourant dès lors que l'application stricte

des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon

fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3

p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;

6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

Il n'y a aucun motif qui justifierait la restitution

des deux délais de recours. Le recourant n'y prétend d'ailleurs et à juste

titre pas. Rien dans le dossier ne permet de retenir qu'un tel motif existerait

en l'occurrence.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et n'a pas

retenu de motifs justifiant une restitution de délai.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 27 juillet 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.