PS.2023.0060
CDAP - PS.2023.0060 - 2024-08-15 - A.________ /Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut
15 août 2024Français20 min
hypothétique de 12'700 fr. à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________, à ********, représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Centre régional de
décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut, à la Tour-de-Peilz
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut du 8 août
2023 lui refusant le droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles
dès le 1er janvier 2023
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1981, est mère d’un garçon né en 2015. Le père, qui
vit à l’étranger, n’a pas reconnu l’enfant et ne contribue pas à son entretien.
Depuis le mois de septembre 2022, A.________ est
inscrite à la Haute école pédagogique Vaud (HEP), où elle suit une formation à plein
temps devant aboutir à l’obtention d’un Bachelor en enseignement primaire.
Par décision du 27 juillet 2022, l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) lui a octroyé une bourse
d'études d'un montant de 40'370 fr. pour l’année de formation 2022/2023. Le
statut de "requérant indépendant" au sens de l’art. 28 de la loi
cantonale du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) lui a été reconnu. Pour calculer
le montant de la prestation, l'OCBE a tenu compte du fait que A.________
percevait annuellement 3'600 fr. d'allocations familiales ainsi que 4'536 fr.
de subsides à l'assurance-maladie. Par décision du 12 juillet 2023, une bourse
de 41'420 fr. lui a été octroyée pour l’année de formation 2023/2024.
B.
Le 18 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations
complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles).
Par décision du 11 mai 2023, le Centre régional de
décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut (CRD) a refusé l’octroi
des PC Familles à la requérante, au motif que son revenu déterminant était
supérieur à ses dépenses reconnues. Le plan de calcul annexé à la décision retenait
les montants suivants:
A)
FORTUNE
[...]
B)
REVENU DETERMINANT
Revenu hypothétique: 12'700
fr.
Pensions, allocations, prestations périodiques ou
rentes: 37'270 fr.
Total Revenu déterminant: 49'970
fr.
C)
DEPENSES RECONNUES
Couverture des besoins vitaux: 29'905
fr.
Loyer annuel: 17'400
fr.
Charges annuelles (max. 10% du loyer): 1'740
fr.
Total Dépenses reconnues: 49'045
fr.
D)
CALCUL DE LA PRESTATION
COMPLEMENTAIRE POUR FAMILLES
Montant de la PC Familles annuelle: 49'045 fr.
- 49'970 fr. = - 925 fr.
Excédent de revenu: 925
fr.
Montant de la PC Familles
mensuelle: 0
fr.
C.
Le 15 mai 2023, A.________ a formé réclamation contre cette décision.
Elle a contesté la prise en compte par l’autorité d’un revenu hypothétique annuel
de 12'700 fr. dans le calcul du revenu déterminant, arguant ne pas être en
mesure de réaliser un tel revenu au vu de la formation qu’elle suivait à plein temps.
Elle a demandé que sa bourse d'études soit considérée comme un "revenu net
d'activités lucratives", pour qu'aucun revenu hypothétique ne lui soit
imputé en sus.
Par décision du 8 août 2023, le CRD a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 11 mai 2023. En substance, l’autorité a rappelé
que les PC Familles étaient destinées aux personnes exerçant une activité
lucrative, raison pour laquelle un revenu hypothétique était toujours pris en
compte, même si la famille disposait d’un revenu provenant d’une activité
lucrative inférieur à ce montant. Elle a indiqué qu’une dérogation à ce
principe n'était possible que de manière ponctuelle, durant une année tout au
plus, uniquement pour les personnes bénéficiant déjà des PC Familles qui se
trouvaient momentanément atteintes dans leur santé, ce qui n’était pas le cas
de la réclamante. Elle maintenait que la bourse d'études ne pouvait être
considérée comme un "revenu net d'activités lucratives", celle-ci
n'étant à l'évidence pas un revenu provenant d'une activité lucrative mais une
prestation périodique octroyée par l'Etat.
D.
Par acte du 31 août 2023, A.________ a formé un recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, concluant à son annulation, un droit aux PC Familles lui étant
reconnu. Elle dénonce la violation des principes de l’égalité de traitement et
de la proportionnalité. Elle répète que sa bourse d’études devrait être
considérée comme un revenu de substitution perçu en lieu et place d'une
activité lucrative, ce qui exclurait la prise en compte, en sus, d’un revenu
hypothétique. Selon elle, il est insoutenable d'assimiler sa situation
d'étudiante à plein temps et de mère monoparentale à celle d'un étudiant à
temps partiel, capable de travailler en parallèle pour un revenu équivalent au revenu
hypothétique, ni à celle d'un parent qui n'étudie pas mais qui exerce une
activité lucrative à temps partiel. Dans une argumentation subsidiaire, elle
demande que sa situation soit traitée sous l’angle du cas de rigueur au sens de
l’art. 6 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).
Le 23 novembre 2023, l’autorité intimée a déposé sa
réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle réaffirme que la bourse d'études ne saurait être
assimilée à un revenu de substitution. Se référant aux buts de la LPCFam, elle
soutient qu'il se justifie de distinguer les personnes exerçant une activité
lucrative de celles qui n'en exercent pas. Elle considère que la situation de
la recourante ne relève pas non plus d’un cas de rigueur, cette dernière,
bénéficiaire d’une bourse d’études, n’étant pas laissée sans ressources.
Le 12 décembre 2023, puis le 11 janvier 2024, les
parties se sont encore déterminées à l'occasion d'un second échange
d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée
est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse l'octroi de PC Familles à la recourante,
étudiante à plein temps et bénéficiaire d'une bourse d'études, au motif que son
revenu déterminant est supérieur à ses dépenses reconnues.
a) Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1
LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois
ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en
ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font
partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont
supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve
des exceptions prévues par la loi (let. c).
Selon l'art. 4 LPCFam, le cumul des PC Familles et
de la prestation financière du revenu d’insertion vaudois (RI) est exclu (al.
1). Les PC Familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé
permet à l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI (al.
2).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de
la PC Familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui
excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile.
b) L’art. 11 LPCFam énumère les sources de revenu à
prendre en compte pour calculer le revenu déterminant. Il a la teneur suivante:
"Art.
11 Revenu déterminant
1 Le revenu déterminant
comprend:
a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice
d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le
revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette
franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut
toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI;
b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse
CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les
couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est
propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule
la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat
entre en considération au titre de fortune;
c. les aides individuelles au logement;
d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions
alimentaires;
e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en
faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile;
f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à
l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude;
g. les indemnités journalières d'assurance;
h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité;
Faits
i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres
d à f LPC;
j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la
valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative
annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires
cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces
prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes
au moins;
k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens
de l'article 11a LPC.
2 Les montants annuels
suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de
l'activité lucrative (revenu hypothétique):
a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure;
b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou
plus.
Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de
substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative.
3 [...]
4
Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir
compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en
mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des
raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté."
3.
a) Pour calculer le revenu déterminant de la recourante, fixé à 49'970
fr. (cf. let. B supra), l'autorité intimée a tenu compte d’un revenu
hypothétique de 12'700 fr. à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative,
de la bourse d'études 2022-2023 de 33'670 fr. (déduction faite de la part
relative aux frais de formation de 6'700 fr.) et des allocations familiales de
3'600 fr. Supérieur aux dépenses reconnues, arrêtées à 49'045 fr., ce revenu
exclut le droit aux PC Familles.
La recourante conteste la prise en compte du revenu
hypothétique. Elle relève qu'en tant qu'étudiante à plein temps et mère
monoparentale d'un enfant de huit ans, il lui est impossible de travailler pour
réaliser un salaire annuel de 12'700 francs. Or, le montant de la bourse ne lui
permettrait pas de couvrir ses frais de garde et ses frais médicaux conséquents.
Elle soutient que dans sa situation, la bourse d'études devrait être considérée
comme un revenu de substitution, perçu en lieu et place de l'activité lucrative
(art. 11 al. 2 LPCFam). Cette solution permettrait de respecter le principe de
l'égalité de traitement.
b) aa) La LPCFam n'exclut pas, en soi, le cumul des
PC Familles et des aides aux études et à la formation (cf. art. 4 al. 1 LPCFam
a
contrario). Ces aides doivent toutefois être prises en compte dans le
calcul du revenu déterminant (à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de
matériel d'étude, cf. art. 11 al. 1 let. f LPCFam, voir aussi art. 18 du
règlement d'application du 17 août 2011 de la LPCFam [RLPCFam; BLV 850.03.1]). La
recourante ne le conteste pas.
bb) Selon l'al. 1 let. a de l'art. 11 LPCFam, le
revenu déterminant comprend les ressources provenant de l'exercice d'une
activité lucrative (sous réserve d'une franchise). L'al. 2 de la disposition
prévoit toutefois qu'un montant annuel de 12'700 fr. (si la famille compte, comme
en l'espèce, une personne majeure) est "toujours pris en compte à titre
de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique)". Sous
cet angle, la loi est dès lors claire et ne souffre pas d'interprétation: la
prise en compte d'un revenu hypothétique minimal ne permet aucune exception
(hormis en application de l'al. 4, cf. consid. 3d infra).
c) Il s'agit ainsi de déterminer si une bourse
d'études peut être assimilée à un revenu d'activité lucrative au sens de l'al.
2 de l'art. 11 LPCFAm, comme le soutient la recourante, ce qui exclurait dans
son cas la prise en compte d'un revenu hypothétique (le montant de la bourse
étant supérieur à 12'700 fr.).
L'art. 11 al. 2, in fine, LPCFam prévoit
qu'est assimilé au revenu d'activité lucrative (au sens de l'art. 11 al. 1 let.
a LPCFam) tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité
lucrative. L'art. 22 RLPCFam, ainsi que l'art. 19 RLCPFam auquel il renvoie,
définissent le revenu de substitution de la manière suivante:
"Art. 22 Revenu
hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi)
Les revenus de
substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des
indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des
allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité, ainsi que des allocations
versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application
de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations
cantonales en faveur de la famille (LVLAFam). La franchise au sens de l'article
11, alinéa 1, lettre a LPCFam n'est pas appliquée à ces revenus de
substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité
sur la base de la LAPG."
"Art.
19 Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g
loi)
1
Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de
l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité,
l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de
gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de
revenu."
Le texte de la loi et de son règlement ne mentionne
donc pas les bourses d'études parmi les revenus de substitution assimilés au
revenu de l'activité lucrative. Contrairement à ce que prétend la recourante, cette
omission ne constitue pas une lacune.
En effet, s'agissant de l'interprétation
téléologique de la loi, les PC Familles, régies par le droit cantonal, visent
principalement à éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les
membres travaillent. Le but poursuivi par le législateur est donc de ramener le
revenu de ces familles au-dessus des limites de l'aide sociale, en incitant les
membres de la famille à maintenir ou à reprendre une activité lucrative,
notamment en prenant en compte un revenu hypothétique (cf. Exposé des motifs
sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet
de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont [EMPL], avril 2010, p. 14). Plus
précisément, dans ses travaux, le législateur a présenté le modèle choisi à cet
égard de la manière suivante:
"Le
projet prévoit un fort incitatif au maintien ou à la reprise d’une activité
lucrative par:
- la prise en compte d’un montant forfaitaire minimum à titre de
revenu net de l’activité (revenu hypothétique);
- une franchise de 5% sur la part de revenu d’activité lucrative
dépassant le revenu hypothétique;
- le remboursement de frais de garde dûment prouvés, d’un montant
limité."
(EMPL, p. 19)
"Revenus annuels déterminants et revenu
hypothétique
Il est tenu
compte de toutes les ressources de la famille:
- ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative (mais
au minimum le revenu hypothétique fixé);
- les rentes, pensions, autres aides individuelles;
- les allocations familiales;
- les pensions alimentaires;
- les bourses d’études.
Un revenu
minimum d’activité lucrative (revenu hypothétique) est pris en compte dans tous
les cas lors du calcul des ressources. Il varie en fonction du type de ménage.
Il s’agit d’une mesure d’incitation à l’exercice d’une activité lucrative. Si
ce revenu hypothétique n’est pas atteint, le revenu effectif de la famille est
réduit d’autant."
(EMPL, p. 24)
En ce sens, le législateur a délibérément choisi d'inclure
dans les revenus de substitution uniquement les indemnités ou allocations
versées aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité lucrative afin de
combler une perte de salaire, à savoir en cas d'incapacité de travail due à une
maladie, un accident, une grossesse, une invalidité, une période de chômage,
etc. Sous l'angle de l'égalité de traitement, la situation de la recourante,
étudiante à temps plein, ne saurait donc être comparée à celle d'une personne
exerçant une activité lucrative. De surcroît, à la différence des bourses d'études,
uniquement financées par l'Etat, les PC Familles sont également financées par
les employeurs, les salariés et les indépendants (cf. art. 22 LPCFam), au même
titre que les indemnités journalières et allocations entrant dans la définition
du revenu de substitution.
Partant, la bourse d'études ne saurait être
assimilée à un revenu de substitution, ni, a fortiori, à un revenu
d'activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam.
d) La seule exception à la prise en compte d'un
revenu hypothétique est prévue par l'art. 11 al. 4 LPCFam. Elle concerne les
cas où des personnes déjà bénéficiaires de PC Familles ne peuvent pas exercer
une activité lucrative pour des raisons d'atteinte à la santé ou à celle d'un
membre de leur famille et ne perçoivent pas de revenu de substitution. Dans cette
situation, le revenu hypothétique est réduit proportionnellement à l'incapacité
de travail durant au maximum un an (cf. art. 24 RLPCFam). Afin de pouvoir
bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant
le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à
disposition du CRD. Cette exception ne s'applique à l'évidence pas à la
recourante, qui ne bénéficie pas de PC Familles et qui n'est pas atteinte dans
sa santé. Le Conseil d'Etat n'a pas prévu d'autres exceptions.
e) Vu ce qui précède, pour calculer le revenu
déterminant, la bourse d'études doit être additionnée au revenu hypothétique,
d'un montant minimum de 12'700 fr. s'agissant d'une famille qui compte une
personne majeure, ainsi qu'aux autres sources de revenus telles que les
allocations familiales. Cette solution est la seule conforme à la loi et ne
contrevient pas au principe de l'égalité de traitement (8 al. 1 Cst.).
4.
Reste à déterminer si la situation de la recourante relève d'un cas de
rigueur.
a) Selon l’art. 6 LPCFam, le Conseil d’Etat peut
prévoir des dérogations aux conditions d’octroi des prestations complémentaires
cantonales pour familles fixées par la présente loi afin de tenir compte de
situations particulièrement pénibles et dignes d’intérêt. L’art. 6 RLPCFam
précise ce qui suit:
"Art. 6
Cas de rigueur (art. 6 loi)
1
Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe
décisionnel décentralisé (Centre régional de décision: CRD) peut octroyer les
PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année.
Considérants
2.
L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par
cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de
l'hébergement (ci-après: le SASH)."
b) Pour l'année de formation
2022/2023, la recourante a perçu une bourse d'études d'un montant de 40'370
fr. (dont 6'700 fr. pour ses frais de formation), en sus de 3'600 fr.
d'allocations familiales et 4'536 fr. de subsides à l'assurance-maladie. Conformément
aux art. 29 et 30 LAEF, le montant de la bourse comprend les charges normales
(correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille et comprenant, notamment,
le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les
frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs) et les frais de formation. Les
charges normales sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant
compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2
LAEF). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, sa bourse d'études devrait
lui permettre de couvrir les frais de garde de son enfant ainsi que ses frais
médicaux.
Selon la jurisprudence, en octroyant
une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est
réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.
1.
LAEF). En matière d'aide sociale, il a été jugé de façon constante que, dans
le canton de Vaud, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais
d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont
remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (CDAP PS.2014.0007 du
27.
juin 2014 consid. 2b et les références citées).
Cette jurisprudence rendue en matière d'aide sociale
est transposable au cas d'espèce, où, en raison du calcul de son revenu
déterminant (lui imputant un revenu hypothétique d'une activité lucrative de
12'700 fr. en sus de ses autres sources de revenus), un droit aux PC Familles
est nié à la recourante, étudiante à temps plein. Celle-ci devrait donc
s'adresser à l'OCBE si elle entend contester le montant prétendument trop
faible de la bourse octroyée, qui ne lui permettrait pas d'assumer toutes ses
charges.
Pour le surplus, tant l'art. 6 LPCFam que l'art. 6
RLPCFam sont de nature potestative, et relèvent par conséquent d'un large
pouvoir d'appréciation de l'administration. En l'espèce, le CRD a dûment motivé
les raisons l'ayant conduit à refuser l'application d'un cas de rigueur,
considérant que le cas de la recourante n'était pas isolé et que celle-ci
n'était pas laissée sans ressources, sans que l'on puisse décerner d'abus de
son pouvoir d'appréciation, ni d'arbitraire dans le résultat de sa décision.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 8 août 2023 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.