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Décision

PS.2023.0060

CDAP - PS.2023.0060 - 2024-08-15 - A.________ /Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut

15 août 2024Français20 min

hypothétique de 12'700 fr. à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________, à ********, représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut, à la Tour-de-Peilz

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut du 8 août

2023 lui refusant le droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles

dès le 1er janvier 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1981, est mère d’un garçon né en 2015. Le père, qui

vit à l’étranger, n’a pas reconnu l’enfant et ne contribue pas à son entretien.

Depuis le mois de septembre 2022, A.________ est

inscrite à la Haute école pédagogique Vaud (HEP), où elle suit une formation à plein

temps devant aboutir à l’obtention d’un Bachelor en enseignement primaire.

Par décision du 27 juillet 2022, l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) lui a octroyé une bourse

d'études d'un montant de 40'370 fr. pour l’année de formation 2022/2023. Le

statut de "requérant indépendant" au sens de l’art. 28 de la loi

cantonale du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) lui a été reconnu. Pour calculer

le montant de la prestation, l'OCBE a tenu compte du fait que A.________

percevait annuellement 3'600 fr. d'allocations familiales ainsi que 4'536 fr.

de subsides à l'assurance-maladie. Par décision du 12 juillet 2023, une bourse

de 41'420 fr. lui a été octroyée pour l’année de formation 2023/2024.

B.

Le 18 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations

complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles).

Par décision du 11 mai 2023, le Centre régional de

décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut (CRD) a refusé l’octroi

des PC Familles à la requérante, au motif que son revenu déterminant était

supérieur à ses dépenses reconnues. Le plan de calcul annexé à la décision retenait

les montants suivants:

A)

FORTUNE

[...]

B)

REVENU DETERMINANT

Revenu hypothétique: 12'700

fr.

Pensions, allocations, prestations périodiques ou

rentes: 37'270 fr.

Total Revenu déterminant: 49'970

fr.

C)

DEPENSES RECONNUES

Couverture des besoins vitaux: 29'905

fr.

Loyer annuel: 17'400

fr.

Charges annuelles (max. 10% du loyer): 1'740

fr.

Total Dépenses reconnues: 49'045

fr.

D)

CALCUL DE LA PRESTATION

COMPLEMENTAIRE POUR FAMILLES

Montant de la PC Familles annuelle: 49'045 fr.

- 49'970 fr. = - 925 fr.

Excédent de revenu: 925

fr.

Montant de la PC Familles

mensuelle: 0

fr.

C.

Le 15 mai 2023, A.________ a formé réclamation contre cette décision.

Elle a contesté la prise en compte par l’autorité d’un revenu hypothétique annuel

de 12'700 fr. dans le calcul du revenu déterminant, arguant ne pas être en

mesure de réaliser un tel revenu au vu de la formation qu’elle suivait à plein temps.

Elle a demandé que sa bourse d'études soit considérée comme un "revenu net

d'activités lucratives", pour qu'aucun revenu hypothétique ne lui soit

imputé en sus.

Par décision du 8 août 2023, le CRD a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision du 11 mai 2023. En substance, l’autorité a rappelé

que les PC Familles étaient destinées aux personnes exerçant une activité

lucrative, raison pour laquelle un revenu hypothétique était toujours pris en

compte, même si la famille disposait d’un revenu provenant d’une activité

lucrative inférieur à ce montant. Elle a indiqué qu’une dérogation à ce

principe n'était possible que de manière ponctuelle, durant une année tout au

plus, uniquement pour les personnes bénéficiant déjà des PC Familles qui se

trouvaient momentanément atteintes dans leur santé, ce qui n’était pas le cas

de la réclamante. Elle maintenait que la bourse d'études ne pouvait être

considérée comme un "revenu net d'activités lucratives", celle-ci

n'étant à l'évidence pas un revenu provenant d'une activité lucrative mais une

prestation périodique octroyée par l'Etat.

D.

Par acte du 31 août 2023, A.________ a formé un recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, concluant à son annulation, un droit aux PC Familles lui étant

reconnu. Elle dénonce la violation des principes de l’égalité de traitement et

de la proportionnalité. Elle répète que sa bourse d’études devrait être

considérée comme un revenu de substitution perçu en lieu et place d'une

activité lucrative, ce qui exclurait la prise en compte, en sus, d’un revenu

hypothétique. Selon elle, il est insoutenable d'assimiler sa situation

d'étudiante à plein temps et de mère monoparentale à celle d'un étudiant à

temps partiel, capable de travailler en parallèle pour un revenu équivalent au revenu

hypothétique, ni à celle d'un parent qui n'étudie pas mais qui exerce une

activité lucrative à temps partiel. Dans une argumentation subsidiaire, elle

demande que sa situation soit traitée sous l’angle du cas de rigueur au sens de

l’art. 6 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).

Le 23 novembre 2023, l’autorité intimée a déposé sa

réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée. Elle réaffirme que la bourse d'études ne saurait être

assimilée à un revenu de substitution. Se référant aux buts de la LPCFam, elle

soutient qu'il se justifie de distinguer les personnes exerçant une activité

lucrative de celles qui n'en exercent pas. Elle considère que la situation de

la recourante ne relève pas non plus d’un cas de rigueur, cette dernière,

bénéficiaire d’une bourse d’études, n’étant pas laissée sans ressources.

Le 12 décembre 2023, puis le 11 janvier 2024, les

parties se sont encore déterminées à l'occasion d'un second échange

d'écritures.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée

est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les

dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5

LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi de PC Familles à la recourante,

étudiante à plein temps et bénéficiaire d'une bourse d'études, au motif que son

revenu déterminant est supérieur à ses dépenses reconnues.

a) Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1

LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois

ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de

renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en

ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font

partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont

supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve

des exceptions prévues par la loi (let. c).

Selon l'art. 4 LPCFam, le cumul des PC Familles et

de la prestation financière du revenu d’insertion vaudois (RI) est exclu (al.

1). Les PC Familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé

permet à l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI (al.

2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de

la PC Familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui

excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile.

b) L’art. 11 LPCFam énumère les sources de revenu à

prendre en compte pour calculer le revenu déterminant. Il a la teneur suivante:

"Art.

11 Revenu déterminant

1 Le revenu déterminant

comprend:

a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice

d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le

revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette

franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut

toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI;

b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse

CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les

couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est

propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule

la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat

entre en considération au titre de fortune;

c. les aides individuelles au logement;

d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions

alimentaires;

e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en

faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile;

f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude;

g. les indemnités journalières d'assurance;

h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25

septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité;

Faits

i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres

d à f LPC;

j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la

valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative

annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires

cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces

prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes

au moins;

k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens

de l'article 11a LPC.

2 Les montants annuels

suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de

l'activité lucrative (revenu hypothétique):

a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure;

b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou

plus.

Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de

substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative.

3 [...]

4

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir

compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en

mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des

raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté."

3.

a) Pour calculer le revenu déterminant de la recourante, fixé à 49'970

fr. (cf. let. B supra), l'autorité intimée a tenu compte d’un revenu

hypothétique de 12'700 fr. à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative,

de la bourse d'études 2022-2023 de 33'670 fr. (déduction faite de la part

relative aux frais de formation de 6'700 fr.) et des allocations familiales de

3'600 fr. Supérieur aux dépenses reconnues, arrêtées à 49'045 fr., ce revenu

exclut le droit aux PC Familles.

La recourante conteste la prise en compte du revenu

hypothétique. Elle relève qu'en tant qu'étudiante à plein temps et mère

monoparentale d'un enfant de huit ans, il lui est impossible de travailler pour

réaliser un salaire annuel de 12'700 francs. Or, le montant de la bourse ne lui

permettrait pas de couvrir ses frais de garde et ses frais médicaux conséquents.

Elle soutient que dans sa situation, la bourse d'études devrait être considérée

comme un revenu de substitution, perçu en lieu et place de l'activité lucrative

(art. 11 al. 2 LPCFam). Cette solution permettrait de respecter le principe de

l'égalité de traitement.

b) aa) La LPCFam n'exclut pas, en soi, le cumul des

PC Familles et des aides aux études et à la formation (cf. art. 4 al. 1 LPCFam

a

contrario). Ces aides doivent toutefois être prises en compte dans le

calcul du revenu déterminant (à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de

matériel d'étude, cf. art. 11 al. 1 let. f LPCFam, voir aussi art. 18 du

règlement d'application du 17 août 2011 de la LPCFam [RLPCFam; BLV 850.03.1]). La

recourante ne le conteste pas.

bb) Selon l'al. 1 let. a de l'art. 11 LPCFam, le

revenu déterminant comprend les ressources provenant de l'exercice d'une

activité lucrative (sous réserve d'une franchise). L'al. 2 de la disposition

prévoit toutefois qu'un montant annuel de 12'700 fr. (si la famille compte, comme

en l'espèce, une personne majeure) est "toujours pris en compte à titre

de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique)". Sous

cet angle, la loi est dès lors claire et ne souffre pas d'interprétation: la

prise en compte d'un revenu hypothétique minimal ne permet aucune exception

(hormis en application de l'al. 4, cf. consid. 3d infra).

c) Il s'agit ainsi de déterminer si une bourse

d'études peut être assimilée à un revenu d'activité lucrative au sens de l'al.

2 de l'art. 11 LPCFAm, comme le soutient la recourante, ce qui exclurait dans

son cas la prise en compte d'un revenu hypothétique (le montant de la bourse

étant supérieur à 12'700 fr.).

L'art. 11 al. 2, in fine, LPCFam prévoit

qu'est assimilé au revenu d'activité lucrative (au sens de l'art. 11 al. 1 let.

a LPCFam) tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité

lucrative. L'art. 22 RLPCFam, ainsi que l'art. 19 RLCPFam auquel il renvoie,

définissent le revenu de substitution de la manière suivante:

"Art. 22 Revenu

hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi)

Les revenus de

substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des

indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des

allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations

pour perte de gain en cas de service et de maternité, ainsi que des allocations

versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application

de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations

cantonales en faveur de la famille (LVLAFam). La franchise au sens de l'article

11, alinéa 1, lettre a LPCFam n'est pas appliquée à ces revenus de

substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité

sur la base de la LAPG."

"Art.

19 Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g

loi)

1

Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de

l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité,

l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de

gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de

revenu."

Le texte de la loi et de son règlement ne mentionne

donc pas les bourses d'études parmi les revenus de substitution assimilés au

revenu de l'activité lucrative. Contrairement à ce que prétend la recourante, cette

omission ne constitue pas une lacune.

En effet, s'agissant de l'interprétation

téléologique de la loi, les PC Familles, régies par le droit cantonal, visent

principalement à éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les

membres travaillent. Le but poursuivi par le législateur est donc de ramener le

revenu de ces familles au-dessus des limites de l'aide sociale, en incitant les

membres de la famille à maintenir ou à reprendre une activité lucrative,

notamment en prenant en compte un revenu hypothétique (cf. Exposé des motifs

sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet

de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les

prestations cantonales de la rente-pont [EMPL], avril 2010, p. 14). Plus

précisément, dans ses travaux, le législateur a présenté le modèle choisi à cet

égard de la manière suivante:

"Le

projet prévoit un fort incitatif au maintien ou à la reprise d’une activité

lucrative par:

- la prise en compte d’un montant forfaitaire minimum à titre de

revenu net de l’activité (revenu hypothétique);

- une franchise de 5% sur la part de revenu d’activité lucrative

dépassant le revenu hypothétique;

- le remboursement de frais de garde dûment prouvés, d’un montant

limité."

(EMPL, p. 19)

"Revenus annuels déterminants et revenu

hypothétique

Il est tenu

compte de toutes les ressources de la famille:

- ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative (mais

au minimum le revenu hypothétique fixé);

- les rentes, pensions, autres aides individuelles;

- les allocations familiales;

- les pensions alimentaires;

- les bourses d’études.

Un revenu

minimum d’activité lucrative (revenu hypothétique) est pris en compte dans tous

les cas lors du calcul des ressources. Il varie en fonction du type de ménage.

Il s’agit d’une mesure d’incitation à l’exercice d’une activité lucrative. Si

ce revenu hypothétique n’est pas atteint, le revenu effectif de la famille est

réduit d’autant."

(EMPL, p. 24)

En ce sens, le législateur a délibérément choisi d'inclure

dans les revenus de substitution uniquement les indemnités ou allocations

versées aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité lucrative afin de

combler une perte de salaire, à savoir en cas d'incapacité de travail due à une

maladie, un accident, une grossesse, une invalidité, une période de chômage,

etc. Sous l'angle de l'égalité de traitement, la situation de la recourante,

étudiante à temps plein, ne saurait donc être comparée à celle d'une personne

exerçant une activité lucrative. De surcroît, à la différence des bourses d'études,

uniquement financées par l'Etat, les PC Familles sont également financées par

les employeurs, les salariés et les indépendants (cf. art. 22 LPCFam), au même

titre que les indemnités journalières et allocations entrant dans la définition

du revenu de substitution.

Partant, la bourse d'études ne saurait être

assimilée à un revenu de substitution, ni, a fortiori, à un revenu

d'activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam.

d) La seule exception à la prise en compte d'un

revenu hypothétique est prévue par l'art. 11 al. 4 LPCFam. Elle concerne les

cas où des personnes déjà bénéficiaires de PC Familles ne peuvent pas exercer

une activité lucrative pour des raisons d'atteinte à la santé ou à celle d'un

membre de leur famille et ne perçoivent pas de revenu de substitution. Dans cette

situation, le revenu hypothétique est réduit proportionnellement à l'incapacité

de travail durant au maximum un an (cf. art. 24 RLPCFam). Afin de pouvoir

bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant

le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à

disposition du CRD. Cette exception ne s'applique à l'évidence pas à la

recourante, qui ne bénéficie pas de PC Familles et qui n'est pas atteinte dans

sa santé. Le Conseil d'Etat n'a pas prévu d'autres exceptions.

e) Vu ce qui précède, pour calculer le revenu

déterminant, la bourse d'études doit être additionnée au revenu hypothétique,

d'un montant minimum de 12'700 fr. s'agissant d'une famille qui compte une

personne majeure, ainsi qu'aux autres sources de revenus telles que les

allocations familiales. Cette solution est la seule conforme à la loi et ne

contrevient pas au principe de l'égalité de traitement (8 al. 1 Cst.).

4.

Reste à déterminer si la situation de la recourante relève d'un cas de

rigueur.

a) Selon l’art. 6 LPCFam, le Conseil d’Etat peut

prévoir des dérogations aux conditions d’octroi des prestations complémentaires

cantonales pour familles fixées par la présente loi afin de tenir compte de

situations particulièrement pénibles et dignes d’intérêt. L’art. 6 RLPCFam

précise ce qui suit:

"Art. 6

Cas de rigueur (art. 6 loi)

1

Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe

décisionnel décentralisé (Centre régional de décision: CRD) peut octroyer les

PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année.

Considérants

2.

L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par

cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de

l'hébergement (ci-après: le SASH)."

b) Pour l'année de formation

2022/2023, la recourante a perçu une bourse d'études d'un montant de 40'370

fr. (dont 6'700 fr. pour ses frais de formation), en sus de 3'600 fr.

d'allocations familiales et 4'536 fr. de subsides à l'assurance-maladie. Conformément

aux art. 29 et 30 LAEF, le montant de la bourse comprend les charges normales

(correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille et comprenant, notamment,

le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les

frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs) et les frais de formation. Les

charges normales sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant

compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2

LAEF). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, sa bourse d'études devrait

lui permettre de couvrir les frais de garde de son enfant ainsi que ses frais

médicaux.

Selon la jurisprudence, en octroyant

une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est

réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.

1.

LAEF). En matière d'aide sociale, il a été jugé de façon constante que, dans

le canton de Vaud, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais

d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont

remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (CDAP PS.2014.0007 du

27.

juin 2014 consid. 2b et les références citées).

Cette jurisprudence rendue en matière d'aide sociale

est transposable au cas d'espèce, où, en raison du calcul de son revenu

déterminant (lui imputant un revenu hypothétique d'une activité lucrative de

12'700 fr. en sus de ses autres sources de revenus), un droit aux PC Familles

est nié à la recourante, étudiante à temps plein. Celle-ci devrait donc

s'adresser à l'OCBE si elle entend contester le montant prétendument trop

faible de la bourse octroyée, qui ne lui permettrait pas d'assumer toutes ses

charges.

Pour le surplus, tant l'art. 6 LPCFam que l'art. 6

RLPCFam sont de nature potestative, et relèvent par conséquent d'un large

pouvoir d'appréciation de l'administration. En l'espèce, le CRD a dûment motivé

les raisons l'ayant conduit à refuser l'application d'un cas de rigueur,

considérant que le cas de la recourante n'était pas isolé et que celle-ci

n'était pas laissée sans ressources, sans que l'on puisse décerner d'abus de

son pouvoir d'appréciation, ni d'arbitraire dans le résultat de sa décision.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des

dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 8 août 2023 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.