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Décision

PS.2023.0061

CDAP - PS.2023.0061 - 2023-11-10 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

10 novembre 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et

M. Raphaël Gani, juges.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social régional

de Bex

Objet

aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 août 2023

(suppression du droit au RI à compter du 1er juillet 2023)

Vu les faits suivants :

A.

B.________ et A.________ ont bénéficié du RI dès le 1er avril

2020. Par décision du 4 février 2022, le Centre social régional de Bex

(ci-après: le CSR) a supprimé le droit au RI des prénommés au motif qu'ils

n'avaient pas remis les documents nécessaires permettant de vérifier leur

indigence et fortune dans le délai imparti. Cette décision a été confirmée par

décision sur recours, du 14 avril 2022, rendue par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS).

B.

Le 16 décembre 2022, B.________ et A.________ ont signé une nouvelle demande

de revenu d'insertion (RI). Il en ressort que le requérant bénéficie de

prestations de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et de prestations

complémentaires à l'AVS, alors que la requérante ne bénéficie d'aucun revenu.

C.

Par décision du 30 janvier 2023, le CSR a rendu une décision de RI provisoire,

aux termes de laquelle les prénommés étaient mis au bénéfice du RI à

concurrence de

291 fr., cette aide étant octroyée dès le 1er novembre 2022 jusqu'au

31 janvier 2023. Les prénommés étaient invités à faire parvenir au CSR une

déclaration de revenus toutes les fins de mois, ainsi que tous les relevés

bancaires et/ou postaux de tous les membres de la famille du 1er au

dernier jour du mois précédent, ainsi que la preuve du paiement de leur loyer.

Le 10 mai 2023, A.________ et B.________ se sont adressés

au CSR pour se plaindre en substance d'une décision de revenu, sans préciser

laquelle, mais en y joignant une copie de la décision précitée.

Le 9 juin 2023, le CSR a rappelé aux prénommés les

dispositions légales applicables, ainsi que le montant du droit au RI, de 291

francs.

D.

Par décision du 19 juin 2023, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________

et B.________, avec effet au 1er juin 2023. Cette décision était

motivée comme suit:

"Vous êtes au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 01.11.2022.

Toutefois, suite au refus de Madame A.________ à la mise en

place d'une mesure "MIS test de la disponibilité", nous ne sommes pas

en capacité d'évaluer son indigence ni de prouver sa précense [sic] sur le

territoire vaudois."

E.

Par une première lettre postée le 23 juin 2023, mais datée du 30 juin

2023, A.________ et B.________ se sont adressés à la DGCS pour faire "opposition

totale" à la décision du CSR, en y annexant la lettre du CSR du 9 juin

2023 et la décision du 19 juin 2023.

La DGCS a interpellé les recourants, le 28 juin

2023, en leur demandant de désigner la décision attaquée.

Dans une deuxième lettre, postée le et datée du 30

juin 2023, les recourants ont repris leur argumentation de leur première lettre

en précisant qu'ils allaient "faire recours à la décision du CR de Bex

selon lettre en annexe date du 19 juin 2023". La décision précitée

était annexée à leur correspondance. Ils indiquaient à titre liminaire qu'ils

avaient reçu une décision de revenu qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ils

expliquaient que le montant reçu ne leur permettait pas de vivre correctement.

Ils ajoutaient encore ce qui suit:

"[...]

On a l'impression d'être manipulé, car il [le CSR] préfère nous expulser de leurs [sic]

service plutôt que de répondre à nos lettres, en simplifiant avec le classement

du dossier

[...]"

Enfin, les recourants ont encore adressé à la DGCS

une troisième lettre, datée du 30 juin 2023, mais postée le 4 juillet 2023,

dont le contenu était identique à leur premier envoi du 23 juin 2023. Y était

annexée la décision du 19 juin 2023.

F.

Le 10 août 2023, le CSR a rendu une nouvelle décision concernant les

recourants, prononçant une sanction, en cas de retour au RI, consistant en la

réduction de leur forfait de 25% pendant 1 mois. Cette décision était motivée

par le refus de la recourante de signer la stratégie d'accompagnement et son

ton menaçant. Les recourants ont transmis cette décision à la DGCS, le 16 août

2023, en précisant qu'il convenait de l'ajouter à leur recours.

G.

Par décision du 30 août 2023, la DGCS a déclaré le recours de A.________

et B.________ manifestement irrecevable au motif que les recourants s'en

prenaient tardivement à la décision du CSR du 31 [recte: 30] janvier

2023, dès lors que leur recours concernait exclusivement le montant du RI

octroyé par cette décision. Cette autorité retenait aussi qu'à supposer que les

recourants aient également contesté la décision du

19 juin 2023, ils n'indiquaient pas en quoi celle-ci serait critiquable, de

sorte que leur recours était manifestement irrecevable.

H.

Le 21 septembre 2023, A.________ et B.________ se sont adressés à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou

le tribunal). Ils ont expliqué en substance qu'ils n'étaient pas correctement

aidés par les services sociaux qui préféraient les "expulser".

En ce qui concerne les exigences faites à A.________ de participer à des

séances de coaching et à des cours de réinsertion professionnelle ou de

formation, ils indiquaient que la recourante avait déjà participé à de telles

séances sans résultat et qu'elle avait expliqué par écrit les raisons de son

refus d'en suivre à nouveau. Ils ont conclu qu'ils allaient "déposer

recours contre la décision du DGCS".

Requis de compléter leur acte de recours en motivant

celui-ci et en précisant leurs conclusions, les recourants ont réitéré en

substance leurs explications précédentes, le 25 septembre 2023, en concluant à

nouveau qu'ils allaient déposer un recours contre cette décision. Ils

répétaient notamment que le CSR préférait les "expulser"

plutôt que de les aider correctement.

L'autorité intimée a produit son dossier, le 26

octobre 2023.

Considérant en droit :

1.

Conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de

droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit

indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est

jointe au recours.

En l'occurrence, les recourants ont produit la

décision de la DGCS du

30 août 2023 et indiqué, à deux reprises, qu'ils allaient déposer recours.

Malgré cette formulation ambiguë, il y a lieu d'admettre qu'ils ont donc

contesté cette décision, en temps utile (art. 95 LPA-VD).

2.

La décision attaquée a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé

par les recourants contre la décision du CSR, en tant qu'elle portait sur la

décision de cette autorité du 31 [recte: 30] janvier 2023. La DGCS a en

effet considéré que bien que le recours ait semblé porter sur la décision du 19

juin 2023, supprimant leur droit au RI, la motivation de leur recours

concernait exclusivement le montant du RI octroyé par décision du

30 janvier 2023. Elle ajoutait, concernant la décision du 19 juin 2023, que les

recourants n'indiquaient pas en quoi celle-ci serait critiquable. Elle en

concluait que le recours était également irrecevable à cet égard, faute de

motivation suffisante.

a) Conformément à l'art. 77 LPA-VD, le recours

administratif doit être exercé dans un délai de trente jours dès la

notification de la décision attaquée. Si un recours paraît tardif, l'autorité

doit interpeller le recourant en lui impartissant un bref délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Si le recours

n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée (art. 78 al. 3 LPA-VD). Quant à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, il prévoit que

l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. Par

ailleurs, l'art. 27 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits peu

clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle impartit un bref délai à

leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau

dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés.

L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).

b) En l'occurrence, l'acte de recours administratif

déposé devant la DGCS laissait effectivement supposer que les recourants

entendaient en premier lieu contester le montant du RI qui leur avait été

alloué en janvier 2023. En effet, la première phrase de cet acte est formulée

dans les termes suivants:

"Suite à la mise en retraite du mois de novembre 2022 et

à l'inscription au service social de Bex, on a reçu une décision de revenu, que

l'on ne peut pas accepter."

En tant qu'il portait sur la décision du 30 janvier

2023, le recours formé devant la DGCS en juin 2023 était effectivement

manifestement tardif et irrecevable (art. 77 LPA-VD), de sorte qu'une

interpellation à cet égard au sens de l'art. 78 LPA-VD n'apparaissait pas

nécessaire. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point.

c) En tant que le recours portait sur la décision du

19 juin 2023, les trois lettres datées du 30 juin 2023 n'exposaient pas en

quoi cette suppression serait critiquable, les recourants se contentant de

doléances générales sur le montant du RI accordé et sur plusieurs aspects du

traitement de leur dossier par le CSR. En l'absence d'une motivation claire à

cet égard, le recours devant la DGCS était effectivement insuffisamment motivé,

donc en principe irrecevable de ce point de vue.

Il ne ressort toutefois pas du dossier de l'autorité

intimée que celle-ci aurait interpellé les recourants avant de statuer,

conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, afin qu'ils précisent clairement leur

motivation ou l'objet de leur contestation (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Dans

ces circonstances, il convient d'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle

concerne la décision du CSR du 19 juin 2023 et renvoyer la cause à la DGCS pour

qu'elle invite les recourants à préciser leur motivation à cet égard.

d) Enfin, les recourants ont joint à leur recours du

30 juin 2023 devant la DGCS, un nouvel objet de contestation portant sur la

nouvelle décision du CSR, du 10 août 2023. Ils priaient expressément l'autorité

intimée d'ajouter ceci à leur recours pendant. Or la décision attaquée ne

comporte aucune mention de cette nouvelle contestation qui est pourtant connexe

aux autres décisions du CSR.

Ce recours n'a pas été traité par la DGCS dans le

cadre de la décision attaquée. Les recourants ne se plaignent pas d'un éventuel

déni de justice à cet égard. Cela étant, vu la connexité de cette nouvelle

décision avec la précédente, du 19 juin 2023, il se justifie de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée afin qu'elle statue à cet égard également.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement

admis. La décision de la DGCS, du 30 août 2023, est confirmée en tant qu'elle

déclare irrecevable le recours formé contre la décision du CSR du 30 janvier

2023. Elle est annulée pour le surplus, la cause lui étant renvoyée pour complément

d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les

recourants ayant procédé seuls (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 30 août

2023, est confirmée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours formé contre

la décision du CSR du 30 janvier 2023. Elle est annulée pour le surplus, la

cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2023

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.