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Décision

PS.2023.0063

CDAP - PS.2023.0063 - 2024-03-26 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-

26 mars 2024Français32 min

celui-ci peut être tenu de restituer les prestations reçues en trop (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge et Mme

Isabelle Perrin, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Alexandre TONDINA, avocat à Genève,

Autorité intimée

Centre Régional de

Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Centre Régional de

Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut du 12 juillet 2023

(prestations complémentaires pour familles).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressée ou la recourante) est

domiciliée à ********. Elle est séparée du père de ses deux enfants, B.________

(né le ******** 2013) et C.________ (née le ******** 2016). Depuis leur

séparation en 2018, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et

ont convenu d'une garde alternée sur leurs enfants, ainsi qu'un partage par

moitié des frais d'entretien, aucune contribution n'étant versée. L'intéressée a

bénéficié des prestations complémentaires familles (ci-après: les PC familles)

du mois d'avril 2018 au mois de juillet 2020, puis du mois de janvier 2021 au

mois d'août 2022. Les montants qui lui ont été versés mensuellement, après

prise en compte des revenus provenant de l'activité lucrative, sont les

suivants:

Avril à décembre 2018: 998 fr.

Janvier 2019: 898 fr.

Février 2019: 849 fr.

Mars à décembre 2019: 1'011 fr.

Janvier à février 2020: 603 fr.

Mars à juin 2020: 918 fr.

Juillet 2020: 926 fr.

Janvier à avril 2021: 1'385 fr.

Mai à décembre 2021: 1'282 fr.

B.

A la demande du Centre régional de décision (CRD) PC Familles Riviera (ci-après:

le CRD), une enquête administrative a été ouverte à l'encontre de A.________ en

novembre 2021, à la suite d'une dénonciation anonyme, dont il ressort en

substance que l'intéressée aurait vécu en ménage commun avec D.________ depuis

près de trois ans et qu'ils vivraient toujours ensemble.

Selon le rapport d'enquête du 11 mai 2022 élaboré

par l'Unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) de la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS), A.________ aurait vécu en concubinage avec D.________

du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2021. Les auteurs du rapport,

analysant les extraits de compte bancaire de l'intéressée, ont observé de

nombreux versements provenant de tierces personnes, à hauteur d'un montant

total de 25'125,29 francs. Des différences entre le salaire indiqué par A.________

et le salaire réellement perçu ont été identifiées.

A.________ a été invitée à se déterminer au sujet

des conclusions du rapport du 11 mai 2022. Elle a exposé qu'elle ne vivait pas

en concubinage avec D.________ et indiqué n'être pas en mesure de prendre

position sur la nature des versements, dès lors qu'elle ignorait quels montants

et pour quels motifs ceux-ci avaient été repris pour déterminer son droit aux PC

familles.

C.

Par décision de restitution du 1er décembre 2022, le CRD a

réclamé à A.________ le remboursement d'un montant total de 21'670 fr. au titre

de prestations perçues à tort durant la période du 1er janvier 2018

au 31 décembre 2021. Le CRD a indiqué avoir pris en compte les éléments

suivants dans le cadre de son examen rétrospectif du droit aux PC familles de

l'intéressée:

"- les divers versements effectués au guichet de votre

banque ou au bancomat du 01.01.2018 au 16.03.2021

- les montants reçus par

Twint supérieurs à CHF 100.00 du 04.05.2018 au 18.11.2021

- les montants provenant de la vente d'objets des 12.07.2018,

28.01.2019 et 02.12.2019

- les versements effectués par M. D.________ du 26 octobre

2018 au 08.10.2021".

Le CRD a établi un décompte des prestations,

mentionnant, pour les diverses périodes, les montants à restituer. Pour chacune

des périodes concernées, le CRD a établi de nouvelles décisions relatives au

droit de A.________ à obtenir des PC familles sur la base d'un nouveau plan de

calcul listant globalement les éléments de fortune et de revenu déterminants,

ainsi que les dépenses reconnues. Il en ressort que le CRD a tenu compte, sous

la rubrique "Autres revenus", des montants annualisés suivants:

Avril à décembre 2018: 6'421 fr.

Janvier à décembre 2019: 9'689 fr.

Janvier à décembre 2020: 3'080 fr.

Janvier à décembre 2021: 5'380 fr.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

cette décision par acte daté du 27 décembre 2022. Elle a requis de l'autorité

intimée la production du détail des montants comptabilisés comme revenus,

requête formulée également à l'appui de ses déterminations des 1er

mai et 2 juin 2023, par l'intermédiaire de son avocat. Elle s'est réservée le droit

de se déterminer à ce sujet une fois les détails connus.

D.

Par décision rendue sur réclamation le 12 juillet 2023, le CRD a rejeté

la réclamation formée par A.________ et confirmé ses décisions du 1er

décembre 2022.

A la demande de A.________, le CRD a transmis, le 23

août 2023, un fichier Excel listant les entrées de fonds retenues à titre

d'"Autres revenus" pour établir le revenu déterminant de

l'intéressée, ainsi que les relevés bancaires, sur lesquels figurent –

surlignés en couleur – les montants considérés comme litigieux par l'enquêtrice

(annexe 2 du rapport d'enquête du 11 mai 2022).

E.

Agissant par acte de son avocat daté du 11 septembre 2023, A.________ a

recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en ce sens que

sa réclamation est admise et que les décisions rendues le 1er

décembre 2022 sont annulées. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour

complément d'instruction dans le sens des considérants. A l'appui de son

recours, A.________ a fourni des explications détaillées en relation avec

chacun des montants mentionnés dans l'annexe 2 du rapport d'enquête du 11 mai

2022 (cf. pièce 22 du bordereau joint au recours).

Le 1er décembre 2023, le CRD a informé le

Tribunal de son intention de reconsidérer en faveur de la recourante la

décision attaquée.

Le 19 janvier 2024, le CRD a fait parvenir au

Tribunal de nouvelles décisions rendues le 18 janvier 2024. A teneur de

celles-ci, la recourante serait débitrice d'un montant de 26'375 fr. au titre

de PC Familles indument perçues.

La recourante s'est déterminée le 23 janvier 2024,

maintenant ses conclusions à l'égard de la décision sur réclamation du 12

juillet 2023 et concluant au constat de la nullité des nouvelles décisions

rendues le 19 janvier 2024 par le CRD. La recourante s'est encore déterminée le

14 février 2024.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de délimiter l'objet du recours, dès lors

que l'autorité intimée a rendu une première décision, qui fait l'objet du

présent recours, puis a rendu de nouvelles décisions, en défaveur de la

recourante.

a) A teneur de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et

place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Selon l'art. 83

al. 2 LPA-VD, l'autorité doit poursuivre l'instruction du recours, dans la

mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant

(reformatio in pejus), elle ne remplace pas la première, mais est considérée

comme constituant le chef de conclusions de l'autorité intimée (arrêt TF

2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées, notamment August

Mächler, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2008, n° 18s. ad art. 58 PA).

b) En l'occurrence, le recours a conservé tout son

objet, l'autorité intimée n'ayant pas modifié sa décision en faveur de la

recourante, mais en défaveur de cette dernière. Les nouvelles décisions tiennent

ainsi lieu de conclusions (tendant à la reformatio in pejus de la décision

attaquée) de l'autorité intimée.

3.

La recourante soutient que l'autorité intimée n'a pas établi qu'elle

avait bénéficié de revenus, non annoncés, susceptibles d'être pris en

considération pour déterminer son droit aux PC Familles. Elle se plaint dans ce

contexte d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier dans sa

composante de l'obligation de motiver la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD).

Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V

557 consid. 3.2.1; CDAP PS.2023.0003 du 21 février 2023 consid. 3a;

PS.2021.0084 du 1er avril 2022 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,

279 consid. 2.6.1).

b) Avant d'examiner ce grief formel, il convient de

rappeler les dispositions légales applicables à l'octroi, respectivement à la

restitution de PC Familles, en particulier, en ce qui concerne les revenus qui

doivent être pris en considération.

Les PC Familles sont régies par le droit cantonal.

Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des

familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide

sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité

professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation

de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les

dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans

la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV

850.053.1).

Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la

prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des

dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la

famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants

forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la

couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la

famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de

l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de

l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie.

Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC

Familles comprend les ressources suivantes, listées par l'art. 11 al. 1 LPCFam

en ces termes:

a. les ressources en espèces ou en nature provenant de

l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part

dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux

de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut

toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;

b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle

dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.–

pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est

propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule

la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat

entre en considération au titre de fortune;

c. les aides individuelles au logement;

d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires;

e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption

et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile;

f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude;

g. les indemnités journalières d'assurance;

h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25

septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité;

Faits

i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1,

lettres d à f LPC;

j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y

compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la

valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations

complémentaires cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le

calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de

ces personnes au moins;

k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé

au sens de l'article 11a LPC."

Cette disposition est complétée par les art. 14ss

RLPCFam. Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de l’art. 8 RLPCFam, la

prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée,

notamment lorsque les revenus déterminants subissent une diminution ou une

augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (1ère

phrase). Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et

durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à

laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation

complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs

par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, 2ème phrase). L’art. 25

OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de prestations complémentaires à

des modifications postérieures de la situation personnelle et/ou économique de

l’ayant-droit en raison d’un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid.

2c p. 193 ; arrêt TF 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir

aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen

Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). Lorsqu’en application de l’art.

25 OPC-AVS/AI, l’administration effectue une adaptation des prestations à la

modification des conditions personnelles ou économiques de l’intéressé,

celui-ci peut être tenu de restituer les prestations reçues en trop (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le CRD prend

pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1

RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la

notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision

périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en

cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions

personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition

familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des

revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul

(let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire

aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y

relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été

annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient

(al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution

du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet

dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est

réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al.

3).

L'art. 28 LPCFam prescrit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne

peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le

mettrait dans une situation difficile (al. 2).

c) L'autorité intimée a en l'occurrence dans un

premier temps mené une enquête, de manière à établir si, conformément à une

dénonciation anonyme, la recourante vivait en concubinage. Bien que l'enquête

reconnaisse l'existence d'une situation de concubinage, l'autorité intimée n'a

pas retenu cette circonstance à l'appui de sa requête de restitution. Analysant

en revanche les extraits bancaires fournis par la recourante, l'autorité

intimée a considéré que la recourante n'avait pas annoncé certaines ressources,

qu'elle a intégrées, en les annualisant, au revenu déterminant de la recourante

à concurrence de 6'421 fr. pour l'année 2018, 9'689 fr. pour l'année 2019,

3'080 fr. pour l'année 2020, ainsi que 5'380 fr. pour l'année 2021. Calculant à

nouveau le droit de la recourante à des PC Familles sur la base de ces

ressources supplémentaires, elle a considéré que la recourante était débitrice

d'un montant de 21'670 fr., perçu indûment. Il résulte de la motivation de la

décision du 1er décembre 2022, confirmée par la décision sur

réclamation du 12 juillet 2023, que les montants pris en considération sont les

suivants:

"- les divers versements effectués au guichet de la

banque ou au bancomat du 01.01.2018 au 16.03.2021

- les montants reçus

par Twint supérieurs à CHF 100.00 du 04.05.2018 au 18.11.2021

- les montants provenant de la vente d'objets des 12.07.2018,

28.01.2019 et 02.12.2019

- les versements effectués par M. D.________ du 26 octobre

2018 au 08.10.2021."

Par la suite, dans ses décisions rendues le 18

janvier 2024, l'autorité intimée semble reconnaître que certains de ces

versements n'ont pas à être pris en compte dans le revenu de la recourante,

alors que d'autres rentrées d'argent sont toujours considérées comme des revenus.

d) La décision attaquée ne précise pas quelles

ressources ont été prises en considération et pour quel motif elles entraient

dans le calcul du revenu déterminant de la recourante. Seul le montant global,

annualisé, des revenus pris en considération, y figure. En vertu de son

obligation de motiver, il appartenait pourtant à l'autorité intimée d'établir,

d'une part, que les ressources en question, qu'il convenait de lister

exhaustivement, entraient dans la notion de revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam.

D'autre part, il appartenait à l'autorité intimée d'examiner si les conditions

d'une révision au sens des art. 25ss RLPCFam étaient réunies, en particulier

celle de l'art. 29 al. 1 let. b RLPCFam, qui suppose une diminution ou une

augmentation notable des revenus déterminants. La recourante, qui ne

savait pas quels éléments de revenus lui étaient imputés, n'a ainsi pas eu l'opportunité

de se déterminer à ce sujet avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il

s'ensuit que, pour ce motif déjà, le droit de la recourante à être entendue a

été violé.

Il est vrai que la recourante a obtenu, pour la

première fois durant le délai de recours contre la décision attaquée, un

fichier excel listant les entrées d'argent intégrées à son revenu, sous la

rubrique "Autres revenus". La recourante a certes pu, sur la base de

ce document, mis en relation avec les extraits de compte bancaire versés au

dossier, donner des explications complémentaires au sujet de la nature des

entrées d'argent considérées par l'autorité intimée comme revenus. Cela étant,

la décision attaquée, dans la mesure où elle n'expose pas les motifs pour

lesquels ces ressources doivent être considérées comme des revenus, et encore

moins si les conditions d'une révision au sens de l'art. 29 al. 1 let. b

RLPCFam sont réunies, souffre toujours manifestement d'un défaut de motivation.

Dans le cadre de ses décisions du 18 janvier 2024,

ainsi que dans ses déterminations du 2 février 2024, l'autorité intimée a

certes donné quelques explications et répondu à certains des arguments de la

recourante, reconnaissant, en partie, leur bien-fondé. S'agissant

spécifiquement des versements effectués par les parents de la recourante,

l'autorité intimée reconnaît ainsi qu'ils ont été, à tout le moins en partie,

versés à titre d'aliments au sens des art. 328 et 329 CC, n'ayant pas à être

réintégrés aux revenus de la recourante. L'autorité intimée ne précise toutefois

pas avec suffisamment de précision la part de ces ressources qui doit être

prise en compte à titre de revenu. Si elle indique s'être référée au calcul du

minimum vital selon le droit des poursuites et faillite, elle ne détaille pas

ses calculs. La prise de position de l'autorité intimée reste dès lors lacunaire

et imprécise. Ainsi, bien que ces nouvelles décisions laissent entendre qu'une

partie des revenus pris en compte par l'autorité intimée consistent en des

prestations qui sont précisément exclues de la notion de revenu au sens de

l'art. 11 al. 1 LPCFam, l'autorité intimée a conclu à la restitution de

montants encore plus importants, sans fournir la moindre explication à cet

égard. Il est par conséquent impossible de déterminer l'état de fait retenu par

l'autorité intimée à l'appui de sa décision et de suivre le raisonnement

juridique conduisant à la décision de restitution litigieuse.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient

pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,

l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

(cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêts PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 5b;

PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018

consid. 3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid. 2c).

Le grief de la recourante, tiré de la violation du

droit d'être entendu, doit par conséquent être admis, ce qui conduit à

l'annulation de la décision attaquée, toute réparation de ce vice paraissant en

l'occurrence d'emblée exclue.

4.

Il appartiendra à l'autorité intimée, une fois les faits clairement

établis, d'exposer les motifs pour lesquels elle considère que certaines des

ressources dont a bénéficié la recourante doivent être intégrées à son revenu

déterminant. Il convient cela étant, par économie de procédure, de préciser d'ores

et déjà ce qui suit.

a) Parmi les ressources que l'autorité intimée

qualifie de revenus, figure en premier lieu le produit de la vente d'objets

d'occasion.

D'une manière générale, l'art. 11 al. 1 LPCFam liste

les ressources prises en compte dans le cadre du revenu déterminant. On

relèvera d'emblée que cette disposition ne prévoit pas que le gain réalisé lors

de la cession d'un élément de fortune doive être intégré au revenu déterminant.

L'accroissement de fortune qui en résulte pourrait tout au plus être pris en

Considérants

considération au sens de la lettre b de cette disposition, pour autant

toutefois que la franchise soit atteinte. Pour qu'un tel gain soit intégré au

revenu déterminant, il faudrait par conséquent retenir que ce produit résulte

de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Or, le revenu d'une

activité indépendante défini à l'art. 17 du règlement fédéral du 31

octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101; auquel renvoie le ch. 222.01 des

Directives concernant l'application de la LPCFam valable dès le 1er

octobre 2011, dans sa teneur de janvier 2023 [ci-après: les directives PCFam])

reprend les termes de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et renvoie

aux al. 2 et 4 de cette disposition, formalisant une harmonisation de la notion

de revenu d'une activité indépendante entre le droit de l'AVS et le droit

fiscal (ATF 147 V 242 consid. 9.1; 134 V 250 consid. 3.2 et les références). La

réglementation applicable aux PC Familles ne s'écarte pas, s'agissant de

l'aliénation d'éléments de fortune, des règles définies à l'art. 17 RAVS.

Il convient ainsi de se référer à la notion fiscale

de revenu pour établir si les ressources tirées par la recourante de la vente

d'objets qu'elle détient constitue un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam.

Pour que les ressources en question soient considérées comme un revenu, il

conviendrait ainsi en premier lieu d'établir que la recourante a bien réalisé

un gain en relation avec la vente des objets litigieux, le coût d'acquisition

devant en particulier être déduit. En outre, sous l'angle du droit fiscal, seul

le bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante, à l'exclusion du gain privé en capital (cf. art. 16 al.

3.

LIFD), constitue un revenu imposable (sur cet aspect, voir notamment l'arrêt

TF 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.2). On entend par activité

lucrative indépendante toute activité entreprise par une personne à ses propres

risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation

librement choisie dans le but d'obtenir un gain. Une telle activité peut être

exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante,

il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas; les

différents critères ne doivent pas être examinés de manière isolée, et peuvent

être réalisés avec une intensité variable (arrêt TF 2C_339/2020 du 5 janvier

2021.

consid. 7.3.1 et les références citées, ainsi que le consid. 7.3.2 du même

arrêt, relatif à la distinction entre l'activité lucrative indépendante et le

simple hobby). Les faits, tels qu'établis par l'autorité intimée, ne

permettent pas de retenir que les revenus perçus par la recourante en relation

avec la vente d'objets de seconde main résulteraient de l'exercice d'une

activité commerciale. Au contraire, l'autorité intimée ayant reconnu que la

recourante avait vendu des objets dont elle n'a plus l'usage, l'affectation

privée de ceux-ci semble établie.

b) L'autorité intimée a par ailleurs considéré comme

revenus les versements consentis par les parents de la recourante, dans la

mesure où ils excèdent le minimum vital LP de la recourante, ainsi que la

contribution mensuelle de l'ex-compagnon de la recourante.

L'art. 11 LPCFam ne contient pas une énumération similaire

à celle de l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui précise

expressément que les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss

CC (let. a) et les prestations provenant de personnes et d'institutions

publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) ne sont

pas intégrées au revenu pris en compte pour calculer le droit aux prestations

complémentaires AVS/AI. L'EMPL et les travaux parlementaires relatifs à la

LPCFam ne mentionnent rien de spécifique en relation avec cette disposition, se

limitant à énumérer les revenus qui, à l'inverse de ce que prévoit la LPC,

doivent être pris en compte pour établir le revenu déterminant (cf. EMPL, p. 34,

mentionnant les aides individuelles au logement, les avances sur pensions

alimentaires, les aides aux études et à la formation et les allocations

cantonales en cas de maternité ou d'adoption). Bien que l'art. 11 LPCFam ne

contienne pas une liste d'exclusion comparable à celle de l'art. 11 al. 3 LPC, les

aliments fournis par les proches et les prestations d'assistance provenant de

personnes ou d'institutions publiques ou privées ne sont pas expressément

mentionnés à l'art. 11 al. 1 LPCFam, à l'inverse de celles indiquées dans le

cadre de l'EMPL. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que ces

prestations n'ont pas non plus à être prises en compte en tant que revenus dans

le cadre du champ d'application de la LPCFam. Les directives PCFam prévoient

(ch. 222.06) d'ailleurs expressément que "toutes les rentes et pensions

sont prises en compte intégralement, à l'exception des aides telles que

définies par les DPC [Directives concernant les prestations complémentaires

à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011, état le 1er

janvier 2024] 3.4.1.2", qui concernent précisément les revenus non

pris en compte, tels que les aliments de proches et les prestations ayant un

caractère d'assistance. Les directives précisent ce qui suit (DPC 3.4.1.2):

"3.4.1.2 Revenus non pris en compte

Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus :

– les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328

et 329 CC,

[…]

– les prestations provenant de personnes et d’institutions

publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste,

[…]

Ch. 3412.02

"Sont à considérer comme aliments fournis par les

proches au sens des art. 328 et 329 CC les prestations d’entretien fournies par

les parents en ligne directe ascendante ou descendante. A noter que seules ces

prestations d’assistance ne sont pas prises en compte, et non celles qui

découlent du droit de la famille (v. chap. 3.4.9)."

Ch. 3412.05

Sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant

manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés

périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne

reposent sur aucune obligation. En font partie notamment:

[…]

– les dons privés, les cadeaux de circonstance;

[…]"

Ayant à examiner la portée de l'art. 11 al. 3 LPC,

le Tribunal fédéral a relevé que les aliments dus en vertu des art. 328

ss CC ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires.

Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son Message du 21 septembre 1964

relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité, l'art. 3 al. 3 aLPC (aujourd'hui: art. 11 al. 3

LPC) consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations

d'assurance, sur les prestations d'aide ou

d'entretien. Du point de vue social, il importe en effet que les secours de

proches - au même titre que ceux de l'assistance

publique - ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant

(FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve son expression dans le système

légal, distinct de celui de l'aide sociale (cf. normes de la CSIAS, version du

1er janvier 2023, D.1), qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 11 al. 3

LPC, n'influe pas sur le montant d'éventuelles prestations

complémentaires (arrêts TF 9C_36/2014 du 7 avril

2014.

consid. 3.3; 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.2).

A juste titre, l'autorité intimée semble reconnaître

que les versements effectués par les parents de la recourante sont susceptibles

d'avoir un caractère d'assistance au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC (Ralph

Jöhl/Patricia Usinger-Egger, in: Meyer [éd.], Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3e éd., 2016, n°227, p. 1913). Elle exclut en revanche que

les versements de l'ex-compagnon de la recourante puissent être qualifiés de

prestations ayant un caractère d'assistance. Contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, la lecture des directives PC permet de retenir que les

prestations d'assistance, telles qu'elles sont visées par le ch. 3.4.1.2 des

DPC, ne sont pas strictement restreintes aux aliments fournis en application

des art. 328 ss CC. Pour autant qu'elles ne reposent sur aucune obligation

légale et qu'elles visent la couverture des besoins vitaux (dans ce sens Jöhl/Usinger-Egger,

op. cit., n°221 p. 1906), les contributions périodiques versées par des

personnes privées ayant le caractère d'assistance doivent ainsi être également

exclues du revenu déterminant le droit aux PC Familles.

L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas établi

que les versements de l'ex-compagnon de la recourante, à hauteur de montants

mensuels de 300 à 350 fr., résultaient d'une quelconque obligation. Ces

contributions, pour autant que l'on admette qu'elles ne correspondent pas au

remboursement de frais engagés par la recourante, ont ainsi été, selon toute

vraisemblance, versées à la recourante sur une base volontaire.

Pour le surplus, il conviendra d'établir si les

prestations versées par les proches de la recourante ont bien un caractère d'assistance,

c'est à dire qu'elles permettent de couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire.

C'est à cette condition que les aides de proches ne sont pas prises en compte

comme revenus en vertu de l'art. 11 al. 3 let. a LPC (Jöhl/Usinger-Egger, op.

cit., n°221 p. 1906 et n°222 p. 1907). Dans ce contexte, le minimum vital du

droit des poursuites peut constituer une première base de calcul pour

déterminer la limite inférieure du besoin, étant toutefois précisé que la

notion d'assistance est en principe conçue plus largement (cf. notamment ATF 116 V 328 consid. 1c; 101 II 23 consid. 3). L'autorité intimée n'ayant pas

détaillé son calcul, il est en l'occurrence impossible de contrôler les valeurs

prises en considération. L'absence d'indications de l'autorité intimée empêche

en outre la recourante d'établir que d'éventuels besoins vitaux n'auraient pas

été pris en considération dans ce calcul.

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut

raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. notamment

Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., nbp 980, p. 1896, s'agissant de la preuve du

besoin); en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à des

prestations sociales ou exiger la restitution de celles-ci. Ces principes

doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 et les références; arrêt PS.2021.0022 du 29 juillet 2021

consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine

spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêts

PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2021.0010 du 21 mai 2021

consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).

Il appartiendra en l'occurrence à l'autorité intimée

de qualifier en premier lieu les versements reçus par la recourante de ses

parents et de son compagnon, à savoir s'il s'agit de prêts, respectivement de

remboursements comme le soutient la recourante, ou s'il s'agit de versements

destinés à son entretien. Dans cette hypothèse, l'autorité intimée devra dès

lors déterminer, le cas échéant avec le concours de la recourante, si les versements

en question ont le caractère d'assistance, ou s'il s'agit d'une aide qui excède

cette limite, en exposant tous les éléments pris en compte dans son calcul, le

cas échéant après avoir éventuellement complété l'instruction. L'autorité

intimée devra dans ce contexte se prononcer plus particulièrement sur les

arguments de la recourante, qui soutient qu'elle a régulièrement remboursé à

ses parents les sommes que ceux-ci lui avaient prêtées et qui relève qu'elle

n'a pas été en mesure de se constituer d'épargne durant toute la période qui

fait l'objet de la demande de restitution litigeuse.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée, en

tant qu'elle exige la restitution d'un montant de 21'670 francs, annulée. Le

dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée, à qui il appartiendra, après

avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires, de statuer

à nouveau sur les prestations dues à la recourante et, cas échéant, sur le

remboursement de celles qui auraient été perçues indûment. Il est statué sans

frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue sur réclamation par le Centre régional de décision PC

Familles Riviera le 12 juillet 2023 est annulée, le dossier de la cause lui

étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Le Centre régional de décision PC Familles Riviera versera à A.________ une

indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 26 mars 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.