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Décision

PS.2023.0064

CDAP - PS.2023.0064 - 2024-02-15 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

15 février 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Guy

Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 15 août 2023 (demande de remboursement d'un

montant de 25'848 fr. 60 perçu au titre du Revenu d'insertion pour la période

de mai 2015 à octobre 2019).

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1977, et son époux, B.________, né le ********

1974, sont au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2007 à

ce jour. Ils ont trois enfants à charge, nés respectivement en ********, ********

et ********. Sur les formulaires mensuels de déclaration de revenus de janvier

2015 à octobre 2019, ils ont déclaré avoir perçu des revenus de 607 fr. pour le

mois de janvier 2015, 1'800 fr. pour le mois de février 2016 et 1'200 fr. pour

le mois de juin 2017. Hormis ces trois mois, ils n'ont déclaré aucun revenu

autre que des allocations familiales et PC familles. Ces formulaires ont été remplis

et signés conjointement chaque mois par A.________ et B.________.

B.

En décembre 2019, une information est parvenue au Centre social régional

de Lausanne (ci-après: le CSR) selon laquelle A.________ détenait un compte

bancaire inconnu de ce service. La personne alors en charge du dossier a

interpellé le couple à ce sujet et a demandé les relevés du compte en question

à compter de sa date d'ouverture. Les pièces produites par le couple ont révélé

plusieurs versements de la société Uber sur ce compte jusqu'au 30 septembre

2019. A.________ a expliqué qu'il s'agissait de la rémunération de l'activité

de son époux, qu'il avait cessée depuis. Une enquête a été diligentée par le

CSR afin de vérifier la situation financière et professionnelle de B.________.

C.

A.________ et B.________ se sont séparés le 31 mars 2020.

D.

Par correspondances du 28 juillet 2020, adressées à chacun des époux

séparément, le CSR leur a imparti un délai pour qu'ils se déterminent sur ces montants

crédités sur le compte de A.________. B.________ a reconnu, par courriel du 15

août 2020, avoir travaillé pour Uber pendant un certain temps, sans en avoir

informé le CSR. A.________ ne s'est pas déterminée.

Le rapport d'enquête a été rendu le 25 novembre 2020

par le CSR. Les investigations menées ont confirmé que A.________ détenait un

compte non déclaré auprès de la BCV sur lequel figurait de nombreux crédits de

l'activité de B.________ pour la société Uber. Cette enquête a encore relevé

que B.________ avait détenu un autre compte commercial clôturé le 17 juillet

2017 et sur lequel figuraient également de nombreux versements non annoncés.

E.

Le 5 mars 2021, le CSR a ordonné la restitution du montant indûment

perçu par le couple, soit 25'848 fr. 60, et a prononcé une sanction

consistant en une réduction du forfait RI de 30% pendant six mois, en précisant

que cette réduction ne touchait pas la part du forfait qui concernait les

enfants.

A.________ a contesté cette décision

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) par recours

daté du 26 mars 2021.

F.

Le 15 septembre 2021, A.________ et B.________ ont informé le CSR qu'ils

allaient reprendre la vie commune.

G.

Par décision du 15 août 2023, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________

et a confirmé la décision du 5 mars 2021 du CSR.

H.

Le 13 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant

principalement à l'annulation de la décision du 15 août 2023 de la DCGS, en ce

sens qu'elle n'a aucune responsabilité en lien avec les éventuelles prestations

perçues de manière indue par B.________. Subsidiairement, elle a conclu au

renvoi de la cause à la DGCS pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le CSR s'est déterminé en date du 29 septembre 2023

et a conclu au rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance

de la recourante le 10 octobre 2023.

Sur requête de la recourante, le dossier de

l'autorité intimée lui a été transmis pour consultation le 30 octobre 2023. La

recourante s'est encore spontanément déterminée le 12 février 2024.

Considérant en droit

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours

est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le remboursement réclamé à la recourante du montant

de 25'848 fr. 60, correspondant aux prestations perçues indûment durant les

mois de mai 2015 à octobre 2019.

3.

La DGCS a retenu que la recourante avait clairement caché l'existence

d'un compte à son nom et que, dans la mesure où sa présence était indispensable

à son ouverture, elle ne pouvait prétendre en avoir ignoré l'existence. Elle ne

pouvait en outre pas ignorer que son mari s'absentait pour son travail de

chauffeur Uber. Dans ces conditions, sa bonne foi ne pouvait être retenue. La

DGCS a calculé un montant indûment perçu de 28'464 fr. 96, soit un montant

supérieur à celui retenu par le CSR dans sa décision. Elle a toutefois renoncé

à réformer la décision en défaveur de la recourante.

Dans son recours, la recourante conteste

avoir violé son devoir de renseigner. Elle invoque avoir été amenée par son

époux à ouvrir le compte bancaire auprès de la BCV pour des besoins

administratifs. Selon elle, elle s'est toujours fiée à son époux qui gérait en

principe bien toutes les démarches utiles et nécessaires pour la famille. Elle

invoque également ne rien comprendre aux différents courriers reçus. Dès lors,

elle estime n'avoir aucune responsabilité personnelle dans cette affaire et que

le remboursement du montant litigieux doit être réclamé à son époux. Elle

allègue encore n'avoir absolument pas tiré profit d'un quelconque montant. Dans

son écriture du 12 février 2024, elle ajoute n'avoir jamais su que son compte

avait été utilisé pour l'activité lucrative de son époux et n'avoir aucune idée

des revenus qu'il a réalisés.

a) La loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV).

Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu

d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales,

cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en

complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3

al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique,

pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès

des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion inclut en particulier une

prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les

limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à

charge.

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide

doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose l'obligation pour le requérant

de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD).

c) L’obligation de rembourser les montants indûment

perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. arrêt PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 3d et les références

citées).

d) Lorsque des prestations sociales sont versées

indûment à des époux, chacun d'eux est solidairement tenu de les restituer, et

cela même si les conjoints ont entre-temps cessé de faire ménage commun. Cette

conséquence s'impose sur la base d'une application par analogie de l'art. 166

CC, aux termes duquel chaque époux représente l'union conjugale pour les

besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1); chaque époux s'oblige

personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant

qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers

(al. 3). Or, les demandes de prestations auprès des services sociaux servent à

couvrir les besoins courants de la famille. Les époux sont par conséquent tenus

solidairement de restituer les prestations indûment perçues pour l'entretien du

ménage commun (CDAP PS.2018.0035 du 22 janvier 2019 consid. 5; PS.2013.0055 du

7 avril 2014 consid. 4; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3 et réf.).

L'art. 38 LASV régissant l'obligation de renseigner prévoit d'ailleurs à son 7ème

alinéa qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI

est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

La situation ne serait pas différente si l'on considère

que, l'art. 166 CC n'étant pas applicable (même par analogie), la

responsabilité des époux était régie par le droit public. En effet, le fait

qu'en droit des prestations sociales les époux sont considérés comme une unité

exclut de les traiter séparément du point de vue de l'obligation de restituer

des prestations perçues indûment. Ce traitement commun continue de s'imposer

après la dissolution de l'unité en question, pour autant que les prestations à

restituer aient été perçues pendant que les conjoints formaient une unité

d'entretien. Cela implique notamment que la mauvaise foi de l'un des époux lors

de la perception des prestations est opposable à l'autre (cf., dans le même

sens, en lien avec la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers, CDAP PS.2018.0035 du 22 janvier

2019 consid. 5).

4.

a) En l’occurrence, il convient tout d’abord d'examiner si c’est à juste

titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante et son époux ont

perçu des prestations du RI de manière indue. A ce propos, la recourante ne

conteste ni avoir dissimulé le compte bancaire BCV ouvert à son nom, ni les

revenus tirés de l'activité de son époux pour la société Uber. Ces éléments

sont attestés par les pièces au dossier et il n'y a pas de raison de les

remettre en cause. La recourante n'a pas non plus contesté, sur le principe, le

montant de l'indu. Il ressort du tableau contenu dans la décision attaquée que celui-ci

se monte à 28'464 fr. 96 au total entre les mois de mai 2015 à novembre 2019.

L'autorité intimée a toutefois renoncé à réformer la décision du CSR et a

retenu, comme lui, un indu de 25'848 fr. 60. Le tribunal renoncera

également à examiner la question d’une éventuelle modification de la décision

attaquée au détriment de la recourante (art. 89 al. 2 et 3 LPA‑VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

C'est donc à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que la recourante et son époux ont perçu indûment des

prestations du RI à hauteur de 25'848 fr. 60 pour la période de mai 2015 à

novembre 2019.

b) Il convient ensuite d’examiner la question de la

bonne foi de la recourante. Dans le cas présent, il ressort du dossier qu'elle et

son époux ont rempli chaque mois les formulaires "Revenu d'insertion –

Questionnaire mensuel et déclaration de revenus". Ils ont tous les

deux signés ces questionnaires, lesquels demandaient spécifiquement des

renseignements sur les revenus réalisés au cours du mois. Or, le couple n'a

indiqué des revenus que pour les mois de janvier 2015, février 2016 et juin

2017, alors que l'époux exerçait une activité pour le compte de la société Uber

et que les revenus en découlant étaient versés sur le compte bancaire non

déclaré et ouvert au nom de la recourante auprès de la BCV. La recourante a

apposé sa signature sur chacun de ces formulaires mensuels, lesquels indiquaient

au demeurant expressément: "Je certifie (nous certifions) que tous mes

(nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'est

intervenu". Sur les formulaires de janvier 2015, février 2016 et juin

2017, les époux ont manuscritement déclaré des revenus de respectivement 607 fr.,

1'800 fr. et 1'200 francs. La recourante était donc en mesure de comprendre qu'en

remplissant et signant ces formulaires, le couple devait déclarer tous leurs

revenus et elle ne pouvait ignorer que son mari tirait des revenus de son

activité lucrative auprès de la société Uber. Elle ne conteste d'ailleurs pas

avoir su qu'il exerçait cette activité. De plus, il ressort du rapport

d'enquête du 25 novembre 2020 que, dès les premiers soupçons du CSR, elle avait

été en mesure d'expliquer à la personne en charge du dossier d'où provenaient

les versements en question. Elle avait également été en mesure de remettre

divers justificatifs dont des relevés de courses effectuées par son conjoint

pour Uber, ce qui laisse penser qu'elle était en réalité plus consciente de la

situation qu'elle ne le sous‑entend dans son recours.

Au vu de ces circonstances, la recourante devait

savoir que les revenus de son époux auraient dû être mentionnés sur ces

formulaires. Si cela n’était pas clair pour elle, elle aurait pu et dû exposer

la situation au CSR et demander s’il était nécessaire de déclarer ces revenus

et, a fortiori, le compte bancaire ouvert à son nom. Partant, on ne saurait

retenir que la recourante n'était pas en mesure de comprendre les documents

qu'elle recevait. Sa bonne foi ne peut pas être retenue et c’est ainsi à juste

titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis

exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi,

une des conditions de l'art. 41 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y a de

toute manière pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indu.

c) Au demeurant, comme il a été vu ci-dessus,

lorsque des prestations sociales sont versées indûment à des époux, chacun

d'eux est solidairement tenu de les restituer. Dès lors, même si la bonne foi

de la recourante pouvait être retenue, force serait de constater que son époux

a sciemment dissimulé ses revenus. Il ne le conteste d'ailleurs pas et a

reconnu devoir restituer la somme indument perçue (cf. courriel de l'époux du

15 août 2020 et recours du 12 février 2021 de l'époux, ad. dossier de

l'autorité intimée). Ainsi, non seulement sa bonne foi ne peut pas être

reconnue, mais en plus elle est opposable à la recourante dès lors que les

prestations du RI ont été perçues pendant que les conjoints formaient une unité

d'entretien. La recourante est par conséquent, pour cette raison également,

tenue solidairement avec son époux de restituer les prestations indûment

perçues pour l'entretien du ménage commun.

d) En conclusion, l'autorité intimée pouvait exiger

de la recourante la restitution de l'entier du montant litigieux. Il

appartiendra à la recourante, cas échéant, de récupérer tout ou partie du

montant à restituer auprès de son époux, si cette question n'a pas déjà été

réglée sur le plan interne entre eux (cf., dans le même sens, CDAP PS.2018.0035

du 22 janvier 2019 consid. 5).

Au surplus, la recourante ne semble pas contester la

décision en tant qu'elle confirme la sanction sous forme de réduction du

forfait RI de 30%, à juste titre dès lors que les conditions légales sont ici

remplies (art. 45 LASV et art. 45 al. 1 let. b RLASV).

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 octobre

2023. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement

équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat

commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses

opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 12

février 2024, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 5

heures et 42 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.

L'indemnité de conseil d'office de Me Hüsnü Yilmaz peut ainsi être arrêtée au

montant de 1'026 fr. d'honoraires (5:42 x 180 fr./h) et 51 fr. 30 de débours

(1'026 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA.

Le taux de la TVA a été modifié au 1er

janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière

dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est

le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant.

En l'espèce, toutes les prestations effectuées en 2023 doivent se voir

appliquer le taux de 7,7 %. Les opérations réalisées en 2024 doivent se voir

appliquer le taux de 8,1%. Ainsi, ce sont 42 minutes de prestations, soit 126

fr. d'honoraires et 6 fr. 30 de débours qui sont concernées. En somme, la

TVA sera calculée comme suit: 900 fr. (5:00 x 180.-) d'honoraires et 45 fr. de

débours au taux de 7,7% et 126 fr. (0:42 x 180.-) d'honoraires et 6 fr. 30 de

débours au taux de 8,1%. C'est donc un montant de 132 fr. 30 x 8,1% (10

fr. 71) et de 945 fr. x 7,7% (72 fr. 76), soit 83 fr. 47 qui doivent être

ajoutés. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 1'160 fr. 77.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil

d'office sont supportés provisoirement par le canton, la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1

CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 15 août

2023.

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz,

conseil d'office de la recourante est fixée à 1'160 fr. 77, débours et TVA

compris.

VI.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 15 février 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.