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Décision

PS.2023.0065

CDAP - PS.2023.0065 - 2024-01-09 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

9 janvier 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2024

Composition

M. Pascal Langone, juge unique; Mme

Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********.

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et consort c/ décision du 31 mai 2023 de

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, divorcés depuis le ******** 2016, ont

bénéficié du revenu d'insertion (RI) notamment entre les mois de mars 2009 et

janvier 2010, alors qu'ils étaient encore mariés. Par décision du 3 mars 2010,

le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR de l'Ouest

lausannois) a requis des prénommés de lui restituer le montant de 10'129 fr. 90

au titre de prestations indûment perçues pour la période précitée. Cette

décision est entrée en force. Des poursuites ont été par la suite entreprises.

B.

Entre le 21 octobre 2021 et le 18 mai 2022, différents courriers et

appels téléphoniques ont été échangés entre B.________, respectivement A.________

et la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique (ci-après: la

DGCS, unité juridique) à propos de sommes que les prénommés affirmaient avoir

payées en trop concernant en particulier le remboursement des prestations

indûment perçues pour la période de mars 2009 à janvier 2010.

Le 19 mai 2023, A.________ a requis de la DGCS,

unité juridique, le remboursement du montant de 5'800 fr. 80 qu'elle aurait

payé en trop entre novembre 2015 et novembre 2017 s'agissant du remboursement

des prestations indûment perçues pour la période de mars 2009 à janvier 2010,

alors même que B.________ aurait déjà tout payé.

Par courrier du 31 mai 2023, la DGCS, unité

juridique, a rappelé à A.________ que des explications lui avaient été données

en 2022 selon lesquelles aucun versement à double n'avait été effectué. Elle

précisait qu'elle était conjointement et solidairement responsable avec B.________

de la dette de 10'129 fr. 90, dont celui-ci s'était entièrement acquitté, et

que ses versements à elle avaient été enregistrés dans son compte en remboursement

des différents indus la concernant. Elle ajoutait détenir un acte de défaut de

biens à son encontre d'un montant de 39'491 fr. pour les indus encore

ouverts à son nom. Elle informait enfin A.________ qu'elle ne donnerait plus

suite à ses correspondances, dans la mesure où toutes explications lui avaient

déjà été fournies.

C.

Par acte daté du 17 septembre 2023 et remis à la poste le 19 septembre

2023, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________ (ci-après: le

recourant; tous deux: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'acte du

31 mai 2023 de la DGCS, unité juridique. Leurs conclusions sont les suivantes:

"Après

plusieurs tentatives auprès du SPAS pour récupérer notre somme [ndlr.: de

5800 fr. 80] à l'amiable,

nous constatons que nous sommes ignorés et méprisés à la fois, c'est pour cette

raison que nous nous adressons à vous pour trancher cette affaire et pour que

justice soit rendue".

Le 20 novembre 2023, la DGCS, unité juridique, a

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, notamment en raison de sa

tardiveté, subsidiairement à son rejet.

Le 19 décembre 2023, la recourante a déposé une

réplique spontanée, par laquelle elle s'est déterminée en particulier sur la

question de l'éventuelle tardiveté du recours, qu'elle a déclaré maintenir.

Considérant en droit :

1.

a) Selon l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Conformément à l’art. 3 al. 1er

LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). L'art. 42 LPA-VD

précise le contenu d'une décision, qui doit comporter notamment l'indication

des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les

utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).

b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification de l'acte et de la date de

celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références).

L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification

d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à

ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt

TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification

peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de

l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance

ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p.

128; 105 III 43 consid. 2a p. 46; cf. aussi CDAP CR.2023.0027 du 14 août 2023

consid. 5 pour ce paragraphe).

Selon un principe général du droit, valable pour

tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit

de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec

l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à

l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une

notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires

concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1;

2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP AC.2021.0116 du 6

juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les

références citées). Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst.

impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi,

lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable

qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations

nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable

comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de

recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues

pour sauvegarder ses droits: Il doit ainsi notamment se renseigner auprès d’un

avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision

et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le

justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une éventuelle négligence de

l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours. Il

n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la

sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment.

Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du

cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (CDAP GE.2020.0228 du 18

janvier 2021 consid. 1b, et les références citées). Attendre passivement

serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. arrêt TF 1C_268/2021

du 26 novembre 2021 consid. 2.1, et les références citées).

c) La question peut en l'occurrence se poser de

savoir si l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,

susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Cette question peut

toutefois rester indécise, dès lors que le recours ne respecte manifestement

pas le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD, puisqu'il a été déposé le 19 septembre

2023, soit près de quatre mois après le courrier de la DGCS du 31 mai 2023 à la

recourante.

aa) Le courrier litigieux est daté du 31 mai 2023. Envoyé

en courrier A, on ignore cependant à quelle date il a été notifié à la

recourante, à laquelle il était destiné, et quand cette dernière l'a reçu. Dans

sa réponse au recours, la DGCS précise toutefois que, daté du 31 mai 2023, il aurait

été envoyé ce même jour. Même si l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve

formelle de la date de la notification du courrier en cause, il convient de

tenir compte du comportement de sa destinataire. Celle-ci ne prétend ainsi pas

dans sa réplique avoir reçu tardivement le courrier litigieux et de la sorte respecté

le délai de recours de trente jours, précisant au contraire que "leur

lettre, pour moi, était à durée indéterminée".

bb) Il est vrai que, ainsi que le relève la

recourante, le courrier de la DGCS du 31 mai 2023 ne comporte pas l'indication de

la voie et du délai de recours. La recourante en retire le fait qu'elle

n'aurait pas été obligée de respecter le délai de trente jours. Elle fait

également valoir que la DGCS aurait écrit à son ex-mari, soit le recourant,

qu'elle-même était censée attendre que l'autorité intimée la contacte et que ce

n'aurait été que parce que la DGCS ne voulait pas le faire qu'elle aurait pris

la décision de déposer le présent recours.

Indépendamment des échanges intervenus en 2022 entre

la DGCS et le recourant, dont il ressort d'ailleurs que différentes

explications ont alors été données quant à la requête de remboursement des

recourants, la recourante ne pouvait partir du principe, à la lecture du

courrier de la DGCS du 31 mai 2023, qu'elle était censée encore attendre que celle-ci

la recontacte une nouvelle fois. Il découle en effet clairement de ce courrier

que l'autorité intimée considérait que, pour elle, l'affaire était close, ce

que ne pouvait manquer de comprendre les recourants. Il était en effet précisé

ce qui suit à la fin du courrier:

"Pour

conclure, nous vous informons que nous ne donnerons plus suite à vos

correspondances dans la mesure où toutes explications vous ont été déjà

fournies dans cette affaire".

Au vu de ce qui précède, et du fait que depuis plus

d'une année, les recourants étaient en discussion avec la DGCS quant à leur

requête en remboursement de montants d'indus qu'ils déclaraient avoir payés en

trop, on pouvait attendre d'eux, même en l'absence d'indication du délai de

recours, qu'ils réagissent rapidement au courrier de la DGCS du 31 mai 2023 et

se renseignent sans attendre sur les possibilités de le contester, ce qu'ils

n'ont pas fait. L'on peut d'ailleurs relever que les intéressés ont fait

l'objet de plusieurs décisions rendues par différents CSR de restitution de

montants indûment perçus, sur lesquelles figuraient certes une autre autorité

de recours que le Tribunal cantonal, mais aussi un délai de recours de trente

jours. Ils n'étaient donc pas sans ignorer que contester une décision doit se

faire dans un certain délai.

cc) Aucun doute ne subsiste dès lors sur le fait que

le recours a été interjeté de façon tardive.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement

irrecevable au sens de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD. Il est statué sans frais judiciaires

(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.