PS.2023.0067
CDAP - PS.2023.0067 - 2024-01-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
30 janvier 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, site de Vevey, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 août 2023 (restitution de
l'indu)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1994, a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (RI) du 1er août 2012 (forfait de juillet 2012) au 30
juin 2018 (forfait de mai 2018), de manière presque ininterrompue.
B.
Dans le cadre d'un contrôle, le Centre social régional Riviera
(ci-après: le CSR) a requis la production des relevés du compte bancaire de A.________
pour la période du 1er janvier 2013 au 9 avril 2015. En les
analysant, il a constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré des montants de
300 fr., 800 fr. et 750 fr., qui avaient été crédités sur son compte
respectivement les 14 mai 2014, 2 septembre 2014 et 28 octobre 2014.
Interrogée sur la provenance de ces montants, A.________
a expliqué qu'il s'agissait d'aides versées par sa mère.
Par décision du 19 avril 2016, le CSR a réclamé à l'intéressée
la restitution d'un montant de 1'850 fr. au titre de prestations indûment
perçues, rappelant que l'octroi du RI était subsidiaire notamment aux aides
privées, y compris les prêts, et que les montants qu'elle avait perçus de sa
mère auraient dès lors dû être pris en compte dans les budgets concernés.
C.
Le 20 juillet 2018, constatant que A.________ n'avait toujours pas réglé
le montant de 1'850 fr. réclamé, le CSR lui a adressé un rappel, lui précisant qu'elle
avait la possibilité de proposer un plan de paiement.
L'intéressée a répondu le 26 août 2018 qu'elle
refusait de payer ce montant, donnant les explications suivantes (reproduit tel
quel):
"Les seuls transferts c'est
ceux que j'ai reçu de ma maman et vice versa en remboursement.
En effet, vivant avec elle, nous
nous aidons mutuellement pour pouvoir manger et donc remettions les comptes à
zéro."
Après un réexamen du dossier, le CSR a constaté que,
dans le calcul de l'indu, elle n'avait pas déduit la franchise annuelle pour
les dons de proches. Il a dès lors rendu le 8 octobre 2018 une nouvelle
décision, annulant et remplaçant celle du 19 avril 2016, dans laquelle il a
arrêté à 650 fr. le montant réclamé à titre de prestations indûment perçues.
D.
Le 26 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS; anciennement Service de
prévoyance et d'aide sociales). Elle a répété que les sommes reçues de sa mère
constituaient des remboursements de prêts qu'elle lui avait elle-même accordés.
Par décision du 25 août 2023, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR du 8 octobre 2023.
E.
Le 30 septembre 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru
contre cette décision. Elle a repris en substance l'argumentation déjà
développée dans le cadre de son recours du 26 octobre 2018, concluant à ce
qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à rembourser le montant qui lui est
réclamé. Elle a précisé que, de manière générale, elle avançait à sa mère
l'argent pour les courses et que celle-ci lui remboursait ensuite l'argent
prêté dès qu'elle recevait sa rente.
Le 5 octobre 2023, la DGCS a transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence, ce recours qui lui avait été adressé.
Dans sa réponse du 24 octobre 2023, la DGCS a conclu
au rejet du recours. Le CSR, pour sa part, s'est référé aux considérants de la
décision attaquée.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
12 novembre 2023, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. La DGCS et le
CSR ont renoncé à se déterminer sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,
qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'ordre de restitution d'un montant de 650 fr. que
la recourante aurait perçu indûment au titre du RI en mai, septembre et octobre
2014.
3.
a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est composée
d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31 al. 1 LASV). Elle est versée complètement ou en complément de revenus ou
encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales
ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). L'art. 26 al. 2 de règlement d'application de la LASV, du 26
octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent
"notamment" les ressources du requérant portées en déduction du
montant alloué au titre du RI. Les prêts ne sont pas mentionnés dans cette
liste. Selon la jurisprudence, ils doivent néanmoins être considérés comme des
ressources soumises à déduction, en raison notamment du caractère subsidiaire
de l'aide sociale (cf. art. 3 al. 1 LASV) qui implique que celle-ci ne soit pas
versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient
pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêts PS.2020.0092 du 7
avril 2022 consid. 4b et 5b; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c;
PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2b et 3c/aa et les références citées;
cf. ég. ch. 1.2.2.13 des Normes RI, version 14, en vigueur depuis le 1er
juin 2018). Le fait que les sommes empruntées sont remboursées au fur et à
mesure est sans incidence sur cette qualification (cf. arrêt PS.2020.0092
précité consid. 5b et les références citées). Quant aux dons de proches, ils ne
font pas partie des ressources soumises à déduction jusqu'à concurrence d'un
montant de 1'200 fr. par année civile (cf. art. 27 let. c RLASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le
remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
4.
En l'espèce, la DGCS a qualifié comme le CSR les montants perçus par la
recourante les 14 mai 2014, 2 septembre 2014 et 28 octobre 2014 de dons. La
recourante conteste cette qualification. Elle affirme que les montants en
question constituent des remboursements de prêts qu'elle avait elle-même
accordés à sa mère. Elle explique que, de manière générale, elle avançait en
effet en début de mois l'argent pour les courses à sa mère et que celle-ci la
remboursait, dès qu'elle touchait sa rente. Aucun élément du dossier ne permet
de confirmer les allégations de la recourante. Le fait que seuls trois montants
lui ont été crédités sur une période de près de seize mois (1er
janvier 2013 au 9 avril 2015) contredit au contraire le mode de fonctionnement
qu'elle décrit. Interpellée à l'époque par le CSR sur la provenance des
montants litigieux, elle avait par ailleurs fourni d'autres explications,
parlant bien d'aides de sa mère.
Quoi qu'il en soit, conformément à la règlementation
et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, les versements en cause – qu'ils
soient qualifiés de dons, de prêts ou de remboursements de prêts – sont des
"ressources" qui devaient être prises en compte dans le calcul du
droit au RI de la recourante. Comme la DGCS le relève dans ses écritures, la
qualification qu'elle a retenue est même plus favorable à la recourante,
puisqu'une franchise de 1'200 fr. par année par civile est appliquée aux dons
de proches (cf. art. 27 al. 1 let. c RLASV).
La décision attaquée échappe dès lors à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25
août 2023 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.