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Décision

PS.2023.0067

CDAP - PS.2023.0067 - 2024-01-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

30 janvier 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, site de Vevey, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 août 2023 (restitution de

l'indu)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1994, a bénéficié des prestations du revenu

d'insertion (RI) du 1er août 2012 (forfait de juillet 2012) au 30

juin 2018 (forfait de mai 2018), de manière presque ininterrompue.

B.

Dans le cadre d'un contrôle, le Centre social régional Riviera

(ci-après: le CSR) a requis la production des relevés du compte bancaire de A.________

pour la période du 1er janvier 2013 au 9 avril 2015. En les

analysant, il a constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré des montants de

300 fr., 800 fr. et 750 fr., qui avaient été crédités sur son compte

respectivement les 14 mai 2014, 2 septembre 2014 et 28 octobre 2014.

Interrogée sur la provenance de ces montants, A.________

a expliqué qu'il s'agissait d'aides versées par sa mère.

Par décision du 19 avril 2016, le CSR a réclamé à l'intéressée

la restitution d'un montant de 1'850 fr. au titre de prestations indûment

perçues, rappelant que l'octroi du RI était subsidiaire notamment aux aides

privées, y compris les prêts, et que les montants qu'elle avait perçus de sa

mère auraient dès lors dû être pris en compte dans les budgets concernés.

C.

Le 20 juillet 2018, constatant que A.________ n'avait toujours pas réglé

le montant de 1'850 fr. réclamé, le CSR lui a adressé un rappel, lui précisant qu'elle

avait la possibilité de proposer un plan de paiement.

L'intéressée a répondu le 26 août 2018 qu'elle

refusait de payer ce montant, donnant les explications suivantes (reproduit tel

quel):

"Les seuls transferts c'est

ceux que j'ai reçu de ma maman et vice versa en remboursement.

En effet, vivant avec elle, nous

nous aidons mutuellement pour pouvoir manger et donc remettions les comptes à

zéro."

Après un réexamen du dossier, le CSR a constaté que,

dans le calcul de l'indu, elle n'avait pas déduit la franchise annuelle pour

les dons de proches. Il a dès lors rendu le 8 octobre 2018 une nouvelle

décision, annulant et remplaçant celle du 19 avril 2016, dans laquelle il a

arrêté à 650 fr. le montant réclamé à titre de prestations indûment perçues.

D.

Le 26 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS; anciennement Service de

prévoyance et d'aide sociales). Elle a répété que les sommes reçues de sa mère

constituaient des remboursements de prêts qu'elle lui avait elle-même accordés.

Par décision du 25 août 2023, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR du 8 octobre 2023.

E.

Le 30 septembre 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru

contre cette décision. Elle a repris en substance l'argumentation déjà

développée dans le cadre de son recours du 26 octobre 2018, concluant à ce

qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à rembourser le montant qui lui est

réclamé. Elle a précisé que, de manière générale, elle avançait à sa mère

l'argent pour les courses et que celle-ci lui remboursait ensuite l'argent

prêté dès qu'elle recevait sa rente.

Le 5 octobre 2023, la DGCS a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence, ce recours qui lui avait été adressé.

Dans sa réponse du 24 octobre 2023, la DGCS a conclu

au rejet du recours. Le CSR, pour sa part, s'est référé aux considérants de la

décision attaquée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

12 novembre 2023, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. La DGCS et le

CSR ont renoncé à se déterminer sur cette écriture.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,

qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l'ordre de restitution d'un montant de 650 fr. que

la recourante aurait perçu indûment au titre du RI en mai, septembre et octobre

2014.

3.

a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et

d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31 al. 1 LASV). Elle est versée complètement ou en complément de revenus ou

encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales

ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). L'art. 26 al. 2 de règlement d'application de la LASV, du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent

"notamment" les ressources du requérant portées en déduction du

montant alloué au titre du RI. Les prêts ne sont pas mentionnés dans cette

liste. Selon la jurisprudence, ils doivent néanmoins être considérés comme des

ressources soumises à déduction, en raison notamment du caractère subsidiaire

de l'aide sociale (cf. art. 3 al. 1 LASV) qui implique que celle-ci ne soit pas

versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient

pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêts PS.2020.0092 du 7

avril 2022 consid. 4b et 5b; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c;

PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2b et 3c/aa et les références citées;

cf. ég. ch. 1.2.2.13 des Normes RI, version 14, en vigueur depuis le 1er

juin 2018). Le fait que les sommes empruntées sont remboursées au fur et à

mesure est sans incidence sur cette qualification (cf. arrêt PS.2020.0092

précité consid. 5b et les références citées). Quant aux dons de proches, ils ne

font pas partie des ressources soumises à déduction jusqu'à concurrence d'un

montant de 1'200 fr. par année civile (cf. art. 27 let. c RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

4.

En l'espèce, la DGCS a qualifié comme le CSR les montants perçus par la

recourante les 14 mai 2014, 2 septembre 2014 et 28 octobre 2014 de dons. La

recourante conteste cette qualification. Elle affirme que les montants en

question constituent des remboursements de prêts qu'elle avait elle-même

accordés à sa mère. Elle explique que, de manière générale, elle avançait en

effet en début de mois l'argent pour les courses à sa mère et que celle-ci la

remboursait, dès qu'elle touchait sa rente. Aucun élément du dossier ne permet

de confirmer les allégations de la recourante. Le fait que seuls trois montants

lui ont été crédités sur une période de près de seize mois (1er

janvier 2013 au 9 avril 2015) contredit au contraire le mode de fonctionnement

qu'elle décrit. Interpellée à l'époque par le CSR sur la provenance des

montants litigieux, elle avait par ailleurs fourni d'autres explications,

parlant bien d'aides de sa mère.

Quoi qu'il en soit, conformément à la règlementation

et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, les versements en cause – qu'ils

soient qualifiés de dons, de prêts ou de remboursements de prêts – sont des

"ressources" qui devaient être prises en compte dans le calcul du

droit au RI de la recourante. Comme la DGCS le relève dans ses écritures, la

qualification qu'elle a retenue est même plus favorable à la recourante,

puisqu'une franchise de 1'200 fr. par année par civile est appliquée aux dons

de proches (cf. art. 27 al. 1 let. c RLASV).

La décision attaquée échappe dès lors à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25

août 2023 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.