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Décision

PS.2023.0068

CDAP - PS.2023.0068 - 2023-11-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

13 novembre 2023Français44 min

CSR a notamment indiqué que la collaboration avec A.________ avait été problématique

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Frédéric ISLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 6 septembre 2023 supprimant son droit au revenu

d'insertion dès le 1er mai 2023.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le ******** 1986, a bénéficié du revenu d'insertion

(ci-après: le RI), versé par le Centre social régional de Lausanne (ci-après:

le CSR), au mois de décembre 2019, puis du 1er avril 2022 au 30

avril 2023.

Une demande RI avait déjà été déposée par

l'intéressée en décembre 2021; celle-ci avait toutefois été refusée en raison

de l'absence de remise des documents demandés.

Suite à sa nouvelle demande déposée le 25 avril 2022,

le RI lui a été accordé à compter du 1er avril 2022, pour un montant

mensuel de 2'870 fr., composé du forfait RI par 1'110 fr., du forfait frais

particuliers de 50 fr., d'un montant de 1'630 fr. à titre de loyer net et de 80

fr. de charges de loyer. Dans sa demande, A.________ a indiqué occuper seule un

logement de trois pièces, situé à ********. Le contrat de bail y relatif était

établi au nom de son père et faisait état de deux occupants.

De mai à juillet 2022, le CSR a adressé à

l'intéressée plusieurs demandes complémentaires relatives à sa déclaration de

fortune et à ses comptes bancaires, dans la mesure où son dossier était lacunaire.

A.________ a également été informée que les crédits effectués par Twint sur son

compte bancaire seraient à l'avenir considérés comme des revenus dans la mesure

où ils n'étaient pas traçables.

B.

Le 25 mai 2022, le CSR a informé A.________ que ses frais de loyer excédaient

le barème des montants admis pour la prise en charge dans le cadre du RI, même

en tenant compte d'une majoration de 20% relative à la situation du logement

dans le canton. La norme de loyer net pour une personne vivant seule s'élevait

au maximum à 1'010 fr. 40, de sorte que son loyer était excessif par 699 fr.

60, charges incluses. Ses frais de logement seraient entièrement pris en charge

jusqu'au mois de février 2023, mais se limiteraient à 1'010 fr. 40 dès le

versement du forfait de mars 2023.

C.

Toujours le 25 mai 2022, A.________ a été invitée à s'inscrire auprès de

l'Unité commune de l'Office régional de placement et du CSR (ci-après: l'UC

ORP-CSR) dans l'optique qu'elle retrouve son autonomie financière.

Celle-ci n'ayant pas procédé à cette inscription, un

rappel lui a été adressé le 27 juin 2022, dans lequel le CSR indiquait notamment

qu'à défaut d'effectuer cette démarche, elle s'exposait à une réduction ou à une

suppression de son forfait RI.

Par décision du 7 juillet 2022, son forfait RI a été

réduit de 25% pendant six mois ou jusqu'à ce qu'elle s'inscrive à l'UC ORP-CSR.

Il était précisé qu'à défaut pour l'intéressée d'accomplir cette démarche dans

les six mois, cette sanction serait renouvelée.

D.

A la lecture des relevés bancaires de A.________ pour la période du 3

janvier au 4 mai 2022, le CSR a constaté que plusieurs débits en faveur d'une

compagnie aérienne avaient été opérés par l'intéressée entre février et mai

2022; ces débits se sont élevés à 490 fr. 63 pendant les mois d'avril et mai

2022. A.________ a alors été invitée à signer une autorisation de renseigner

complémentaire.

Le 1er juillet 2022, le CSR a déposé une

demande de contrôle de domiciliation afin de déterminer les conditions de

logement de A.________. A la suite de cette demande, une première visite à son

domicile a été effectuée le 12 juillet 2022; l'intéressée n'était pas présente.

Une enquête sur ce point a alors été ordonnée.

E.

A.________ ayant finalement procédé à l'inscription auprès de l'UC

ORP-CSR, une mesure d'insertion professionnelle a été mise en place auprès de l'entreprise

B.________, pour un poste d'assistante e-commerce et clientèle à 80%, pour la

période du 6 décembre 2022 au 5 février 2023.

L'intéressée ne s'est pas rendue à son travail le 14

décembre 2022. Par courriel du 3 janvier 2023, sa conseillère UC ORP-CSR lui a

demandé de lui remettre les certificats médicaux attestant de son incapacité. Elle

l'informait également du fait que, à compter de cette date, la mesure aurait

pour objectif de vérifier sa disponibilité. Elle demandait en outre de produire

dorénavant un certificat médical dès le premier jour de maladie et de justifier

toute autre absence, à défaut de quoi un manquement à ses obligations serait

retenu contre elle.

A une date indéterminée, A.________ a transmis à sa

conseillère en personnel un certificat médical daté du 14 décembre 2022

attestant d'un "arrêt de travail" à 100% du 14 au 21 décembre

2022.

Le 10 janvier 2023, B.________ a adressé à A.________

un "premier et dernier" avertissement pour absence

injustifiée, constatant que celle-ci ne s'était à nouveau pas présentée au

travail les 9 et 10 janvier 2023, sans avoir annoncé son absence au préalable. L'employeuse

requérait la production d'un certificat médical couvrant la période d'absence

et lui impartissait un délai au 12 janvier 2023 pour se présenter sur son lieu

de travail.

Le 11 janvier 2023, A.________ a adressé à sa

conseillère UC ORP-CSR un nouveau certificat médical daté du 3 janvier 2023,

attestant d'une incapacité de travail du 3 au 10 janvier 2023. Le même jour, il

lui a été rappelé que ces certificats devaient être remis à tous les

intervenants et dans les temps.

Le 6 février 2023, B.________ a licencié A.________

et a informé l'UC ORP-CSR mettre fin à la mesure d'insertion en sa faveur,

celle-ci ne s'étant à nouveau pas présentée sur son lieu de travail sans

avertir de son absence et sans se rendre joignable.

Le 17 février 2023, l'UC ORP-CSR a prononcé à

l'encontre de A.________ une sanction réduisant de 25% son forfait RI pour une

période de six mois, en raison de son refus d'une assignation du 19 août 2022.

Par décisions des 21 et 27 février 2023, en raison de deux refus d'assignations

datées du 28 septembre 2022, l'autorité précitée a prononcé deux nouvelles

sanctions, réduisant à chaque fois de 25% le forfait RI de l'intéressée pendant

douze mois. Le 27 février 2023, elle a déclaré A.________ inapte au placement à

compter du 1er février 2023, en raison d'une absence de volonté

d'entreprendre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour se

réinsérer sur le marché de l'emploi.

Selon le journal du CSR, A.________ ne s'est pas

présentée à un rendez-vous avec sa conseillère UC ORP-CSR le 24 février 2023 et

a annulé tardivement son rendez-vous du 21 mars 2023.

F.

Selon le journal du CSR, aux entrées des 22 décembre 2022, 13 janvier et

3 février 2023, A.________ ne s'est pas présentée à deux rendez-vous fixés avec

le CSR les 9 décembre 2022 et 3 février 2023.

Par courriel du 8 février 2023, A.________ a remis au

CSR la copie scannée d'un certificat médical attestant d'un "arrêt de

travail" à 100% du 6 au 13 février 2023, informant qu'elle ne pourrait

se présenter à un rendez-vous fixé ce jour-là avec l'autorité précitée. Le même

jour, le CSR a requis de l'intéressée qu'elle produise le certificat médical

original.

Par courriel du 15 février 2023, A.________ a

informé l'autorité qu'elle aurait jeté la version originale et qu'elle

prendrait contact avec son médecin pour qu'il lui en remette un nouvel

exemplaire. Sans nouvelles de la part de l'intéressée, deux courriers de rappel

lui ont été adressés respectivement le 15 et le 20 février 2023. Le 13 mars

2023, le CSR a prononcé une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une

durée de douze mois.

Nourrissant des doutes quant à l'authenticité du

certificat précité, l'autorité a pris contact avec le médecin l'ayant établi;

celui-ci aurait confirmé n'avoir pas établi ce document et aurait informé le

CSR de son intention de porter plainte à l'encontre de A.________. Une

procédure pénale portant sur ces faits serait actuellement en cours.

G.

En parallèle, le 25 janvier 2023, le CSR a requis de A.________ la

production de ses relevés de bouclement bancaires pour l'année 2022. Celle-ci

n'ayant pas procédé, un courrier de rappel lui a été adressé le 9 février 2023.

Le même jour, le CSR a informé A.________ que dans

le cadre d'un contrôle de présence, il lui était dorénavant demandé de se

présenter personnellement, dans les locaux de l'autorité et munie d'une pièce

d'identité, tous les lundis à 9h00 et tous les vendredis à 16h00 dès le 20

février 2023 afin de signer une feuille de présence. Il était précisé que cette

demande faisait suite à des doutes sur sa domiciliation. L'intéressée était

également avertie qu'en cas de défaut, un avertissement serait adressé et

pouvait aboutir à une sanction voire une suppression du RI.

Le 21 février 2023, un avertissement a été adressé à

A.________ en raison de son absence au contrôle de présence du 20 février 2023.

Il lui était expliqué qu'en cas de nouvelle absence, une sanction réduisant son

forfait de 25% serait prononcée.

Suite à plusieurs retards et présentations en-dehors

des heures prévues, un rappel a été adressé à l'intéressée le 8 mars 2023 afin

qu'elle se présente aux horaires indiqués.

Par décision du 13 mars 2023, le CSR a réduit son

forfait de 15% pour une durée d'un mois, en raison de l'absence au contrôle

prévu le 10 mars 2023. Par décision du 20 mars 2023, le CSR a prononcé une

nouvelle réduction de son forfait de 25% pour une durée d'un mois en raison de

l'absence au contrôle prévu le 17 mars 2023.

Le 20 mars 2023, le CSR a encore informé A.________

qu'en raison des rendez-vous manqués, il n'était pas possible de vérifier sa

présence sur le territoire lausannois, condition principale de son droit au RI.

En cas de nouvelle absence, une décision de suppression du RI pour une durée

d'un mois au minimum serait prononcée.

Le 28 avril 2023, le CSR a convoqué A.________ à un

entretien afin de l'entendre le 3 mai 2023 à propos du contrôle de son dossier

RI, dans le cadre de l'enquête ordonnée en juillet 2022. Le courrier indiquait

qu'à défaut de se présenter, et sans nouvelles de sa part, le dossier serait

traité sur la base des éléments en la possession de l'autorité.

Par décision du 2 mai 2023, le CSR a réduit le

forfait RI de A.________ de 30% pendant six mois, celle-ci ne s'étant pas

présentée aux contrôles de présence des 14, 24 et 28 avril 2023.

L'intéressée ne s'étant ni présentée à l'entretien

du 3 mai 2023, ni excusée, le CSR lui a adressé une "ultime convocation",

par courrier du 3 mai 2023, pour se présenter dans ses locaux le 9 mai 2023.

L'autorité précitée l'informait qu'à défaut de se présenter, son RI pourrait

alors être supprimé avec effet immédiat. Elle attirait son attention sur le

fait qu'elle avait manqué 6 des 16 rendez-vous fixés, qu'elle avait présenté

des certificats médicaux qui auraient été falsifiés et qu'elle supportait

depuis deux mois un loyer dépassant de 619 fr. 90 la norme RI pour une personne

seule en dépit d'une sanction de -25% de son forfait depuis février 2023.

Au total, du 20 février au 15 mai 2023, A.________ s'est

présentée à 11 contrôles de présence sur 21, jours de vacances et jours fériés

exclus.

H.

Par décision du 15 mai 2023, le CSR a supprimé le droit au revenu

d'insertion de A.________ dès le 1er mai 2023 (dernier forfait versé

en avril 2023 pour vivre en mai 2023), pour les motifs suivants:

·

"Manque de collaboration (a fait défaut à deux convocations

pour audition à Maupas 34 auprès de l'Unité d'enquêtes)

·

Falsification de document

·

Manquements répétés aux contrôles de présence (11 absences non

justifiées sur 20 rendez-vous)

·

Test de disponibilité non concluant, mis en place par l'ORP-UC

·

Votre présence à Lausanne n'est pas établie (n'a jamais été

rencontrée à son domicile) par nos enquêteurs suite à plusieurs passages

·

L'indigence est remise en question par le fait qu'un dépassement

de votre loyer correspondant à plus d'un quart de votre forfait est endossé

(CHF 619.60)

·

L'enquête de voisinage tend à démontrer que vous ne vivez pas

seule (présence régulière d'une personne non déclarée au domicile)

·

Perception de nombreux crédits TWINT provenant de tiers déduits

de vos forfaits".

Faits

I.

Par courrier du 30 mai 2023 adressé à A.________, le CSR lui a imparti

un délai au 6 juin 2023 pour se déterminer sur la provenance de crédits Twint

perçus en avril, mai et juillet 2022 découverts sur son compte bancaire ouvert

auprès de Credit Suisse, ceci dans le but de déterminer si la restitution de

ces montants devait être ordonnée par le CSR.

J.

Le rapport relatif à l'enquête ordonnée en juillet 2022 a été rendu le 7

juin 2023, soit après le prononcé de la décision du 15 mai 2023. Il en ressort

notamment, s'agissant de la situation de logement de A.________, que celle-ci

est inscrite au contrôle des habitants de la Ville de Lausanne à l'adresse

indiquée dans sa demande. Interrogée, la gérance de l'immeuble aurait informé

l'enquêteur qu'elle n'était avisée ni d'une sous-location, ni d'une colocation

dans l'appartement occupé par l'intéressée.

Il ressort des documents bancaires consultés par

l'enquêteur que A.________ a perçu un certain nombre de crédits Twint non

annoncés au CSR, versés au cours du mois d'avril 2022 par un petit groupe

d'individus. Ces montants, d'un total de 481 fr. 10, qui ne sont pas des

chiffres ronds, évoqueraient selon l'enquêteur plutôt le paiement d'un produit

ou d'une prestation qu'une aide ponctuelle de proches. Deux autres versements

de 100 fr. sont intervenus en mai et juillet 2022.

L'enquêteur s'est rendu à trois reprises, soit les 18,

21 et 26 avril 2023, au logement de A.________. Cette dernière n'était jamais

présente. La première fois, la boîte aux lettres était pleine, puis elle a été

vidée. Selon le rapport, une voisine de palier a indiqué à l'enquêteur qu'un

couple composé de l'intéressée et d'un homme du même âge était régulièrement vu

entrer ou sortir du logement. Selon la concierge de l'immeuble, du linge de

lessive était parfois laissé plusieurs semaines dans la machine à laver. La

diffusion fréquente de musique à haut volume était également rapportée.

K.

Le 15 juin 2023, A.________, sous la plume de son conseil, a contesté la

décision du 15 mai 2023 supprimant son droit au RI devant la Direction générale

de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant à ce que l'assistance

judiciaire lui soit accordée, à l'annulation de la décision, et subsidiairement

à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente.

Elle a également requis, par voie de mesures provisionnelles, qu'un montant

correspondant à 70% du forfait d'entretien, ainsi qu'à ses frais de logement,

lui soit alloué à partir du 1er mai 2023.

Dans sa réponse au recours du 14 juillet 2023, le

CSR a notamment indiqué que la collaboration avec A.________ avait été problématique

dès l'ouverture de son dossier en mai 2022.

Par décision du 6 septembre 2023, la DGCS a rejeté

le recours, retenant que la présence de A.________ à Lausanne n'était pas

établie et qu'il existait en l'espèce un manque de collaboration flagrant

justifiant la suppression prononcée. Vu l'issue du recours, la requête de

mesures provisionnelles était devenue sans objet.

L.

Le 9 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), sous la plume

de son conseil, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, à

titre de mesures provisionnelles, à l'octroi d'un montant mensuel correspondant

à 70% de son forfait d'entretien ainsi qu'à ses frais de logement, à l'octroi

de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise et,

subsidiairement, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à la DGCS

(ci-après également: l'autorité intimée) pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Par décision du 12 octobre 2023, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 20 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé une

réponse, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, ainsi que

du recours.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition de

témoins, à savoir celle de la concierge de son immeuble et d'une de ses voisines

(dont elle n'indique pas les prénoms), ainsi que celle de C.________,

gestionnaire de dossier auprès du CSR. Elle sollicite en outre qu'un rapport

médical soit ordonné auprès de son médecin traitant afin qu'il établisse son état

de santé durant la période de janvier à mai 2023, respectivement qu'un délai

lui soit imparti pour qu'elle puisse se procurer un tel rapport. Elle requiert enfin

que l'autorité intimée produise tout document attestant "des courriers

adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous qu'elle a manqués,

l'autorité n'ayant à ce stade de la procédure, pas apporté la preuve qu'[elle]

les avait bien reçus".

a) Le droit d'être entendu découlant

des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142.

III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps

consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, comme on le verra dans les

considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée en l'état du

dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés,

sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner les auditions de témoins requises, ni la

mise en œuvre de l'examen médical de la recourante par son médecin traitant.

Les réquisitions de preuve de la recourante doivent partant être rejetées, sans

qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation par l'autorité intimée de son droit d'être entendue en lien avec le

rapport d'enquête du 7 juin 2023. Selon elle, ce rapport ne saurait justifier

la suppression de son droit au RI, puisqu'il ne lui aurait pas été remis

spontanément et qu'elle n'aurait jamais pu se déterminer sur son contenu. Cela

devrait conduire à l'annulation de la décision litigieuse.

a) Le droit d'être entendu est un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de

recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave

violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de

renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure

apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) Le rapport du 7 juin 2023 est postérieur à la

décision du CSR, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendue de la

recourante n'est intervenue dans le cadre de cette décision. La recourante a toutefois

pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure devant l'autorité

intimée. Elle a donc été en mesure de se déterminer à cet égard, ce qu'elle a

fait notamment par courrier du 7 août 2023, ainsi que dans le cadre du dépôt du

présent recours. Au cas où une éventuelle violation de son droit d'être

entendue devait être admise en raison du fait que le CSR ne lui a pas envoyé

directement le rapport concerné le 7 juin 2023, celle-ci aurait été réparée

aussi bien devant l'autorité intimée que devant la CDAP.

On observe au demeurant que, bien que le contenu du

rapport soit en partie exposé dans la décision entreprise, l'autorité intimée

ne s'est pas fondée sur des éléments issus de ce document pour confirmer la

décision du CSR du 15 mai 2023. En effet, les manquements qui fondent selon

l'autorité intimée la suppression du RI – à savoir en particulier ses absences

répétées à des entretiens avec les assistants sociaux du CSR ou de l'UC ORP-CSR,

aux contrôles de présence, au test de disponibilité mis en place par l'UC

ORP-CSR et les nombreuses sanctions prononcées – ressortent tous d'autres

documents figurant au dossier de la cause (correspondance entre le CSR et la

recourante, relevés des contrôles de présence, journal du CSR, sanctions

prononcées), dont la recourante avait connaissance et sur lesquels elle a pu

pleinement se déterminer devant l'instance précédente.

Quant à l'absence d'envoi de la lettre du 30 mai

2023.

au conseil de la recourante alors que celui-ci était déjà constitué, il

convient de constater que cet avis ne concerne pas la présente procédure, mais

une décision portant sur une éventuelle obligation de restitution. Cette lettre

sort donc du cadre de l'objet du recours.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

ainsi être rejeté.

4.

La recourante critique par ailleurs la décision attaquée en tant qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours

devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la

désignation d'un avocat d'office, dès lors que la décision contestée a été

rendue sans frais.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD,

les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance

judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance

judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir

l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de

la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise

(Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in:

SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2020.0072 du 2 février 2022

consid. 2).

En ce qui concerne la nécessité de l'assistance, il

se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; PS.2020.0072 du 2 février 2022

consid. 2). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un

avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard,

il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145

consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). A cela

s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de

prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité

de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié que la

condition de la nécessité soit remplie, estimant que la procédure ouverte

devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière au point d'imposer

l'assistance d'un avocat. Dans le cas d'espèce, le litige porte sur le manque

de collaboration de la recourante, notamment en lien avec de nombreux

rendez-vous manqués injustifiés. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf.

la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD,

ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral), l'autorité intimée

pouvait considérer que la cause n'était pas d'une complexité telle qu'elle

imposait l'intervention d'un avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous

l'angle purement factuel, qu'elle expose seule les raisons de ses absences

répétées ou à l'origine des autres manquements clairement listés par le CSR dans

la décision du 15 mai 2023. Sur le plan juridique, la cause ne

pose pas non plus de grandes difficultés du moment que le litige portait

exclusivement sur le devoir de collaborer de la recourante et l'établissement

de sa présence dans le canton.

c) Ainsi, l'examen strict de l'autorité intimée

estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas

réalisées devant elle peut être confirmé.

5.

La décision entreprise confirme la décision rendue par le CSR le 15 mai

2023.

supprimant le droit aux prestations du revenu d'insertion de la recourante

avec effet au 30 avril 2023.

Sur le fond, le recourante se plaint d'une violation

des art. 45 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

BLV 850.051), 31 al. 2 du règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) et du principe de la

proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst.

a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Les dispositions de cette loi

s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al.

1.

LASV).

Le revenu d'insertion comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le RLASV; elle est

accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge

(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière,

dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à

titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application

(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie

(al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au

requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la

procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que

le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,

3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre,

l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas

prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (PS.2021.0061 du 5 décembre 2022 consid. 3b; PS.2020.0039 du 4

janvier 2021 consid. 4a).

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations

allouées (al. 1). En exécution de l'art. 38 LASV relatif à l'obligation de

renseigner, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu

d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

cc) La directive sur la délivrance de

la prestation financière du revenu d'insertion du 1er mars 2016, à

son chapitre 5 relatif au manquement au devoir de collaborer et de renseigner,

prévoit notamment ce qui suit:

"Le

bénéficiaire du RI a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour retrouver son

autonomie financière. La subsidiarité implique qu'il doit entreprendre toutes

les démarches utiles pour éviter ou limiter la prise en charge financière (art.

3.

LASV). [...]

5.2

Absence des

pièces demandées

Si l'indigence doit

être vérifiée et que les pièces demandées pour ce faire n'ont pas été fournies,

un courrier fixant les attentes est adressé au bénéficiaire, avec indication

d'un délai de production, et indiquant que le RI pourrait être supprimé à

défaut de collaboration. A l'échéance, et en l'absence de pièces, une décision

de suppression est rendue, avec voies de recours.

Si les conditions

d'octroi du RI ne sont plus remplies, une décision de suppression est rendue,

avec voie de recours.

5.2

Rendez-vous

manqués

En cas de

manquements répétés à des entretiens auxquels le bénéficiaire est convoqué par

des AA [ndr: autorités

d'application], ces dernières ne sont plus en mesure de

vérifier l'existence de deux conditions fondamentales d'octroi du droit au RI,

à savoir la présence de ces personnes dans le canton de Vaud et leur indigence.

Dès lors, il

convient d'appliquer la procédure suivante:

1.

Prononcer un

avertissement formel au premier rendez-vous manqué;

2.

a) Notifier une

décision de sanction en cas de récidive (deuxième rendez-vous manqué);

b)

Et fixer par courrier un ultime rendez-vous au bénéficiaire en l'informant que

sa prestation RI lui sera supprimée dès le prochain forfait s'il vient à le

manquer sans excuse préalable dûment motivée [...];

3.

Notifier une

décision de suppression du RI si la personne ne se présente pas."

dd) L'art. 31 al. 2 RLASV, intitulé "Début

et fin des prestations", prévoit que la prestation financière du RI

est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier de la

cause que, comme le relève le CSR dans sa réponse au recours administratif du

14.

juillet 2023, dès l'ouverture du dossier, la collaboration avec la

recourante a été problématique. De manière générale, on observe en effet que,

de mai à juillet 2022, le CSR a dû lui demander à plusieurs reprises de

compléter sa demande de RI, respectivement de produire divers documents

manquants relatifs à sa situation de fortune et à ses comptes bancaires. En

janvier 2023, l'autorité précitée a dû requérir de sa part la production de ses

relevés de bouclement, qui n'ont été produits qu'après un nouveau rappel. La

recourante a également manqué plusieurs rendez-vous avec le CSR, notamment le 9

décembre 2022, ainsi que le 3 février 2023, sans prendre la peine de s'excuser

au préalable. S'agissant des mesures d'insertion professionnelle, il a fallu

plusieurs mois avant que la recourante ne s'inscrive à l'UC ORP-CSR; ce n'est

d'ailleurs qu'après un rappel et le prononcé d'une sanction respectivement le 27

juin et le 7 juillet 2022 que celle-ci a procédé à cette inscription. Toujours

dans ce contexte, elle a refusé deux assignations pour des postes convenables,

en août 2022 et en septembre 2022, ce qui lui a valu d'être sanctionnée pour

chacun de ces manquements par des réductions de son forfait RI de 25% pendant

respectivement six et douze mois. S'agissant de la mesure auprès de B.________

commencée en décembre 2022, la recourante l'a à peine entamée, puis a omis de

se présenter une première fois entre le 14 décembre 2022, sans prévenir, ni

s'excuser, tant auprès des autorités que de son employeur. Dans ce contexte, le

CSR a dû lui demander de présenter un certificat médical attestant de son

incapacité pendant la période d'absence et exiger que pour toute nouvelle

absence pour cause de maladie, elle produise un certificat médical dès le

premier jour. Le CSR l'a également prévenue que dorénavant la mesure aurait

pour but de vérifier sa disponibilité. Malgré cela, la recourante a persisté à

ne pas se rendre au travail, sans s'excuser par avance ni présenter de

certificat médical, ce qui a contraint son employeur à lui adresser un

avertissement en janvier 2023. Elle n'a ensuite transmis un tel document que

tardivement et à seulement certains des intervenants, ce qui lui a valu un

nouveau rappel à l'ordre. En fin de compte, vu une troisième absence

inexpliquée, son employeur a mis fin à son contrat, une réduction de son

forfait RI a été prononcée à son encontre et l'ORP compétent a même rendu une

décision d'inaptitude au placement au vu de son manque de volonté de se

réinsérer sur le marché de l'emploi.

Invoquant une nouvelle fois la maladie pour

justifier une absence à un rendez-vous au CSR le 8 février 2023, la recourante

a transmis à l'autorité un certificat médical en version scannée. Malgré la

demande de l'autorité tendant à ce qu'elle dépose une version originale de ce

certificat, et deux rappels en ce sens qui l'informaient expressément qu'une

sanction ou une suppression de son droit au RI pourrait être prononcée, elle

n'a pas procédé. Une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une durée de

douze mois a donc été rendue. Aux dires du CSR, l'authenticité du certificat

serait contestée par le médecin concerné et une procédure pénale portant sur

ces faits serait en cours.

Compte tenu du comportement général de la

recourante, le CSR a décidé de lui imposer un contrôle de présence, auquel

celle-ci ne s'est pas conformée. Elle ne s'est en effet présentée qu'à 11 des

21.

rendez-vous qui lui avaient été fixés, c'est-à-dire qu'elle en a manqué

presque la moitié, et s'est au demeurant présentée en retard ou en-dehors des

horaires imposés, ce qui lui a également valu un rappel à l'ordre. Dans ce

contexte, elle a été sanctionnée à trois reprises par des réductions de son

forfait RI, sans que cela ne l'incite à respecter son devoir de collaboration

pour la suite, puisqu'elle a persisté à ne pas se présenter aux contrôles en

mai 2023 (un seul rendez-vous sur les cinq fixés). La recourante n'a pas non

plus répondu aux convocations pour être entendue dans le cadre de l'enquête les

3.

puis 9 mai 2023, malgré des avertissements explicites quant aux conséquences

d'une absence et une "ultime convocation" listant les divers

manquements constatés et la prévenant d'un risque de suppression imminent de

l'aide accordée.

Au final, au total, pendant une période d'un an, les

sanctions suivantes ont été prononcées à l'encontre de la recourante:

-

le 7 juillet 2022, réduction de

25% du forfait RI pendant six mois en raison de l'absence de démarches

d'inscription auprès de l'UC;

-

le 17 février 2023, réduction de

25% pendant six mois du forfait RI en raison du refus d'un emploi convenable;

-

le 21 février 2023, avertissement

en raison de son absence au contrôle de présence;

-

le même jour, réduction de 25% du

forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;

-

le 27 février 2023, réduction de

25% du forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;

-

le 13 mars 2023, réduction de 15%

du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;

-

le même jour, réduction de 15% du

forfait RI pendant douze mois en raison du défaut de production du certificat

médical original relatif à son incapacité du 6 au 13 février 2023;

-

le 20 mars 2023, réduction de 25%

du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;

-

le 2 mai 2023, réduction de 30% du

forfait RI pendant douze mois en raison de son absence à trois contrôles.

Pendant la courte période d'un an, la recourante a

donc été sanctionnée à neuf reprises, pour les nombreux manquements à son

devoir de collaborer, par des réductions de son forfait RI variant entre 15 et

30% et pour des durées allant d'un à douze mois. Force est ainsi de constater

que ces sanctions ont été dépourvues de tout effet puisque la recourante a

persisté dans son comportement, bien qu'elle ait été informée de manière

expresse et à de nombreuses reprises que cela pourrait conduire à une

suppression de son droit au RI.

Au vu de ce qui précède, les manquements de la

recourante, nombreux et persistants, dénotent une absence totale et flagrante

de volonté de collaborer avec les autorités compétentes.

bb) Sans affirmer explicitement qu'elle n'aurait pas

reçu les courriers du CSR, la recourante prétend aujourd'hui qu'il

appartiendrait à cette autorité de démontrer qu'elle aurait bien reçu les

"courriers adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous

qu'elle a manqués". Toujours sans l'indiquer explicitement, elle

semble en déduire que la notification de certains courriers – sans les désigner

– ne serait pas démontrée et que la preuve des rendez-vous manqués ferait également

défaut. Sa position ne saurait toutefois être suivie. Le simple fait que la

recourante s'est, par moment, conformée à certaines obligations, par exemple

lorsqu'elle a finalement effectué les démarches pour s'inscrire à l'UC ORP-CSR,

ou encore le fait qu'elle s'est tout de même présentée à certains contrôles de

présence, permettent de retenir que, de manière générale, elle a bel et bien

reçu les courriers du CSR, en particulier celui l'informant de la mise en place

d'un contrôle de présence. Son comportement tout au long de son année de

perception du RI démontre qu'elle était parfaitement au courant de ce qui était

attendu de sa part, tant dans le cadre de l'établissement de son dossier, que de

la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________ et du contrôle de

présence mis en place en février 2023. Ses absences et ses divers manquements

sont attestés par le contenu du journal du CSR et par les feuilles de contrôle

partiellement signées par ses soins. En l'absence de véritable contestation de

notification – formulée d'ailleurs qu'au stade de son recours devant la Cour de

céans – et en l'absence de doute effectif à ce sujet, l'autorité intimée

n'avait pas à investiguer ce point plus avant. Par ailleurs, à supposer que la

recourante conteste la notification des sanctions prononcées, on pouvait

attendre d'elle qu'elle alerte les autorités compétentes au moment de la

perception de son forfait RI réduit, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, rien au

dossier ne permet de retenir un accord entre elle et l'assistante sociale du

CSR selon lequel les communications se feraient par courrier électronique; quoi

qu'il en soit, la recourante devait s'attendre à recevoir décisions et

convocations par courrier postal. Les allégations de la recourante ne sont

ainsi pas propres à justifier ses manquements.

La recourante invoque encore avoir été affectée par

une dépression pendant la période de janvier à mai 2023, ce qui expliquerait au

moins partiellement ses absences aux rendez-vous fixés par le CSR. Rien dans le

dossier de la cause n'indique toutefois que celle-ci aurait été empêchée d'accomplir

ses obligations envers le CSR pour des motifs de santé. La recourante aurait d'ailleurs

parfaitement pu informer l'autorité de son état de santé, à tout le moins par

oral lorsqu'elle s'est rendue à 11 reprises dans les locaux du CSR entre

février et mai 2023, ou encore par courriel comme elle l'avait déjà fait aux

mois de décembre 2022 et janvier 2023. Or, aucune communication à ce sujet ne

ressort du dossier. La recourante savait par ailleurs que, dans ces cas-là, la

production d'un certificat médical était requise, ce qu'elle a toutefois omis

de faire. En l'absence de tout indice indiquant qu'elle aurait souffert de

dépression, il appartenait à la recourante d'apporter la preuve qu'elle n'était

pas en mesure de se conformer aux exigences imposées pour des raisons de santé.

Une simple réquisition de preuve, formulée dans le cadre de la présente

procédure, tendant à ce qu'il soit ordonné à son médecin traitant de l'examiner,

plusieurs mois après la période concernée, n'est quoi qu'il en soit pas propre

à démontrer la véracité de ses allégations. Sur ce point également, la décision

entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, l'extrait du préambule de la Directive du 15

novembre 2016 invoqué par la recourante ne lui est d'aucune aide, dans la

mesure où il ne concerne que l'étendue des cas de réduction du forfait RI et

non les cas de suppression pure et simple du RI.

La violation répétée par la recourante de son devoir

de collaborer n'est, partant, ni expliquée ni excusée; elle justifie à elle

seule la suppression prononcée par le CSR le 15 mai 2023 et confirmée par

l'autorité intimée le 6 septembre 2023.

cc) Par surabondance, les absences répétées de la

recourante aux contrôles permettent également de retenir un doute légitime sur

la réunion, en l'espèce, des conditions de base d'octroi du RI, ce qui justifierait

également de mettre fin au versement du RI en sa faveur. C'est d'autant plus le

cas que la recourante était expressément informée du fait que les contrôles

avaient pour but de vérifier cet élément et qu'à défaut, la suppression de son

droit au RI pouvait être prononcée. Même si la recourante est au bénéfice d'un

contrat de bail à Lausanne, il est particulièrement étonnant que trois passages

tôt à son domicile soient restés infructueux. Il en découle soit que la

recourante ne réside pas régulièrement à Lausanne, soit qu'elle avait quelque

chose à cacher à l'autorité qui a justifié l'absence de réponse lors de ces

passages. En outre, la prise en charge par la recourante seule du montant de

son loyer qui s'élève à 1'710 fr. par mois à l'aide uniquement de son revenu

d'insertion incite très sérieusement à conclure à une participation nécessaire d'un

tiers à la prise en charge du loyer, dans un appartement qui permet par

ailleurs d'accueillir deux personnes comme l'indique le contrat de bail y

relatif. C'est d'autant plus le cas qu'à compter de mars 2023, le montant pris

en charge à titre de loyer net a été réduit et qu'à ce moment-là, la recourante

ne percevait qu'un forfait RI réduit de 25%. Il s'ensuit que le manque crasse

de collaboration de la recourante ne permet pas de s'assurer que les conditions

financières et de résidence sont réunies, ce qui justifie également la

suppression du RI en sa faveur.

c) Contrairement à ce qu'invoque la

recourante, la décision attaquée ne viole pas le principe de la

proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. En effet, le CSR a respecté une

certaine gradation dans les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de la

recourante, procédant à chaque fois à des rappels de ses obligations, à

certaines reprises à des avertissements, puis à des réductions de 15 à 30%, de

durées de plus en plus longues, de son forfait RI. Elle s'est d'ailleurs

largement conformée à la directive sur la délivrance de la prestation

financière du RI du 1er mars 2016 relative aux rendez-vous manqués

(ch. 5.2). A chaque fois, la recourante était dûment informée de ce qui était

attendu de sa part et des conséquences du non-respect de ses obligations.

Malgré ces neuf sanctions prononcées à son encontre sur une période de seulement

une année, la recourante a persisté à ne pas collaborer, de sorte que le CSR

n'avait d'autres choix que de prononcer la suppression du droit au RI.

d) Pour le surplus, la

suppression du RI ne porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst., cette disposition ne conférant pas un droit à obtenir

l'aide sociale mais uniquement le minimum indispensable pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Or la décision attaquée n'empêche pas

la recourante de faire appel à l'aide d'urgence allouée en principe sous forme

de prestations en nature (art. 4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il

faille examiner s'il s'agit d'une restriction à un droit fondamental conforme à

l'art. 36 Cst., la réponse devrait être positive. En effet, la suppression du

RI repose en l'espèce sur une base légale, elle est conforme à l'intérêt public

– soit le but que l'aide sociale soit versée aux personnes qui en ont

effectivement besoin – et, comme on vient de le voir, elle est proportionnée au

but visé.

Il est enfin précisé que la décision

entreprise n'empêche pas la recourante de déposer une nouvelle demande de

prestations en démontrant cette fois qu'elle remplit les exigences y relatives

et en se conformant au devoir de collaboration attendu de sa part sur la base

de l'art. 38 LASV.

e) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre

qu'il a été mis fin à l'aide versée en faveur de la recourante; ses griefs

doivent ainsi être rejetés. Vu l'issue du recours, il n'y a pas

lieu de statuer sur la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante n'a pas droit à des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante étant au bénéfice de

l'assistance judiciaire, mais son conseil d'office n'ayant pas produit de liste d'opérations à ce jour, il conviendra de statuer dans une

décision séparée sur l'indemnité d'office qui lui est due dans le cadre de la

procédure introduite devant la CDAP.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6

septembre 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.