PS.2023.0068
CDAP - PS.2023.0068 - 2023-11-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
13 novembre 2023Français44 min
CSR a notamment indiqué que la collaboration avec A.________ avait été problématique
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Frédéric ISLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 6 septembre 2023 supprimant son droit au revenu
d'insertion dès le 1er mai 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née le ******** 1986, a bénéficié du revenu d'insertion
(ci-après: le RI), versé par le Centre social régional de Lausanne (ci-après:
le CSR), au mois de décembre 2019, puis du 1er avril 2022 au 30
avril 2023.
Une demande RI avait déjà été déposée par
l'intéressée en décembre 2021; celle-ci avait toutefois été refusée en raison
de l'absence de remise des documents demandés.
Suite à sa nouvelle demande déposée le 25 avril 2022,
le RI lui a été accordé à compter du 1er avril 2022, pour un montant
mensuel de 2'870 fr., composé du forfait RI par 1'110 fr., du forfait frais
particuliers de 50 fr., d'un montant de 1'630 fr. à titre de loyer net et de 80
fr. de charges de loyer. Dans sa demande, A.________ a indiqué occuper seule un
logement de trois pièces, situé à ********. Le contrat de bail y relatif était
établi au nom de son père et faisait état de deux occupants.
De mai à juillet 2022, le CSR a adressé à
l'intéressée plusieurs demandes complémentaires relatives à sa déclaration de
fortune et à ses comptes bancaires, dans la mesure où son dossier était lacunaire.
A.________ a également été informée que les crédits effectués par Twint sur son
compte bancaire seraient à l'avenir considérés comme des revenus dans la mesure
où ils n'étaient pas traçables.
B.
Le 25 mai 2022, le CSR a informé A.________ que ses frais de loyer excédaient
le barème des montants admis pour la prise en charge dans le cadre du RI, même
en tenant compte d'une majoration de 20% relative à la situation du logement
dans le canton. La norme de loyer net pour une personne vivant seule s'élevait
au maximum à 1'010 fr. 40, de sorte que son loyer était excessif par 699 fr.
60, charges incluses. Ses frais de logement seraient entièrement pris en charge
jusqu'au mois de février 2023, mais se limiteraient à 1'010 fr. 40 dès le
versement du forfait de mars 2023.
C.
Toujours le 25 mai 2022, A.________ a été invitée à s'inscrire auprès de
l'Unité commune de l'Office régional de placement et du CSR (ci-après: l'UC
ORP-CSR) dans l'optique qu'elle retrouve son autonomie financière.
Celle-ci n'ayant pas procédé à cette inscription, un
rappel lui a été adressé le 27 juin 2022, dans lequel le CSR indiquait notamment
qu'à défaut d'effectuer cette démarche, elle s'exposait à une réduction ou à une
suppression de son forfait RI.
Par décision du 7 juillet 2022, son forfait RI a été
réduit de 25% pendant six mois ou jusqu'à ce qu'elle s'inscrive à l'UC ORP-CSR.
Il était précisé qu'à défaut pour l'intéressée d'accomplir cette démarche dans
les six mois, cette sanction serait renouvelée.
D.
A la lecture des relevés bancaires de A.________ pour la période du 3
janvier au 4 mai 2022, le CSR a constaté que plusieurs débits en faveur d'une
compagnie aérienne avaient été opérés par l'intéressée entre février et mai
2022; ces débits se sont élevés à 490 fr. 63 pendant les mois d'avril et mai
2022. A.________ a alors été invitée à signer une autorisation de renseigner
complémentaire.
Le 1er juillet 2022, le CSR a déposé une
demande de contrôle de domiciliation afin de déterminer les conditions de
logement de A.________. A la suite de cette demande, une première visite à son
domicile a été effectuée le 12 juillet 2022; l'intéressée n'était pas présente.
Une enquête sur ce point a alors été ordonnée.
E.
A.________ ayant finalement procédé à l'inscription auprès de l'UC
ORP-CSR, une mesure d'insertion professionnelle a été mise en place auprès de l'entreprise
B.________, pour un poste d'assistante e-commerce et clientèle à 80%, pour la
période du 6 décembre 2022 au 5 février 2023.
L'intéressée ne s'est pas rendue à son travail le 14
décembre 2022. Par courriel du 3 janvier 2023, sa conseillère UC ORP-CSR lui a
demandé de lui remettre les certificats médicaux attestant de son incapacité. Elle
l'informait également du fait que, à compter de cette date, la mesure aurait
pour objectif de vérifier sa disponibilité. Elle demandait en outre de produire
dorénavant un certificat médical dès le premier jour de maladie et de justifier
toute autre absence, à défaut de quoi un manquement à ses obligations serait
retenu contre elle.
A une date indéterminée, A.________ a transmis à sa
conseillère en personnel un certificat médical daté du 14 décembre 2022
attestant d'un "arrêt de travail" à 100% du 14 au 21 décembre
2022.
Le 10 janvier 2023, B.________ a adressé à A.________
un "premier et dernier" avertissement pour absence
injustifiée, constatant que celle-ci ne s'était à nouveau pas présentée au
travail les 9 et 10 janvier 2023, sans avoir annoncé son absence au préalable. L'employeuse
requérait la production d'un certificat médical couvrant la période d'absence
et lui impartissait un délai au 12 janvier 2023 pour se présenter sur son lieu
de travail.
Le 11 janvier 2023, A.________ a adressé à sa
conseillère UC ORP-CSR un nouveau certificat médical daté du 3 janvier 2023,
attestant d'une incapacité de travail du 3 au 10 janvier 2023. Le même jour, il
lui a été rappelé que ces certificats devaient être remis à tous les
intervenants et dans les temps.
Le 6 février 2023, B.________ a licencié A.________
et a informé l'UC ORP-CSR mettre fin à la mesure d'insertion en sa faveur,
celle-ci ne s'étant à nouveau pas présentée sur son lieu de travail sans
avertir de son absence et sans se rendre joignable.
Le 17 février 2023, l'UC ORP-CSR a prononcé à
l'encontre de A.________ une sanction réduisant de 25% son forfait RI pour une
période de six mois, en raison de son refus d'une assignation du 19 août 2022.
Par décisions des 21 et 27 février 2023, en raison de deux refus d'assignations
datées du 28 septembre 2022, l'autorité précitée a prononcé deux nouvelles
sanctions, réduisant à chaque fois de 25% le forfait RI de l'intéressée pendant
douze mois. Le 27 février 2023, elle a déclaré A.________ inapte au placement à
compter du 1er février 2023, en raison d'une absence de volonté
d'entreprendre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour se
réinsérer sur le marché de l'emploi.
Selon le journal du CSR, A.________ ne s'est pas
présentée à un rendez-vous avec sa conseillère UC ORP-CSR le 24 février 2023 et
a annulé tardivement son rendez-vous du 21 mars 2023.
F.
Selon le journal du CSR, aux entrées des 22 décembre 2022, 13 janvier et
3 février 2023, A.________ ne s'est pas présentée à deux rendez-vous fixés avec
le CSR les 9 décembre 2022 et 3 février 2023.
Par courriel du 8 février 2023, A.________ a remis au
CSR la copie scannée d'un certificat médical attestant d'un "arrêt de
travail" à 100% du 6 au 13 février 2023, informant qu'elle ne pourrait
se présenter à un rendez-vous fixé ce jour-là avec l'autorité précitée. Le même
jour, le CSR a requis de l'intéressée qu'elle produise le certificat médical
original.
Par courriel du 15 février 2023, A.________ a
informé l'autorité qu'elle aurait jeté la version originale et qu'elle
prendrait contact avec son médecin pour qu'il lui en remette un nouvel
exemplaire. Sans nouvelles de la part de l'intéressée, deux courriers de rappel
lui ont été adressés respectivement le 15 et le 20 février 2023. Le 13 mars
2023, le CSR a prononcé une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une
durée de douze mois.
Nourrissant des doutes quant à l'authenticité du
certificat précité, l'autorité a pris contact avec le médecin l'ayant établi;
celui-ci aurait confirmé n'avoir pas établi ce document et aurait informé le
CSR de son intention de porter plainte à l'encontre de A.________. Une
procédure pénale portant sur ces faits serait actuellement en cours.
G.
En parallèle, le 25 janvier 2023, le CSR a requis de A.________ la
production de ses relevés de bouclement bancaires pour l'année 2022. Celle-ci
n'ayant pas procédé, un courrier de rappel lui a été adressé le 9 février 2023.
Le même jour, le CSR a informé A.________ que dans
le cadre d'un contrôle de présence, il lui était dorénavant demandé de se
présenter personnellement, dans les locaux de l'autorité et munie d'une pièce
d'identité, tous les lundis à 9h00 et tous les vendredis à 16h00 dès le 20
février 2023 afin de signer une feuille de présence. Il était précisé que cette
demande faisait suite à des doutes sur sa domiciliation. L'intéressée était
également avertie qu'en cas de défaut, un avertissement serait adressé et
pouvait aboutir à une sanction voire une suppression du RI.
Le 21 février 2023, un avertissement a été adressé à
A.________ en raison de son absence au contrôle de présence du 20 février 2023.
Il lui était expliqué qu'en cas de nouvelle absence, une sanction réduisant son
forfait de 25% serait prononcée.
Suite à plusieurs retards et présentations en-dehors
des heures prévues, un rappel a été adressé à l'intéressée le 8 mars 2023 afin
qu'elle se présente aux horaires indiqués.
Par décision du 13 mars 2023, le CSR a réduit son
forfait de 15% pour une durée d'un mois, en raison de l'absence au contrôle
prévu le 10 mars 2023. Par décision du 20 mars 2023, le CSR a prononcé une
nouvelle réduction de son forfait de 25% pour une durée d'un mois en raison de
l'absence au contrôle prévu le 17 mars 2023.
Le 20 mars 2023, le CSR a encore informé A.________
qu'en raison des rendez-vous manqués, il n'était pas possible de vérifier sa
présence sur le territoire lausannois, condition principale de son droit au RI.
En cas de nouvelle absence, une décision de suppression du RI pour une durée
d'un mois au minimum serait prononcée.
Le 28 avril 2023, le CSR a convoqué A.________ à un
entretien afin de l'entendre le 3 mai 2023 à propos du contrôle de son dossier
RI, dans le cadre de l'enquête ordonnée en juillet 2022. Le courrier indiquait
qu'à défaut de se présenter, et sans nouvelles de sa part, le dossier serait
traité sur la base des éléments en la possession de l'autorité.
Par décision du 2 mai 2023, le CSR a réduit le
forfait RI de A.________ de 30% pendant six mois, celle-ci ne s'étant pas
présentée aux contrôles de présence des 14, 24 et 28 avril 2023.
L'intéressée ne s'étant ni présentée à l'entretien
du 3 mai 2023, ni excusée, le CSR lui a adressé une "ultime convocation",
par courrier du 3 mai 2023, pour se présenter dans ses locaux le 9 mai 2023.
L'autorité précitée l'informait qu'à défaut de se présenter, son RI pourrait
alors être supprimé avec effet immédiat. Elle attirait son attention sur le
fait qu'elle avait manqué 6 des 16 rendez-vous fixés, qu'elle avait présenté
des certificats médicaux qui auraient été falsifiés et qu'elle supportait
depuis deux mois un loyer dépassant de 619 fr. 90 la norme RI pour une personne
seule en dépit d'une sanction de -25% de son forfait depuis février 2023.
Au total, du 20 février au 15 mai 2023, A.________ s'est
présentée à 11 contrôles de présence sur 21, jours de vacances et jours fériés
exclus.
H.
Par décision du 15 mai 2023, le CSR a supprimé le droit au revenu
d'insertion de A.________ dès le 1er mai 2023 (dernier forfait versé
en avril 2023 pour vivre en mai 2023), pour les motifs suivants:
·
"Manque de collaboration (a fait défaut à deux convocations
pour audition à Maupas 34 auprès de l'Unité d'enquêtes)
·
Falsification de document
·
Manquements répétés aux contrôles de présence (11 absences non
justifiées sur 20 rendez-vous)
·
Test de disponibilité non concluant, mis en place par l'ORP-UC
·
Votre présence à Lausanne n'est pas établie (n'a jamais été
rencontrée à son domicile) par nos enquêteurs suite à plusieurs passages
·
L'indigence est remise en question par le fait qu'un dépassement
de votre loyer correspondant à plus d'un quart de votre forfait est endossé
(CHF 619.60)
·
L'enquête de voisinage tend à démontrer que vous ne vivez pas
seule (présence régulière d'une personne non déclarée au domicile)
·
Perception de nombreux crédits TWINT provenant de tiers déduits
de vos forfaits".
Faits
I.
Par courrier du 30 mai 2023 adressé à A.________, le CSR lui a imparti
un délai au 6 juin 2023 pour se déterminer sur la provenance de crédits Twint
perçus en avril, mai et juillet 2022 découverts sur son compte bancaire ouvert
auprès de Credit Suisse, ceci dans le but de déterminer si la restitution de
ces montants devait être ordonnée par le CSR.
J.
Le rapport relatif à l'enquête ordonnée en juillet 2022 a été rendu le 7
juin 2023, soit après le prononcé de la décision du 15 mai 2023. Il en ressort
notamment, s'agissant de la situation de logement de A.________, que celle-ci
est inscrite au contrôle des habitants de la Ville de Lausanne à l'adresse
indiquée dans sa demande. Interrogée, la gérance de l'immeuble aurait informé
l'enquêteur qu'elle n'était avisée ni d'une sous-location, ni d'une colocation
dans l'appartement occupé par l'intéressée.
Il ressort des documents bancaires consultés par
l'enquêteur que A.________ a perçu un certain nombre de crédits Twint non
annoncés au CSR, versés au cours du mois d'avril 2022 par un petit groupe
d'individus. Ces montants, d'un total de 481 fr. 10, qui ne sont pas des
chiffres ronds, évoqueraient selon l'enquêteur plutôt le paiement d'un produit
ou d'une prestation qu'une aide ponctuelle de proches. Deux autres versements
de 100 fr. sont intervenus en mai et juillet 2022.
L'enquêteur s'est rendu à trois reprises, soit les 18,
21 et 26 avril 2023, au logement de A.________. Cette dernière n'était jamais
présente. La première fois, la boîte aux lettres était pleine, puis elle a été
vidée. Selon le rapport, une voisine de palier a indiqué à l'enquêteur qu'un
couple composé de l'intéressée et d'un homme du même âge était régulièrement vu
entrer ou sortir du logement. Selon la concierge de l'immeuble, du linge de
lessive était parfois laissé plusieurs semaines dans la machine à laver. La
diffusion fréquente de musique à haut volume était également rapportée.
K.
Le 15 juin 2023, A.________, sous la plume de son conseil, a contesté la
décision du 15 mai 2023 supprimant son droit au RI devant la Direction générale
de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant à ce que l'assistance
judiciaire lui soit accordée, à l'annulation de la décision, et subsidiairement
à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente.
Elle a également requis, par voie de mesures provisionnelles, qu'un montant
correspondant à 70% du forfait d'entretien, ainsi qu'à ses frais de logement,
lui soit alloué à partir du 1er mai 2023.
Dans sa réponse au recours du 14 juillet 2023, le
CSR a notamment indiqué que la collaboration avec A.________ avait été problématique
dès l'ouverture de son dossier en mai 2022.
Par décision du 6 septembre 2023, la DGCS a rejeté
le recours, retenant que la présence de A.________ à Lausanne n'était pas
établie et qu'il existait en l'espèce un manque de collaboration flagrant
justifiant la suppression prononcée. Vu l'issue du recours, la requête de
mesures provisionnelles était devenue sans objet.
L.
Le 9 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), sous la plume
de son conseil, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, à
titre de mesures provisionnelles, à l'octroi d'un montant mensuel correspondant
à 70% de son forfait d'entretien ainsi qu'à ses frais de logement, à l'octroi
de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise et,
subsidiairement, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à la DGCS
(ci-après également: l'autorité intimée) pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Par décision du 12 octobre 2023, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 20 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé une
réponse, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, ainsi que
du recours.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition de
témoins, à savoir celle de la concierge de son immeuble et d'une de ses voisines
(dont elle n'indique pas les prénoms), ainsi que celle de C.________,
gestionnaire de dossier auprès du CSR. Elle sollicite en outre qu'un rapport
médical soit ordonné auprès de son médecin traitant afin qu'il établisse son état
de santé durant la période de janvier à mai 2023, respectivement qu'un délai
lui soit imparti pour qu'elle puisse se procurer un tel rapport. Elle requiert enfin
que l'autorité intimée produise tout document attestant "des courriers
adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous qu'elle a manqués,
l'autorité n'ayant à ce stade de la procédure, pas apporté la preuve qu'[elle]
les avait bien reçus".
a) Le droit d'être entendu découlant
des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14.
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142.
III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps
consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, comme on le verra dans les
considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée en l'état du
dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés,
sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner les auditions de témoins requises, ni la
mise en œuvre de l'examen médical de la recourante par son médecin traitant.
Les réquisitions de preuve de la recourante doivent partant être rejetées, sans
qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une
violation par l'autorité intimée de son droit d'être entendue en lien avec le
rapport d'enquête du 7 juin 2023. Selon elle, ce rapport ne saurait justifier
la suppression de son droit au RI, puisqu'il ne lui aurait pas été remis
spontanément et qu'elle n'aurait jamais pu se déterminer sur son contenu. Cela
devrait conduire à l'annulation de la décision litigieuse.
a) Le droit d'être entendu est un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant
toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si
celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave
violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de
renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure
apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de
l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).
b) Le rapport du 7 juin 2023 est postérieur à la
décision du CSR, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendue de la
recourante n'est intervenue dans le cadre de cette décision. La recourante a toutefois
pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure devant l'autorité
intimée. Elle a donc été en mesure de se déterminer à cet égard, ce qu'elle a
fait notamment par courrier du 7 août 2023, ainsi que dans le cadre du dépôt du
présent recours. Au cas où une éventuelle violation de son droit d'être
entendue devait être admise en raison du fait que le CSR ne lui a pas envoyé
directement le rapport concerné le 7 juin 2023, celle-ci aurait été réparée
aussi bien devant l'autorité intimée que devant la CDAP.
On observe au demeurant que, bien que le contenu du
rapport soit en partie exposé dans la décision entreprise, l'autorité intimée
ne s'est pas fondée sur des éléments issus de ce document pour confirmer la
décision du CSR du 15 mai 2023. En effet, les manquements qui fondent selon
l'autorité intimée la suppression du RI – à savoir en particulier ses absences
répétées à des entretiens avec les assistants sociaux du CSR ou de l'UC ORP-CSR,
aux contrôles de présence, au test de disponibilité mis en place par l'UC
ORP-CSR et les nombreuses sanctions prononcées – ressortent tous d'autres
documents figurant au dossier de la cause (correspondance entre le CSR et la
recourante, relevés des contrôles de présence, journal du CSR, sanctions
prononcées), dont la recourante avait connaissance et sur lesquels elle a pu
pleinement se déterminer devant l'instance précédente.
Quant à l'absence d'envoi de la lettre du 30 mai
2023.
au conseil de la recourante alors que celui-ci était déjà constitué, il
convient de constater que cet avis ne concerne pas la présente procédure, mais
une décision portant sur une éventuelle obligation de restitution. Cette lettre
sort donc du cadre de l'objet du recours.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
ainsi être rejeté.
4.
La recourante critique par ailleurs la décision attaquée en tant qu’elle
lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours
devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la
désignation d'un avocat d'office, dès lors que la décision contestée a été
rendue sans frais.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD,
les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance
judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance
judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise
(Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in:
SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2020.0072 du 2 février 2022
consid. 2).
En ce qui concerne la nécessité de l'assistance, il
se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; PS.2020.0072 du 2 février 2022
consid. 2). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard,
il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145
consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). A cela
s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de
prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité
de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 4.2.1; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 2).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié que la
condition de la nécessité soit remplie, estimant que la procédure ouverte
devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière au point d'imposer
l'assistance d'un avocat. Dans le cas d'espèce, le litige porte sur le manque
de collaboration de la recourante, notamment en lien avec de nombreux
rendez-vous manqués injustifiés. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf.
la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD,
ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral), l'autorité intimée
pouvait considérer que la cause n'était pas d'une complexité telle qu'elle
imposait l'intervention d'un avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous
l'angle purement factuel, qu'elle expose seule les raisons de ses absences
répétées ou à l'origine des autres manquements clairement listés par le CSR dans
la décision du 15 mai 2023. Sur le plan juridique, la cause ne
pose pas non plus de grandes difficultés du moment que le litige portait
exclusivement sur le devoir de collaborer de la recourante et l'établissement
de sa présence dans le canton.
c) Ainsi, l'examen strict de l'autorité intimée
estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas
réalisées devant elle peut être confirmé.
5.
La décision entreprise confirme la décision rendue par le CSR le 15 mai
2023.
supprimant le droit aux prestations du revenu d'insertion de la recourante
avec effet au 30 avril 2023.
Sur le fond, le recourante se plaint d'une violation
des art. 45 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;
BLV 850.051), 31 al. 2 du règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) et du principe de la
proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst.
a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Les dispositions de cette loi
s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al.
1.
LASV).
Le revenu d'insertion comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le RLASV; elle est
accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière,
dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application
(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie
(al. 2).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au
requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que
le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre,
l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas
prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (PS.2021.0061 du 5 décembre 2022 consid. 3b; PS.2020.0039 du 4
janvier 2021 consid. 4a).
D'après l'art. 45 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations
allouées (al. 1). En exécution de l'art. 38 LASV relatif à l'obligation de
renseigner, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu
d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
cc) La directive sur la délivrance de
la prestation financière du revenu d'insertion du 1er mars 2016, à
son chapitre 5 relatif au manquement au devoir de collaborer et de renseigner,
prévoit notamment ce qui suit:
"Le
bénéficiaire du RI a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour retrouver son
autonomie financière. La subsidiarité implique qu'il doit entreprendre toutes
les démarches utiles pour éviter ou limiter la prise en charge financière (art.
3.
LASV). [...]
5.2
Absence des
pièces demandées
Si l'indigence doit
être vérifiée et que les pièces demandées pour ce faire n'ont pas été fournies,
un courrier fixant les attentes est adressé au bénéficiaire, avec indication
d'un délai de production, et indiquant que le RI pourrait être supprimé à
défaut de collaboration. A l'échéance, et en l'absence de pièces, une décision
de suppression est rendue, avec voies de recours.
Si les conditions
d'octroi du RI ne sont plus remplies, une décision de suppression est rendue,
avec voie de recours.
5.2
Rendez-vous
manqués
En cas de
manquements répétés à des entretiens auxquels le bénéficiaire est convoqué par
des AA [ndr: autorités
d'application], ces dernières ne sont plus en mesure de
vérifier l'existence de deux conditions fondamentales d'octroi du droit au RI,
à savoir la présence de ces personnes dans le canton de Vaud et leur indigence.
Dès lors, il
convient d'appliquer la procédure suivante:
1.
Prononcer un
avertissement formel au premier rendez-vous manqué;
2.
a) Notifier une
décision de sanction en cas de récidive (deuxième rendez-vous manqué);
b)
Et fixer par courrier un ultime rendez-vous au bénéficiaire en l'informant que
sa prestation RI lui sera supprimée dès le prochain forfait s'il vient à le
manquer sans excuse préalable dûment motivée [...];
3.
Notifier une
décision de suppression du RI si la personne ne se présente pas."
dd) L'art. 31 al. 2 RLASV, intitulé "Début
et fin des prestations", prévoit que la prestation financière du RI
est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.
b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier de la
cause que, comme le relève le CSR dans sa réponse au recours administratif du
14.
juillet 2023, dès l'ouverture du dossier, la collaboration avec la
recourante a été problématique. De manière générale, on observe en effet que,
de mai à juillet 2022, le CSR a dû lui demander à plusieurs reprises de
compléter sa demande de RI, respectivement de produire divers documents
manquants relatifs à sa situation de fortune et à ses comptes bancaires. En
janvier 2023, l'autorité précitée a dû requérir de sa part la production de ses
relevés de bouclement, qui n'ont été produits qu'après un nouveau rappel. La
recourante a également manqué plusieurs rendez-vous avec le CSR, notamment le 9
décembre 2022, ainsi que le 3 février 2023, sans prendre la peine de s'excuser
au préalable. S'agissant des mesures d'insertion professionnelle, il a fallu
plusieurs mois avant que la recourante ne s'inscrive à l'UC ORP-CSR; ce n'est
d'ailleurs qu'après un rappel et le prononcé d'une sanction respectivement le 27
juin et le 7 juillet 2022 que celle-ci a procédé à cette inscription. Toujours
dans ce contexte, elle a refusé deux assignations pour des postes convenables,
en août 2022 et en septembre 2022, ce qui lui a valu d'être sanctionnée pour
chacun de ces manquements par des réductions de son forfait RI de 25% pendant
respectivement six et douze mois. S'agissant de la mesure auprès de B.________
commencée en décembre 2022, la recourante l'a à peine entamée, puis a omis de
se présenter une première fois entre le 14 décembre 2022, sans prévenir, ni
s'excuser, tant auprès des autorités que de son employeur. Dans ce contexte, le
CSR a dû lui demander de présenter un certificat médical attestant de son
incapacité pendant la période d'absence et exiger que pour toute nouvelle
absence pour cause de maladie, elle produise un certificat médical dès le
premier jour. Le CSR l'a également prévenue que dorénavant la mesure aurait
pour but de vérifier sa disponibilité. Malgré cela, la recourante a persisté à
ne pas se rendre au travail, sans s'excuser par avance ni présenter de
certificat médical, ce qui a contraint son employeur à lui adresser un
avertissement en janvier 2023. Elle n'a ensuite transmis un tel document que
tardivement et à seulement certains des intervenants, ce qui lui a valu un
nouveau rappel à l'ordre. En fin de compte, vu une troisième absence
inexpliquée, son employeur a mis fin à son contrat, une réduction de son
forfait RI a été prononcée à son encontre et l'ORP compétent a même rendu une
décision d'inaptitude au placement au vu de son manque de volonté de se
réinsérer sur le marché de l'emploi.
Invoquant une nouvelle fois la maladie pour
justifier une absence à un rendez-vous au CSR le 8 février 2023, la recourante
a transmis à l'autorité un certificat médical en version scannée. Malgré la
demande de l'autorité tendant à ce qu'elle dépose une version originale de ce
certificat, et deux rappels en ce sens qui l'informaient expressément qu'une
sanction ou une suppression de son droit au RI pourrait être prononcée, elle
n'a pas procédé. Une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une durée de
douze mois a donc été rendue. Aux dires du CSR, l'authenticité du certificat
serait contestée par le médecin concerné et une procédure pénale portant sur
ces faits serait en cours.
Compte tenu du comportement général de la
recourante, le CSR a décidé de lui imposer un contrôle de présence, auquel
celle-ci ne s'est pas conformée. Elle ne s'est en effet présentée qu'à 11 des
21.
rendez-vous qui lui avaient été fixés, c'est-à-dire qu'elle en a manqué
presque la moitié, et s'est au demeurant présentée en retard ou en-dehors des
horaires imposés, ce qui lui a également valu un rappel à l'ordre. Dans ce
contexte, elle a été sanctionnée à trois reprises par des réductions de son
forfait RI, sans que cela ne l'incite à respecter son devoir de collaboration
pour la suite, puisqu'elle a persisté à ne pas se présenter aux contrôles en
mai 2023 (un seul rendez-vous sur les cinq fixés). La recourante n'a pas non
plus répondu aux convocations pour être entendue dans le cadre de l'enquête les
3.
puis 9 mai 2023, malgré des avertissements explicites quant aux conséquences
d'une absence et une "ultime convocation" listant les divers
manquements constatés et la prévenant d'un risque de suppression imminent de
l'aide accordée.
Au final, au total, pendant une période d'un an, les
sanctions suivantes ont été prononcées à l'encontre de la recourante:
-
le 7 juillet 2022, réduction de
25% du forfait RI pendant six mois en raison de l'absence de démarches
d'inscription auprès de l'UC;
-
le 17 février 2023, réduction de
25% pendant six mois du forfait RI en raison du refus d'un emploi convenable;
-
le 21 février 2023, avertissement
en raison de son absence au contrôle de présence;
-
le même jour, réduction de 25% du
forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;
-
le 27 février 2023, réduction de
25% du forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;
-
le 13 mars 2023, réduction de 15%
du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;
-
le même jour, réduction de 15% du
forfait RI pendant douze mois en raison du défaut de production du certificat
médical original relatif à son incapacité du 6 au 13 février 2023;
-
le 20 mars 2023, réduction de 25%
du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;
-
le 2 mai 2023, réduction de 30% du
forfait RI pendant douze mois en raison de son absence à trois contrôles.
Pendant la courte période d'un an, la recourante a
donc été sanctionnée à neuf reprises, pour les nombreux manquements à son
devoir de collaborer, par des réductions de son forfait RI variant entre 15 et
30% et pour des durées allant d'un à douze mois. Force est ainsi de constater
que ces sanctions ont été dépourvues de tout effet puisque la recourante a
persisté dans son comportement, bien qu'elle ait été informée de manière
expresse et à de nombreuses reprises que cela pourrait conduire à une
suppression de son droit au RI.
Au vu de ce qui précède, les manquements de la
recourante, nombreux et persistants, dénotent une absence totale et flagrante
de volonté de collaborer avec les autorités compétentes.
bb) Sans affirmer explicitement qu'elle n'aurait pas
reçu les courriers du CSR, la recourante prétend aujourd'hui qu'il
appartiendrait à cette autorité de démontrer qu'elle aurait bien reçu les
"courriers adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous
qu'elle a manqués". Toujours sans l'indiquer explicitement, elle
semble en déduire que la notification de certains courriers – sans les désigner
– ne serait pas démontrée et que la preuve des rendez-vous manqués ferait également
défaut. Sa position ne saurait toutefois être suivie. Le simple fait que la
recourante s'est, par moment, conformée à certaines obligations, par exemple
lorsqu'elle a finalement effectué les démarches pour s'inscrire à l'UC ORP-CSR,
ou encore le fait qu'elle s'est tout de même présentée à certains contrôles de
présence, permettent de retenir que, de manière générale, elle a bel et bien
reçu les courriers du CSR, en particulier celui l'informant de la mise en place
d'un contrôle de présence. Son comportement tout au long de son année de
perception du RI démontre qu'elle était parfaitement au courant de ce qui était
attendu de sa part, tant dans le cadre de l'établissement de son dossier, que de
la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________ et du contrôle de
présence mis en place en février 2023. Ses absences et ses divers manquements
sont attestés par le contenu du journal du CSR et par les feuilles de contrôle
partiellement signées par ses soins. En l'absence de véritable contestation de
notification – formulée d'ailleurs qu'au stade de son recours devant la Cour de
céans – et en l'absence de doute effectif à ce sujet, l'autorité intimée
n'avait pas à investiguer ce point plus avant. Par ailleurs, à supposer que la
recourante conteste la notification des sanctions prononcées, on pouvait
attendre d'elle qu'elle alerte les autorités compétentes au moment de la
perception de son forfait RI réduit, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, rien au
dossier ne permet de retenir un accord entre elle et l'assistante sociale du
CSR selon lequel les communications se feraient par courrier électronique; quoi
qu'il en soit, la recourante devait s'attendre à recevoir décisions et
convocations par courrier postal. Les allégations de la recourante ne sont
ainsi pas propres à justifier ses manquements.
La recourante invoque encore avoir été affectée par
une dépression pendant la période de janvier à mai 2023, ce qui expliquerait au
moins partiellement ses absences aux rendez-vous fixés par le CSR. Rien dans le
dossier de la cause n'indique toutefois que celle-ci aurait été empêchée d'accomplir
ses obligations envers le CSR pour des motifs de santé. La recourante aurait d'ailleurs
parfaitement pu informer l'autorité de son état de santé, à tout le moins par
oral lorsqu'elle s'est rendue à 11 reprises dans les locaux du CSR entre
février et mai 2023, ou encore par courriel comme elle l'avait déjà fait aux
mois de décembre 2022 et janvier 2023. Or, aucune communication à ce sujet ne
ressort du dossier. La recourante savait par ailleurs que, dans ces cas-là, la
production d'un certificat médical était requise, ce qu'elle a toutefois omis
de faire. En l'absence de tout indice indiquant qu'elle aurait souffert de
dépression, il appartenait à la recourante d'apporter la preuve qu'elle n'était
pas en mesure de se conformer aux exigences imposées pour des raisons de santé.
Une simple réquisition de preuve, formulée dans le cadre de la présente
procédure, tendant à ce qu'il soit ordonné à son médecin traitant de l'examiner,
plusieurs mois après la période concernée, n'est quoi qu'il en soit pas propre
à démontrer la véracité de ses allégations. Sur ce point également, la décision
entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, l'extrait du préambule de la Directive du 15
novembre 2016 invoqué par la recourante ne lui est d'aucune aide, dans la
mesure où il ne concerne que l'étendue des cas de réduction du forfait RI et
non les cas de suppression pure et simple du RI.
La violation répétée par la recourante de son devoir
de collaborer n'est, partant, ni expliquée ni excusée; elle justifie à elle
seule la suppression prononcée par le CSR le 15 mai 2023 et confirmée par
l'autorité intimée le 6 septembre 2023.
cc) Par surabondance, les absences répétées de la
recourante aux contrôles permettent également de retenir un doute légitime sur
la réunion, en l'espèce, des conditions de base d'octroi du RI, ce qui justifierait
également de mettre fin au versement du RI en sa faveur. C'est d'autant plus le
cas que la recourante était expressément informée du fait que les contrôles
avaient pour but de vérifier cet élément et qu'à défaut, la suppression de son
droit au RI pouvait être prononcée. Même si la recourante est au bénéfice d'un
contrat de bail à Lausanne, il est particulièrement étonnant que trois passages
tôt à son domicile soient restés infructueux. Il en découle soit que la
recourante ne réside pas régulièrement à Lausanne, soit qu'elle avait quelque
chose à cacher à l'autorité qui a justifié l'absence de réponse lors de ces
passages. En outre, la prise en charge par la recourante seule du montant de
son loyer qui s'élève à 1'710 fr. par mois à l'aide uniquement de son revenu
d'insertion incite très sérieusement à conclure à une participation nécessaire d'un
tiers à la prise en charge du loyer, dans un appartement qui permet par
ailleurs d'accueillir deux personnes comme l'indique le contrat de bail y
relatif. C'est d'autant plus le cas qu'à compter de mars 2023, le montant pris
en charge à titre de loyer net a été réduit et qu'à ce moment-là, la recourante
ne percevait qu'un forfait RI réduit de 25%. Il s'ensuit que le manque crasse
de collaboration de la recourante ne permet pas de s'assurer que les conditions
financières et de résidence sont réunies, ce qui justifie également la
suppression du RI en sa faveur.
c) Contrairement à ce qu'invoque la
recourante, la décision attaquée ne viole pas le principe de la
proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. En effet, le CSR a respecté une
certaine gradation dans les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de la
recourante, procédant à chaque fois à des rappels de ses obligations, à
certaines reprises à des avertissements, puis à des réductions de 15 à 30%, de
durées de plus en plus longues, de son forfait RI. Elle s'est d'ailleurs
largement conformée à la directive sur la délivrance de la prestation
financière du RI du 1er mars 2016 relative aux rendez-vous manqués
(ch. 5.2). A chaque fois, la recourante était dûment informée de ce qui était
attendu de sa part et des conséquences du non-respect de ses obligations.
Malgré ces neuf sanctions prononcées à son encontre sur une période de seulement
une année, la recourante a persisté à ne pas collaborer, de sorte que le CSR
n'avait d'autres choix que de prononcer la suppression du droit au RI.
d) Pour le surplus, la
suppression du RI ne porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst., cette disposition ne conférant pas un droit à obtenir
l'aide sociale mais uniquement le minimum indispensable pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Or la décision attaquée n'empêche pas
la recourante de faire appel à l'aide d'urgence allouée en principe sous forme
de prestations en nature (art. 4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il
faille examiner s'il s'agit d'une restriction à un droit fondamental conforme à
l'art. 36 Cst., la réponse devrait être positive. En effet, la suppression du
RI repose en l'espèce sur une base légale, elle est conforme à l'intérêt public
– soit le but que l'aide sociale soit versée aux personnes qui en ont
effectivement besoin – et, comme on vient de le voir, elle est proportionnée au
but visé.
Il est enfin précisé que la décision
entreprise n'empêche pas la recourante de déposer une nouvelle demande de
prestations en démontrant cette fois qu'elle remplit les exigences y relatives
et en se conformant au devoir de collaboration attendu de sa part sur la base
de l'art. 38 LASV.
e) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre
qu'il a été mis fin à l'aide versée en faveur de la recourante; ses griefs
doivent ainsi être rejetés. Vu l'issue du recours, il n'y a pas
lieu de statuer sur la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
La recourante étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, mais son conseil d'office n'ayant pas produit de liste d'opérations à ce jour, il conviendra de statuer dans une
décision séparée sur l'indemnité d'office qui lui est due dans le cadre de la
procédure introduite devant la CDAP.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6
septembre 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.