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Décision

PS.2023.0070

CDAP - PS.2023.0070 - 2024-03-11 - A.________ /Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne

11 mars 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,

et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à

********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail du 13 septembre 2023 prononçant

à son encontre une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour

une durée de deux mois

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________

(ci-après aussi: la demandeuse d'emploi) a été assistée par l'Office régional

de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 30 mars 2022 au 20 mars 2023.

Le 26 juillet 2022, elle a fait

l'objet d'une décision de réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pour

trois mois de la part de l'ORP, au motif qu'elle n'avait pas remis dans les

délais les recherches d'emploi relatives au mois de juin 2022.

Selon le procès-verbal de l'entretien

de conseil du 4 novembre 2022 avec le conseiller ORP, la demandeuse

d'emploi a indiqué qu'elle avait besoin du soutien d'un/e

assistant/e sociale car elle était "bien embêtée

avec l'administratif". Il est mentionné que "une demande

d'APSO sera faite ce jour".

Par mail du 20 décembre 2022, la

demandeuse d'emploi a adressé à sa conseillère un certificat médical (daté du 1er

décembre 2022) d'incapacité de travail à 100% pour le mois de décembre 2022.

B.

Le 13 février 2023, elle a fait l'objet d'une

décision de réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour quatre mois de

la part de l'ORP, au motif qu'elle n'avait pas remis dans les délais les

recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2022.

Le 10 mars 2023, la demandeuse

d'emploi a adressé à la Direction générale de l'emploi et du marché, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (ci-après: la DGEM) un

certificat médical (daté du 30 août 2022) d'incapacité de travail à 100% pour

la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Elle expliquait

qu'un grave épisode de troubles psychiques avait eu d'importantes conséquences

sur la gestion de son quotidien et sur sa gestion administrative durant l'année

2022.

Le 5 avril 2023, elle a fait l'objet

d'une décision de réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour quatre mois

de la part de l'ORP, au motif qu'elle n'avait pas remis dans les délais les

recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2023.

L'ORP a annulé la décision du 13

février 2023 en date du 19 juin 2023, au vu de la production du certificat

médical.

C.

Par décision du 19 juin 2023, la DGEM a prononcé à l'encontre de la demandeuse d'emploi une réduction de 15%

de son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois, du fait

qu'elle n'avait pas remis son certificat médical dans le délai de sept jours à

compter du début de son incapacité de travail, pour ce qui concernait les

recherches d'emploi manquantes du mois de novembre 2022. Elle indiquait qu'elle

avait bien pris note de l'incapacité de travail qui avait entraîné l'annulation

de la sanction pour recherches d'emploi manquantes mais qu'il n'en demeurait

pas moins que le certificat médical avait été remis tardivement, ce qui

justifiait la sanction.

D.

Par courrier daté du 21 juillet 2023, adressé au

Service Social de Lausanne (SSL) et reçu par celui-ci le même jour (le document

portant un tampon du SSL du 21 juillet 2023), A.________ a formé recours à

l'encontre de la décision du 19 juin 2023. Elle indiquait en substance que le

retard dans la remise de son certificat médical était dû à des troubles psychiques.

Il ressort du dossier que ce recours

n'a pas été transmis par le SSL à la DGEM, mais qu'il a

été retourné à A.________. Celle-ci

l'a ensuite envoyé à la DGEM, qui l'a reçu 21 août 2023.

Estimant que le recours avait été

déposé tardivement, la DGEM a, par

courrier du 25 août 2023, imparti à A.________ un délai au 11 septembre 2023, pour justifier de façon probante le

retard constaté.

Par courrier du 1er

septembre 2023, A.________ a exposé ses problèmes de santé et a précisé qu'elle faisait face à des problèmes d'organisation, en particulier pour ce qui

concernait les tâches administratives.

E.

Par décision du 13 septembre 2023, la DGEM a déclaré le recours

irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle estimait que les problèmes de santé

rencontrés par A.________ dans son passé ne permettaient

pas de retenir qu'il lui était impossible de faire parvenir son acte de recours

dans le délai légal, cas échéant en requérant l'aide d'un tiers. En outre, aucun

élément au dossier ne permettait de lui accorder une restitution du délai.

F.

Par acte du 13 octobre 2023, A.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre

de la décision de la DGEM du 13 septembre 2023, concluant implicitement à son

annulation. Elle explique en substance que des motifs médicaux lié à sa santé

psychique l'empêchent actuellement de donner suite aux démarches

administratives. Elle a produit diverses pièces justificatives en lien avec son

état de santé.

La DGEM (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

répondu le 1er novembre 2023 et a conclu au rejet du recours. Elle

estime que la recourante aurait pu déposer son recours dans le délai en

requérant l'aide d'un tiers.

L'ORP (ci-après: l'autorité concernée) ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires en date du 23 novembre 2023. Elle explique que, depuis le mois

de mars 2023, toute son administration est supervisée par une ergothérapeute du

CHUV. Celle-ci avait rédigé un premier recours au mois de juillet 2023, qui

avait été adressé à son assistante sociale. Or celle-ci lui avait renvoyé les

documents, en lui disant qu'elle devait les adresser à la DGEM. Malheureusement

son ergothérapeute était en vacances et son état de santé était au plus mal

lors de cette période. Elle n'avait donc fait part de ces documents à l'ergothérapeute

qu'à son retour de vacances et ils avaient alors été immédiatement remis à la

DGEM.

L'autorité intimée et l'autorité concernée ne se

sont pas déterminées dans le délai qui leur avait été octroyé.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient d’entrer en matière.

2.

a) La recourante ne conteste pas la tardiveté du recours déposé devant

l'autorité intimée contre la décision du 19 juin 2023.

Appliquant le droit et établissant les faits

d'office, le Tribunal de céans doit toutefois constater que le recours n'est

pas tardif, pour les motifs suivants.

b) aa) Le recours administratif contre les décisions

de la DGEM s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la

décision attaquée (cf. art. 77 LPA-VD par renvoi de l'art. 84

al. 3 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV

822.11]). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en

matière de recours administratif, au contraire du recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD

a contrario).

Les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD).

L'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 5

al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité

qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle

juge compétente. Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).

bb) Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44

al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir

par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

cc) De jurisprudence constante, le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à

laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la

personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.1;

142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; PS.2017.0086 du

28 novembre 2017 consid. 1a).

L'apport de la preuve est simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son

destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).

L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt

CDAP PS.2017.0086 du 28 novembre 2017 consid. 1a). La preuve de la date de

réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence

aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (à savoir, selon l'art. 1

al. 1 let. b et al. 3 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur

la poste [LPO; RS 783.0], que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et

les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième

jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi). Néanmoins, dans

certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer

un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la

notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une

certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4).

Certains arrêts relèvent aussi que l'expérience

montre que, notamment en matière d'assurance-chômage, il arrive que

l'administration ne confie des documents à la poste que quelques jours après

les avoir établis et datés. Dès lors, au délai d'acheminement postal est

susceptible de s'ajouter un délai correspondant au retard que l'administration

peut apporter à la remise de sa décision à la poste. (cf. arrêts CDAP PS.2028.0032

du 28 septembre 2018 consid. 4; PS.2004.0058 du 30 décembre 2005 consid. 2

et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée relève ce qui

suit dans la décision attaquée:

"Dans le cas

présent, la décision litigieuse rendue en date du 19 juin 2023 a été adressée à

la recourante en courrier « B »,

de sorte qu'en application

des dispositions qui précèdent on doit retenir qu'elle lui a été notifiée au

plus tard le 26 juin 2023; le délai de recours ouvert à son encontre est donc

arrivé à échéance le 26 juillet suivant."

Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le

calcul de l'échéance du délai de recours, tel qu'effectué par l'autorité

intimée, peut être repris. Il y a ainsi lieu de constater que le 21 juillet

2023, le délai de recours courait encore.

Or il ressort de l'écriture de la recourante du 23

novembre 2023 que, depuis le mois de mars 2023, toute son administration est

supervisée par une ergothérapeute du CHUV. Celle-ci avait rédigé un premier recours

au mois de juillet 2023, qui avait été adressé à l'assistante sociale de la

recourante. L'assistante sociale lui avait toutefois renvoyé les documents, en

lui disant qu'elle devait les adresser à la DGEM. Malheureusement

l'ergothérapeute en charge de ses affaires était en vacances à ce moment-là et

son état de santé était au plus mal lors de cette période. Ce n'était ainsi

qu'au retour de vacances de son ergothérapeute qu'elle lui avait remis le

recours revenu en retour; celui-ci avait ensuite été immédiatement transmis à

la DGEM. Cette affirmation est corroborée par les documents figurant au

dossier. En effet, l'acte de recours porte un tampon "SSL Lausanne 21 JUIL.

2023", en plus du tampon "DGEM 21 AOUT 2023".

Déposé le 21 juillet 2023, le recours est ainsi

intervenu en temps utile, en vertu de l'art. 20 al. 2 LPA-VD, même

s'il a tout d'abord été adressé à une autorité incompétente, soit au SSL.

Le courrier remis au SSL le 21 juillet 2023 apparaissait

clairement, au vu de ses termes, comme un recours et aurait dû être transmis

par dite autorité à l'autorité compétente en application de l'art. 7

al. 1 LPA-VD.

On peut se demander pour quelle raison l'autorité

intimée ne s'est pas interrogée sur la présence du tampon "SSL Lausanne 21

JUIL. 2023". Cela étant, il est vrai que la recourante, interpellée par

l'autorité intimée sur le respect du délai de recours, n'a pas non plus

précisé, à ce moment-là, qu'elle avait déjà adressé son recours au SSL un mois

auparavant.

En conclusion, déposé le 21 juillet 2023, le recours

n'était pas tardif et l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à

l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires en matière de droit administratif [TFJDA 173.36.5.1]).

La recourante ayant procédé seule, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 13 septembre 2023 est annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.