PS.2023.0072
CDAP - PS.2023.0072 - 2024-03-21 - A._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), B._____
21 mars 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy
Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah
Müller, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 21 septembre 2023
(refus d’ouverture de dossier).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ est la mère de B.________, né le ******** 2005 et de C.________,
née le ******** 2007, fruits de son union avec D.________. Le couple s’est
séparé le 1er août 2019.
Une convention de séparation a été signée par les
deux époux le 29 juillet 2019. Il en ressort notamment ce qui
suit :
"[…]
7. Le père versera entre les mains
de la mère, pour chaque enfant, une contribution à l’entretien de 1.150 CHF.,
payable mensuellement et d’avance, (en plus des allocations, qui ne sont pas
comprises dans les contributions d’entretien).
Les parties s’engagent à revoir
les montants susmentionnés en cas de diminution ou d’augmentation sensible des
revenus et charges respectifs de chaque époux."
Le 15 décembre 2021, A.________ a déposé une requête
de mesures provisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de l’********
contre D.________. Elle requerrait notamment ce qui suit:
"[…]
IV. D.________ contribuera à
l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’une contribution d’entretien
mensuelle de:
-
CHF 1'570.- (mille cinq cent septante francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er
septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021;
-
CHF 1'430.- (mille quatre cent trente francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er
janvier 2022, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà de celle-ci, aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
V. D.________ contribuera à
l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’une contribution mensuelle de:
-
CHF 1'330.- (mille trois cent trente francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er
septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021;
-
CHF 1'200.- (mille deux cents francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022,
jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC.
[…]"
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai
2022, la présidente du Tribunal d’arrondissement de l’******** a notamment
prononcé ce qui suit:
"[…]
II. Dit que, dès le 1er
janvier 2022, D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________, né
le ******** 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains d’A.________, d’un montant de 1'185 fr. (mille cent
huitante-cinq francs), allocations familiales en sus.
III. Dit que, dès le 1er
janvier 2022, D.________ contribuera à l’entretien de sa fille, C.________, née
le ******** 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains d’A.________, d’un montant de 910 fr. (neuf cent dix francs),
allocations familiales en sus.
[…]"
Cette ordonnance est exécutoire.
Le 27 décembre 2022, D.________ a adressé un
courrier recommandé à son fils en langue espagnole l’informant notamment qu’en
raison de sa prochaine majorité, il lui verserait une contribution d’entretien
directement en mains propres et lui demandait de venir en personne à son
domicile pour ce faire.
Par courrier du 29 décembre 2022, B.________ a
requis en substance de son père que celui-ci continue de verser la contribution
d’entretien en mains de sa mère, même après sa majorité.
Le ******** 2023, B.________ a atteint l’âge de 18
ans. Il poursuit ses études auprès du Gymnase de ********, en vue de
l’obtention de la maturité fédérale.
Le 24 janvier 2023, A.________ a fait une demande d’ouverture
de dossier auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA) pour son fils. Pour que cette dernière puisse
être prise en compte, le BRAPA a demandé à cette dernière de remplir un
formulaire ainsi que de transmettre un lot de documents.
Le 15 septembre 2023, A.________ et B.________ ont
rempli le questionnaire précité et transmis certains documents.
B.
Par décision du 21 septembre 2023, le BRAPA a rejeté la demande
d’ouverture de dossier précitée, au motif que l’ordonnance de mesures
provisionnelles ne prévoit pas que la pension alimentaire serait due au-delà des
18 ans de B.________. Elle invitait ainsi ce dernier à trouver un arrangement à
l’amiable avec son père, et, si cela ne devait pas aboutir, à ouvrir action au
sens de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à
son encontre.
C.
Par acte du 19 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________
(ci-après: le recourant) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que le BRAPA verse des avances sur pensions
alimentaires au recourant.
Le 10 novembre 2023, l’autorité intimée a produit
son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de
celui-ci.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux
recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de verser des avances
sur pensions alimentaires au recourant. Cette dernière a retenu que
l’ordonnance de mesures provisionnelles ne prévoit pas que la pension
alimentaire versée par le père du recourant serait due au-delà de ses 18 ans.
Les recourants estiment pour leur part notamment que l’ordonnance précitée ne
prévoit pas que le versement des contributions d’entretien devrait s’arrêter à
la majorité. Ils mentionnent également un non-versement de contributions par le
père en 2021.
a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge
règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions
régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur
la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée
pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les
soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent
ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et
assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de
sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et
mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut
attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l’obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si,
à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC,
qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien
de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation
d'entretien (disposition qui n'a qu'une portée déclarative; cf. CDAP
PS.2017.0075 du 28 février 2018 consid. 2e et les références), la LRAPA règle,
selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances
découlant du droit de la famille, en particulier des contributions d’entretien,
et d'avances sur celles-ci. Par contributions d’entretien, on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce
et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances
de mesures provisoires et des conventions alimentaires (art. 4 al. 2 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions
alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton
de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui
est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6
LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en
leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions
futures et en recouvrant les pensions échues (4e tiret); l'art. 9
al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier
d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension
future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions
‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le
droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs
et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4
al. 1 LRAPA) –, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette
base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle
aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée
définitive
(au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite [LP; RS.281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de
procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de
poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions
alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre
acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il
ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles
pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de
fournir une prestation pécuniaire - tel que l'art. 277 al. 2 CC - ne
constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP
(TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence;
CDAP PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2b; PS.2021.0057 du 19
novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un
autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui
ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un
titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de
contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2
et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est
conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la
condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable
(cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒
sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la
mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la
survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son
obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée
(cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les
références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine
et les références, dont il résulte que "lorsque le jugement prévoit une
condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre
immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue
sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire").
aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée
d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la
majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des
poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce
qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne
2010, ch. III ad
art. 80 LP p. 357):
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le
jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas
pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le
jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à
l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une
contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles
concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un
jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être
appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances
doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en
mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le
cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces
produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au
demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus
élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de
l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le
débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la
majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour
la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien.
Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée
d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la
mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce
indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées,
seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…]
la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un
jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa
2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé
à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence,
confirmée à de nombreuses reprises par la Cour des poursuites et faillites (consid.
4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la
Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a retenu
dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le jugement
prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à
la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la
recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions
alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de
telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre
acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité
intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
La CACI a décidé, dans une composition à cinq juges
(art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des décisions contradictoires et
d’uniformiser la pratique", concernant un jugement contenant la
mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277 al. 2 CC
étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour fonder
l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après
la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas d’autre
choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente
avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in JdT 2022 III 11, consid.
3.3.2).
bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le
cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus
dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à
la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant
réservé".
La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré
que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance
financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette
indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le
montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un
jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution
d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était plus,
après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder
au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de verser
des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa
formation professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3 concernant
un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à sa majorité
ou son indépendance financière"; voir plus général PS.2007.0200 du 18
janvier 2008 consid. 4 et 5).
La Cour des poursuites et faillites a pour sa part
considéré dans un arrêt du 16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId)
que la portée de la mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur
indépendance financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit
que la pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité
au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant
concerné intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini,
Note sur les clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, JdT 2022
III p. 15 ss).
Toutefois, dans un arrêt rendu récemment
(PS.2021.0057 du 19 novembre 2021), la CDAP a retenu qu'une convention
alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par l'autorité
civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil ‒ qui
prévoyait le versement par le père, "en mains de [la mère], puis
de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci", d'une somme
chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils,
l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de mainlevée
définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant
après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le débirentier
au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien
au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce
contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause conventionnelle en cause
prévoyait clairement que le montant considéré était également dû au-delà de la
majorité de l'enfant. Selon la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait
être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien de
l'enfant devait être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel
n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait
être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition
résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.
Dans l'affaire PS.2022.0027 du 12 avril 2023, la
CDAP a confirmé
la jurisprudence citée ci-dessus, en analysant un
jugement qui prévoyait le versement d'une pension "de 14 ans jusqu'à la
majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé". Il a estimé que, dans ces circonstances, l'autorité intimée
ne pouvait pas refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le
recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire
valant titre de mainlevée définitive (consid. 4).
d) Tout d’abord, concernant le
non-versement de contributions d’entretien en 2021 par le père, bien que
mentionné dans la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021
déposée par la recourante, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai
2022 n’en fait pas état. Son dispositif fait en effet partir le droit aux
contributions d’entretien dès le 1er janvier 2022 uniquement. Ainsi,
elle ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour cette période déjà.
Ensuite, s’agissant de la perception de
contributions d’entretien après la majorité du recourant, il n’y a pas lieu de
s’écarter de la jurisprudence précitée. En effet, dans le cas présent, il
s’impose de constater que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de
mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne
prévoit pas explicitement que la contribution d’entretien d’un montant de 1'185
fr. est due au-delà de la majorité, comme cela est requis par l’art. 4 al. 2
LRAPA. Contrairement à ce qui est soulevé par les recourants, le fait que cet
aspect n’est pas expressément évoqué ne permet pas d’en tirer un éventuel
droit, l’inverse devant être retenu. Pour que le recourant puisse prétendre au
versement de contributions d’entretien après sa majorité, l’ordonnance de
mesures provisionnelles aurait dû le prévoir clairement. L’ordonnance précitée
ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée définitive également après la
majorité du recourant au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il est vrai, comme le
relève à juste titre l’autorité intimée, que la requête de mesures
provisionnelles déposée par la recourante le 15 décembre 2021 mentionnait spécifiquement
dans ses conclusions à son chiffre IV que la contribution serait due "jusqu’à
la majorité de l’enfant, et au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC." L’ordonnance de mesures provisionnelles demeure cependant
muette sur ce point. Il n’y a en l’espèce aucun indice que les parents auraient
envisagé – lors de l’entrée en force de ladite ordonnance en mai 2022 – le
versement de la pension alimentaire après la majorité des enfants, le recourant
étant pourtant âgé de 17 ans à ce moment-là. La recourante, assistée d’un
avocat pour cette procédure, n’a en outre pas fait appel. La convention de
séparation établie entre les parents en 2019 n’en parle également pas; celle-là
a de toute façon été remplacée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du
10 mai 2022. Certes, le père, au travers d’échanges écrits avec le recourant en
décembre 2022, est apparu disposé à verser à son fils une contribution
d’entretien après sa majorité, moyennant, entre autres, un minimum de contacts
avec lui. Cependant, ces éléments, survenus postérieurement, n’apparaissent pas
dans l’ordonnance précitée. Ils ne sont en conséquence pas déterminants pour
évaluer l’existence d’un titre de mainlevée définitive. Compte tenu de ce qui
précède, il n’y a en définitive pas lieu de retenir que l’ordonnance de mesures
provisionnelles constitue un titre de mainlevée définitive permettant au BRAPA
de procéder à des démarches de recouvrement pour les montants échus relatifs à
l’année 2021 et de verser des avances au-delà de la majorité du recourant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires du 21 septembre 2023 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.