PS.2023.0074
CDAP - PS.2023.0074 - 2024-04-29 - A.________/Centre Régional de Décision PC Familles Broye-Vully
29 avril 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Centre Régional de
Décision PC Familles Broye-Vully, à Payerne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
Régional de Décision PC Familles Broye-Vully du 25 septembre 2023 lui
refusant le remboursement des frais de garde pour ses deux enfants pour les
mois de septembre à novembre 2022
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: la recourante) et son époux B.________ sont les
parents de deux enfants, C.________ née en 2018 et D.________ né en 2020. Le 4
juin 2019, ils ont déposé une demande de prestations complémentaires cantonales
pour familles (ci-après: PCFam). Selon le formulaire rempli par leurs
soins, l'époux de la recourante travaillait en qualité d'informaticien et
réalisait un revenu annuel de 49'336 fr., tandis que la recourante a
indiqué qu'elle était "femme au foyer" et sans revenu.
Par décision du 25 juin 2019, le Centre régional de
décision PC Famille Grand-Lausanne (ci-après: le CRD Grand-Lausanne) a mis la
recourante au bénéfice de PCFam de 132 fr. par mois à compter du 1er
juillet 2019. Ce montant était calculé pour deux adultes et un enfant. Il était
précisé que cette décision était valable aussi longtemps que la situation
décrite dans le plan de calcul ne changeait pas et que les bénéficiaires
avaient l’obligation de communiquer sans retard tout changement de leur
situation familiale et financière, tel que le début ou la fin d'une activité
lucrative.
B.
Depuis le 24 mars 2021, la société à responsabilité limitée de droit
suisse E.________ est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Elle
a pour but "********". La recourante, titulaire de 100 parts sociales
d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, est inscrite au registre du commerce en
qualité d'associée-gérante et présidente de E.________ depuis sa fondation.
Dès le mois de juin 2021 pour sa fille C.________ et
dès le mois de novembre 2021 pour son fils D.________, la recourante a obtenu
des places en garderie à raison de trois jours par semaine selon des contrats
de placement du 25 mai 2021 et du 19 novembre 2021.
En janvier 2022, la recourante a informé le CRD
Grand-Lausanne qu'elle avait commencé une activité professionnelle. Elle a
précisé qu'elle avait conclu un contrat de travail avec E.________ mais qu'elle
ne percevait aucun salaire pour le moment.
Par décisions successives du 31 mai 2022, du 29
juillet 2022, du 23 septembre 2022 et du 4 novembre 2022, le CRD Grand-Lausanne
a remboursé à la recourante les frais de garde encourus pour C.________ et D.________
pour la période allant de novembre 2021 à août 2022.
La recourante a poursuivi le placement en garderie
de ses deux enfants à la rentrée scolaire 2022-2023.
Le 25 novembre 2022, à la suite du déménagement de
la recourante à ********, le CRD Grand-Lausanne lui a fait savoir que son
dossier était transféré au CRD Broye-Vully.
C.
Par décision du 14 décembre 2022, le CRD Grand-Lausanne a refusé la
demande de remboursement de frais de garde pour C.________ et D.________
déposée par la recourante pour les mois de septembre et d'octobre 2022 au motif
qu'elle était "employée sans revenus réguliers au sein de son
entreprise".
Le 29 décembre 2022, la recourante a formé une réclamation
à l'encontre de cette décision. A l'appui de sa réclamation, elle a fait valoir
que le CRD Grand-Lausanne lui avait assuré que l'absence de revenu n'était pas
un obstacle au remboursement des frais de garde, qu'il était impossible pour
elle de "lancer une entreprise sérieuse avec des enfants en bas âge à
côté" tout en devant assumer des frais de garde et enfin que ces
derniers lui avaient toujours été remboursés jusqu'ici. La recourante a également
produit deux décomptes de salaire pour les mois de novembre et de décembre 2022
selon lesquels elle aurait perçu de E.________ un revenu net de 250 fr. 35 en
novembre et de 500 fr. 70 en décembre.
D.
Le 10 janvier 2023, la recourante a transmis au CRD Broye-Vully une
demande de remboursement pour les frais de garde pour ses deux enfants pour le
mois de novembre 2022.
La recourante a également transmis au CRD
Broye-Vully une copie de son contrat de travail conclu le 1er
novembre 2022 avec E.________ à teneur duquel elle a été engagée à 60 % en tant
que co-directrice, formatrice et administratrice. Ledit contrat précise que la
recourante est entrée au service de E.________ le 24 mars 2021. S'agissant de
la rémunération de la recourante, le ch. 6 du contrat intitulé "Salaire"
stipule ce qui suit:
"Le salaire mensuel brut dépend directement du nombre de
participant.e.s aux ateliers animés par l'employé. Il est entendu que
l'employée touche 100 CHF brut par inscription.
Un pourcentage dédié à l'administratif, est également convenu
dans la rémunération à hauteur de 30 CHF brut de l'heure.
Le salaire est versé en 12 mensualités et est à verser par
l'employeur au 25 du mois."
Par décision du 18 janvier 2023, le CRD Broye-Vully
a refusé la demande de remboursement des frais de garde pour le mois de
novembre 2023 précisant que:
"Conformément à la législation cantonale, le droit au
remboursement des frais de garde dans le cadre des prestations complémentaires
pour familles ne tient pas compte :
- des frais de
garde lorsque l'un des parents n'exerce aucune activité lucrative.
En effet, ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de
causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de
gain (Art. 14 al. 2 LPCFam),
Enfin, les frais de garde peuvent être remboursés dans une
mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie dans la
perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation (cas échéant, joindre les
justificatifs y relatifs)."
Le 8 février 2023, la recourante a formé une réclamation
contre la décision du 18 janvier 2023 pour les mêmes motifs que dans sa
réclamation du 29 décembre 2022.
E.
Par décision sur réclamation du 25 septembre 2023, le CRD Broye-Vully a
rejeté les réclamations du 29 décembre 2022 et du 8 février 2023 et confirmé
les décisions du 14 décembre 2022 et du 18 janvier 2023.
F.
Par acte du 25 octobre 2023, la recourante a recouru contre la décision
sur réclamation du 25 septembre 2023 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l'annulation de la décision
sur réclamation du 25 septembre 2023 et à "l'octroi du remboursement
des frais de garde pour les mois de septembre à novembre 2022".
Le 12 janvier 2024, le CRD Broye-Vully (ci-après
également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours. Il conclut à son
rejet.
La recourante s'est encore déterminée le 31 janvier
2024.
Considérant en droit :
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La décision sur réclamation attaquée confirme deux décisions du 14
décembre 2022 et du 18 janvier 2023 dans lesquelles le remboursement des frais
de garde des enfants de la recourante pour les mois de septembre et octobre
2022, respectivement le mois de novembre 2022, a été refusé, au motif que la
recourante a exercé une activité professionnelle qui n'a rapporté aucun revenu
sur la période concernée. Il n'y aurait donc aucun lien de causalité entre une
activité lucrative et des frais de garde. Avant d'examiner les moyens soulevés
par la recourante, il y a lieu de rappeler le cadre légal applicable au
remboursement des frais de garde.
b) Les PCFam sont régies par le droit cantonal.
Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des
familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent
en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches
familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à
l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre
la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril
2010, p. 12, Bulletin du Grand Conseil, Législature 2007 – 2012,Tome 17 Conseil
d'Etat, p. 476 ss). Les dispositions applicables à l'octroi de telles
prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application
du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
c) Selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, ont droit aux
prestations complémentaires cantonales pour familles, les personnes qui ont
leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent
d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de
moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses
reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au
sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let.
c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires
cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle
pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let.
b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c).
Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire
annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans
l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de
l'art. 3 al. 1 let. b, y compris les frais de devoirs surveillés (art. 14 al. 1
LPCFam). Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec
l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain, le montant maximum
annuel remboursé pour chaque enfant étant fixé par le Conseil d'Etat (art. 14
al. 2 LPCFam). L'art. 32 al. 2 RLPCFam précise que pour déterminer le lien
de causalité direct, il est tenu compte du taux de fréquentation des enfants en
milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de formation
ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire
enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés
dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie
dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation.
Les Directives du Département de la santé et de
l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam, version du 1er
janvier 2015) comportent les précisions suivantes au sujet du lien de causalité
entre les frais de garde pour les enfants et l'activité lucrative des parents:
"24.02 Lien de causalité (art. 14 LPCFam, art. 32, al. 2
RLPCFam)
Lors de la détermination du lien de causalité direct au sens
de l’art. 14 al. 2 LPCFam, il est tenu compte du taux d’activité, du taux de
formation ou d’incapacité de gain au sens de l’article 7 LPGA.
[…]
Le temps de déplacement entre le domicile, le lieu d’accueil
de jour et le lieu de travail ou de formation est également pris en compte.
Une marge supplémentaire de 25% sur le taux d’activité est
admise. Le taux de formation est fixé en fonction de l’horaire d’études; une
majoration de 25% sur ce taux est également admise.
Le service peut effectuer un examen en opportunité pour prendre
en compte des situations particulières (horaires irréguliers, etc.)
Pour pouvoir bénéficier du remboursement des frais destinés à
conserver une place en garderie dans la perspective d’une prise d’emploi ou
d’une formation, le/a requérant/e doit déposer une demande circonstanciée et
fournir une attestation correspondante de la garderie. L’inscription auprès
d’un ORP est suffisante comme preuve de la perspective d’une prise d’emploi.
Le remboursement des frais de garde en lien avec la santé ou
le développement de l'enfant peut être examiné au titre de cas de rigueur (cfr.
1.4), lorsque ces frais ne sont pas justifiés par une activité lucrative ou une
formation. Les exigences suivantes doivent être remplies : - l'accueil doit
être effectué dans un lieu reconnu au sens du titre 24.01; - un certificat
médical en cours de validité doit être joint à la demande. Une réévaluation
régulière, avec certificat médical, est demandée après 6 mois
[…]."
d) En l'espèce, comme l'a souligné l'autorité
intimée, la recourante n'a réalisé aucun revenu pour les mois de septembre et
octobre 2022 alors qu'elle a perçu un revenu net de 250 fr. 35 pour le mois de
novembre 2022, dont il n'a toutefois pas été tenu compte dans le calcul de son
droit aux prestations complémentaires. La recourante ne le conteste pas dans
son recours. Elle admet même que son activité professionnelle auprès de E.________
ne lui procure aucun revenu. C'est donc à raison que l'autorité intimée est
arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de lien entre une activité lucrative exercée par le recourante et les frais
de garde. Aucune disposition légale ne permet à la recourante d'invoquer un
droit au remboursement des frais de garde qu'elle encourt durant le temps
qu'elle consacre à une activité qui ne lui apporte aucun revenu. Par ailleurs,
la recourante ne prétend pas qu'elle pourrait bénéficier de la prise en charge
des frais de garde pour un motif de cas de rigueur (par exemple en raison de la
santé ou du développement de ses enfants).
En conséquence, l'autorité intimée a décidé à raison
de cesser de rembourser les frais de garde des enfants de la recourante.
3.
a) Invoquant les art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), la recourante fait grief à
l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi. Elle expose avoir
informé le CRD Grand-Lausanne, dès le début de son activité auprès de E.________,
qu'elle ne réalisait aucun revenu avec cette activité; elle a pourtant
bénéficié du remboursement des frais de garde sans restriction jusqu'à la
décision du 14 décembre 2022. La recourante fait dès lors valoir qu'elle
pouvait légitimement penser qu'elle avait droit à la prise en charge de ses
frais de garde, nonobstant le fait que son activité ne générait aucun revenu. Sur
cette base, elle a continué à placer ses enfants en garderie à la rentrée
scolaire 2022-2023. Elle invoque avoir subi un préjudice puisque la décision
lui refusant le remboursement de ses frais de garde ne lui a été notifiée qu'après
qu'elle avait eu recours aux services de la garderie et alors même que les
factures de la garderie étaient déjà dues, ce qui la mettait dans une situation
financière difficile.
b) Découlant directement
des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p.
387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erroné de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182
consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références; TF
1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; CDAP PS.2020.0089 du 23 mars 2021;
GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).
Dans sa jurisprudence, la
Cour de céans a considéré que l'autorité compétente qui avait d'abord remboursé
pendant plusieurs mois l'intégralité des frais de garde (alors même que les
conditions du remboursement n'étaient plus remplies), puis avait cessé de
rembourser les frais de garde mais continué à réceptionner les factures sans
fournir d'explication ni préciser que l'étendue de la prise en charge
financière desdits frais était susceptible de changer, avait agi de manière
contraire à la bonne foi. En l'occurrence, l'autorité avait laissé les parents
poursuivre le placement de leur fille en garderie pendant plus d'une année sans
les informer que les conditions pour le remboursement n'étaient plus remplies
et alors même que les parents étaient exposés à des difficultés financières
manifestes en cas de non prise en charge de ces frais. Non sans souligner les
circonstances particulières et exceptionnelles de ce cas, la Cour de céans avait
décidé que la totalité des frais de garde encourus par les parents, jusqu'à la
décision de l'autorité de ne plus prendre en charge intégralement les frais de
garde, devait leur être remboursée (CDAP PS.2020.0019 du 22 décembre 2021
consid. 4c).
c) En l'espèce, il faut d'abord constater que les
circonstances du cas d'espèce ne présentent pas les mêmes particularités que
l'arrêt précité, notamment parce que l'autorité n'a pas attendu aussi longtemps
avant de refuser de rembourser les frais de garde. Il
n'en demeure pas moins que la recourante n'avait pas de raison de penser que les
frais de garde ne lui seraient plus remboursés à la rentrée scolaire 2022-2023
puisque sa situation professionnelle n'avait pas changé et qu'elle se trouvait
encore dans une phase de développement de sa société. Dès le début de son
activité professionnelle, la recourante a informé le CRD Grand-Lausanne qu'elle
n'arrivait pour le moment pas à percevoir un revenu. Jusqu'à la décision du 14
décembre 2022, ni le CRD Grand-Lausanne, ni l'autorité intimée n'ont informé la
recourante qu'elle n'avait plus droit au remboursement de ses frais de garde. Il
faut donc admettre que la recourante pouvait légitimement penser qu'elle avait toujours
droit à cette prestation.
La position de l'autorité intimée qui expose qu'elle
n'a pas adopté un comportement contradictoire puisqu'elle aurait d'abord
remboursé les frais de garde en tenant compte du fait que la recourante était
mère au foyer, avant de réévaluer la situation au début de l'année scolaire
2022-2023, ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier que la
recourante a informé l'autorité intimée au début de l'année 2022 qu'elle avait
commencé une nouvelle activité professionnelle. C'est précisément pour ce motif
que l'autorité intimée a accepté de rembourser les frais de garde. On peine
d'ailleurs à comprendre pourquoi l'autorité intimée aurait accepté de
rembourser des frais de garde si elle estimait que la recourante était restée
mère au foyer à temps complet.
Par ailleurs, contrairement à ce que soulève
l'autorité intimée, rien n'indique que la recourante aurait continué à placer
ses enfants en garderie si elle avait été informée que les frais ne lui seraient
pas remboursés. Compte tenu de la situation financière difficile du couple,
tout semble indiquer qu'elle y aurait renoncé si elle avait été informée
qu'elle n'avait pas droit au remboursement des frais de garde.
Il y a donc lieu d'admettre qu'en remboursant
systématiquement les frais de garde entre novembre 2021 et août 2022,
l'autorité intimée a donné des assurances légitimes et concrètes à la
recourante, tout en restant dans le cadre de ses compétences. La recourante a
pris des engagements privés sur cette base en poursuivant le placement de ses
enfants en garderie à la rentrée scolaire 2022-2023. Au demeurant, le cadre
légal n'a pas évolué. La recourante est donc fondée à invoquer la protection de
sa bonne foi.
En conséquence, la décision attaquée doit être
réformée en ce sens que la totalité des frais de garde encourus par la
recourante entre les mois de septembre et de novembre 2022 doit lui être
remboursée.
Il y a lieu de préciser que la protection de la
bonne foi admise pour la période précitée ne vaut pas pour les périodes
ultérieures, la recourante étant désormais dûment informée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al.
1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Centre régional de décision PC Familles Broye-Vully du
25.
septembre 2023 est réformée en ce sens que la
totalité des frais de garde encourus par A.________ entre les mois de
septembre et de novembre 2022 lui est remboursée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.