PS.2023.0076
CDAP - PS.2023.0076 - 2024-06-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
4 juin 2024Français36 min
que la situation sociale de A.________ soit difficile et qu'il reconnaisse comme
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 octobre 2023 (droit au RI).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ est né le ******** 1999. Il est titulaire d'une
maturité gymnasiale. Après avoir, durant l'année 2020-2021, suivi les cours de
la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, il suit, depuis
le 1er août 2021 les cours de ********, sur le
site de ********, en vue d'obtenir un bachelor en ********. Il est actuellement en dernière année de bachelor.
Son père occupe un poste d'******** à un
taux de 90% à ******** et sa mère un poste d'******** à un taux d'environ 10%.
Il a un frère né en 1998 et une soeur née en 2001 qui sont étudiants. La
famille habite à ********, dans le canton de ********.
En août 2020, A.________ a quitté le
domicile familial à ******** et a vécu en colocation avec une amie dans un
appartement de trois pièces à ******** (pour lequel il doit s'acquitter de la
moitié du loyer, soit 720 fr., et de la moitié des charges). Toutefois, jusqu'en
mars 2023, il est resté inscrit à la commune de ********. Depuis son départ du foyer familial, ses parents prenaient
en charge ses primes d'assurance-maladie, son abonnement général CFF
et ses taxes d'écolage, et ils lui reversaient les allocations familiales
qu'ils percevaient pour lui. En outre, A.________ subvenait à ses besoins grâce
à des économies personnelles.
B.
Le 29 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de bourse à la
Section des subsides de formation de la ******** du canton de ********
(ci-après: la Section des subsides de formation du canton de ********). Il a
annexé à sa demande une lettre dans laquelle il a expliqué qu'il avait dû
quitter le domicile familial car ses parents, qui étaient membres de l'église
******** - à laquelle il avait dû participer jusqu'à ses 18 ans -, acceptaient
difficilement qu'il soit homosexuel et avaient tenté de lui faire subir des
thérapies de conversion. Par ailleurs, ceux-ci lui imposaient un cadre très
strict, lui interdisant de lire des livres et de visionner des films qui ne
correspondaient pas à leurs convictions religieuses. A.________ avait enduré des violences psychologiques qui avaient des conséquences sur
sa santé. Il souffrait du
trouble obsessionnel compulsif (TOC), d'agoraphobie et d'anxiété, pour le
traitement desquels il suivait une psychothérapie et prenait des médicaments.
C.
Par décision du 22 février 2023, la Section des subsides de formation du
canton de ******** a refusé d'octroyer à l'intéressé une aide financière pour
l'année de formation 2022/2023 au motif que ses parents disposaient de moyens suffisants
pour le soutenir financièrement.
D.
Le 3 mars 2023, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI)
auprès du Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR). Le 14
mars 2023, il s'est officiellement domicilié à ********.
Il a joint à
sa demande deux certificats médicaux établis le 13 mars 2023 par le Dr
D.________, médecin FMH, psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel, dont il
ressort ce qui suit:
"La personne susmentionnée est
suivie à ma consultation dans le contexte d'une pathologie psychiatrique de
Trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte avec idées obsédantes et
comportements compulsifs (F42.2 selon CIM10).
Sa maladie psychiatrique produit des symptômes
rendant impossible à (sic) cohabitation avec sa famille.
Il bénéficie d'un traitement
psychothérapeutique avec thérapie comportementale et cognitive avec exposition
et prévention de la réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose,
permettant une diminution de la souffrance psychique et une amélioration des
capacités fonctionnelles.
Toutefois, vivre dans le même domicile demeure
impossible pour le patient et contre-indiqué sur le plan psychiatrique."
"[...]
Dans ce contexte, il est en incapacité de travail totale
depuis décembre 2021. Il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique avec
thérapie comportementale et cognitive avec exposition et prévention de la
réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose, permettant une
diminution de la souffrance psychique et une amélioration des capacités
fonctionnelles. Toutefois, cet équilibre est fragile et une exigence, telle que
celle posée par la réalisation d'une activité rémunérée est de nature à
dépasser ses capacités adaptatives et le risque d'une décompensation psychique
est fortement probable."
E.
Le 6 avril 2023, l'assistante sociale du CSR a convoqué les parents de
A.________ à un entretien dans les locaux du CSR afin d'établir le montant du
soutien qu'ils pouvaient apporter à leur fils. Par une convention passée lors
de cet entretien qui a eu lieu le 3 mai 2023, les parents de A.________ se sont
engagés à lui verser le montant de 875 fr. par mois (qui comprenait les allocations
familiales de 342 fr. qu'ils percevaient pour lui). Il ressort d'un courriel
qu'ils ont adressé le 7 mai 2023 à l'assistante sociale du CSR que ce montant
correspondait au soutien financier qu'ils avaient versé jusqu'alors à leur
fils.
Par courriel du 10 mai 2023, l'assistante sociale du
CSR a demandé au "Dispositif JAD" (Jeunes Adultes) de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) si une aide exceptionnelle pouvait être accordée
à A.________, eu égard à sa situation et malgré le refus de la Section des
subsides de formation du canton de ********.
Par courriel du 17 mai 2023, le Dispositif JAD de la
DGCS a indiqué à l'assistante sociale du CSR qu'il n'était pas favorable à
l'octroi du revenu d'insertion sous la forme d'une aide exceptionnelle à
A.________ au motif qu'il était parti de chez ses parents, qui vivaient
beaucoup plus près de son université, pour s'établir en colocation dans un
autre canton. Il a conseillé par ailleurs à l'assistante sociale de demander à
la Section des subsides de formation du canton de ******** de réviser sa
décision de refus de bourse en produisant les certificats médicaux établis par
le Dr D.________.
F.
Par décision du 24 mai 2023, le CSR a refusé de mettre A.________ au
bénéfice du revenu d'insertion au motif que la Section des subsides de
formation du canton de ******** avait refusé de lui allouer une bourse.
Le 20 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours
auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique
à l'encontre de la décision du 24 mai 2023 du CSR. Il a expliqué ce qui suit.
Il était principalement atteint du trouble obsessionnel compulsif (TOC). En
outre, il devait suivre une diète très stricte du fait de ses intolérances au
lactose, au gluten, ainsi qu'au fructose. Le trouble obsessionnel compulsif
dont il souffrait avait pour conséquence que, de manière générale, il avait
besoin de plus de temps qu'une personne normale pour faire les choses. Jusqu'à ses
21 ans, il travaillait tout de même à côté de ses études à un taux inférieur à
10%. Cette activité avait toutefois eu un impact sur sa santé mentale et
physique et, à la fin de l'année 2021, il avait vécu une forte décompensation
psychologique et avait dû définitivement arrêter de travailler et même arrêter
d'aller à l'école pendant un moment. Durant les trois dernières années, il
avait subvenu à ses besoins en utilisant les économies, d'un montant de 9'000
fr., qu'il s'était faites en travaillant. Il n'avait pas pu acheter les
aliments nécessaires au maintien de son régime alimentaire, ce qui avait eu des
conséquences sur son bien-être physique. Il avait également dû renoncer à
acquérir une partie du matériel scolaire dont il avait besoin, ce qui l'avait
aussi pénalisé pour ses études et avait encore ajouté une grande source de
stress et d'angoisses. Il avait dû apprendre à se débrouiller avec moins de 150
fr. par mois et couvrir, avec cela, ses rares loisirs, les frais d'écolage, les
vêtements et les frais alimentaires. Il était parti de chez ses parents, en
2020, d'une part pour se rapprocher du lieu de ses études qui était à Lausanne
à ce moment-là, mais surtout parce qu'il ne pouvait plus rester vivre avec eux.
Il convenait de souligner qu'il ne vivait pas dans une colocation quelconque,
mais avec sa meilleure amie qui était un appui indispensable à son bien-être et
à sa santé mentale. Elle savait en effet le prendre en charge, comment se
comporter en cas de crises et respecter ses besoins spécifiques liés à son
trouble obsessionnel compulsif et à son anxiété sociale généralisée. Etant
encore à ce moment-là inscrit à la commune de ********, il avait fait plusieurs
demandes de subsides de formation à la Section des subsides de formation du
canton de ********. Ayant à chaque fois reçu des décisions de refus pour cause
de la situation financière de ses parents, il s'était à plusieurs reprises
adressé à des fondations et autres fonds dont les réponses avaient, elles
aussi, été négatives. Ses comptes en banque étaient désormais vides ou en
négatif et il avait dû se tourner vers son entourage pour
demander du soutien. Toutefois, sa meilleure amie était étudiante et ne
bénéficiait que des subsides de formation et son copain était étudiant et n'avait
qu'un petit travail à côté. Cette situation provoquait chez lui de l'anxiété et
de la culpabilité, ce qui contribuait à la dégradation de sa santé mentale. En
plus des dettes qu'il avait envers son entourage, il avait aussi plusieurs
factures en retard qu'il n'était pas en mesure de payer et qui commençaient à
s'accumuler. En plus des défis psychologiques qu'il vivait quotidiennement,
l'anxiété qu'il ressentait face à sa situation financière représentait une
charge mentale difficile à supporter. Il avait dû à plusieurs reprises prendre
des jours de pause au courant de son semestre scolaire, ce qui avait porté
préjudice à ses études. Depuis le refus, il était en arrêt maladie à 100% et n'avait
pas pu terminer son année correctement. En outre, tous les progrès qu'il avait
effectués depuis plusieurs mois en thérapie pour se sentir mieux et gérer son
TOC s'étaient écroulés malgré lui et son état avait à nouveau empiré.
Il a notamment produit un certificat médical établi
le 1er juin 2023 par le Dr D.________ dont il ressort ce qui suit:
"Je vous écris en
complément à la lettre rédigée le 13 mars 2023, où je contre-indique la
cohabitation de mon patient avec ses parents et pour réitérer l'importance de
préserver le cadre du domicile actuel. A.________ souffre malheureusement d'un
trouble psychiatrique sévère (TOC, F42.2 selon CIM10) avec des limitations
fonctionnelles importantes. Il bénéficie d'une colocation avec une amie,
B.________, essentielle pour la stabilité et maintient (sic) de l'engagement de
A.________ dans la thérapie psychiatrique. La perte de cette dyadique aurait un
effet délétère sur l'état psychique du patient en compromettant l'évolution
obtenue jusqu'à présent."
G.
En parallèle à la procédure auprès de la DGCS, l'intéressé, aidé par son
assistante sociale, a demandé à la Section des subsides de formation du canton
de ******** de réviser sa décision du 22 février 2023 au vu des certificats
médicaux produits.
Par décision du 22 juin 2023, la Section des
subsides de formation du canton de ******** a refusé de réviser
sa décision de non-octroi de bourse du 22 février 2023 au motif que les données
fiscales des parents de A.________ n'avaient pas changé et
qu'aucun nouveau document ne justifiait un autre mode de calcul.
H.
Par courriel du 3 juillet 2023, l'assistante sociale du CSR a à nouveau sollicité
le Dispositif JAD de la DGCS afin d'obtenir une nouvelle évaluation du dossier
de A.________, dès lors que la Section des subsides de formation du canton de
******** avait refusé de réviser sa décision. Elle a fait valoir ce qui suit:
"Afin de justifier du déménagement de A.________ sur le
canton de Vaud, certes plus éloigné de son lieu d'études que le domicile
familial, nous pouvons apporter les éléments suivants :
- Le réseau amical de Monsieur se trouve ici. Il vit en
colocation avec sa meilleure amie qui le soutien dans chacune des démarches à
entreprendre (rédaction de courrier, rendez-vous, gestion émotionnelle face aux
imprévus et énorme soutien affectif). Madame est présente lors de nos
entretiens - elle sert à A.________ de point de repère et apaise son anxiété.
- La cohabitation chez ses parents n'étant pas une option au
vu des difficultés objectivées médicalement, et directement liées à l'intégrité
psychologique de Monsieur, il a évidemment pensé à déménager sur ******** -
cependant, aucune aide ne lui a été octroyée et le logement propre n'étant pas
reconnu, il se serait vite retrouvé sans solution d'hébergement et sans aucunes
ressources.
- Monsieur a épuisé ses économies avant de venir demander
l'aide sociale - il a tenté de s'en sortir sans l'aide du canton de Vaud. Il
n'avait plus le choix que de faire appel à nos services.
Pour des questions humaines, nous vous
sollicitons à nouveau à ce jour : Monsieur est sans aucune ressources
financière. Il a réussi ses examens de 2ème année pour son
Bachelor et il ne lui reste plus qu'une année d'études.
Nous souhaiterions pouvoir ouvrir un dossier
financier pour Monsieur, afin qu'il mène à bien ses études, de manière sereine
et en complément (évidemment) de la contribution d'entretien de ses parents.
Son état psychique fragile est directement lié à cette situation, ce qui le met
à ce jour en incapacité de travail à 100% vu les difficultés rencontrées par
Monsieur."
Par courriel adressé le 17 juillet 2023 à
l'assistante sociale du CSR, le Dispositif JAD a refusé de revoir son refus au
motif suivant:
"Je vous informe que notre position reste inchangée.
Notamment, nous relevons que M. a malgré tout choisi lui-même de vivre dans un
autre canton et s'est placée (sic) de ce fait dans une situation financière
difficile, et ce alors que ses parents semblent avoir une capacité contributive
suffisante pour le soutenir. De plus, dans cette situation et au vu des
problèmes de santé évoqués, les études entreprises ne paraissent pas offrir les
meilleurs garanties d'une insertion sur le marché du travail à terme.
Les possibilités suivantes peuvent néanmoins être présentées
à M. :
- Au vu des problématiques de santé, M. devrait être orienté
vers une demande Al. En effet, dans le contexte de ce dossier, une intervention
de l'OAI semble indispensable pour une poursuite de la formation actuelle ou
pour un accompagnement vers une réorientation.
- M. pourrait recourir à une assistance judiciaire une fois
la décision sur recours concernant la décision de l'Office des bourses ********
connue, ceci afin d'agir en fixation de son entretien à l'encontre de ses
parents pour obtenir une contribution supérieure à CHF 875 durant sa formation
aux condition de 277 CC ; une déclaration fiscale permettrait d'analyser plus
en détail l'opportunité d'une telle action. => https://www.vd.chiprestation-detail/prestation/demander-lassistance-iudiciaire/
.
- En cas d'arrêt des études, la demande RI de M. pourrait
être reconsidérée. Il pourrait alors éventuellement intégrer le dispositif JAD,
ou intégrer d'autres types de mesures si sa santé ne permet pas d'intégration
au dispositif.
- M. pourrait aussi se présenter à Jet Service et voir si cet
organisme serait en mesure de proposer quelque chose."
Faits
I.
Dans une lettre reçue le 17 juillet 2023 par le CSR, l'intéressé a
indiqué que ses deux comptes bancaires étaient négatifs depuis la fin du mois
de mai, qu'il empruntait de l'argent à des amis pour vivre et que pour l'aider,
ses parents avaient accepté de lui verser depuis le mois de juin 2023 un
montant plus élevé que celui convenu le 3 mai 2023, soit 800 fr. auquel
s'ajoutait le montant des allocations familiales qu'ils percevaient pour lui.
J.
Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de rente auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).
K.
Dans ses déterminations sur le recours auprès de la DGCS du 27 juillet
2023, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que bien
que la situation sociale de A.________ soit difficile et qu'il reconnaisse comme
valables les raisons qui avaient conduit ce dernier à quitter le domicile
parental, le refus de la Section des subsides de formation
du canton de ******** d'intervenir et sa situation aux études empêchaient qu'il
bénéficie du RI. Selon le CSR, l'intéressé devait obtenir une contribution
supérieure de ses parents ou mettre un terme à ses études, du moins
transitoirement, pour pouvoir bénéficier du RI.
L.
Par décision du 5 octobre 2023, la DGCS, Unité juridique a rejeté le
recours interjeté par A.________ contre la décision du 24 mai 2023 du CSR au
motif suivant:
"En l'espèce, conformément à la procédure,
la situation a été présentée par deux fois au « Dispositif JAD » de la DGCS
afin de déterminer si une aide exceptionnelle pouvait tout de même être
allouée, eu égard aux certificats médicaux produits en cours d'instruction
notamment. Pour autant, ledit dispositif a maintenu son avis défavorable,
motivé par le fait que le recourant avait malgré tout choisi lui-même de vivre
dans un autre canton et s'était placé de ce fait dans une situation difficile,
alors que ses parents, qui vivent géographiquement plus près de son lieu
d'étude, semblent avoir une capacité contributive suffisante pour le soutenir,
tel qu'il ressort d'ailleurs de la décision de l'Office des bourses ********.
En outre, l'unité JAD de la DGCS a relevé qu'au vu des problèmes de santé
évoqués, les études entreprises ne paraissaient pas offrir les meilleures garanties
d'une insertion sur le marché du travail à terme. Or, comme indiqué plus haut,
il est rappelé que le CSR jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'il
décide d'intervenir à titre exceptionnel dans l'allocation du RI. Ce pouvoir
d'appréciation est toutefois conditionné à l'aval de la DGCS, qui doit
cautionner une telle délivrance.
En l'occurrence,
dès lors que le « Dispositif JAD » de la DGCS a avisé négativement la situation
du recourant, l'autorité de céans ne saurait s'en écarter sans motif, étant
précisé que la décision attaquée ne procède en rien de l'arbitraire.
En effet, si les
motifs ayant conduit le recourant à quitter le logement familial sont tout à
fait compréhensibles, il n'en demeure pas moins que le dispositif du RI obéit
au principe de subsidiarité, consacré à l'article 3 LASV, de sorte qu'il
conviendrait en premier lieu d'obtenir une contribution d'entretien plus
importante des parents du recourant, voire de déposer une demande d'AI, eu
égard aux problématiques de santé soulevés par ce dernier.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste
titre que le CSR a refusé d'octroyer le RI au recourant."
M.
Par acte du 4 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre la
décision du 5 octobre 2023 de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance principalement
à sa réforme en ce sens que lui soit accordée l'aide exceptionnelle prévue par
l'art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudois (RLASV; BLV 850.051.1). Il a conclu
subsidiairement à ce que, s'il jugeait malgré tout toujours indispensable que
ses parents augmentent leur contribution financière, le tribunal (ou le
Dispositif JAD, le CSR ou la DGCS) indiquât un chiffre précis et raisonnable en
vue d'établir une nouvelle convention afin qu'il puisse bénéficier d'une aide
temporaire de la part du CSR pour terminer ses études et rembourser ses dettes
auprès de ses proches.
Il a fait valoir qu'il remplissait les conditions de
l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présentait un besoin particulier
et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et
sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il s'est
référé à son mémoire de recours déposé auprès de la DGCS et a ajouté ce qui
suit.
Il avait effectué une année d'études à
l'Université de Lausanne dans lesquelles il ne se retrouvait pas et qu'il
s'était vu interrompre car elles généraient un trop grand stress. En 2021, il
avait eu la chance d'être accepté à l'******** suite au concours d'entrée très
restreint (130 postulants pour ******** places). Il avait entrepris ces études
qui avaient tout de suite été une grande révélation pour lui et il s'était donc
mis à les poursuivre avec une passion d'autant plus grande que la charge
de travail demandée correspondait parfaitement à ses capacités. Il était vrai que l'******** situé à ******** était
théoriquement plus proche du foyer familial que d'********. Cependant, le
trajet depuis ******** était bien plus avantageux quant à sa durée que celui depuis
********. En outre, sa maladie s'était développée et avait pris une plus grande
ampleur, ce qui rendait le retour au foyer familial impossible pour lui.
Il n'était pas possible d'obtenir une contribution d'entretien plus importante de la
part de ses parents. Ceux-ci devaient soutenir trois enfants aux études
et étaient dans l'incapacité de payer l'entièreté de son minimum vital. Ses
parents avaient déjà dû réduire leurs dépenses pour pouvoir le soutenir ainsi
que son frère et sa soeur. Il était peut-être envisageable d'augmenter leur
part de contribution, mais celle-ci ne pourrait jamais être suffisante pour
pouvoir couvrir l'entièreté de son minimum vital. Le 3 mai 2023, au CSR, une
discussion avait déjà eu lieu à ce sujet et l'assistante sociale et ses parents
avaient convenu d'un montant, lequel avait été approuvé et qui à ce moment-là
semblait convenir à tous. Ses parents avaient pris avec eux les documents qui
leur étaient demandés dans la convocation; cependant, il n'en avait pas été
question pendant l'entretien étant donné qu'un montant à l'amiable avait pu
être trouvé. Par la suite non plus, le budget de ses parents n'avait jamais été
demandé, la convention ayant été validée. Or, toute discussion concernant ce montant
aurait dû être réalisée lors de la rencontre du 3 mai 2023. Car sa situation
avec ses parents était très compliquée et les discussions liées à l'aide
sociale et à l'argent avaient généré beaucoup de tensions. Réorganiser un
rendez-vous au CSR avec ses parents pour rediscuter de ce sujet aurait pour
effet de remuer les tensions qu'il avait avec ceux-ci depuis des années et
d'empirer les choses, ce qui avait une grande répercussion sur sa relation avec
eux et sur son état psychique. Il était donc inapproprié de la part du Dispositif
JAD ainsi que de la DGCS de lui demander d'affronter à nouveau des discussions
avec ses parents au sujet de leur soutien financier alors que cela aurait dû
être fait justement le jour où ses parents avaient été convoqués au CSR.
L'******** était une haute d'école ******** dans le
domaine ********. Il permettait notamment de préparer de jeunes ******** et ********
à se faire une place dans le monde ******** tout en ouvrant de nombreuses
portes dans ce champ. Le recourant avait été encouragé dans cette direction par
plusieurs ******** et ******** professionnels ainsi que par ses professeurs au
gymnase. L'******** l'aidait à trouver sa propre voix, à améliorer ********
pour les rendre aboutis, lui apprenait à organiser l'******** en l'entraînant
tous les jours dans le but de rester productif et de se confronter à des
situations réelles dans le milieu professionnel. Le diplôme obtenu à la fin
ouvrait sur de nombreuses possibilités, comme la ********. Si sa maladie l'empêchait
d'être productif dans un domaine professionnel d'ordre manuel en entreprise (il
avait travaillé entre autres à 5% pendant sept ans jusqu'en 2021 en hôtellerie,
suite à quoi il avait souffert à plusieurs reprises de décompensations
psychiques), il était très productif dans le domaine ********, qui était
parfaitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, ces
études avaient aussi joué un grand rôle dans sa santé qui avait retrouvé un
certain équilibre après avoir traversé une période difficile lorsqu'il
fréquentait l'Université de Lausanne. Jusqu'à ce jour, il avait ********
quelques-uns de ses ******** dans plusieurs ********, ce qui avait généré des
petits revenus. En 2021, il avait reçu le ******** prix de ******** pour ********.
Arrêter brutalement des études qui le comblaient tant pour devenir inactif et
profiter du revenu d'insertion risquait de détériorer sa santé ainsi que de le
faire devenir plus dépendant des services sociaux.
Il était conscient que le Dispositif JAD souhaitait
pousser les jeunes adultes sans formation vers une formation sûre et stable et
que par conséquent il ne voyait pas cette garantie dans ses études à l'********.
Dans sa vie, il avait essayé avec l'aide de ses psychiatres de faire des
stages, de se confronter au travail, à tout petits pas, à très petit
pourcentage, mais cela avait toujours été un facteur aggravant pour sa santé et
un échec flagrant. Lui donner une chance dans un domaine qui ne plaisait peut-être
pas à première vue au Dispositif JAD était plus judicieux que d'essayer de l'intégrer
dans un programme qui ne marcherait pas à coup sûr et le ferait devenir
entièrement inactif et dépendant de l'Etat.
Par ailleurs, ses études et les débouchés liés à celles-ci
lui permettaient d'être productif avec sa maladie, car il n'arrivait pas à
sortir de la maison facilement comme tout le monde, le fait d'être confronté à
des personnes lui demandait beaucoup d'énergie et tout travail manuel était une
grande source d'anxiété. En outre, il lui était très difficile, voire
impossible, de toucher du matériel qui ne lui appartenait pas et ne faisait pas
partie de son ménage et de ses objets privés, comme par exemple un matériel
appartenant à une entreprise ou lié à une salle ou à un lieu externe à son
ménage. Par ailleurs, il n'arrivait souvent pas à se tenir à des horaires
fixes, ni à arriver à l'heure. Les études à l'******** lui permettaient d'organiser
lui-même son travail, ce qui faisait qu'il pouvait adapter le travail à son
état de santé psychique, la majeure partie se faisant à la maison et le seul
matériel avec lequel il devait entrer en contact physique étant son ordinateur.
Il n'avait aucun intérêt ni aucune envie de se reposer sur l'aide sociale à
long terme. Il savait de quoi il était capable même avec ses troubles mentaux. Il
n'aurait pas d'intérêt à faire le bachelor en ******** s'il ne voyait pas de
débouché car il ne faisait pas cette école juste pour le plaisir. Cette école,
même si le Dispositif JAD n'y voyait pas grande espérance, était la seule
solution pour l'aider à devenir indépendant avec ses besoins spécifiques, et c'était
le seul moyen de lui donner une chance. Le soutenir maintenant pour finir ses
études réduirait grandement le risque de le rendre dépendant des services
sociaux à long terme.
Il a notamment produit la lettre suivante rédigée le
17 octobre 2023 par E.________, ******** et enseignant auprès de la ********:
"Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 2006, je travaille au département
******** de la ******** en tant qu'enseignant dans le Bachelor en******** à l'********.
En moins de vingt ans, l'******** a acquis une excellente
réputation chez nous et au-delà de nos frontières. L'entrée à l'******** se
fait sur concours et les places sont limitées puisqu'il n'y en a que quinze à
disposition pour chaque année d'enseignement.
Depuis 2006, j'ai eu le plaisir de travailler avec quasiment
la totalité des étudiant.e.s francophones. Si le niveau de compétences est
souvent très élevé, il arrive parfois que le travail d'un élève apparaisse
encore plus particulièrement intéressant, stimulant et prometteur. C'est le cas
des ******** de A.________. Je suis impressionné par la créativité et
l'originalité des ********* de A.________. Cet étudiant a un sens aigu de la ********
et du ******** qu'il sait adapter avec justesse à ce qu'il ********.
Il est fondamental que A.________ puisse achever sa formation
dans les conditions les meilleures possibles. Aussi, j'invite toutes les
organisations qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à rendre
ses conditions de vie matérielle supportables à le faire. Aider matériellement
les étudiants en difficulté doit être une priorité, aider les plus doués
devrait être une nécessité.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées."
Il a également produit les décomptes de salaires du
mois de septembre 2023 de ses parents, dont il ressort que le salaire brut de
son père s'était élevé à 11'075 fr. et celui de sa mère à 789 fr. 30.
N.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2023, le CSR a indiqué qu'il
n'avait pas d'élément supplémentaire à apporter au dossier.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2023, la DGCS
a conclu au rejet du recours.
Dans une lettre du 18 janvier 2024, le recourant a
informé le tribunal qu'il était en couple depuis près de cinq ans avec C.________,
domicilié à ********, dont le témoignage pouvait être entendu si nécessaire. Il
a relevé que bien qu'idéalement, ils vivraient volontiers ensemble, son état
psychique ainsi que sa situation ne le lui permettaient pas pour le moment. Il
a en outre indiqué que suite à une suspicion du trouble du spectre autistique (en
parallèle à son suivi psychiatrique et psychologique pour le trouble
obsessionnel compulsif), il se soumettrait prochainement à des tests au CHUV. Il a également produit un certificat médical établi le 17
janvier 2014 par le Dr D.________ dont on extrait ce qui suit:
"Sa maladie psychiatrique produit des symptômes rendant
impossible la cohabitation avec sa famille. En outre, sa famille et la
communauté religieuse à laquelle il appartenait sont associés à des vécus de
forte stigmatisation et culpabilisation dans le contexte de son orientation
sexuelle, dépassant ses compétences adaptatives sur le plan psychique.
Vivre dans le même domicile demeure impossible pour le
patient et finalement contre-indiqué sur le plan psychiatrique."
Dans une lettre du 5 avril 2024, le recourant a
informé le tribunal que suite aux tests auxquels il s'était soumis au CHUV, il
avait été diagnostiqué présentant un trouble du spectre de l'autisme.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de lui octroyer une aide
financière exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV.
a) La loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Aux termes de l’art. 3 LASV, l’aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Le RI comprend en particulier une prestation
financière (art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 33 LASV dispose que les
frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les
frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent
être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)
explicite les prestations financières qui peuvent être allouées en application
des art. 31 et 33 LASV
La LASV et le RLASV sont
complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de
l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application
de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV" (version 14, en vigueur depuis le 1er juin
2021, ci-après: Normes RI).
b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides
financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par
son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions
minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer
tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).
Selon la jurisprudence, en octroyant
une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est
réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.
1.
LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1
al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de
Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière
de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que
par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de
son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(arrêt CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2 let. b et les références
citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de
l'aide sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2021.96 du 23 février
2022.
consid. 2; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2 let. b et les références
citées).
c) Selon l'art. 24 RLASV,
des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV, ou dont le montant
dépasse les limites fixées par le département, peuvent être en outre allouées à
titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir
un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa
situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir
l'économicité du dispositif; la DGCS doit valider l'octroi de telles
prestations.
On entend par aides financières exceptionnelles des
aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités
d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont
pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise;
BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt CDAP PS.2015.0026 du 23 septembre
2015.
consid. 1b).
Les Normes RI précisent à leur chiffre 4.1 ce qui
suit concernant l'aide exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV:
"La direction de l’AA [réd.: autorité d'application de
la LASV] peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues
dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées,
lorsque la personne requérante fait valoir un besoin particulier et impérieux
en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son
insertion ou pour garantir l’économicité du dispositif, notamment :
- des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un
logement hors normes pour un logement dans les normes et dont le coût ne peut
être assumé par le bénéficiaire ;
- des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement
pièce d’identité, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu
être obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.
Les frais médicaux non pris en
charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin
cantonal pour approbation avant l'octroi de la DAE.
Tout frais inférieur à CHF 50.- ne
peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés.
Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent
prétendre à une aide exceptionnelle.
La DGCS doit
cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par
l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le
montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu."
Selon la jurisprudence, il n'existe en aucun cas un
droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et l'autorité jouit d'un important
pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide.
Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêts
CDAP PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2c; PS.2015.0079 du 3 février 2016
consid. 3a). Ainsi, ce n'est que lorsque l'autorité d'application fait preuve
d'arbitraire, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que ses décisions
d'octroi d'aide exceptionnelle peuvent être réformées ou annulées.
3.
a) En l'espèce, le recourant est étudiant auprès de l'********, sur le
site de ********, où il effectue sa troisième et dernière année de bachelor en ********.
En août 2020, il a quitté le foyer familial, à ********, pour prendre un
appartement en colocation avec une amie, à ********. Il a subvenu à ses besoins
grâce à l'aide de ses parents et à ses économies. Il ne dispose désormais
plus d'économies. Il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif
(TOC) sous une forme sévère qui a pour conséquences des limitations
fonctionnelles importantes. Par décision du 22 février 2023, la
Section des subsides de formation du canton de ******** a refusé de lui
accorder une bourse au motif que ses parents disposaient de revenus suffisants
pour le soutenir financièrement. En mars 2023, le recourant a déposé une
demande de RI au CSR. Par une convention passée sous l'égide du CSR le 3 mai
2023, ses parents se sont engagés à lui verser un montant mensuel de
845.
francs. Selon les déclarations du recourant, ils lui versent depuis
juin 2023 un montant de 800 fr. ainsi que celui des allocations familiales, de 342
fr., qu'ils perçoivent pour lui.
Par la décision contestée, la DGCS confirme le refus
du Dispositif JAD de mettre le recourant au bénéfice d'une aide exceptionnelle
selon l'art. 24 RLASV pour compléter le soutien financier qu'il reçoit de ses
parents, au motif qu'en application du principe de subsidiarité, le recourant devrait
obtenir un soutien financier plus important de ses parents, ou, au vu de ses
problèmes de santé, déposer une demande d'assurance-invalidité.
Le recourant soutient qu'il remplit les conditions
de l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présente un besoin particulier
et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et
sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il fait
valoir qu'il a quitté le domicile familial car il ne lui était plus
possible de vivre avec ses parents. En effet, ceux-ci, qui sont membres de
l'église ********, acceptent difficilement son homosexualité et ont tenté de
lui faire subir des thérapies de conversion. En outre – et alors qu'il est
étudiant en******** -, ils lui interdisaient de lire des livres et de visionner
des films qui ne correspondaient pas à leurs convictions religieuses. Par ailleurs, le recourant a déposé une demande à l'OAI, le 24 juillet
2023, mais il ne veut pas arrêter ses études, dès lors que celles-ci contribuent
au maintien de son équilibre psychique.
b) À l'instar des autorités intimée et
concernée, on ne peut que constater que si la situation de
précarité financière du recourant est la conséquence de son déménagement du
foyer parental, ce déménagement cependant était nécessaire au vu de sa
situation familiale difficile. Son médecin psychiatre a attesté dans
plusieurs certificats médicaux (reproduits ci-dessus dans la partie Faits) qu'il
est confronté à des problèmes familiaux qui rendent la
cohabitation avec sa famille "impossible" et même
"contre-indiquée sur le plan psychiatrique", et que la colocation
qu'il a organisée avec sa meilleure amie est essentielle pour sa
stabilité.
Toutefois, dans la mesure où le droit à une bourse a
été dénié au recourant, l'aide étatique ne peut pas, étant donné le caractère
subsidiaire du RI en vertu de l'art. 3 LASV et en application de la
jurisprudence citée au considérant 2b ci-dessus, intervenir par le biais du RI
dans son cas. Par conséquent, et dès lors que seuls les bénéficiaires du RI qui
perçoivent un versement mensuel du RI peuvent prétendre à une aide
exceptionnelle selon l'art. 24 RLASV (cf. Normes RI, ch. 4.1, §3), c'est à
juste titre qu'une telle aide a été refusée au recourant. Le recours doit par
conséquent être rejeté sur ce point.
À titre subsidiaire, le recourant conclut que le
tribunal (ou l'autorité intimée, ou celle concernée) fixe le montant que ses
parents devraient lui verser au vu de leurs revenus afin de déterminer le
montant qu'il pourrait percevoir au titre du RI le cas échéant. Or, dans la
mesure où le recourant ne peut de toute façon pas bénéficier du RI pour le
motif indiqué au considérant précédent, le recours doit également être rejeté
sur ce point. Au surplus, on attire l'attention du recourant qu'au vu du refus
de tout montant au titre de bourse décidé par la Section des subsides de
formation du canton de ******** (qui était en possession des documents
nécessaires pour l'établir), ses parents paraissent bénéficier de moyens
suffisants pour lui apporter un complet soutien financier.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2023 par la Direction générale de la
cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.