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Décision

PS.2023.0076

CDAP - PS.2023.0076 - 2024-06-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

4 juin 2024Français36 min

que la situation sociale de A.________ soit difficile et qu'il reconnaisse comme

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 octobre 2023 (droit au RI).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ est né le ******** 1999. Il est titulaire d'une

maturité gymnasiale. Après avoir, durant l'année 2020-2021, suivi les cours de

la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, il suit, depuis

le 1er août 2021 les cours de ********, sur le

site de ********, en vue d'obtenir un bachelor en ********. Il est actuellement en dernière année de bachelor.

Son père occupe un poste d'******** à un

taux de 90% à ******** et sa mère un poste d'******** à un taux d'environ 10%.

Il a un frère né en 1998 et une soeur née en 2001 qui sont étudiants. La

famille habite à ********, dans le canton de ********.

En août 2020, A.________ a quitté le

domicile familial à ******** et a vécu en colocation avec une amie dans un

appartement de trois pièces à ******** (pour lequel il doit s'acquitter de la

moitié du loyer, soit 720 fr., et de la moitié des charges). Toutefois, jusqu'en

mars 2023, il est resté inscrit à la commune de ********. Depuis son départ du foyer familial, ses parents prenaient

en charge ses primes d'assurance-maladie, son abonnement général CFF

et ses taxes d'écolage, et ils lui reversaient les allocations familiales

qu'ils percevaient pour lui. En outre, A.________ subvenait à ses besoins grâce

à des économies personnelles.

B.

Le 29 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de bourse à la

Section des subsides de formation de la ******** du canton de ********

(ci-après: la Section des subsides de formation du canton de ********). Il a

annexé à sa demande une lettre dans laquelle il a expliqué qu'il avait dû

quitter le domicile familial car ses parents, qui étaient membres de l'église

******** - à laquelle il avait dû participer jusqu'à ses 18 ans -, acceptaient

difficilement qu'il soit homosexuel et avaient tenté de lui faire subir des

thérapies de conversion. Par ailleurs, ceux-ci lui imposaient un cadre très

strict, lui interdisant de lire des livres et de visionner des films qui ne

correspondaient pas à leurs convictions religieuses. A.________ avait enduré des violences psychologiques qui avaient des conséquences sur

sa santé. Il souffrait du

trouble obsessionnel compulsif (TOC), d'agoraphobie et d'anxiété, pour le

traitement desquels il suivait une psychothérapie et prenait des médicaments.

C.

Par décision du 22 février 2023, la Section des subsides de formation du

canton de ******** a refusé d'octroyer à l'intéressé une aide financière pour

l'année de formation 2022/2023 au motif que ses parents disposaient de moyens suffisants

pour le soutenir financièrement.

D.

Le 3 mars 2023, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI)

auprès du Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR). Le 14

mars 2023, il s'est officiellement domicilié à ********.

Il a joint à

sa demande deux certificats médicaux établis le 13 mars 2023 par le Dr

D.________, médecin FMH, psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel, dont il

ressort ce qui suit:

"La personne susmentionnée est

suivie à ma consultation dans le contexte d'une pathologie psychiatrique de

Trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte avec idées obsédantes et

comportements compulsifs (F42.2 selon CIM10).

Sa maladie psychiatrique produit des symptômes

rendant impossible à (sic) cohabitation avec sa famille.

Il bénéficie d'un traitement

psychothérapeutique avec thérapie comportementale et cognitive avec exposition

et prévention de la réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose,

permettant une diminution de la souffrance psychique et une amélioration des

capacités fonctionnelles.

Toutefois, vivre dans le même domicile demeure

impossible pour le patient et contre-indiqué sur le plan psychiatrique."

"[...]

Dans ce contexte, il est en incapacité de travail totale

depuis décembre 2021. Il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique avec

thérapie comportementale et cognitive avec exposition et prévention de la

réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose, permettant une

diminution de la souffrance psychique et une amélioration des capacités

fonctionnelles. Toutefois, cet équilibre est fragile et une exigence, telle que

celle posée par la réalisation d'une activité rémunérée est de nature à

dépasser ses capacités adaptatives et le risque d'une décompensation psychique

est fortement probable."

E.

Le 6 avril 2023, l'assistante sociale du CSR a convoqué les parents de

A.________ à un entretien dans les locaux du CSR afin d'établir le montant du

soutien qu'ils pouvaient apporter à leur fils. Par une convention passée lors

de cet entretien qui a eu lieu le 3 mai 2023, les parents de A.________ se sont

engagés à lui verser le montant de 875 fr. par mois (qui comprenait les allocations

familiales de 342 fr. qu'ils percevaient pour lui). Il ressort d'un courriel

qu'ils ont adressé le 7 mai 2023 à l'assistante sociale du CSR que ce montant

correspondait au soutien financier qu'ils avaient versé jusqu'alors à leur

fils.

Par courriel du 10 mai 2023, l'assistante sociale du

CSR a demandé au "Dispositif JAD" (Jeunes Adultes) de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) si une aide exceptionnelle pouvait être accordée

à A.________, eu égard à sa situation et malgré le refus de la Section des

subsides de formation du canton de ********.

Par courriel du 17 mai 2023, le Dispositif JAD de la

DGCS a indiqué à l'assistante sociale du CSR qu'il n'était pas favorable à

l'octroi du revenu d'insertion sous la forme d'une aide exceptionnelle à

A.________ au motif qu'il était parti de chez ses parents, qui vivaient

beaucoup plus près de son université, pour s'établir en colocation dans un

autre canton. Il a conseillé par ailleurs à l'assistante sociale de demander à

la Section des subsides de formation du canton de ******** de réviser sa

décision de refus de bourse en produisant les certificats médicaux établis par

le Dr D.________.

F.

Par décision du 24 mai 2023, le CSR a refusé de mettre A.________ au

bénéfice du revenu d'insertion au motif que la Section des subsides de

formation du canton de ******** avait refusé de lui allouer une bourse.

Le 20 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique

à l'encontre de la décision du 24 mai 2023 du CSR. Il a expliqué ce qui suit.

Il était principalement atteint du trouble obsessionnel compulsif (TOC). En

outre, il devait suivre une diète très stricte du fait de ses intolérances au

lactose, au gluten, ainsi qu'au fructose. Le trouble obsessionnel compulsif

dont il souffrait avait pour conséquence que, de manière générale, il avait

besoin de plus de temps qu'une personne normale pour faire les choses. Jusqu'à ses

21 ans, il travaillait tout de même à côté de ses études à un taux inférieur à

10%. Cette activité avait toutefois eu un impact sur sa santé mentale et

physique et, à la fin de l'année 2021, il avait vécu une forte décompensation

psychologique et avait dû définitivement arrêter de travailler et même arrêter

d'aller à l'école pendant un moment. Durant les trois dernières années, il

avait subvenu à ses besoins en utilisant les économies, d'un montant de 9'000

fr., qu'il s'était faites en travaillant. Il n'avait pas pu acheter les

aliments nécessaires au maintien de son régime alimentaire, ce qui avait eu des

conséquences sur son bien-être physique. Il avait également dû renoncer à

acquérir une partie du matériel scolaire dont il avait besoin, ce qui l'avait

aussi pénalisé pour ses études et avait encore ajouté une grande source de

stress et d'angoisses. Il avait dû apprendre à se débrouiller avec moins de 150

fr. par mois et couvrir, avec cela, ses rares loisirs, les frais d'écolage, les

vêtements et les frais alimentaires. Il était parti de chez ses parents, en

2020, d'une part pour se rapprocher du lieu de ses études qui était à Lausanne

à ce moment-là, mais surtout parce qu'il ne pouvait plus rester vivre avec eux.

Il convenait de souligner qu'il ne vivait pas dans une colocation quelconque,

mais avec sa meilleure amie qui était un appui indispensable à son bien-être et

à sa santé mentale. Elle savait en effet le prendre en charge, comment se

comporter en cas de crises et respecter ses besoins spécifiques liés à son

trouble obsessionnel compulsif et à son anxiété sociale généralisée. Etant

encore à ce moment-là inscrit à la commune de ********, il avait fait plusieurs

demandes de subsides de formation à la Section des subsides de formation du

canton de ********. Ayant à chaque fois reçu des décisions de refus pour cause

de la situation financière de ses parents, il s'était à plusieurs reprises

adressé à des fondations et autres fonds dont les réponses avaient, elles

aussi, été négatives. Ses comptes en banque étaient désormais vides ou en

négatif et il avait dû se tourner vers son entourage pour

demander du soutien. Toutefois, sa meilleure amie était étudiante et ne

bénéficiait que des subsides de formation et son copain était étudiant et n'avait

qu'un petit travail à côté. Cette situation provoquait chez lui de l'anxiété et

de la culpabilité, ce qui contribuait à la dégradation de sa santé mentale. En

plus des dettes qu'il avait envers son entourage, il avait aussi plusieurs

factures en retard qu'il n'était pas en mesure de payer et qui commençaient à

s'accumuler. En plus des défis psychologiques qu'il vivait quotidiennement,

l'anxiété qu'il ressentait face à sa situation financière représentait une

charge mentale difficile à supporter. Il avait dû à plusieurs reprises prendre

des jours de pause au courant de son semestre scolaire, ce qui avait porté

préjudice à ses études. Depuis le refus, il était en arrêt maladie à 100% et n'avait

pas pu terminer son année correctement. En outre, tous les progrès qu'il avait

effectués depuis plusieurs mois en thérapie pour se sentir mieux et gérer son

TOC s'étaient écroulés malgré lui et son état avait à nouveau empiré.

Il a notamment produit un certificat médical établi

le 1er juin 2023 par le Dr D.________ dont il ressort ce qui suit:

"Je vous écris en

complément à la lettre rédigée le 13 mars 2023, où je contre-indique la

cohabitation de mon patient avec ses parents et pour réitérer l'importance de

préserver le cadre du domicile actuel. A.________ souffre malheureusement d'un

trouble psychiatrique sévère (TOC, F42.2 selon CIM10) avec des limitations

fonctionnelles importantes. Il bénéficie d'une colocation avec une amie,

B.________, essentielle pour la stabilité et maintient (sic) de l'engagement de

A.________ dans la thérapie psychiatrique. La perte de cette dyadique aurait un

effet délétère sur l'état psychique du patient en compromettant l'évolution

obtenue jusqu'à présent."

G.

En parallèle à la procédure auprès de la DGCS, l'intéressé, aidé par son

assistante sociale, a demandé à la Section des subsides de formation du canton

de ******** de réviser sa décision du 22 février 2023 au vu des certificats

médicaux produits.

Par décision du 22 juin 2023, la Section des

subsides de formation du canton de ******** a refusé de réviser

sa décision de non-octroi de bourse du 22 février 2023 au motif que les données

fiscales des parents de A.________ n'avaient pas changé et

qu'aucun nouveau document ne justifiait un autre mode de calcul.

H.

Par courriel du 3 juillet 2023, l'assistante sociale du CSR a à nouveau sollicité

le Dispositif JAD de la DGCS afin d'obtenir une nouvelle évaluation du dossier

de A.________, dès lors que la Section des subsides de formation du canton de

******** avait refusé de réviser sa décision. Elle a fait valoir ce qui suit:

"Afin de justifier du déménagement de A.________ sur le

canton de Vaud, certes plus éloigné de son lieu d'études que le domicile

familial, nous pouvons apporter les éléments suivants :

- Le réseau amical de Monsieur se trouve ici. Il vit en

colocation avec sa meilleure amie qui le soutien dans chacune des démarches à

entreprendre (rédaction de courrier, rendez-vous, gestion émotionnelle face aux

imprévus et énorme soutien affectif). Madame est présente lors de nos

entretiens - elle sert à A.________ de point de repère et apaise son anxiété.

- La cohabitation chez ses parents n'étant pas une option au

vu des difficultés objectivées médicalement, et directement liées à l'intégrité

psychologique de Monsieur, il a évidemment pensé à déménager sur ******** -

cependant, aucune aide ne lui a été octroyée et le logement propre n'étant pas

reconnu, il se serait vite retrouvé sans solution d'hébergement et sans aucunes

ressources.

- Monsieur a épuisé ses économies avant de venir demander

l'aide sociale - il a tenté de s'en sortir sans l'aide du canton de Vaud. Il

n'avait plus le choix que de faire appel à nos services.

Pour des questions humaines, nous vous

sollicitons à nouveau à ce jour : Monsieur est sans aucune ressources

financière. Il a réussi ses examens de 2ème année pour son

Bachelor et il ne lui reste plus qu'une année d'études.

Nous souhaiterions pouvoir ouvrir un dossier

financier pour Monsieur, afin qu'il mène à bien ses études, de manière sereine

et en complément (évidemment) de la contribution d'entretien de ses parents.

Son état psychique fragile est directement lié à cette situation, ce qui le met

à ce jour en incapacité de travail à 100% vu les difficultés rencontrées par

Monsieur."

Par courriel adressé le 17 juillet 2023 à

l'assistante sociale du CSR, le Dispositif JAD a refusé de revoir son refus au

motif suivant:

"Je vous informe que notre position reste inchangée.

Notamment, nous relevons que M. a malgré tout choisi lui-même de vivre dans un

autre canton et s'est placée (sic) de ce fait dans une situation financière

difficile, et ce alors que ses parents semblent avoir une capacité contributive

suffisante pour le soutenir. De plus, dans cette situation et au vu des

problèmes de santé évoqués, les études entreprises ne paraissent pas offrir les

meilleurs garanties d'une insertion sur le marché du travail à terme.

Les possibilités suivantes peuvent néanmoins être présentées

à M. :

- Au vu des problématiques de santé, M. devrait être orienté

vers une demande Al. En effet, dans le contexte de ce dossier, une intervention

de l'OAI semble indispensable pour une poursuite de la formation actuelle ou

pour un accompagnement vers une réorientation.

- M. pourrait recourir à une assistance judiciaire une fois

la décision sur recours concernant la décision de l'Office des bourses ********

connue, ceci afin d'agir en fixation de son entretien à l'encontre de ses

parents pour obtenir une contribution supérieure à CHF 875 durant sa formation

aux condition de 277 CC ; une déclaration fiscale permettrait d'analyser plus

en détail l'opportunité d'une telle action. => https://www.vd.chiprestation-detail/prestation/demander-lassistance-iudiciaire/

.

- En cas d'arrêt des études, la demande RI de M. pourrait

être reconsidérée. Il pourrait alors éventuellement intégrer le dispositif JAD,

ou intégrer d'autres types de mesures si sa santé ne permet pas d'intégration

au dispositif.

- M. pourrait aussi se présenter à Jet Service et voir si cet

organisme serait en mesure de proposer quelque chose."

Faits

I.

Dans une lettre reçue le 17 juillet 2023 par le CSR, l'intéressé a

indiqué que ses deux comptes bancaires étaient négatifs depuis la fin du mois

de mai, qu'il empruntait de l'argent à des amis pour vivre et que pour l'aider,

ses parents avaient accepté de lui verser depuis le mois de juin 2023 un

montant plus élevé que celui convenu le 3 mai 2023, soit 800 fr. auquel

s'ajoutait le montant des allocations familiales qu'ils percevaient pour lui.

J.

Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de rente auprès de

l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).

K.

Dans ses déterminations sur le recours auprès de la DGCS du 27 juillet

2023, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que bien

que la situation sociale de A.________ soit difficile et qu'il reconnaisse comme

valables les raisons qui avaient conduit ce dernier à quitter le domicile

parental, le refus de la Section des subsides de formation

du canton de ******** d'intervenir et sa situation aux études empêchaient qu'il

bénéficie du RI. Selon le CSR, l'intéressé devait obtenir une contribution

supérieure de ses parents ou mettre un terme à ses études, du moins

transitoirement, pour pouvoir bénéficier du RI.

L.

Par décision du 5 octobre 2023, la DGCS, Unité juridique a rejeté le

recours interjeté par A.________ contre la décision du 24 mai 2023 du CSR au

motif suivant:

"En l'espèce, conformément à la procédure,

la situation a été présentée par deux fois au « Dispositif JAD » de la DGCS

afin de déterminer si une aide exceptionnelle pouvait tout de même être

allouée, eu égard aux certificats médicaux produits en cours d'instruction

notamment. Pour autant, ledit dispositif a maintenu son avis défavorable,

motivé par le fait que le recourant avait malgré tout choisi lui-même de vivre

dans un autre canton et s'était placé de ce fait dans une situation difficile,

alors que ses parents, qui vivent géographiquement plus près de son lieu

d'étude, semblent avoir une capacité contributive suffisante pour le soutenir,

tel qu'il ressort d'ailleurs de la décision de l'Office des bourses ********.

En outre, l'unité JAD de la DGCS a relevé qu'au vu des problèmes de santé

évoqués, les études entreprises ne paraissaient pas offrir les meilleures garanties

d'une insertion sur le marché du travail à terme. Or, comme indiqué plus haut,

il est rappelé que le CSR jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'il

décide d'intervenir à titre exceptionnel dans l'allocation du RI. Ce pouvoir

d'appréciation est toutefois conditionné à l'aval de la DGCS, qui doit

cautionner une telle délivrance.

En l'occurrence,

dès lors que le « Dispositif JAD » de la DGCS a avisé négativement la situation

du recourant, l'autorité de céans ne saurait s'en écarter sans motif, étant

précisé que la décision attaquée ne procède en rien de l'arbitraire.

En effet, si les

motifs ayant conduit le recourant à quitter le logement familial sont tout à

fait compréhensibles, il n'en demeure pas moins que le dispositif du RI obéit

au principe de subsidiarité, consacré à l'article 3 LASV, de sorte qu'il

conviendrait en premier lieu d'obtenir une contribution d'entretien plus

importante des parents du recourant, voire de déposer une demande d'AI, eu

égard aux problématiques de santé soulevés par ce dernier.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste

titre que le CSR a refusé d'octroyer le RI au recourant."

M.

Par acte du 4 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre la

décision du 5 octobre 2023 de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance principalement

à sa réforme en ce sens que lui soit accordée l'aide exceptionnelle prévue par

l'art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudois (RLASV; BLV 850.051.1). Il a conclu

subsidiairement à ce que, s'il jugeait malgré tout toujours indispensable que

ses parents augmentent leur contribution financière, le tribunal (ou le

Dispositif JAD, le CSR ou la DGCS) indiquât un chiffre précis et raisonnable en

vue d'établir une nouvelle convention afin qu'il puisse bénéficier d'une aide

temporaire de la part du CSR pour terminer ses études et rembourser ses dettes

auprès de ses proches.

Il a fait valoir qu'il remplissait les conditions de

l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présentait un besoin particulier

et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et

sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il s'est

référé à son mémoire de recours déposé auprès de la DGCS et a ajouté ce qui

suit.

Il avait effectué une année d'études à

l'Université de Lausanne dans lesquelles il ne se retrouvait pas et qu'il

s'était vu interrompre car elles généraient un trop grand stress. En 2021, il

avait eu la chance d'être accepté à l'******** suite au concours d'entrée très

restreint (130 postulants pour ******** places). Il avait entrepris ces études

qui avaient tout de suite été une grande révélation pour lui et il s'était donc

mis à les poursuivre avec une passion d'autant plus grande que la charge

de travail demandée correspondait parfaitement à ses capacités. Il était vrai que l'******** situé à ******** était

théoriquement plus proche du foyer familial que d'********. Cependant, le

trajet depuis ******** était bien plus avantageux quant à sa durée que celui depuis

********. En outre, sa maladie s'était développée et avait pris une plus grande

ampleur, ce qui rendait le retour au foyer familial impossible pour lui.

Il n'était pas possible d'obtenir une contribution d'entretien plus importante de la

part de ses parents. Ceux-ci devaient soutenir trois enfants aux études

et étaient dans l'incapacité de payer l'entièreté de son minimum vital. Ses

parents avaient déjà dû réduire leurs dépenses pour pouvoir le soutenir ainsi

que son frère et sa soeur. Il était peut-être envisageable d'augmenter leur

part de contribution, mais celle-ci ne pourrait jamais être suffisante pour

pouvoir couvrir l'entièreté de son minimum vital. Le 3 mai 2023, au CSR, une

discussion avait déjà eu lieu à ce sujet et l'assistante sociale et ses parents

avaient convenu d'un montant, lequel avait été approuvé et qui à ce moment-là

semblait convenir à tous. Ses parents avaient pris avec eux les documents qui

leur étaient demandés dans la convocation; cependant, il n'en avait pas été

question pendant l'entretien étant donné qu'un montant à l'amiable avait pu

être trouvé. Par la suite non plus, le budget de ses parents n'avait jamais été

demandé, la convention ayant été validée. Or, toute discussion concernant ce montant

aurait dû être réalisée lors de la rencontre du 3 mai 2023. Car sa situation

avec ses parents était très compliquée et les discussions liées à l'aide

sociale et à l'argent avaient généré beaucoup de tensions. Réorganiser un

rendez-vous au CSR avec ses parents pour rediscuter de ce sujet aurait pour

effet de remuer les tensions qu'il avait avec ceux-ci depuis des années et

d'empirer les choses, ce qui avait une grande répercussion sur sa relation avec

eux et sur son état psychique. Il était donc inapproprié de la part du Dispositif

JAD ainsi que de la DGCS de lui demander d'affronter à nouveau des discussions

avec ses parents au sujet de leur soutien financier alors que cela aurait dû

être fait justement le jour où ses parents avaient été convoqués au CSR.

L'******** était une haute d'école ******** dans le

domaine ********. Il permettait notamment de préparer de jeunes ******** et ********

à se faire une place dans le monde ******** tout en ouvrant de nombreuses

portes dans ce champ. Le recourant avait été encouragé dans cette direction par

plusieurs ******** et ******** professionnels ainsi que par ses professeurs au

gymnase. L'******** l'aidait à trouver sa propre voix, à améliorer ********

pour les rendre aboutis, lui apprenait à organiser l'******** en l'entraînant

tous les jours dans le but de rester productif et de se confronter à des

situations réelles dans le milieu professionnel. Le diplôme obtenu à la fin

ouvrait sur de nombreuses possibilités, comme la ********. Si sa maladie l'empêchait

d'être productif dans un domaine professionnel d'ordre manuel en entreprise (il

avait travaillé entre autres à 5% pendant sept ans jusqu'en 2021 en hôtellerie,

suite à quoi il avait souffert à plusieurs reprises de décompensations

psychiques), il était très productif dans le domaine ********, qui était

parfaitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, ces

études avaient aussi joué un grand rôle dans sa santé qui avait retrouvé un

certain équilibre après avoir traversé une période difficile lorsqu'il

fréquentait l'Université de Lausanne. Jusqu'à ce jour, il avait ********

quelques-uns de ses ******** dans plusieurs ********, ce qui avait généré des

petits revenus. En 2021, il avait reçu le ******** prix de ******** pour ********.

Arrêter brutalement des études qui le comblaient tant pour devenir inactif et

profiter du revenu d'insertion risquait de détériorer sa santé ainsi que de le

faire devenir plus dépendant des services sociaux.

Il était conscient que le Dispositif JAD souhaitait

pousser les jeunes adultes sans formation vers une formation sûre et stable et

que par conséquent il ne voyait pas cette garantie dans ses études à l'********.

Dans sa vie, il avait essayé avec l'aide de ses psychiatres de faire des

stages, de se confronter au travail, à tout petits pas, à très petit

pourcentage, mais cela avait toujours été un facteur aggravant pour sa santé et

un échec flagrant. Lui donner une chance dans un domaine qui ne plaisait peut-être

pas à première vue au Dispositif JAD était plus judicieux que d'essayer de l'intégrer

dans un programme qui ne marcherait pas à coup sûr et le ferait devenir

entièrement inactif et dépendant de l'Etat.

Par ailleurs, ses études et les débouchés liés à celles-ci

lui permettaient d'être productif avec sa maladie, car il n'arrivait pas à

sortir de la maison facilement comme tout le monde, le fait d'être confronté à

des personnes lui demandait beaucoup d'énergie et tout travail manuel était une

grande source d'anxiété. En outre, il lui était très difficile, voire

impossible, de toucher du matériel qui ne lui appartenait pas et ne faisait pas

partie de son ménage et de ses objets privés, comme par exemple un matériel

appartenant à une entreprise ou lié à une salle ou à un lieu externe à son

ménage. Par ailleurs, il n'arrivait souvent pas à se tenir à des horaires

fixes, ni à arriver à l'heure. Les études à l'******** lui permettaient d'organiser

lui-même son travail, ce qui faisait qu'il pouvait adapter le travail à son

état de santé psychique, la majeure partie se faisant à la maison et le seul

matériel avec lequel il devait entrer en contact physique étant son ordinateur.

Il n'avait aucun intérêt ni aucune envie de se reposer sur l'aide sociale à

long terme. Il savait de quoi il était capable même avec ses troubles mentaux. Il

n'aurait pas d'intérêt à faire le bachelor en ******** s'il ne voyait pas de

débouché car il ne faisait pas cette école juste pour le plaisir. Cette école,

même si le Dispositif JAD n'y voyait pas grande espérance, était la seule

solution pour l'aider à devenir indépendant avec ses besoins spécifiques, et c'était

le seul moyen de lui donner une chance. Le soutenir maintenant pour finir ses

études réduirait grandement le risque de le rendre dépendant des services

sociaux à long terme.

Il a notamment produit la lettre suivante rédigée le

17 octobre 2023 par E.________, ******** et enseignant auprès de la ********:

"Madame, Monsieur,

Depuis sa création en 2006, je travaille au département

******** de la ******** en tant qu'enseignant dans le Bachelor en******** à l'********.

En moins de vingt ans, l'******** a acquis une excellente

réputation chez nous et au-delà de nos frontières. L'entrée à l'******** se

fait sur concours et les places sont limitées puisqu'il n'y en a que quinze à

disposition pour chaque année d'enseignement.

Depuis 2006, j'ai eu le plaisir de travailler avec quasiment

la totalité des étudiant.e.s francophones. Si le niveau de compétences est

souvent très élevé, il arrive parfois que le travail d'un élève apparaisse

encore plus particulièrement intéressant, stimulant et prometteur. C'est le cas

des ******** de A.________. Je suis impressionné par la créativité et

l'originalité des ********* de A.________. Cet étudiant a un sens aigu de la ********

et du ******** qu'il sait adapter avec justesse à ce qu'il ********.

Il est fondamental que A.________ puisse achever sa formation

dans les conditions les meilleures possibles. Aussi, j'invite toutes les

organisations qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à rendre

ses conditions de vie matérielle supportables à le faire. Aider matériellement

les étudiants en difficulté doit être une priorité, aider les plus doués

devrait être une nécessité.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées."

Il a également produit les décomptes de salaires du

mois de septembre 2023 de ses parents, dont il ressort que le salaire brut de

son père s'était élevé à 11'075 fr. et celui de sa mère à 789 fr. 30.

N.

Dans ses déterminations du 8 novembre 2023, le CSR a indiqué qu'il

n'avait pas d'élément supplémentaire à apporter au dossier.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2023, la DGCS

a conclu au rejet du recours.

Dans une lettre du 18 janvier 2024, le recourant a

informé le tribunal qu'il était en couple depuis près de cinq ans avec C.________,

domicilié à ********, dont le témoignage pouvait être entendu si nécessaire. Il

a relevé que bien qu'idéalement, ils vivraient volontiers ensemble, son état

psychique ainsi que sa situation ne le lui permettaient pas pour le moment. Il

a en outre indiqué que suite à une suspicion du trouble du spectre autistique (en

parallèle à son suivi psychiatrique et psychologique pour le trouble

obsessionnel compulsif), il se soumettrait prochainement à des tests au CHUV. Il a également produit un certificat médical établi le 17

janvier 2014 par le Dr D.________ dont on extrait ce qui suit:

"Sa maladie psychiatrique produit des symptômes rendant

impossible la cohabitation avec sa famille. En outre, sa famille et la

communauté religieuse à laquelle il appartenait sont associés à des vécus de

forte stigmatisation et culpabilisation dans le contexte de son orientation

sexuelle, dépassant ses compétences adaptatives sur le plan psychique.

Vivre dans le même domicile demeure impossible pour le

patient et finalement contre-indiqué sur le plan psychiatrique."

Dans une lettre du 5 avril 2024, le recourant a

informé le tribunal que suite aux tests auxquels il s'était soumis au CHUV, il

avait été diagnostiqué présentant un trouble du spectre de l'autisme.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en

outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de lui octroyer une aide

financière exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV.

a) La loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Aux termes de l’art. 3 LASV, l’aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le RI comprend en particulier une prestation

financière (art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 33 LASV dispose que les

frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les

frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent

être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

explicite les prestations financières qui peuvent être allouées en application

des art. 31 et 33 LASV

La LASV et le RLASV sont

complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de

l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application

de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" (version 14, en vigueur depuis le 1er juin

2021, ci-après: Normes RI).

b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par

son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions

minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer

tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence, en octroyant

une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est

réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al.

1.

LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1

al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de

Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière

de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que

par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de

son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(arrêt CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2 let. b et les références

citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de

l'aide sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2021.96 du 23 février

2022.

consid. 2; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2 let. b et les références

citées).

c) Selon l'art. 24 RLASV,

des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV, ou dont le montant

dépasse les limites fixées par le département, peuvent être en outre allouées à

titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir

un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa

situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir

l'économicité du dispositif; la DGCS doit valider l'octroi de telles

prestations.

On entend par aides financières exceptionnelles des

aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités

d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont

pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise;

BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt CDAP PS.2015.0026 du 23 septembre

2015.

consid. 1b).

Les Normes RI précisent à leur chiffre 4.1 ce qui

suit concernant l'aide exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV:

"La direction de l’AA [réd.: autorité d'application de

la LASV] peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues

dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées,

lorsque la personne requérante fait valoir un besoin particulier et impérieux

en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son

insertion ou pour garantir l’économicité du dispositif, notamment :

- des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un

logement hors normes pour un logement dans les normes et dont le coût ne peut

être assumé par le bénéficiaire ;

- des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement

pièce d’identité, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu

être obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.

Les frais médicaux non pris en

charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin

cantonal pour approbation avant l'octroi de la DAE.

Tout frais inférieur à CHF 50.- ne

peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés.

Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent

prétendre à une aide exceptionnelle.

La DGCS doit

cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par

l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le

montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu."

Selon la jurisprudence, il n'existe en aucun cas un

droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et l'autorité jouit d'un important

pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide.

Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêts

CDAP PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2c; PS.2015.0079 du 3 février 2016

consid. 3a). Ainsi, ce n'est que lorsque l'autorité d'application fait preuve

d'arbitraire, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que ses décisions

d'octroi d'aide exceptionnelle peuvent être réformées ou annulées.

3.

a) En l'espèce, le recourant est étudiant auprès de l'********, sur le

site de ********, où il effectue sa troisième et dernière année de bachelor en ********.

En août 2020, il a quitté le foyer familial, à ********, pour prendre un

appartement en colocation avec une amie, à ********. Il a subvenu à ses besoins

grâce à l'aide de ses parents et à ses économies. Il ne dispose désormais

plus d'économies. Il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif

(TOC) sous une forme sévère qui a pour conséquences des limitations

fonctionnelles importantes. Par décision du 22 février 2023, la

Section des subsides de formation du canton de ******** a refusé de lui

accorder une bourse au motif que ses parents disposaient de revenus suffisants

pour le soutenir financièrement. En mars 2023, le recourant a déposé une

demande de RI au CSR. Par une convention passée sous l'égide du CSR le 3 mai

2023, ses parents se sont engagés à lui verser un montant mensuel de

845.

francs. Selon les déclarations du recourant, ils lui versent depuis

juin 2023 un montant de 800 fr. ainsi que celui des allocations familiales, de 342

fr., qu'ils perçoivent pour lui.

Par la décision contestée, la DGCS confirme le refus

du Dispositif JAD de mettre le recourant au bénéfice d'une aide exceptionnelle

selon l'art. 24 RLASV pour compléter le soutien financier qu'il reçoit de ses

parents, au motif qu'en application du principe de subsidiarité, le recourant devrait

obtenir un soutien financier plus important de ses parents, ou, au vu de ses

problèmes de santé, déposer une demande d'assurance-invalidité.

Le recourant soutient qu'il remplit les conditions

de l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présente un besoin particulier

et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et

sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il fait

valoir qu'il a quitté le domicile familial car il ne lui était plus

possible de vivre avec ses parents. En effet, ceux-ci, qui sont membres de

l'église ********, acceptent difficilement son homosexualité et ont tenté de

lui faire subir des thérapies de conversion. En outre – et alors qu'il est

étudiant en******** -, ils lui interdisaient de lire des livres et de visionner

des films qui ne correspondaient pas à leurs convictions religieuses. Par ailleurs, le recourant a déposé une demande à l'OAI, le 24 juillet

2023, mais il ne veut pas arrêter ses études, dès lors que celles-ci contribuent

au maintien de son équilibre psychique.

b) À l'instar des autorités intimée et

concernée, on ne peut que constater que si la situation de

précarité financière du recourant est la conséquence de son déménagement du

foyer parental, ce déménagement cependant était nécessaire au vu de sa

situation familiale difficile. Son médecin psychiatre a attesté dans

plusieurs certificats médicaux (reproduits ci-dessus dans la partie Faits) qu'il

est confronté à des problèmes familiaux qui rendent la

cohabitation avec sa famille "impossible" et même

"contre-indiquée sur le plan psychiatrique", et que la colocation

qu'il a organisée avec sa meilleure amie est essentielle pour sa

stabilité.

Toutefois, dans la mesure où le droit à une bourse a

été dénié au recourant, l'aide étatique ne peut pas, étant donné le caractère

subsidiaire du RI en vertu de l'art. 3 LASV et en application de la

jurisprudence citée au considérant 2b ci-dessus, intervenir par le biais du RI

dans son cas. Par conséquent, et dès lors que seuls les bénéficiaires du RI qui

perçoivent un versement mensuel du RI peuvent prétendre à une aide

exceptionnelle selon l'art. 24 RLASV (cf. Normes RI, ch. 4.1, §3), c'est à

juste titre qu'une telle aide a été refusée au recourant. Le recours doit par

conséquent être rejeté sur ce point.

À titre subsidiaire, le recourant conclut que le

tribunal (ou l'autorité intimée, ou celle concernée) fixe le montant que ses

parents devraient lui verser au vu de leurs revenus afin de déterminer le

montant qu'il pourrait percevoir au titre du RI le cas échéant. Or, dans la

mesure où le recourant ne peut de toute façon pas bénéficier du RI pour le

motif indiqué au considérant précédent, le recours doit également être rejeté

sur ce point. Au surplus, on attire l'attention du recourant qu'au vu du refus

de tout montant au titre de bourse décidé par la Section des subsides de

formation du canton de ******** (qui était en possession des documents

nécessaires pour l'établir), ses parents paraissent bénéficier de moyens

suffisants pour lui apporter un complet soutien financier.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 octobre 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.